B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6343/2010
A r r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, alias Y._______,
représenté par Maître Gérald Benoît, avocat,
rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse (réexamen).
C-6343/2010
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Faits :
A.
A.a Le 4 décembre 1998, Y._______ (ressortissant russe né le 5 août
1962) a déposé une demande de visa d'entrée en Suisse pour affaires,
valable du 6 décembre au 25 décembre 1998. L'autorisation d'entrée,
d'une durée de cinq jours, octroyée à l'intéressé dans ce but par la
Représentation de Suisse à Moscou, pour la période courant du 18 au 24
décembre 1998, a toutefois été annulée par dite autorité après qu'il eut
été constaté, sur la base d'un rapport de la police de sûreté genevoise,
que la personne concernée faisait l'objet d'un signalement au système de
recherches informatisées de police (RIPOL) en raison de son apparte-
nance à la mafia russe. Un second visa d'entrée, d'une validité de trente
jours, a été octroyé à Y._______ dans un même but au mois de février
1999, mais a ensuite été également annulé.
A.b Par transmission du 7 avril 1999, l'Office fédéral des étrangers (OFE;
Office désigné ensuite sous l'appellation d'Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration [IMES] et intégré à partir du 1er janvier
2005 au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a invité la Police
fédérale suisse (devenue ensuite l'Office fédéral de la police [désigné
sous le nom abrégé de fedpol]) à lui faire connaître son avis sur la per-
sonne de Y._______. Le 26 juillet 1999, cette dernière autorité, se fondant
sur le rapport de police genevois précité, a indiqué à l'OFE que, de son
point de vue, il estimait judicieux qu'une mesure d'éloignement fût
prononcée à l'endroit de l'intéressé en tant qu'il répondait à la notion
d'étranger indésirable en Suisse au sens de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), dite
mesure lui apparaissant indispensable en vue d'un contrôle de son séjour
sur territoire helvétique.
Par décision du 4 août 1999, l'OFE a pris à l'endroit de Y._______ une
interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, au motif que sa
présence en ce pays était indésirable pour des motifs préventifs de police
et de sécurité publique. Cette décision a été formellement communiquée
par la Représentation de Suisse à Moscou le 1er septembre 1999 à
l'intéressé, qui a cependant refusé de signer l'accusé de réception y
relatif.
C-6343/2010
Page 3
B.
B.a Le 11 novembre 2002, Y._______ et un compatriote ont sollicité
conjointement de la Représentation de Suisse à Moscou (le premier
nommé sous l'identité de X._______ [ressortissant russe né le 5 août
1962]) un visa d'entrée en Suisse pour entretiens d'affaires avec leur
conseil à Genève.
Après qu'il eut été constaté que X._______ était la même personne que
Y._______, l'OFE, qui avait pris contact avec fedpol et l'Office genevois
de la population (ci-après: l'OCP), a transmis au mandataire genevois de
ce dernier, par téléfax du 24 mars 2003, une copie de l'interdiction
d'entrée en Suisse dont le prénommé faisait l'objet depuis le 4 août 1999.
A la demande de ce mandataire, l'OFE a précisé à son attention, par
lettre du 15 avril 2003, que la mesure d'éloignement prise ainsi à l'endroit
de son client était motivée par le fait que l'intéressé était fortement soup-
çonné d'appartenir au crime organisé russe.
Produisant diverses coupures de presse et des déclarations écrites de
services officiels russes, X._______ a fait notamment valoir, par courriers
de son représentant des 3 et 12 juin 2003, que les informations
défavorables véhiculées à son sujet en Suisse, qui trouvaient leurs
sources dans des articles de journalistes russes mal intentionnés, étaient
erronées.
Invité à faire connaître sa position à ce sujet, fedpol a notamment
confirmé, dans le préavis qu'il a adressé à l'IMES le 21 septembre 2003,
que l'intéressé était un membre important du crime organisé russe.
B.b Considérant que la demande de visa déposée par X._______ le 11
novembre 2002 devait, compte tenu de l'interdiction d'entrée en Suisse à
laquelle ce dernier avait donné lieu le 4 août 1999, être traitée comme
une demande de réexamen de ladite mesure d'éloignement, l'IMES a, par
décision du 7 octobre 2003, refusé d'entrer en matière sur cette requête,
motifs pris que l'intéressé n'avait invoqué aucun changement de
circonstances notable ni de fait ou de moyen de preuve important
inconnu de l'autorité au moment du prononcé de la mesure en cause. Le
recours interjeté contre la décision prise sur réexamen a été déclaré
irrecevable par le Département fédéral de justice et police (DFJP) le 16
janvier 2004.
C-6343/2010
Page 4
B.c Saisi d'une demande de consultation des pièces du dossier de la part
de X._______, l'ODM a fait parvenir à ce dernier, le 19 avril 2005, la copie
d'une prise de position de fedpol du 7 mars 2005 explicitant les motifs sur
la base desquels l'interdiction d'entrée en Suisse du 4 août 1999 avait été
prise à son endroit et avisé au surplus l'intéressé de la faculté de
consulter les pièces du dossier cantonal genevois constitué à son sujet.
B.d Le 23 mai 2007, X._______ a requis de l'ODM la délivrance d'un visa
d'entrée en Suisse dans le but de s'entretenir avec son mandataire et la
suspension, pendant la durée de validité du visa requis, de l'interdiction
d'entrée du 4 août 1999.
