B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6336/2014
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Marianne Teuscher, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Elisabeth Chappuis, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______.
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Faits :
A.
Le 26 juin 2014, B._______, ressortissante de la République démocratique
du Congo née le 5 août 1994, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse
à Kinshasa l'octroi d'un visa afin de rendre visite à son père, A._______,
ressortissant suisse né le 10 juillet 1960, durant trente jours. Dans sa re-
quête, l'intéressée a déclaré, attestation à l'appui, être célibataire et, sous
la rubrique "Profession actuelle", a indiqué être, depuis 2013, étudiante à
l'Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe (option : hôtellerie), à
Kinshasa.
Dans une déclaration écrite (non datée) jointe à la requête de visa, intitulée
"invitation de prise en charge", A._______ a déclaré inviter sa fille en
Suisse, prendre en charge les frais du séjour de cette dernière et se porter
"garant devant les autorités suisses pour son retour au Congo à l'échéance
de son visa".
B.
Le 15 juillet 2014, la représentation suisse à Kinshasa a refusé la requête
formulée par B._______ au motif que sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa requis
n'avait pas pu être établie.
C.
Par mémoire daté du 25 août 2014, A._______, agissant par l'entremise
de sa mandataire, a formé opposition à l'encontre du prononcé précité.
Le prénommé s'est employé à démontrer que sa fille disposait d'une vo-
lonté clairement établie de sortir de Suisse à l'échéance du visa requis.
Pour ce faire, il a mis en exergue le fait que B._______ accomplit en Ré-
publique démocratique du Congo une formation de journaliste à l'Université
de Kinshasa, formation qu'elle n'avait nullement l'intention d'interrompre, et
qu'elle est mère d'une enfant, dénommée C._______, née le 8 juin 2013,
fruit d'une relation amoureuse entretenue avec son fiancé, D._______, res-
sortissant de la République démocratique du Congo né le 28 août 1990,
avec qui elle entend se marier. Au surplus, A._______ a insisté sur l'inté-
gration de sa fille à sa communauté, sur le fait qu'elle bénéficie d'un entou-
rage solide et qu'elle a des engagements personnels, notamment au sein
de la chorale de l'Eglise qu'elle fréquente. Par ailleurs, l'invitant a relevé
n'avoir jamais déposé de demande de regroupement familial en faveur de
sa fille alors qu'il aurait été en mesure de le faire dès 2001, signe selon lui
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qu'il n'existe aucun indice permettant de déduire une quelconque volonté
de B._______ de ne pas quitter la Suisse à l'expiration du visa sollicité.
D.
Par décision du 26 septembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM,
devenu à compter du 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations
[SEM]) a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé le refus d'autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______.
A l'appui de cette décision, l'ODM a en substance estimé que la sortie de
B._______ de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis était insuffi-
samment garantie eu égard à l'ensemble des éléments du dossier, de la
situation personnelle de l'intéressée et de la situation socio-économique
prévalant en République démocratique du Congo, quand bien même il y
avait lieu d'admettre que les liens familiaux évoqués dans l'opposition pou-
vaient, dans une certaine mesure, inciter l'intéressée à retourner dans son
pays de résidence.
E.
Par mémoire daté du 30 octobre 2014, A._______, agissant par l'entremise
de son avocate, interjette recours à l'encontre de la décision précitée, con-
cluant à son annulation et à l'octroi, en faveur de sa fille, B._______, d'un
visa l'autorisant à entrer sur le territoire de l'Espace Schengen.
Dans un premier grief, le recourant invoque une violation du droit d'être
entendu, qualifiant la décision entreprise d'insuffisamment motivée en ce
sens qu'elle ne permet pas de savoir en quoi les éléments évoqués dans
l'opposition du 25 août 2014 ne sont pas suffisants pour garantir la sortie
de B._______ de Suisse et de l'Espace Schengen au terme du visa requis.
Dans un second grief, A._______ estime que l'autorité de première ins-
tance a apprécié de manière erronée les faits exposés dans l'opposition,
en particulier s'agissant de la formation de sa fille B._______, de la vie
personnelle de celle-ci, de ses projets d'avenir et de ses attaches familiales
en République démocratique du Congo.
Finalement, prenant appui sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH ; RS 0.101), le recourant estime que lui refuser le droit de recevoir
sa fille étrangère chez lui revient à entraver son droit au respect de la vie
familiale.
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Dans son mémoire, le recourant se réfère aux pièces produites dans le
cadre de la procédure d'opposition (cf. ci-dessus, let. C) et en verse trois
complémentaires.
F.
Invitée à se prononcer, l'autorité inférieure conclut, dans ses observations
datées du 22 décembre 2014, au rejet du recours, estimant qu'au vu des
motifs familiaux invoqués à l'appui du visa et en tenant compte de la situa-
tion de l'intéressée dans son ensemble, les attaches de cette dernière en
République démocratique du Congo sur les plans personnel et familial ne
constituent pas une garantie suffisante pour considérer sa sortie de Suisse
comme suffisamment assurée.
G.
Par courrier du 28 janvier 2015, A._______ déclare persister intégralement
dans ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
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Page 5
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRE MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, 2013,
n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Dans son mémoire de recours, A._______ a fait valoir une violation de son
droit d'être entendu, en ce sens que la décision attaquée est, à son avis,
insuffisamment motivée. Vu la nature formelle de la garantie constitution-
nelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annu-
lation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du re-
cours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu
(cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : B. Waldmann / Ph. Weissen-
berger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren, 2009, ad art. 29 nos 28 s. et 106 s.).
3.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Con-
fédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve perti-
nentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout
le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1 et ATF 129 II 497
consid. 2.2 et les arrêts cités).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, ce qui a notamment été retranscrit dans
le droit positif à l'art. 35 PA. Ainsi, l'administration doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa déci-
sion. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il
doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les élé-
ments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de
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Page 6
déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit
présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les
exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situa-
tion concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les ques-
tions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'admi-
nistration des preuves. Le devoir de motivation a pour but de garantir que
l'intéressé puisse comprendre la décision en cause et l'attaquer en toute
connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales
il doit fonder son argumentation (cf. LORENZ KNEUBÜHLER, in : Christoph
Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2008 ad art. 35 nos 9 à
17 ; cf. également ATF 134 I 83 consid. 4.1 ainsi que l'arrêt du Tribunal
fédéral 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2). La question de
savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de
savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discer-
ner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est
respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou
est erronée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010
consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
3.2 En l'occurrence, même si la motivation de la décision querellée du
26 septembre 2014 paraît relativement succincte, il n'en demeure pas
moins que l'autorité inférieure s'est prononcée sur les principaux aspects
de la demande d'autorisation d'entrée déposée par B._______. Après avoir
retenu que la situation personnelle de la prénommée et la situation écono-
mique prévalant dans son pays d'origine ne permettaient pas de considérer
que la sortie de l'Espace Schengen à l'échéance du visa était suffisamment
garantie, l'autorité inférieure a souligné que l'invitée n'avait pas démontré
entretenir des liens si étroits avec son pays d'origine qu'elle doive impéra-
tivement retourner dans sa patrie au terme du séjour envisagé dans l'Es-
pace Schengen. Elle a par ailleurs précisé que si les liens familiaux évo-
qués (tout jeune enfant, dont B._______ est la mère, qui restera en RDC
pendant le temps du séjour en Suisse ; relation sérieuse de B._______
avec le père de cet enfant qui vit en RDC ; poursuite d'études de
B._______ dans son pays d'origine) pouvaient, dans une certaine mesure,
inciter une personne à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sau-
raient dans le cas d'espèce dissiper les doutes quant à la sortie ponctuelle
de Suisse et de l'Espace Schengen de B._______. Dans ces conditions, le
Tribunal de céans ne peut suivre le recourant en tant que celui-ci prétend
que la motivation de la décision entreprise ne lui permettait pas de saisir
les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'est appuyée pour
justifier sa position. Bien plutôt, son mémoire de recours circonstancié, long
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Page 7
de quinze pages, déposé le 30 octobre 2014, démontre qu'il a pris en l'es-
pèce position en toute connaissance de cause.
3.3 En conséquence ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit
d'être entendu doit être écarté.
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étran-
gers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir éga-
lement l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6751/2013 du 6 novembre
2014 consid. 3 et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, p. 3531, ad art. 3 du projet de loi
; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1, ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, ATAF
2011/48 consid. 4.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence
citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de
la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les pré-
rogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette
réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs et, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-
pétente, pour se prononcer sur la demande de visa, parvient à la conclu-
sion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un
visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit
en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre
de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation
Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée
dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).
C-6336/2014
Page 8
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas quatre-vingt-dix jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des fron-
tières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril
2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 610/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règle-
ment (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant
un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application
de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) n° 1683/95 et (CE)
n° 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) n° 767/2008 et (CE)
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette pro-
blématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
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Page 9
5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée notamment pour des
motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations interna-
tionales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en
relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5
par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5.3 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante de la République démocra-
tique du Congo, B._______ est soumise à l'obligation du visa.
6.
6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut
être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (sur les points qui précèdent, cf. notamment l'ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-6751/2013 précité consid. 5.3 et la
jurisprudence citée).
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Page 10
7.
Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de
B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'appa-
raissait pas suffisamment assuré.
7.1 Au regard de la situation économique prévalant en République démo-
cratique du Congo où séjourne la prénommée, on ne saurait de prime
abord écarter les craintes du SEM de voir B._______ prolonger son séjour
en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du
visa sollicité.
7.1.1 En effet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la popu-
lation de ce pays. S'agissant de la situation économique, il convient de
souligner que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2012 en Répu-
blique démocratique du Congo s'élevait à environ USD 272.- (source : site
internet du Ministère français des affaires étrangères www.diploma-
> Dossiers pays > République démocratique du Congo > Pré-
sentation de la République démocratique du Congo, mis à jour le 10 dé-
cembre 2014 [site internet consulté en juin 2015]) et à environ USD
81'000.- pour la Suisse. Malgré une forte croissance du PIB, de l'ordre de
10 % en 2014, principalement due à la hausse des cours du cobalt, du
cuivre, du zinc et des diamants, et un potentiel économique considérable,
la République démocratique du Congo reste l'un des pays les plus pauvres
de la planète.
Pour l'année 2013, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en
compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe la Répu-
blique démocratique du Congo en 186ème position sur 187, et la Suisse en
3ème position (cf. le site internet des rapports sur le développement humain
du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] :
> Pays > République démocratique du Congo,
respectivement la Suisse [site internet consulté en juin 2015]).
7.1.2 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lors-
qu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles
ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popu-
lation, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré, lors-
que la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parenté, amis) préexistant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
431/2015 du 11 mars 2015 consid. 4.2.1), comme c'est le cas en l'espèce.
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Page 11
7.1.3 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à con-
clure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace
Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être
prises en considération (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
7.2
7.2.1 Il convient dès lors d'examiner particulièrement si les attaches per-
sonnelles, familiales et professionnelles de B._______ plaident en faveur
de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen,
au terme du séjour envisagé.
7.2.2 A cet égard, sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre
familial sur lesquels la prénommée a fondé sa demande d'autorisation
d'entrée en Suisse, le Tribunal de céans ne saurait admettre, au vu de l'en-
semble des éléments du dossier, que sa sortie du territoire helvétique au
terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie.
En particulier, quand bien même B._______ dispose d'attaches familiales
– sa fille, C._______, sa mère, sa tante et son fiancé – en République dé-
mocratique du Congo, le Tribunal de céans ne saurait passer sous silence
les contradictions que l'examen du dossier met en lumière s'agissant des
études prétendument suivies par l'invitée. Ce fait amène le Tribunal, à l'ins-
tar de l'autorité inférieure, à douter du but véritable de son séjour en Suisse.
En effet, dans plusieurs écritures (cf. opposition du 25 août 2014, pp. 3, 4
et 5, mémoire de recours, pp. 3 et 8), la recourante indique accomplir des
études de journalisme à l'Université de Kinshasa. D'autres écrits (cf. curri-
cumlum vitae daté du 7 juin 2014, attestation de fréquentation de l'Institut
supérieur pédagogique de la Gombe) font quant à eux mention d'un cursus
en hôtellerie, accueil et tourisme auprès de l'Institut supérieur pédagogique
de la Gombe. Quoiqu'il en soit, au-delà du doute sur le statut d'étudiante
de B._______, force est de constater que cette dernière ne dispose d'au-
cune attache professionnelle stable dans son pays d'origine. Par ailleurs,
on ne saurait considérer que la prénommée bénéficie en République dé-
mocratique du Congo d'une situation matérielle susceptible de garantir
sans aucun doute son retour. Cela est d'autant plus vrai que D._______,
l'homme avec lequel elle a mis au monde, le 8 juin 2013, l'enfant
C._______, est étudiant (cf. acte de naissance de l'enfant C._______) et
n'a de ce fait aucun revenu propre. Au demeurant, on observera que, près
de deux ans après la naissance de leur enfant, B._______ et D._______
ne sont toujours pas mariés, ce qui tend à jeter le doute sur l'étroitesse des
liens qui, prétendument, les unit. La lettre du 18 août 2014, dans laquelle
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Page 12
D._______ indique avoir des projets de mariage avec l'intéressée, n'est
pas un moyen suffisamment probant pour dissiper les incertitudes en la
matière. Finalement, le fait que la mère et la tante vivent en République
démocratique du Congo ne permet pas non plus de faire un pronostic fiable
en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4907/2014 consid.
6.4.1).
7.2.3 Eu égard aux circonstances socio-économiques exposées précé-
demment (cf. ci-dessus, consid. 7.1.2), les autorités helvétiques ne peu-
vent totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en
Suisse et malgré les assurances contraires qui ont été données par le re-
courant, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions
d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il
ne faut pas perdre de vue que cette différence de niveau de vie peut s'avé-
rer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. La pré-
sence de son père en Suisse peut en outre constituer un élément supplé-
mentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de B._______ dans ce
pays. Dans ce contexte, l'on voit mal en quoi le fait que le recourant ait eu
la possibilité (non utilisée) de déposer une demande de regroupement fa-
milial en faveur de sa fille en 2001 puisse être un argument déterminant
dans la présente affaire.
8.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par B._______, au de-
meurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse afin de rendre
visite à son père, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un
visa, à propos duquel elle ne saurait se prévaloir d'aucun droit (cf. ci-des-
sus, consid. 4). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère
de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident
des membres de sa famille. Cette situation ne diffère toutefois pas de celle
de nombreux étrangers dont la parenté demeure légalement en Suisse. En
effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adres-
sées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique
d'admission très restrictive en la matière (cf. ibid.).
Par surabondance, il convient encore de remarquer que le refus d'autori-
sation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvé-
tiques ne constitue nullement un obstacle au maintien des relations fami-
liales entre les intéressés, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se
rencontrer hors de Suisse.
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9.
Le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la
bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en
Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et
se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité.
Les assurances données en la matière, comme celles formulées notam-
ment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressor-
tissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues
pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-
même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne
permettent pas d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juri-
dique (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à
garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justi-
fier la délivrance, en faveur de B._______, d'un visa à validité territoriale
limitée (cf. ci-dessus, consid. 5.2).
Dans ce contexte, le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de
B._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). En effet, rien de permet de
penser, in casu, que l'intéressée et son père résidant sur le territoire helvé-
tique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ail-
leurs qu'en Suisse (sur cette question, cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-3737/2013 du 21 juin 2014 consid. 9 et la référence citée). A cela
s'ajoute que les contacts pourront être également maintenus par d'autres
moyens tels que la communication téléphonique et la correspondance pos-
tale ou électronique.
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal est d'avis
qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir refusé la déli-
vrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de
B._______.
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Il s'ensuit que, pas sa décision du 26 septembre 2014, l'autorité de pre-
mière instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
Ils sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 1er décembre
2014.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de sa mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…)A en retour
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Expédition :