Cour III
C-6343/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Franziska Schneider, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représentée par Maître José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2,
ES-15006 A Coruña,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 21 août 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née le _______, travaille en
Suisse de 1987 à 1994 comme ouvrière dans l'industrie alimentaire
(pces 1 s., 4, 48 s., 55). En 1994, elle rentre dans son pays d'origine et
y exerce les activités d'ouvrière dans le secteur de la confection et de
femme de ménage. Elle cesse de travailler le 5 juin 2000 pour des
raisons de santé (pces 3, 10).
B.
En date du 30 juin 2003, A._______ présente une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1). Les
documents médicaux suivants sont versés aux actes dans le cadre de
l'instruction:
• le rapport E 213 établi le 1er août 2003 par le service médical des
assurances sociales espagnoles (INSS), qui diagnostique une
hérédo-ataxie spino-cérébelleuse; il y est relevé que l'assurée est
totalement invalide (« Gran invalidez » depuis 2001), nécessite de
l'aide pour les activités de la vie quotidienne et se déplace en
fauteuil roulant (pce 14);
• l'attestation du 4 décembre 2000 d'un médecin du Complexe
hospitalier Juan Canalejo, qui rend compte d'une hospitalisation du
6 au 24 octobre 2000 pour paresthésie spastique d'origine
héréditaire (pces 12 s.);
• le compte-rendu du 15 mai 2001 du service de réhabilitation du
Complexe hospitalier Juan Canalejo (pce 15);
• le rapport d'examen neurologique du 10 mars 2004 du
Dr Zunzunegul Costas, qui retient une paraplégie spastique
(pce 16).
Dans sa prise de position du 4 mai 2004, la Dresse Sereni-Keller du
service médical de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) retient les diagnostics d'hérédo-ataxie
spino-cérébelleuse depuis octobre 2000, avec d'abord paraparésie
puis paraplégie spastique des membres inférieurs, et hypoacousie
mixte. Le médecin estime que A._______ ne peut certes plus exercer
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ses anciennes activités de femme de ménage ou ouvrière, mais que,
dans la mesure où les membres supérieurs ne sont pas atteints par la
maladie, elle conserve une capacité de travail résiduelle de 50% dans
une activité légère pouvant s'exercer en position assise. La
Dresse Sereni-Keller conclut, in fine, à une probable évolution vers
une péjoration (pces 17 s.).
Le 4 août 2004, l'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité de
A._______. L'Office constate que le salaire des activités de
substitution proposées est plus élevé que son revenu sans invalidité et
conclut ainsi à une perte de gain de 50% à compter d'octobre 2000
(pce 20).
C.
Par décision du 27 octobre 2004, l'OAIE reconnaît à A._______ un
droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juin 2002.
L'administration précise que l'effet rétroactif de la rente est limité aux
douze mois précédent le dépôt de la demande (cf. pce 38).
A._______, représentée par Maître José Nogueira Esmoris, avocat à
A Coruña, forme opposition à l'encontre de cette décision par acte du
17 novembre 2004. Elle fait essentiellement valoir qu'elle ne peut
marcher, partant, ni accomplir les actes ordinaires de la vie, ni exercer
d'activité lucrative (pce 31). A l'appui de ses allégations, elle produit
des documents déjà versés au dossier (pces 24 s.), ainsi que le
certificat de pension d'invalidité espagnol (pces 26 à 30).
Sollicitée derechef par l'OAIE, la Dresse Sereni-Keller expose, dans
son avis médical du 21 mars 2005, que dans la mesure où les
membres supérieurs et les sphincters sont épargnés par la maladie,
A._______ doit pouvoir reprendre à mi-temps une activité pouvant se
pratiquer en position assise (pce 36).
D.
Le 23 mars 2005, l'OAIE rejette l'opposition et confirme la décision du
27 octobre 2004. L'administration précise que les décisions de la
sécurité sociale espagnole ne lie pas l'assurance-invalidité suisse
(pce 37).
A._______, représentée par son mandataire, interjette recours, par
acte du 19 avril 2005, à l'encontre de la décision sur opposition du 23
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mars 2005 auprès de la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après: la Commission), en concluant à son
annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité (cf. pce 38).
E.
Par jugement du 26 septembre 2005, la Commission admet
partiellement le recours interjeté par A._______ et renvoie la cause à
l'OAIE, afin que celui-ci organise une expertise neurologique. La
Commission estime en effet que la documentation médicale figurant
au dossier est soit trop ancienne soit trop succincte et difficilement
lisible (pce 38).
Donnant suite au jugement de la Commission, l'OAIE demande à
l'Institut national de sécurité sociale espagnol (INSS) de procéder
audit examen médical (pces 43 ss). Celui-ci verse nouvellement en
cause le compte-rendu du 26 août 2005 du service de réhabilitation du
Complexe hospitalier Juan Canalejo, qui atteste qu'avec l'aide d'une
chaise roulante l'assurée est totalement indépendante dans ses
déplacements (pce 52), ainsi que le rapport du 27 février 2006 du
Dr Juan Carlos Díaz del Valle, spécialiste en psychiatrie, duquel il
ressort que A._______ souffre d'un trouble dépressif récurrent de
degré modéré avec symptomatologie somatique (pces 53 s.)
Le Dr Eric Berrut du service médical de l'OAIE retient, dans sa prise
de position du 10 octobre 2006, une hérédo-ataxie spino-cérébelleuse
comme diagnostic principal et un état dépressif récurrent comme
diagnostic associé sans répercussion sur la capacité de travail. Ce
médecin rappelle également la nécessité d'une expertise neurologique
(pce 57).
La Dresse Maria Jesus Sobrido Gomez, neurologue, confirme les
diagnostics connus dans son rapport du 10 janvier 2007. Elle précise
cependant que A._______ ne dispose que d'une force partielle dans
les membres supérieurs, qu'elle éprouve des difficultés dans les
mouvements alternatifs et fins de doigts et qu'elle nécessite l'aide
d'une tierce personne pour accomplir les travaux basiques de la vie
quotidienne. La Dresse Sobrido Gomez considère que la capacité de
travail de l'assurée est nulle, dans toute activité (pce 60).
Dans sa prise de position du 27 mars 2007, le Dr Berrut du service
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médical de l'OAIE expose que l'atteinte aux membres inférieurs est
confirmée et que la force dans les membres supérieurs est
relativement préservée. Ce médecin relève qu'une atteinte spino-
cérébelleuse n'est plus diagnostiquée par les derniers experts
sollicités. A son sens, cela signifierait que la coordination dans les
membres supérieurs n'est pas atteinte. Il conclut dès lors à une pleine
capacité de travail de A._______ dans une activité exercée en position
assise ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 3-5
kilogrammes. Le Dr Berrut précise toutefois que l'assurée a besoin
d'aide pour se déplacer (pce 66).
F.
Dans son projet de décision du 31 mai 2007, l'OAIE signifie à
A._______ qu'il entend lui reconnaître une demi-rente d'invalidité,
motif pris que l'exercice d'une activité pouvant s'exercer en position
assise est exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à
une rente entière ou à trois quart de rente (pces 67 s.).
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______, représentée par
son mandataire, fait principalement valoir que la sécurité sociale
espagnole lui a reconnu une incapacité permanente et totale de plus
de 70%. Elle joint à son écriture un certificat médical qui figure déjà au
dossier (pces 69 s.).
G.
Par décision du 21 août 2007, l'OAIE reconnaît à A._______ le droit à
une demi-rente d'invalidité. L'Office reprend la motivation du projet et
précise que les décisions des institutions de sécurité sociale
étrangères ne lient pas l'assurance-invalidité suisse (pce 74).
Le 19 septembre 2007, A._______, représentée par Maître Nogueira
Esmoris, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral à
l'encontre de la décision du 21 août 2007, en concluant à son
annulation et à l'octroi, principalement, d'une rente entière d'invalidité,
subsidiairement, de trois quart de rente. Elle avance que son état de
santé n'est compatible avec aucune activité lucrative (pce 1 TAF).
H.
Dans sa réponse du 14 décembre 2007, l'OAIE avance que l'exercice
d'une activité pouvant s'exercer en position assise est exigible à 50%
de l'assurée. L'administration, se fondant sur la comparaison de
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revenus effectuée le 4 août 2004, considère dès lors que la perte de
gain de A._______ n'est pas supérieure à 50% (pce 5 TAF).
A._______, dans sa réplique du 9 janvier 2008, prétend que sa
capacité de gain est nulle et que, de ce fait, elle a droit à une rente
entière d'invalidité (pce 7 TAF).
I.
Par décision incidente du 28 janvier 2008, le Tribunal administratif
fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie à
A._______ un délai de 30 jours pour la verser. L'avance est payée le
15 février 2008 (pces 8 à 11 TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
2.2 En l'espèce, la recourante est particulièrement touchée par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
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annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour
recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais versée dans
les délais, il est entré en matière sur le fond du recours.
3.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
4.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de
la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
5.
Dans notre occurrence, la recourante a présenté sa demande de rente
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le 30 juin 2003. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI
prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze
mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que
pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
Concrètement, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante
avait droit à une rente le 30 juin 2002 (12 mois avant le dépôt de la
demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le
21 août 2007, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445
consid. 1.2 et 1.2.1).
6.
6.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
6.2 En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations (cf. pce 6). Il reste dès lors à examiner
si elle est invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
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restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d.
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264,
ATF 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être
prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon
la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
8.
8.1 La recourante a travaillé en Suisse de 1987 à 1994 comme
ouvrière dans l'industrie alimentaire. Elle est ensuite retourné dans
son pays d'origine et y a exercé les professions d'ouvrière dans le
secteur de la confection et de femme de ménage. L'assurée a cessé
d'exercer son métier le 5 juin 2000 pour des raisons de santé et n'a,
depuis, plus repris d'activité lucrative.
Page 9
8.2 Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la
maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi
de l'art. 28 al. 2 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode générale).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
En l'espèce, il est établi que la recourante souffre d'une paraparésie
spastique héréditaire, d'un état dépressif récurrent et d'une
hypoacousie mixte.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
10.
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé
Page 10
et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on
peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses
atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir
telle ou telle limitation de la capacité de travail. Lorsqu'il est clair
d'emblée que l'exercice d'activités relativement variées est encore
exigible de l'intéressé, un renvoi général à un marché du travail
équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois
diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral I 636/06 du
22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998 p. 296
consid. 3b).
Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires
et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 351 consid. 3a et réf. cit.).
11.
11.1 En l'occurrence, l'OAIE retient que si la recourante n'est plus
apte à exercer le métier d'ouvrière ou de femme de ménage, elle
pourrait cependant reprendre à mi-temps une activité adaptée pouvant
se pratiquer en position assise. Dans cette mesure, sa perte de gain
justifierait le maintien de la demi-rente.
La recourante argue principalement du fait que la sécurité sociale
espagnole lui a reconnu une incapacité permanente et entière de plus
de 70%. Elle avance ne plus être apte à exercer une quelconque
activité lucrative. Elle conclut ainsi à l'annulation de la décision
attaquée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement,
de trois quart de rente.
Page 11
11.2 En l'espèce, la recourante souffre principalement d'une
paraparésie ou paresthésie spastique d'origine héréditaire. Cette
affection l'empêche de se mouvoir, de marcher et oblige l'assurée à se
déplacer en chaise roulante (pces 60 et 66). Son état de santé s'est
ultérieurement aggravé depuis le début de la procédure, comme l'avait
prévu la Dresse Sereni-Keller dans sa prise de position du 4 mai 2004
(pces 14, 17 s. et 60). En 2005, la Commission fédérale de recours
avait renvoyé la cause à l'administration pour instruction
complémentaire, estimant que la documentation médicale dont elle
disposait était soit trop ancienne soit trop succincte et difficilement
lisible. L'OAIE a ainsi fait compléter l'instruction du dossier
conformément aux considérations de la Commission et finalement
conclu que, dans la mesure où elle peut encore se servir de ses bras,
la recourante est capable d'exercer à mi-temps une activité lucrative
en position assise.
Cette opinion ne saurait être suivie par l'autorité de céans. D'une part,
elle méconnaît les diagnostics et appréciations relatifs aux membres
supérieurs posés par les médecins sollicités durant l'instruction. Ceux-
ci ont en effet notamment exposés que l'assurée ne pouvait porter des
charges supérieures à 3/5 kilogrammes (pce 66), que sa force
musculaire dans les membres supérieurs était réduite de 25% (pce 60)
et qu'elle éprouvait des difficultés dans les mouvements alternatifs et
fins de doigts (pce 60). Or, il n'apparaît guère concevable qu'une
personne en chaise roulante avec une capacité fonctionnelle des
membres supérieurs ainsi limitée puisse exercer quelque profession à
mi-temps. Il ressort d'ailleurs clairement du rapport E 213 du 1er août
2003 de l'INSS (pce 14) et du rapport du 10 janvier 2007 de la Dresse
Sobrido Gomez (pce 60) que l'assurée nécessite de l'aide pour
accomplir les tâches, mêmes basiques, de la vie quotidienne. Elle
bénéficie du reste d'une allocation pour impotent (pce 2). D'autre part,
l'opinion soutenue par l'administration occulte les affections
subsidiaires diagnostiquées, notamment l'état dépressif récurrent
(pces 53 s.) et l'hypoacousie mixte (pce 17 s.). Or, pour apprécier
valablement la capacité de travail résiduelle d'une personne, il
convient de considérer le tableau clinique de l'intéressée dans son
entier, partant, de ne pas mésestimer l'impact que peuvent avoir des
affections d'ordre psychique, à l'instar d'un trouble dépressif, même de
degré modéré, lorsqu'elles sont récurrentes et mises en corrélation
avec des déficits fonctionnels importants.
Page 12
11.3 L'autorité de céans, eu égard à ce qui précède, se rallie à
l'opinion de la Dresse Sobrido Gomez (pce 60) et considère la
recourante totalement incapable de travailler, dans toute activité,
partant, totalement invalide, à compter de son hospitalisation en
octobre 2000 (cf. pces 12 s., 17 s.).
12.
Le recours doit dès lors être admis et la décision du 21 août 2007 de
l'OAIE réformée, en ce sens que A._______ a droit à une rente entière
d'invalidité.
Le droit à la rente entière n'est toutefois reconnu qu'à compter du
1er juin 2002, l'effet rétroactif de la rente étant limité aux douze mois
précédent le dépôt de la demande.
13.
13.1 Eu égard à l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par le truchement de
l'art. 37 LTAF).
L'avance de frais de Fr. 300.- versée par la recourante au cours de
l'instruction lui est donc remboursée.
13.2 Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF; RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de
l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie
ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi
que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant de la recourante en
instance de recours a consisté essentiellement dans la rédaction d'un
recours de 7 pages, ainsi que d'une réplique de 6 pages. Il se justifie,
eu égard à ce qui précède, de lui allouer une indemnité à titre de
dépens de Fr. 1'500.- à charge de l'OAIE.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 21 août 2007 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est
réformée, en ce sens que A._______ a droit à une rente entière
d'invalidité à compter du 1er juin 2002.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède au calcul des
prestations et arriérés à verser.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
versée par A._______ au cours de l'instruction lui est remboursée.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- est allouée à la partie
recourante, à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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