Par décision du 19 novembre 2007, l'ODM a refusé de prononcer la
suspension de la mesure d'éloignement précitée, évoquant l'absence de
motifs exceptionnels propres à justifier une telle suspension. De l'avis de
cette autorité, les entretiens envisagés étaient susceptibles d'intervenir
par le biais des moyens de communication existants (téléphone, fax,
etc.), voire de se dérouler en France en tant que X._______ paraissait
avoir la possibilité d'obtenir des visas Schengen lui permettant de se
rendre dans ce dernier pays. La décision rendue ainsi par l'ODM n'a pas
fait l'objet d'un recours de la part de l'intéressé.
C.
C.a Dans le cadre d'un envoi adressé le 28 novembre 2008 à la Cheffe
du DFJP, X._______ a présenté à l'attention de l'ODM une demande de
réexamen visant l'interdiction d'entrée du 4 août 1999. Dans
l'argumentation de sa requête, l'intéressé a notamment invoqué une vio-
lation de son droit d'être entendu, en ce sens que différentes pièces
constituant les sources de renseignement sur lesquelles se fondait la mo-
tivation de la mesure d'éloignement litigieuse n'avaient pas été portées à
sa connaissance en dépit des demandes de consultation qu'il avait pré-
sentées à cet effet. Réaffirmant le fait qu'il était la victime de fausses
accusations orchestrées par des médias russes à la solde d'organisations
criminelles désireuses de prendre le contrôle de son entreprise,
X._______ a contesté une nouvelle fois, documents officiels à l'appui,
tant son appartenance au crime organisé russe que les autres griefs
soulevés à l'encontre de sa personne par fedpol dans sa prise de position
du 7 mars 2005. L'intéressé a également évoqué la liberté de voyager
dont il jouissait dans le reste des Etats Schengen, en sorte que la
qualification d'étranger indésirable retenue à son endroit dans la décision
querellée du 4 août 1999 s'avérait totalement injustifiée.
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Page 5
C.b Le 4 février 2010, l'ODM a fait part à X._______ de son intention de
rejeter sa demande de réexamen. Dans les observations qu'il a formulées
le 30 juin 2010 à l'attention de cette autorité, l'intéressé a indiqué qu'il
confirmait en tous points l'argumentation développée à l'appui de sa
demande de réexamen.
C.c Par décision du 3 août 2010, l'ODM a prononcé le rejet de cette de-
mande, considérant que les nouveaux éléments invoqués par X._______
n'étaient pas de nature à démentir les informations recueillies auprès de
divers corps de police et faisant état de son appartenance au crime
organisé russe. Dans ces circonstances, la protection de la collectivité
publique suisse commandait le maintien de l'interdiction d'entrée prise à
son endroit le 4 août 1999.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté, par acte posté le 6 septembre 2010,
X._______ a réitéré les moyens invoqués dans le cadre de sa demande
de reconsidération, insistant en particulier sur le fait que les nombreux
documents produits entre-temps par ses soins attestaient de l'intégrité qui
était désormais la sienne.
E.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), dans le
cadre de l'instruction du recours, à lui préciser la disposition légale en
application de laquelle avait été rendue la décision sur réexamen du 3
août 2010, l'ODM a indiqué, dans sa prise de position du 25 novembre
2010, que semblable décision avait été prise sur la base de l'art. 67 al. 1
let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), après consultation de fedpol.
F.
Par courrier du 30 mai 2011, le Tribunal a, sur demande du recourant, fait
parvenir à ce dernier une copie de la prise de position de l'ODM du 25 no-
vembre 2010, pour information.
Droit :
C-6343/2010
Page 6
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue défini-
tivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, le Tribu-
nal, qui applique le droit d'office, n'est pas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours ni par les considérants juridiques de la décision que-
rellée (cf. notamment ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Hand-
bücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197, et
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 192 et 193,
par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-il admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. En particulier, le Tribu-
nal examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de
la procédure, soit également le point de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité inférieure est entrée en matière sur une requête (cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-1860/2007 du 27 février 2009 consid. 2).
3.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation
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Page 7
de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de
son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au sé-
jour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande de réexamen qui est l'objet de la présente pro-
cédure de recours a été déposée le 28 novembre 2008 et, donc, après
l'entrée en vigueur de la LEtr, et dans la mesure où le recourant fait
essentiellement état, à l'appui de sa demande de réexamen, d'éléments
postérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi, le nouveau droit (matériel)
est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transi-
toire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 1.4 et jurisprudence citée).
Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est également régie par
le nouveau droit.
4.
Comme évoqué plus haut, la compétence de l'autorité dont émane la dé-
cision attaquée doit, au même titre que la compétence du Tribunal pour
connaître d'un recours, être examinée d'office (cf. ATF 127 V 29
consid. 3; voir aussi les ATAF 2011/54 consid. 1.1.1 et 2008/59 consid. 2,
ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5639/2011 du 22
mai 2012 et A-6749/2010 du 3 octobre 2011 consid. 3.3). En effet, la vali-
dité formelle d'une décision tient en premier lieu à la compétence de
l'autorité qui l'a rendue (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-2574/2012 du 29 août 2012 consid. 4.2.2). L'examen de cette
question, qui fera l'objet des considérants 4 et 5 ci-après, est en outre un
préalable nécessaire à l'examen du fond du litige lui-même (cf.
ATAF 2010/29 consid. 1.2.3 et 2008/59 précité, ibidem, ainsi que l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-2166/2009 du 6 avril 2010
consid. 3.3.1). A cet égard, il convient de rappeler qu'en matière de déci-
sion (au sens formel), les règles attributives de compétence, telles
qu'elles sont fixées par une loi ou une ordonnance, sont en principe impé-
ratives, sauf si une disposition spéciale ou une norme générale prévoit la
faculté d'y déroger (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 67.66 consid. 2a et réf. citées). Cette compétence
ne constitue toutefois pas une condition de la recevabilité du recours
formé contre la décision auprès du Tribunal. En effet, si une autorité infé-
rieure incompétente statue, elle rend une décision qui, annulable ou nulle,
fondera le bien-fondé du recours dirigé contre elle auprès du Tribunal (cf.
notamment ATF 132 V 93 consid. 1.2 et 127 précité, consid. 4, ainsi que
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la jurisprudence mentionnée; voir aussi l'ATAF 2010/29 précité, ibid., et
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2166/2009 précité, ibid., ainsi
que les auteurs cités).
4.1
4.1.1 Tant dans le cadre de l'ancienne LSEE (cf. art. 13 al. 1 en relation
avec l'art. 15 al. 3 LSEE) que dans le cadre de l'actuelle loi fédérale sur
les étrangers (cf. art. 67 al. 1 à 3 LEtr en relation avec l'art. 98 al. 1 LEtr),
les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse ont été placées
dans la compétence de principe de l'ODM (antérieurement l'IMES, lequel
a succédé à l'OFE). Demeure toutefois réservée, comme le prévoyaient
les dispositions prises par voie d'ordonnance jusqu'à l'adoption de la LEtr
(cf. art. 13 LSEE en relation avec l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance du 17 no-
vembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et po-
lice [Org DFJP, RO 2000 291] et, pour ce qui est de la période à laquelle
a été prise l'interdiction d'entrée faisant l'objet de la présente procédure
de réexamen, l'art. 13 LSEE en relation avec l'art. 12 let. b de l'ordon-
nance du 28 mars 1990 donnant aux départements et aux services qui
leur sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires
[RO 1990 I 606]), la compétence de fedpol (ou du Ministère public de la
Confédération à l'époque où a été rendue ladite décision d'interdiction
d'entrée) de prononcer des interdictions d'entrée à l'endroit d'étrangers
qui mettent en danger la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse.
Depuis l'entrée en vigueur de la LEtr le 1er janvier 2008, la compétence
de fedpol de prononcer ainsi une interdiction d'entrée en Suisse dite de
type "politique" et les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de
cette compétence ont en effet trouvé une assise légale expresse concréti-
sée successivement par les art. 67 al. 2 LEtr (dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010; RO 207 5437) et 67 al. 4 LEtr (dans sa te-
neur en vigueur à partir du 1er janvier 2011 [cf. ANDREA BINDER OSER, in:
Caroni, Gächter et Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, pp. 685 et 686, ch. 16]), ces dernières
dispositions étant à mettre en relation avec l'art. 11 al. 1 Org DFJP dans
sa teneur successivement du 1er janvier 2008 (RO 2007 4787) et du 1er
janvier 2010 (RS 172.213.1).
4.1.2 Dans le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, évoquant à l'art. 66 al. 2 du projet de loi la compétence conférée à
fedpol de prononcer des mesures d'interdiction d'entrée en vue de la
sauvegarde de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, le Conseil
fédéral renvoie le lecteur au commentaire de l'art. 67 du projet de loi ré-
C-6343/2010
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gissant l'expulsion ordonnée pour des motifs politiques (expulsion prévue
autrefois par l'art. 70 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874
[RO 1 1, aCst.], puis par l'art. 121 al. 2 de l'actuelle Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101], avant d'être
reprise, depuis l'entrée en vigueur de la LEtr, par l'art. 68 de cette der-
nière loi). Or, il résulte des explications données par le Conseil fédéral au
sujet de l'expulsion de type politique telle qu'inscrite finalement à l'art. 68
du texte définitif de la LEtr que semblable mesure, qui vise également à
protéger la collectivité des dangers pesant sur la sécurité intérieure et
extérieure du pays, doit être ordonnée par les autorités fédérales précisé-
ment compétentes en cette matière, à savoir par l'autorité de police
compétente de la Confédération, le Conseil fédéral conservant le pouvoir
d'ordonner une expulsion sur la base de l'art. 121 al. 2 Cst. lors d'une
mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse dans
les cas "politiquement très importants" (cf. FF 2002 3519, ad ch. 1.3.10
concernant les mesures d'éloignement, et 3569, ad art. 67 du projet de loi
[expulsion]). Comme le laisse implicitement entendre le législateur, la
compétence de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse dans le
même but de sauvegarde de la sûreté intérieure et extérieure de la
Suisse, autre mesure d'éloignement prévue par la LEtr à l'endroit des
étrangers qui mettent en danger cette dernière, doit aussi être décidée
par l'autorité de police compétente de la Confédération, à savoir par
fedpol.
Certes, par le passé, il subsistait, dans la pratique, un certain flou quant à
la question de savoir, dans chaque cas d'espèce, qui de l'ODM (anté-
rieurement de l'IMES, respectivement de l'OFE) ou de fedpol (antérieure-
ment du Ministère public de la Confédération), était habilité à prononcer
une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit d'un ressortissant étranger
représentant une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la
Suisse (cf., par exemple, la décision du DFJP rendue 4 août 1997 dans le
cadre d'un recours contre une interdiction d'entrée en Suisse émanant de
l'OFE et se fondant sur un rapport de la Section Office central criminalité
organisée [OCCO] à Berne duquel il ressortait que la personne concer-
née était fortement soupçonnée d'entretenir des liens avec des groupe-
ments criminels internationaux, in JAAC 62.1). L'imprécision qui caractéri-
sait alors la détermination de l'autorité compétente pour prononcer une
interdiction d'entrée fondée sur ces motifs n'avait toutefois, jusqu'à la
création du Tribunal, pas d'incidence s'agissant de l'autorité de recours de
première instance, dès lors que, dans les deux cas, il appartenait à la
même autorité, à savoir le DFJP, dont dépendaient hiérarchiquement les
entités administratives concernées, de statuer sur le recours administratif
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interjeté contre semblable décision (cf. art. 44 et art. 47 al. 1 let. c PA
dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 [RO 1969 757]).
Dans le cadre du nouveau droit des étrangers et sous réserve des mesu-
res d'expulsion d'une portée politique importante laissées au pouvoir du
Conseil fédéral, le législateur a, comme relevé ci-dessus, exprimé sa vo-
lonté de confier à fedpol, en tant qu'il s'agit de l'autorité compétente de la
Confédération pour les questions relevant de la police (cf. art. 9 al. 1 Org
DFJP), le soin d'ordonner les autres mesures d'expulsion de type politi-
que prévues pour la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de
la Suisse. Même si le législateur ne l'a pas expressément mentionné
dans son commentaire relatif aux interdictions d'entrée prises également
dans ce but, la compétence de prononcer de telles mesures d'éloigne-
ment doit, pour une raison identique, être réservée à l'autorité fédérale de
police précitée. A cet égard, il est important de souligner que, depuis
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la LTAF dont l'adoption est
intervenue dans le cadre de la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001, in FF 2001
4000, plus particulièrement p. 4023, ch. 2.1, et p. 4184, ad art. 28 du pro-
jet de loi), l'autorité habilitée à traiter les recours susceptibles d'être for-
més contre les interdictions d'entrée en Suisse diffère selon que ces me-
sures d'éloignement émanent de l'ODM ou de fedpol, le Tribunal de
céans connaissant en effet des recours interjetés contre les décisions de
la première autorité citée (cf. art. 31 en relation avec l'art. 33 let. d LTAF)
et le DFJP devant être saisi des recours déposés contre les décisions de
la seconde autorité mentionnée (cf. art. 47 al. 1 let. d PA en relation avec
l'art. 32 al. 1 let. a LTAF [voir notamment BINDER OSER, in: Caroni,
Gächter et Thurnherr, op. cit., ad art. 67, pp. 685 et 687, ch. 15 et 21;
REGINA KIENER et MATHIAS KUHN, Rechtsschutz im Ausländerrecht, in:
Achermann, Caroni, Epiney, Kälin et Nguyen, Annuaire du droit de la mi-
gration 2005/2006, p. 101]).
Dans cette optique, il importe également d'observer que la plupart des
auteurs de la doctrine ne mentionnent que fedpol comme autorité compé-
tente pour prononcer une expulsion ou une interdiction d'entrée motivée
par la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse au
sens des art. 67 al. 2 et 68 al. 1 LEtr dans leur teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010 (actuellement des art. 67 al. 4 et 68 al. 1 LEtr), sans
évoquer une éventuelle compétence concurrente de l'ODM en la matière
(cf., parmi d'autres, MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND et
PETER BOLZLI, Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012, ad art. 67 al. 4 LEtr,
p. 196, ch. 6, et ad art. 68 LEtr, p. 198, ch. 1; BINDER OSER, in: Caroni,
Gächter et Thurnherr, op. cit., ad art. 67, pp. 685 à 688, ch. 16 à 22;
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ANDREAS ZÜND et LADINA ARQUINT HILL, in: Uebersax, Ruedin, Hugi Yar et
Geiser, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, par. 8, Beendigung der
Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, p. 356, ch. 8.80; BERNHARD
EHRENZELLER, PHILIPPE MASTRONARDI, RAINER J. SCHWEIZER et KLAUS A.
VALLENDER, Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2ème
édit., Zurich – St-Gall – Bâle – Genève 2008, ad art. 121, p. 1889, ch. 54;
KIENER et KUHN, in: Achermann, Caroni, Epiney, Kälin et Nguyen, op. cit.,
pp. 100/101, let. b; PETER SULGER BÜEL, Vollzug von Fernhalte- und
Entfernungsmassnahmen gegenüber Fremden nach dem Recht des
Bundes und des Kantons Zürich, Berne – Frankfurt am Main – Nancy –
New York 1984, p. 79 [ce dernier auteur citant le Ministère public, autorité
dont relevait à l'époque le prononcé de telles interdictions d'entrée]). Il
sied encore de signaler que, dans un arrêt du 21 février 2003 traitant d'un
recours formé contre une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le
Conseil fédéral en application de l'art. 184 al. 3 Cst., le Tribunal fédéral,
se référant au projet de nouvelle loi fédérale sur les étrangers en prépara-
tion et évoquant la compétence que le législateur souhaitait alors conférer
à fedpol pour le prononcé d'une telle mesure d'éloignement en vue de la
sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (art. 66
al. 2 du projet de loi), n'a pas non plus fait mention d'une hypothétique
compétence concurrente de l'ODM en ce domaine (cf. ATF 129 II 193
consid. 4.2.2).
Cette attribution exclusive de compétence à fedpol en vue du prononcé
de mesures d'éloignement visant à la sauvegarde de la sûreté intérieure
et extérieure de la Suisse trouve du reste une explication logique dans le
fait que dite autorité, qui est notamment chargée de protéger l'Etat de
droit helvétique et d'assurer précisément la sauvegarde de la sécurité
intérieure de ce pays (cf. art. 9 al. 1 let. a et b Org DFJP), est la mieux à
même d'apprécier si les éléments d'informations recueillis au sujet d'un
ressortissant étranger suspecté de représenter, sur ce plan-là, un danger
commandent le prononcé d'une mesure administrative d'éloignement à
son endroit au sens de l'art. 67 al. 4 ou de l'art. 68 al. 1 LEtr. La volonté
de réserver à fedpol la compétence d'ordonner les mesures prévues par
ces deux dernières dispositions apparaît d'autant plus fondée que cette
autorité constitue un pôle d'information, de coordination et d'analyse dans
le domaine de la sûreté intérieure suisse et mène, depuis 2002, ses
propres enquêtes dans les affaires relevant de la grande criminalité, no-
tamment en ce qui concerne le crime organisé (cf. site internet du DFJP :
> le DFJP > Organisation > Offices fédéraux > Office
fédéral de la police, consulté au mois de janvier 2013, et art. 9 al. 1 let. c
et al. 2 let. b, c, d et f Org DFJP; voir également en ce sens notamment
C-6343/2010
Page 12
les art. 2 et 5 al. 2 et 3 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des
mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [LMSI, RS 120], ainsi
que les art. 9 et ss. de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes
d’information de police de la Confédération [LSIP, RS 361]); cette si-
tuation privilégiée au niveau des tâches de police a ainsi pour consé-
quence que fedpol dispose, contrairement à l'ODM, d'un accès direct aux
renseignements de police lui permettant, en toute connaissance de
cause, de procéder aux mesures d'instruction que nécessite l'appré-
ciation du cas et de se déterminer sur les requêtes incidentes formulées
par la personne concernée durant la procédure conduisant au prononcé
de la mesure d'éloignement, dont en particulier les demandes de consul-
tation des pièces du dossier pour lesquelles se pose la question d'un
accès restreint au sens de l'art. 27 PA en raison du caractère secret de
ces dernières.
Au demeurant, il ressort de la pratique (et, notamment, du cas d'espèce)
que l'ODM (comme l'OFE et l'IMES auparavant), lorsqu'il prend une inter-
diction d'entrée motivée par la sauvegarde de la sécurité intérieure et
extérieure de la Suisse, se limite à "prêter sa plume" pour le prononcé de
cette mesure d'éloignement, tout en se retranchant, en ce qui concerne le
fondement et la motivation de ladite mesure, derrière les informations
détenues par fedpol. Or, la législation ne prévoit nullement la possibilité
pour l'autorité fédérale de police de déléguer à l'Office fédéral précité la
compétence d'ordonner une mesure d'éloignement en application de
l'art. 67 al. 4 LEtr (antérieurement de l'art. 67 al. 2 LEtr).
Dans ce contexte, il sied au surplus de noter que la forme potestative
conférée par le législateur aux dispositions des art. 67 al. 2, 67 al. 4 et 68
al. 1 LEtr (auparavant des art. 67 al. 1, 67 al 2 et 68 al. 1 LEtr) a trait au
pouvoir d'appréciation dont jouissent l'ODM et fedpol dans l'examen des
cas qu'ils sont appelés à traiter selon leurs compétences respectives,
notamment quant à la pesée des intérêts en présence (voir également
art. 96 LEtr [cf. BINDER OSER, in: Caroni, Gächter et Thurnherr, op. cit.,
p. 681, ch. 4, et p. 686, ch. 19, ainsi que les réf. citées]), étant précisé
que cette seconde autorité est tenue, par suite du transfert, au 1er janvier
2009, des parties du Service d'analyse et de prévention (SAP; Service
intégré alors à fedpol) assumant des tâches de renseignement au Dépar-
tement fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS), de consulter au préalable le Service de renseignement de
la Confédération (SRC; Service rattaché au DDPS).
C-6343/2010
Page 13
Sur la base des développements qui précèdent, force est d'en déduire
que le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse dont la motivation
se fonde sur la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la
Suisse au sens de l'actuel art. 67 al. 4 LEtr doit, tant par ce que l'on peut
inférer de la volonté du législateur que pour des raisons de pure logique
procédurale et d'économie de procédure, être considéré, ainsi que cela
est le cas pour l'expulsion ordonnée pour des motifs politiques en applica-
tion de l'art. 68 LEtr, comme relevant désormais de la seule compétence
de fedpol. A cela, on ajoutera qu'aucune disposition spéciale ou norme
générale ne prévoit la faculté de déroger à cette règle attributive de
compétence, de sorte que dite règle doit être considérée comme impéra-
tive (cf. consid. 4 supra, in initio).
4.2
4.2.1 Il ressort du Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concer-
nant la loi sur les étrangers que sous la notion de mise en danger de la
sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, on entend en particulier la
mise en danger de la primauté du pouvoir étatique dans les domaines mi-
litaire et politique. Selon les précisions données par le Conseil fédéral, qui
se réfère, à propos de la même notion figurant dans la disposition du pro-
jet de loi portant sur l'expulsion, à la jurisprudence qu'il a développée à
propos de l'art. 70 aCst., il s'agit par exemple de la mise en danger par
des actes de terrorisme ou d’extrémisme violent, par une activité de ren-
seignements interdits, par la criminalité organisée ou par des actes et
projets mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la
Suisse avec d’autres États ou cherchant à modifier par la violence l’ordre
étatique établi (cf. FF 2002 3569, ad art. 67 du projet de loi; voir, dans le
même sens, ch. 8.6.1 et 8.9.2 des Directives et commentaires de l'ODM,
en ligne sur son site internet : > Documentation >
Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Me-
sures d'éloignement, version du 30 septembre 2011; consulté au mois de
janvier 2013 [dites Directives ayant, sur ce point, un contenu identique
aux ch. 8.3.1 et 8.6.3 de l'ancienne version du 1er juillet 2009 qui était en
vigueur lors du prononcé de la décision querellée]). Dans cette même
optique, on soulignera en outre que la jurisprudence, dans le cadre de la
délimitation du champ d'application de l'art. 100 al. 1 let. a de l'ancienne
loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RO 1992
288) qui prévoyait l'irrecevabilité des recours de droit administratif au Tri-
bunal fédéral contre les décisions concernant la sécurité intérieure ou
extérieure du pays (disposition dont la teneur a été reprise par l'art. 83
let. a LTF), a également rangé, sous cette notion, les mesures portant sur
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la lutte contre le terrorisme, l'espionnage, l'extrémisme violent et, en parti-
culier, le crime organisé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2010 du 11
mai 2011 consid. 1.1 et les arrêts cités).
4.2.2 Les actes ainsi visés par l'art. 67 al. 4 LEtr correspondent, sur le
plan pénal, aux infractions que renferment les Titres 12 à 17 du Code pé-
nal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0 [cf., en ce sens, CATERINA
NÄGELI et NICK SCHOCH, Ausländische Personen als Straftäter und Straf-
täterinnen, in: Uebersax, Ruedin, Hugi Yar et Geiser, Ausländerrecht, op.
cit., p. 1157, ch. 22.174). En ce qui concerne plus spécifiquement la no-
tion de "criminalité organisée", notion exprimée également sous les
termes de "crime organisé", il convient, pour en préciser les contours, de
se référer à la disposition de l'art. 260ter CP qui réprime la participation et
le soutien à une organisation criminelle. Cette disposition vise celui qui
aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif se-
crets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels
ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Plus précisé-
ment, le Tribunal fédéral évoque dans sa jurisprudence les groupes qui
caractérisent le crime organisé et les groupements terroristes (cf. no-
tamment ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1 et 129 IV 271 consid. 2.3.1, ainsi
que les arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011
consid. 4.1.3.1 et 2C_887/2010 du 28 avril 2011 consid. 6.1). Le législa-
teur, lors de la présentation du projet de modification du Code pénal qui a
abouti à l'adoption notamment de l'art. 260ter CP, a cité à titre
d'exemples, parmi d'autres, la mafia italienne et la délinquance organisée
qui se développait en Europe de l'Est (cf. Message concernant la modi-
fication du code pénal suisse et du code pénal militaire du 30 juin 1993, in
FF 1993 III 273, ad ch. 112.3).
5.
5.1 Dans l'affaire d'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que
l'interdiction d'entrée du 4 août 1999, dont le recourant a sollicité le réexa-
men en date du 28 novembre 2008, trouve son origine dans un avis de la
Police fédérale suisse du 26 juillet 1999 préconisant à l'attention de l'OFE
le prononcé d'une telle décision, en tant que l'intéressé faisait l'objet, se-
lon un rapport de la police de sûreté genevoise, d'un signalement au
RIPOL en raison de son appartenance à la mafia russe. Même si l'inter-
diction d'entrée était motivée en substance par le fait que la présence de
cette personne en Suisse s'avérait indésirable pour des raisons préven-
tives de police et de sécurité publique et ne comportait aucune allusion à
la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de ce pays, il n'en
C-6343/2010
Page 15
demeure pas moins que pareille mesure, tout comme son maintien à
l'issue des deux procédures de réexamen initiées ensuite par l'intéressé,
poursuivait en réalité ce dernier but.
Ainsi que l'Office fédéral concerné l'a précisé de manière on ne peut plus
claire dans une lettre adressée le 15 avril 2003 à X._______ et réitéré
dans ses écritures ultérieures (que ce soit dans le cadre de sa décision
du 7 octobre 2003 déclarant irrecevable la première demande de
réexamen ou lors de la communication, le 19 avril 2005, d'un complément
d'information établi par fedpol le 7 mars 2005 à l'intention de l'intéressé
ou encore dans les considérants de la décision querellée du 3 août 2010
prononçant le rejet de la seconde demande de réexamen), l'interdiction
d'entrée dont ce dernier a été l'objet le 4 août 1999 et le refus de
procéder ensuite à sa levée avaient pour fondement le fait qu'il était
fortement soupçonné d'appartenir au crime organisé russe. Selon les
indications complémentaires fournies à ce sujet par fedpol dans sa
transmission du 7 mars 2005, les renseignements en sa possession révé-
laient notamment que le recourant avait été le chef d'une brigade de
trente cinq personnes appartenant à l'organisation russe "Solntsevskaya"
réputée avoir commis des meurtres, usé de chantage et participé à des
règlements de comptes avec divers groupements criminels russes. Dans
sa transmission, fedpol a ajouté que X._______ aurait alors été intéressé
à collaborer avec un autre groupe criminel. C'est donc bien en raison de
son appartenance soupçonnée au crime organisé russe et, par voie de
conséquence, en raison du danger qu'il représentait, selon les
conclusions posées par fedpol dans son analyse du cas (conclusions
encore répétées lors de sa dernière prise de position établie le 28 octobre
2009 à l'adresse de l'ODM), pour la sécurité intérieure et extérieure de la
Suisse que le recourant a donné lieu, le 4 août 1999, à une interdiction
d'entrée en ce pays et que cette mesure d'éloignement a été maintenue
lors des deux décisions prises sur réexamen les 7 octobre 2003 et 3 août
2010. Les motifs de sécurité politique qui sous-tendaient ainsi la décision
querellée du 3 août 2010 prononçant le rejet de la seconde demande de
réexamen présentée par l'intéressé conduisent dès lors à considérer que
cette décision avait pour réel fondement l'ancien art. 67 al. 2 LEtr et non
point, comme le soutient l'ODM dans son préavis du 25 novembre 2010,
l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. On rappellera que la disposition de l'an-
cien art. 67 al. 1 let. a LEtr prévoyait que l'ODM pouvait interdire l'entrée
en Suisse à un étranger notamment lorsqu'il avait attenté de manière
grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger
ou les avait mis en danger.
C-6343/2010
Page 16
Il importe à ce sujet d'observer que l'art. 67 al. 2 let. a LEtr constitue la
norme générale sur la base de laquelle l'ODM est habilité à prononcer
une interdiction d'entrée lorsque l'étranger concerné représente une me-
nace pour l'ordre et la sécurité publics. Au vu de son contenu, la disposi-
tion de l'art. 67 al. 4 LEtr apparaît, par rapport à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr,
comme une règle spéciale en application de laquelle une interdiction
d'entrée peut être prise par fedpol dans le cas particulier d'une mise en
danger de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, par quoi il faut
entendre, selon les explications données par le législateur, une mise en
danger de la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et
politique résultant notamment d'actes de terrorisme ou d'agissements liés
à la criminalité organisée (cf. consid. 4.2.1 supra et réf. citées). L'apparte-
nance au crime organisé russe dont il est fait reproche au recourant et en
considération de laquelle a été prise la mesure d'éloignement du 4 août
1999 à son égard, tout comme a été justifié le maintien de cette mesure
dans le cadre des deux procédures de réexamen initiées par l'intéressé,
tombe donc sous la notion spécifique d'acte susceptible de mettre en
danger la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse telle que définie à
l'art. 67 al. 4 LEtr. En vertu du principe "lex specialis derogat legi gene-
rali", cette dernière disposition a donc la préséance sur celle de l'art. 67
al. 2 let. a LEtr (anciennement l'art. 67 al. 1 let. a LEtr [cf. notamment
ATF 135 II 49 consid. 4.1 et 134 II 329 consid. 5.2, ainsi que l'ATAF
2009/55 consid. 7]).
5.2 La compétence de prononcer une interdiction d'entrée étant réservée,
en pareilles circonstances, à fedpol, en tant qu'elle participe des tâches
de police qui lui ont été confiées dans le domaine du droit des étrangers
(cf. art. 67 al. 4 et art. 68 al. 1 LEtr, en relation avec l'art. 11 al. 1 Org
DFJP), il revenait par conséquent à cette autorité, sur la base du droit
actuel, de se prononcer sur l'opportunité du maintien d'une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse. Ainsi que relevé ci-dessus (cf.
consid. 4.1.2 supra), il convient au demeurant d'observer qu'aucune
disposition légale ne prévoit la possibilité pour fedpol de déléguer à
l'ODM la compétence de prononcer une mesure d'éloignement en appli-
cation de l'art. 67 al. 4 LEtr, même s'il appert que la décision sur réexa-
men prise le 3 août 2010 l'a été, à l'instar de la décision initiale d'inter-
diction d'entrée du 4 août 1999, sur la base des informations communi-
quées par l'autorité fédérale de police précitée. Partant, c'est à tort que
l'ODM s'est saisi de cette requête et a rendu une décision au sens de
l'art. 5 PA.
C-6343/2010
Page 17
6.
Dès lors qu'il est constaté que la décision querellée du 3 août 2010 a été
prise par une autorité incompétente, il convient d'en examiner les consé-
quences pour la présente procédure de recours.
6.1 Selon un principe général, la nullité d'un acte commis en violation de
la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du
sens et du but de la norme en question. En d'autres termes, hormis les
cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité abso-
lue qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le
système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire.
Si la nullité prévaut en droit privé et en exécution forcée, l'annulation des
actes administratifs viciés est la règle et la nullité leur exception. Un acte
administratif sera frappé de nullité lorsque le vice dont la décision est
entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facile-
ment décelable, et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sé-
rieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent
qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de
procédure sont en revanche des motifs de nullité (cf. ATF 132 II 21
consid. 3.1, 130 III 430 consid. 3.3, 129 I 361 consid. 2.1 et 122 I 97
consid. 3a/aa; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 5A_349/2011 du 25
janvier 2012 consid. 4.4.3, 5A_647/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.1,
1C_265/2009 du 7 octobre 2009 consid. 2.5 et 9C_333/2007 du 24 juillet
2008 consid. 2.1; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-5639/2011 précité). En principe, l'incompétence qualifiée, fonctionnelle
ou matérielle, constitue un vice particulièrement grave et un motif de
nullité, à moins que l'autorité qui a statué dispose, dans le domaine en
cause, d'un pouvoir décisionnel général ou que la reconnaissance de la
nullité soit incompatible avec la sécurité du droit (cf. ATF 132 précité,
ibid., 129 précité, ibid., 129 V 485 consid. 2.3, 122 précité, ibid.; voir aussi
l'ATAF 2008/59 précité, consid. 4.2, et les réf. mentionnées, ainsi que
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2574/2012 précité, ibid.). Par
contre, l'incompétence "ratione loci" n'entraîne en règle générale que
l'annulation de la décision (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2574/2012 précité, ibid., et les auteurs cités). D'après la jurisprudence,
la nullité s'impose notamment lorsque l'autorité dont émane la décision
attaquée n'appartient ni à la même ligne de subordination hiérarchique, ni
à la même administration que l'autorité compétente. Tel est le cas
lorsqu'une autorité cantonale prend une décision dont la compétence
appartient à une autorité fédérale, ou inversement (cf. notamment
ATF 127 II 32 consid. 3g et 117 Ia 202 consid. 8a). La nullité est admise
également lorsqu'aucune voie de recours n'existe contre la décision de
C-6343/2010
Page 18
l'autorité incompétente (cf. BOVAY, op. cit., pp. 93 et 281, ainsi que les réf.
citées).
La nullité d'un acte administratif doit être constatée en tout temps et
d'office par toute autorité étatique; elle peut également l'être par la voie
d'un recours (cf. notamment ATF 136 II 415 consid. 1.2, 132 II 342
consid. 2.1 et 129 I 361 consid. 2; voir également l'arrêt du Tribunal fédé-
ral 6B_163/2009 du 7 mai 2009 consid. 2 et l'ATAF 2008/59 précité, ibid.).
6.2 Dans le cas particulier, le défaut de compétence de l'ODM pour sta-
tuer sur une demande de réexamen concernant une interdiction d'entrée
prise en vue de la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la
Suisse n'apparaît pas à ce point évident qu'il doive entraîner la nullité de
la décision querellée du 3 août 2010, tant il est vrai qu'il ne saute pas aux
yeux qu'un comportement déterminé peut être rangé au nombre des
agissements propres à entraîner une mise en danger de la sécurité inté-
rieure et extérieure de ce pays. Sachant par ailleurs que l'ODM constitue
par principe l'autorité compétente pour prononcer une interdiction
d'entrée en Suisse (cf. consid. 4.1.1 supra), on ne saurait dès lors parler
d'une incompétence qualifiée de cet Office ni de circonstances telles que
le système d'annulabilité n'offre manifestement pas au recourant la pro-
tection nécessaire. De plus, il s'avère que, faute d'avoir été attaquée par
X._______, la décision initiale d'interdiction d'entrée prise le 4 août 1999
par l'OFE à son endroit est entrée en force sans qu'une autorité de
recours ait statué au fond.
Au vu de ce qui précède, l'incompétence de l'autorité intimée conduit à
l'annulation de la décision querellée du 3 août 2010 (cf., en ce sens, arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-5639/2011 précité), si bien qu'il n'y a
pas lieu d'examiner plus avant les griefs soulevés par le recourant et tou-
chant à d'autres points d'ordre formel et matériel.
7.
Partant, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et
l'affaire renvoyée à l'ODM, qui est invité à transmettre, pour raison de
compétence, le dossier de la cause à fedpol.
La situation telle qu'elle résulte de la présente procédure est particulière
en ce sens que la décision d'interdiction d'entrée du 4 août 1999, qui fait
l'objet de la demande de réexamen, constitue une décision pérenne éma-
nant d'une autorité qui, si elle était compétente pour statuer à l'époque,
ne l'est plus au moment où elle est saisie de la demande de réexamen et
C-6343/2010
Page 19
ne peut, donc, revoir elle-même cette décision, dans la mesure où le lé-
gislateur a entretemps réservé la compétence dans ce domaine à fedpol
exclusivement. Si l'existence d'une mesure d'interdiction d'entrée en
Suisse à l'égard du recourant devait s'avérer encore nécessaire, il serait
judicieux, dans l'intérêt de la sécurité du droit, qu'une telle décision soit
rendue par l'autorité actuellement compétente en la matière. Dans ce
contexte, il incombera dès lors à fedpol, auquel le cas sera soumis, d'exa-
miner si une interdiction d'entrée s'impose toujours à l'endroit de l'inté-
ressé en vue de la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la
Suisse au vu de la situation actuelle. Si fedpol considère que tel est le
cas, il serait opportun que cette autorité prenne elle-même une nouvelle
interdiction d'entrée en Suisse, ce qui rendrait caduque l'actuelle inter-
diction d'entrée, l'ODM pouvant dans ces circonstances annuler, en tant
qu'il en est l'auteur, sa décision du 4 août 1999. Si, à l'inverse, fedpol
estime qu'une interdiction d'entrée ne s'avère plus opportune à l'égard du
recourant, il le signalera alors à l'ODM, qui pourra, en ce cas également,
annuler sa décision du 4 août 1999. Cette manière de procéder se justifie
d'autant plus que fedpol est intervenu auprès de l'Office fédéral précité
dans le cadre de la présente procédure par sa prise de position du 29
octobre 2009 préavisant négativement la levée de l'interdiction d'entrée
prononcée le 4 août 1999.
8.
8.1 Compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, il
est renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 1 phr. 3 PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité
intimée (art. 63 al. 2 PA).
8.2 Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dé-
pens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de
décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du
dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du
cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et
de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au
regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant 700 francs à
titre de dépens réduits (TVA comprise) apparaît comme équitable en la
présente cause.
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2.
L'affaire est renvoyée à l'ODM, qui est invité à transmettre pour raison de
compétence le dossier de la cause à fedpol, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de 700 francs est alloué au recourant à titre de dépens
réduits, à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 2804666 en retour
– en copie, à fedpol (Etat-major [Service juridique]), pour information
– en copie, à l'Office de la population du canton de Genève (Section
Examens), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :