B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6332/2013
Ar r ê t d u 2 2 o c t ob r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Jérôme Fer, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
C-6332/2013
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante de la République d'Haïti née le 9 juillet
1991, a déposé le 22 juillet 2013 une demande d'autorisation d'entrée pour
long séjour afin de pouvoir entamer des études en soins infirmiers d'une
durée de quatre ans (une année propédeutique et trois ans d'études en
vue de l'obtention d'un bachelor en soins infirmiers) auprès de la Haute
école de santé Arc, à Delémont et Neuchâtel, laquelle a attesté, dans un
document daté du 6 juin 2013, avoir admis A._______ dans son établisse-
ment pour y suivre une "année propédeutique santé, filière soins infirmiers"
à compter de la rentrée académique 2013-2014.
A.b Peu auparavant, dans un courrier daté du 28 juin 2013 adressé "au
Consul de l'Ambassade de Suisse en République Dominicaine",
A._______ avait exposé ses motivations.
De cette lettre et des autres documents versés au dossier, il ressort notam-
ment que la prénommée a effectué toute sa scolarité à Haïti où elle a dé-
croché, respectivement en août 2009 et juillet 2010, deux diplômes
d'études secondaires. Par la suite, l'intéressée a entamé un cycle d'études
– d'une durée de trois ans – auprès de la Mission Bon Samaritain Interna-
tional School of Nursing, à Port-au-Prince, afin de devenir infirmière. Elle a
justifié son choix de suivre un cursus du même type en Suisse par le fait
que la formation HES est plus complète, tout en précisant avoir l'ambition
de mettre en application ses futures connaissances et compétences dans
son pays d'origine.
A.c Dans une déclaration écrite faite devant notaire le 10 juin 2013, les
dénommés B._______ et C._______, tous deux ressortissants suisses,
domiciliés à La Chaux-de Fonds, se sont engagés à subvenir à l'entretien
de A._______ et à la prendre financièrement en charge durant son séjour
en Suisse en qualité d'étudiante en soins infirmiers pour une durée de
quatre ans. Les deux prénommés ont joint à cette déclaration plusieurs
documents présentant leur situation financière.
B.
Par courrier du 22 août 2013, le Service des migrations de la République
et canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) s'est déclaré disposé à donner
une suite favorable à la requête de A._______ en application des articles
27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS
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142.20), 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201)
et a transmis le dossier de la cause à l'Office fédéral des migrations (ci-
après : ODM) pour approbation. L'autorité cantonale a toutefois précisé
que l'autorisation d'entrée était octroyée dans le seul et unique but de per-
mettre à la requérante de suivre des études d'infirmière et rendu cette der-
nière attentive au fait qu'elle devrait quitter la Suisse en cas d'échec au
terme de l'année propédeutique.
C.
C.a Le 2 septembre 2013, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour
formation, "estimant que le fait d'entreprendre des études en Suisse
[n'était] pas opportun eu égard à la formation que [l'intéressée est] en train
de suivre dans [son] pays d'origine". L'autorité de première instance l'a tou-
tefois invitée à faire part de ses observations dans le cadre de son droit
d'être entendue.
C.b En date du 30 septembre 2013, l'intéressée a adressé ses observa-
tions à l'ODM, indiquant donner procuration à B._______ et C._______
pour la représenter dans cette affaire et réitérant au surplus ses motiva-
tions à accomplir un cursus d'études en Suisse en insistant tout particuliè-
rement sur le fait que "les notions d'apprentissage [y] sont beaucoup plus
avancé[e]s et soigné[e]s" qu'à Haïti.
D.
Par décision du 9 octobre 2013, l'ODM a refusé d'autoriser A._______ à
entrer en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur.
L'autorité de première instance a tout d'abord admis que les conditions de
l'art. 27 LEtr étaient en l'espèce remplies. Elle a ensuite rappelé que cette
disposition légale était rédigée en la forme potestative, si bien que l'inté-
ressée ne disposait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de sé-
jour en vue de suivre une formation en Suisse.
Procédant ensuite à une pondération de tous les éléments en présence,
l'ODM a mis en évidence la volonté de A._______ de vouloir approfondir
ses connaissances en souhaitant entamer une formation auprès de la
Haute école de santé Arc dans le but d'obtenir un bachelor en soins infir-
miers. Il a toutefois constaté que la prénommée était en passe d'achever
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une formation d'infirmière dans son pays d'origine et a estimé que la priorité
devait être donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse, précisant de surcroît qu'il n'existait en l'espèce pas de
raisons spécifiques et suffisantes de nature à justifier l'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la requérante.
Ainsi, l'ODM a jugé qu'il n'apparaissait pas opportun, compte tenu des cir-
constances du cas d'espèce, d'octroyer à A._______ une autorisation d'en-
trée et de séjour en Suisse.
E.
Par mémoire déposé le 11 novembre 2013, A._______, agissant par l'en-
tremise de son mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision
précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, prin-
cipalement, à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour pour forma-
tion, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première ins-
tance pour nouvelle décision au sens des considérants.
La recourante estime remplir les conditions légales posées par l'art. 27 LEtr
et conteste les motifs qui ont été invoqués par l'autorité de première ins-
tance pour considérer l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur
comme inopportun.
Elle expose en particulier que le cycle d'études qu'elle a achevé en 2013 à
Haïti, de niveau diplôme, est d'un degré bien inférieur à celui envisagé en
Suisse, de niveau bachelor, et insiste sur le fait de ne pas avoir la possibi-
lité de suivre un cursus similaire en Haïti, ce pays ne disposant pas de
hautes écoles ou d'universités. A._______ réfute les arguments de l'ODM
selon lesquels la Haute école de santé Arc serait encombrée et elle serait
trop âgée pour suivre un tel cursus. S'agissant de son avenir professionnel,
A._______ réitère son engagement à quitter la Suisse au terme de sa for-
mation d'infirmière, son but n'étant pas de rester dans ce pays, mais bien
de retourner à Haïti afin d'y accomplir une tâche humanitaire qu'elle estime
être son devoir de ressortissante haïtienne. Finalement, la prénommée
émet quelques considérations sur la situation à Haïti, toujours précaire à la
suite du violent et destructeur tremblement de terre survenu en janvier
2010.
En annexe à son pourvoi, la recourante verse plusieurs pièces en cause,
dont, notamment, une attestation de la direction de la Haute école de santé
Arc datée du 11 novembre 2013, un rapport de situation du secteur santé
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de l'Organisation des Nations unies concernant Haïti ainsi qu'un communi-
qué de presse, daté du 11 janvier 2013, d'Amnesty International.
F.
Invité à se déterminer sur le pourvoi déposé par A._______, l'ODM conclut,
dans ses observations du 9 janvier 2014, à son rejet.
Celles-ci ont été communiquées à la recourante.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pro-
noncées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS
173.110] ; voir également sur cette question et en rapport avec la disposi-
tion de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA).
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L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER et AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des auto-
risations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement,
lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour cer-
taines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la
loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un
cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut
en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vé-
rifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85
al. 1 let. a et b et al. 3 OASA).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site
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internet > Documentation > Bases légales > Directives
et circulaires > Domaine des étrangers > I. Domaine des étrangers, version
du 4 juillet 2014 [site internet consulté en octobre 2014]). Il s'ensuit que ni
le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SMIG du 22 août
2013 (cf. ci-dessus, let. B) et peuvent parfaitement s'écarter de l'apprécia-
tion faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé-
dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for-
mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er jan-
vier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe
admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être
accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but
précis.
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de
formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
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Page 8
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’ad-
mission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le pro-
gramme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de per-
fectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confir-
mer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances
linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des
cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également de-
mander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM d'autoriser A._______ à entrer
en Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de sé-
jour en Suisse destinée à permettre à cette dernière d'acquérir une forma-
tion d'infirmière n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1
let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité de pre-
mière instance.
6.2 En effet, l'examen des pièces du dossier conduit le Tribunal à constater
que A._______ a été reçue au sein de la Haute école de santé Arc afin d'y
suivre une année propédeutique (cf. attestations des 6 juin et 11 novembre
2013). Il ressort également du dossier que la prénommée disposerait,
grâce au concours de ses garants, d'un logement approprié et des moyens
financiers nécessaires à son séjour en Suisse (cf. ci-dessus, let. A.c). En-
fin, rien ne permet de conclure que l'intéressée, qui a achevé à Haïti une
formation d'infirmière (cf. mémoire de recours, p. 5), n'aurait pas le niveau
de formation requis pour entreprendre le cursus souhaité.
6.3
6.3.1 L'actuel article 27 LEtr, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier
2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admis-
sion et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les
modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition visent
avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un
diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils enten-
dent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf.
en ce sens, l'art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver
durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de
formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des insti-
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tutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'ini-
tiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers
diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 pp. 374 et 384).
C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail
en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que
l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modifica-
tion, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui
figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée
afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la
catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie
ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al.
1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le ni-
veau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la
formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, pp. 383 et
385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'inté-
ressée au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant le refus
de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel
art. 27 LEtr.
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative pré-
citée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants
hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou
d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, p. 383) des per-
sonnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de for-
mation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie,
majoritaire, des candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché
du travail une fois leurs études achevées n'entre pas en considération.
Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les
conditions, restera temporaire (cf. les conditions générales de l'art. 5 al. 2
LEtr).
6.3.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications professionnelles,
les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité de vérifier que
la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour
entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385, et
art. 23 al. 2 OASA).
Dans ses écritures, la recourante affirme souhaiter obtenir un bachelor en
soins infirmiers afin, "une fois de retour en Haïti, de mettre en application
[ses] connaissances et ses compétences acquises dans une perspective
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Page 10
de développement et d'amélioration du système socio-sanitaire d'Haïti" (cf.
courrier de la recourante du 28 juin 2013, p. 2 [versé au dossier cantonal]).
Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les
qualifications professionnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suf-
fisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou
le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte
allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescrip-
tions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu
du fait que A._______ fait valoir, comme motivation de sa demande, sa
volonté de venir en Suisse afin d'y compléter sa formation d'infirmière par
un bachelor en soins infirmiers, le Tribunal ne saurait, à première vue, con-
sidérant en outre le parcours estudiantin de la prénommée dans son pays
d'origine, contester que sa venue en Suisse ait pour objectif premier la
poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uni-
quement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour
des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et
par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de
sa part.
7.
7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé-
quence, même si A._______ remplit toutes les conditions prévues par la
loi, elle ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de sé-
jour, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifeste-
ment pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large
pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et
ne sont par conséquent pas limitées au cadre défini par les art. 27 LEtr et
23 al. 2 OASA.
7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2.1 Plaide en faveur de la recourante le fait qu'elle souhaite venir en
Suisse dans le but de suivre une formation auprès de la Haute école de
santé Arc afin d'obtenir un bachelor en soins infirmiers avec, comme pers-
pective professionnelle, d'"accomplir, [dans son pays d'origine], une tâche
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Page 11
humanitaire qu'elle estime être son devoir de ressortissante haïtienne" (cf.
ci-dessus, let. E).
Au crédit de l'intéressée, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état,
les conditions légales, telles qu'énumérées à l'art. 27 LEtr, apparaissent
remplies (cf. ci-dessus, consid. 6.1 et 6.2).
7.2.2 En revanche, s'agissant de la nécessité pour A._______ de pour-
suivre ses études en Suisse, s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des con-
ditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas
moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir
d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. ci-des-
sus, consid. 7.1).
Compte tenu de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi
largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Con-
fédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des de-
mandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants
désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortis-
sants étrangers au bénéfice d'une première formation acquise dans leur
pays d'origine, seront dès lors prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir
en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement
direct de leur formation de base (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3 et les arrêts cités).
7.2.3 En l'espèce, s'il est vrai que A._______, qui est âgée de vingt-trois
ans, est jeune, force est de constater que la prénommée est déjà au béné-
fice d'une formation complète lui permettant de pratiquer le métier d'infir-
mière à Haïti (cf. mémoire de recours, p. 5), ce qui était précisément son
souhait et son but (cf. lettre du 28 juin 2013, p. 1 ["Motivation"]).
Aussi, conformément à la jurisprudence citée précédemment (cf. con-
sid. 7.2.2 in fine), A._______ ne peut envisager d'effectuer en Suisse qu'un
perfectionnement professionnel. Or, le Tribunal est d'avis que le cursus que
la prénommée souhaite entamer auprès de la Haute école de santé Arc,
devant aboutir à l'obtention d'un bachelor en soins infirmiers, ne peut être
considéré comme tel. Cette filière d'études vise en effet à former des infir-
miers et infirmières, et non à offrir un complément d'études – ou un perfec-
tionnement – à des personnes diplômées. Ainsi, en s'inscrivant à la Haute
école de santé Arc dans la filière bachelor en soins infirmiers, la recourante
souhaite en réalité débuter une seconde formation d'infirmière, en Suisse
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cette fois-ci, et ne remplit dès lors pas les critères établis par la jurispru-
dence pour l'admission de candidats à un perfectionnement professionnel
constituant un prolongement direct de leur formation de base.
De surcroît, il n'a pas été démontré que le niveau de la Haute école de
santé Arc est supérieur à celui des cinquante et une "écoles et facultés des
sciences infirmières et écoles de technologie médicale" – parmi lesquelles
figurent plusieurs "universités" – autorisées par la Direction de formation et
de perfectionnement des sciences de la santé du Ministère haïtien de la
santé publique et de la population (cf. liste publiée sur le site internet dudit
ministère, > Annuaire > Liste des écoles autorisées au
11 mars 2014 [site internet consulté en octobre 2014]).
8.
Finalement, c'est à tort que A._______ se prévaut de l'arrêt du Tribunal de
céans C-3990/2011 (cf. mémoire de recours, p. 5, ch. 12).
Contrairement à ce que la prénommée prétend, sa situation est différente.
En effet, dans l'arrêt précité, l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince avait,
dans un premier temps, accordé un visa à l'intéressé afin qu'il puisse se
présenter aux examens d'admission au sein d'une haute école sise dans
le canton de Vaud, épreuves qu'il avait réussies avant de retourner à Haïti.
Par la suite, le Tribunal, dans le cadre de la procédure subséquente, por-
tant sur l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, a accordé le
titre de séjour sollicité par l'intéressé "dans un souci de cohérence" (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3990/2011 consid. 7.2.2) avec la
décision, en matière d'octroi d'un visa, rendue par la représentation suisse
à Haïti et compte tenu de sa réussite aux examens d'entrée. Le cas de
A._______ n'est pas comparable.
9.
En définitive, tout bien pesé, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé
de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en
faveur de A._______.
10.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à lui permettre de se rendre dans ce pays pour y étudier.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 octobre 2013, l'ODM
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n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art.
49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
21 novembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service des migrations de la République et canton de
Neuchâtel, pour information, avec le dossier NE (…) en retour
(recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :