Cour III
C-6344/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Johannes Frölicher, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís, ES-
15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision sur opposition du 28 août
2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6344/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né le 6 mai 1956, a travaillé en
suisse en 1974 et de 1987 à 1996 notamment en qualité d'ouvrier
dans la construction (pces 15 et 56). De retour en Espagne en 1996, il
a repris une activité lucrative comme maçon contremaître jusqu'au 30
juin 2002 (pce 8). En juin-juillet 2002 il a subi une opération
d'implantation d'une prothèse de la hanche gauche (cf. pce 12) et a
été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité espagnole depuis le 1er
février 2003 (cf. E 204, point 9.13, pce 1). Le 28 novembre 2002 il a
requis de l'assurance-invalidité suisse des prestations par le biais de
l'Instituto Nacional de la Seguridad social (INSS) qui a transmis la de-
mande à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE, pce 1).
Par décision du 22 septembre 2003, confirmée par une décision sur
opposition du 12 novembre 2003, l'OAIE a rejeté la demande de pres-
tations au motif que l'intéressé ne présentait pas d'invalidité au sens
de la loi sur l'assurance-invalidité (pces 20 et 23). L'OAIE a estimé que
l'intéressé aurait pu reprendre son travail dans le bâtiment dans une
mesure supérieure à 70%. Ayant interjeté recours auprès de la Com-
mission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, l'autorité
précitée, par jugement du 18 mai 2004, admit partiellement le recours.
Elle annula la décision sur opposition et requit de l'OAIE un complé-
ment d'instruction, dont notamment un examen orthopédique permet-
tant de déterminer la capacité de travail résiduelle de l'assuré. Elle re-
leva l'appréciation du médecin de l'INSS selon lequel l'intéressé pré-
sentait une incapacité totale de travail et qu'il paraissait raisonnable de
croire que compte tenu de ses affections l'intéressé n'était plus capa-
ble de travailler comme contremaître ou maçon (pce 29).
B.
Suite au jugement précité, l'OAIE requit de l'INSS en date du 25 août
2004 un rapport médical actualisé, un rapport orthopédique et des ra-
diographies du bassin (pce 32). Selon un rapport E 213 du 18 novem-
bre 2004, il fut relevé un status post implantation de prothèse de la
hanche gauche, un début de coxarthrose à droite, un bon état général,
pas d'atteinte particulière autre que celle aux hanches, mais affectant
leur fonctionnalité, celle-ci étant supérieure à 50%, une démarche nor-
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male sans atrophie musculaire, soit des affections aux hanches limi-
tant l'intéressé à des travaux de charge moyenne sans fréquents ports
de poids et déplacements sur terrains en pente, utilisation d'escaliers
et d'échelles (pce 33). Selon un deuxième rapport E 213 du 18 octobre
2005, il fut relevé en particulier un excès pondéral (178cm/102kg), pas
d'affection à la colonne vertébrale, pas de limitation des membres su-
périeurs, une mobilité limitée de la hanche gauche dans les derniers
degrés, une rotation douloureuse de la hanche droite, une marche nor-
male, soit des affections entraînant un déficit fonctionnel significatif
dans l'activité de maçon et les déplacements prolongés, une limitation
à des activités moyennes, sans transports fréquents de charges, ni
usage de terrains en pente, escaliers et échelles. Le rapport indiqua
que si l'intéressé ne pouvait plus exercer son activité de maçon, il pou-
vait exercer toute activité adaptée à plein temps (pces 43 s.). Selon un
rapport orthopédique daté du 21 décembre 2005 signé du Dr
B._______, il fut constaté des douleurs à la rotation de la hanche
droite et des limitations indolores de la mobilité globale de la hanche
gauche, sans autres anomalies. Le rapport nota une probable
prothèse de la hanche gauche dans les prochaines années, une
pathologie contre-indiquant les efforts, le port de charges, la station
debout prolongée et une probable aggravation du status avec le temps
(pce 48).
Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale, le Dr
C._______, de l'OAIE, posa le diagnostic, dans son rapport du 16
février 2006, de coxarthrose gauche avec prothèse totale en juin 2002
et de coxarthrose débutante à droite. Il nota un status après opération
de la hanche gauche favorable et une fonctionnalité des articulations
supérieure à 50%. Il releva une incapacité de travail de 70% dès le 29
avril 2002 dans l'activité exercée jusqu'alors en raison des limitations
fonctionnelles, mais une pleine capacité de travail dans des activités
légères à moyennes sans port de charges supérieures à 20 kg, telles
que dans l'industrie légère, comme magasinier et concierge, gardien
d'immeuble / de chantier (pces 50 et 52).
C.
L'OAIE effectua en date du 9 mars 2006 une comparaison de revenus
avec et sans invalidité. Il prit comme base de référence pour l'activité
sans invalidité celle d'un salarié très qualifié dans la construction au
salaire mensuel en 2004 de Fr. 6'243.- pour 40 h./sem. et de Fr. 6'508.-
pour 41.7 h., selon le temps de travail usuel dans la branche, et pour
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l'activité avec invalidité la moyenne de revenus pour des activités sim-
ples et répétitives dans le commerce de gros (Fr. 4'672.-), dans l'in-
dustrie textile (Fr. 4'678.-), les services collectifs et personnels
(Fr. 4'181.-), soit en moyenne Fr. 4'510.- pour 40 h./sem. et Fr. 4'690.-
pour 41.6 h./sem. selon les horaires usuels dans ses branches. De ce
montant, l'OAIE effectua un abattement de 20% pour raison d'activités
adaptées et légères, portant le revenu de référence avec invalidité à
Fr. 3'752.-. Il s'ensuivit un taux d'invalidité de 42% ([6'508.- - 3'752] :
6'508.- x 100 = 42.35%) dès le 29 avril 2002 (pce 53).
D.
Par communication du 21 mars 2006, l'OAIE reconnut à l'intéressé le
droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er avril 2003 rete-
nant une incapacité de travail de 70% dans l'activité ordinaire de l'inté-
ressé dès le 29 avril 2002 mais une pleine capacité de travail à comp-
ter de la même date dans des activités adaptées de substitution en-
traînant une diminution de la capacité de gain de 42% (pce 55). Cette
communication fut suivie d'une décision du 9 mai 2006 d'octroi d'un
quart de rente (pce 57).
Contre cette décision, l'intéressé forma opposition le 5 juin 2006. Il fit
valoir être reconnu en invalidité permanente au taux de 55% par la Sé-
curité sociale espagnole par décision du 29 janvier 2003 en raison de
sa prothèse totale de la hanche gauche et de son début de coxarthro-
se à la hanche droite. Il conclut à l'octroi d'une rente entière, subsidiai-
rement à l'octroi de trois quarts de rente ou d'une demi-rente (pce 58).
Par décision sur opposition du 28 août 2007, l'OAIE confirma sa déci-
sion de rente faisant état du résultat des rapports médicaux nouvelle-
ment établis depuis le jugement de la Commission fédérale de recours
établissant une pleine capacité de travail dans des activités légères
adaptées et un taux d'invalidité de 42% (pce 60).
E.
Contre cette décision sur opposition, l'intéressé, représenté par Me
José Nogueira Esmoris, interjeta recours par acte du 19 septembre
2007. Il fit valoir que le taux d'invalidité reconnu en Espagne était de
55%, que ses atteintes aux hanches l'empêchaient d'exercer une acti-
vité lucrative en raison de son déficit fonctionnel pour tout déplace-
ment en terrain irrégulier et tout déplacement prolongé. Il indiqua que
selon le rapport du 21 décembre 2005 du Dr B._______ il allait éga-
lement avoir une prothèse de la hanche droite dans les prochaines an-
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nées. Prenant acte des nouveaux rapports médicaux, dont il demanda
une copie, il conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité (pce TAF 1).
Il joignit à son recours un extrait du rapport E 213 du 20 février 2003.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 30
novembre 2007, conclut à son rejet. Il fit valoir qu'à la lumière de la
nouvelle documentation médicale établie à la suite du jugement de la
Commission fédérale de recours, il était apparu que si l'implantation
de la prothèse de la hanche droite et le début de coxarthrose interdi-
saient tout travail pénible et toute activité en terrain irrégulier, entraî-
nant une incapacité de 70% dans l'activité ordinaire de l'assuré de
contremaître depuis le 29 avril 2002, sa capacité de travail était totale
dans des activités légères sur terrain plat et sans port de charges de
plus de 20kg, telles que dans l'industrie [légère], comme magasinier
ou concierge. L'OAIE releva que la marche était décrite comme
normale et qu'une bonne fonctionnalité du membre opéré était attes-
tée et confirma qu'un taux d'invalidité de 42% ouvrait le droit à un
quart de rente (pce TAF 3).
G.
Par ordonnance du 5 décembre 2007 le Tribunal de céans adressa au
représentant du recourant une copie des rapports médicaux aux actes
ainsi que l'évaluation économique de l'invalidité et l'invita à répliquer à
la réponse de l'OAIE (pce TAF 4).
Par réplique du 17 janvier 2008 (datée du 26 décembre 2007), le re-
courant fit valoir que ses atteintes aux hanches étaient irréversibles,
qu'il avait également souffert d'une fracture de la clavicule droite et
qu'il avait été opéré du ménisque au genou gauche, que son état de
santé allait s'aggraver. Il conclut à l'octroi d'une demi-rente (pces TAF
5 et ég. 7).
Par duplique du 4 février 2008, l'OAIE confirma sa prise de position,
relevant que les remarques du recourant formulées dans sa réplique
n'étaient pas de nature à permettre de s'écarter des précédentes
conclusions (pce TAF 9).
Le 7 février 2008 le Tribunal de céans transmit au recourant une copie
de la duplique et mit un terme à l'échange des écritures (pce TAF 10).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assuran-
ces sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales ré-
gies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spécia-
les sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invali-
dité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
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mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de
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la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont
dès lors pas applicables et les dispositions citées ci-après sont celles
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 28 novembre 2002.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de
rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations
ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la de-
mande. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recou-
rant avait droit à une rente le 28 novembre 2001 ou si le droit à une
rente était né entre cette date et le 28 août 2007, date de la décision
sur opposition attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121
V 362 consid. 1b).
5.
5.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivan-
tes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA, art. 4, 28, 29
al. 1 LAI),
• compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
5.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de 1 année quand il a déposé sa demande de rente et
remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il
reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmi-
té congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposi-
tion mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en-
trant en considération.
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6.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003 l'échelonnement
des rentes était d'un quart de rente, d'une demi-rente et d'une rente
entière à compter respectivement d'un taux d'invalidité de 40%, 50% et
662/3%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral
entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à
l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes correspondant à un taux
d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est
pas applicable lorsque l'assuré est un ressortissant suisse ou un
ressortissant de l'UE et y réside.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l’assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un ca-
ractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de
20 % doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI]
1998 p. 126 consid. 3c).
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
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7.
Le recourant a travaillé en dernier lieu en Espagne en tant que maçon
contremaître jusqu'au 30 juin 2002, mois au cours duquel il subit une
implantation d'une prothèse de la hanche gauche.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait ob-
tenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché
de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le méde-
cin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
En l'espèce, il est établi que le recourant, qui a subi une implantation
d'une prothèse de la hanche gauche en juin-juillet 2002, souffre es-
sentiellement de quelques limitations fonctionnelles de ladite hanche
et d'un début de coxarthrose à la hanche droite.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du dé-
but du droit à la rente.
9.
9.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
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est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
9.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
10.
10.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
10.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui con-
cerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid.
3b/aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
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pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant con-
sultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure
ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125
V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
11.
En l'espèce, la Commission fédérale de recours a renvoyé le dossier à
l'administration par son jugement du 18 mai 2004 afin d'effectuer un
examen orthopédique sur la base de radiographies permettant d'éva-
luer l'invalidité de l'assuré. Le rapport orthopédique du Dr B._______
du 21 décembre 2005 mentionne des restrictions dans l'amplitude des
mouvements de la hanche gauche indolore et des douleurs à la rota-
tion de la hanche droite, dont il est à prévoir, en raison d'une coxarth-
rose débutante, l'implantation dans les prochaines années d'une pro-
thèse de la hanche. Le rapport relève que l'intéressé ne présente pas
d'autres affections [orthopédiques] et indique clairement une patholo-
gie contre-indiquant les efforts, le port de charges, la station debout
prolongée. Une probable aggravation du status est néanmoins envisa-
gée. Les deux rapports E 213 du 18 novembre 2004 et du 18 octobre
2005 ne relèvent pas d'autres affections de type orthopédique que cel-
les énoncées et confirment la possibilité pour l'intéressé d'exercer tou-
tes activités légères à moyennes sur terrain non accidenté ne nécessi-
tant pas des déplacements importants et fréquents ni le port de char-
ges supérieures à 20 kg. C'est donc à raison que l'OAIE, à la suite du
rapport du Dr C._______ du 16 février 2006 qui retint une incapacité
de travail de 70% dans l'activité de contremaître et une pleine capacité
de travail dans des activités adaptées, a estimé que le recourant était
en mesure d'exercer toutes activités à plein temps dans l'industrie
légère, comme magasinier ou comme concierge et surveillant de
chantier et d'immeuble. Dans sa duplique, l'assuré rappelle une
ancienne fracture de la clavicule et une opération du ménisque
l'affectant. Il y a lieu d'opposer à ces remarques que les deux rapports
E 213 n'ont relevé aucune affection aux membres supérieurs et une
démarche normale. Le recourant ne présentant pas d'autres atteintes
à la santé que celles affectant ses hanches, le décision de l'OAIE
selon laquelle il est à même d'exercer à plein temps toutes activités
adaptées légères à moyennes, notamment dans l'industrie légère et
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comme magasinier, ne peut qu'être confirmée. Le recourant n'a
d'ailleurs pas apporté de documentation médicale permettant de
remettre en question cette appréciation.
12.
12.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa-
daptation, sur un marché du travail équilibré.
12.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obte-
nu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au
salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles.
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étran-
ger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des
coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de résiden-
ce, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'inté-
ressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu
théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations re-
tenues par l'enquête suisse sur la structure des salaires peuvent aussi
servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide.
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge,
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de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particu-
lières personnelles ou professionnelle. La jurisprudence n'admet à ce
titre pas de déduction globale supérieure à 25%. Celle-ci doit résulter
d'une appréciation et doit être brièvement motivée par l'administration.
Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substi-
tuer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid.
5).
12.3 En l'espèce, il y a lieu de relever que le calcul de l'OAIE (pce 53)
contient une imprécision dans la mesure où il se réfère aux données
2004 au lieu de celles 2003. Or cette dernière année est déterminante
parce que le droit à une rente a été finalement reconnu dès le 1er avril
2003. Cette erreur est toutefois sans conséquences sur le droit à la
rente comme on le verra ci-après.
L'évaluation de l'invalidité se fait selon la méthode générale par une
comparaison de revenus entre, d'une part, le salaire mensuel moyen
d'un salarié effectuant les travaux les plus difficiles (niveau 1+2 appli-
cable à l'assuré ayant eu une fonction de contremaître) dans la
construction en Suisse en 2003, soit, selon l'Enquête suisse sur les
salaires 2002, Fr. 6'067.- pour 40 h./sem. et Fr. 6'324.84 indexé 2003
(+1%) à Fr. 6'388.09 pour 41.7 h./sem. selon le temps de travail usuel
dans la branche de la construction, avec, d'autre part, un revenu théo-
rique 2002 pour des activités de substitution simples et répétitives
dans le commerce de gros et intermédiaire du commerce (Fr. 4'595.-),
dans l'industrie textile (Fr. 4'579.-), les services collectifs et personnel
(Fr. 4'139.-), soit Fr. 4'437.66.- pour 40 h./sem. et Fr. 4'626.26.- indexé
2003 (+1.3% moyenne des secteurs concernés) à Fr. 4'686.40 pour
41.7 h./sem. selon le temps de travail usuel toutes branches confon-
dues, sous déduction d'un certain pourcentage pour raison d'âge et de
limitations dans les travaux légers, in casu 20%, soit Fr. 3'749.12.-. Or,
on constate que l'assuré, du fait de son invalidité, subit une diminution
de sa capacité de gain de 41.31%, soit 41% fondant le droit à un quart
de rente.
13.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (art. 21
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al. 4 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral I 294/99 du 4 juillet 2000 consid.
1; ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233
consid. 3c; UELI KIESER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Zu-
rich/St-Gall 2008, p. 204; THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversiche-
rungsrechts, 3ème éd., Berne 2003, p. 122 s., 235, 268 ss). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du
Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI
1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
Vu ce qui précède, il s'ensuit que c'est à juste titre que l'OAIE a accor-
dé à l'assuré un quart de rente d'invalidité à compter du 1er avril 2003
vu le taux d'invalidité de 41% résultant de la comparaison de revenus
effectuée. Le recours dont ainsi être rejeté.
14.
14.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
14.2 Vu l'issue de la procédure il n'est pas alloué de dépens (art. 64
al. 1 PA en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Recommandé avec accusé de récep-
tion)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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