Cour III
C-6346/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Beat Weber et
Madeleine Hirsig, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-inalidité (décision du 15 août 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6346/2008
Faits :
A.
Le ressortissant suisse et argentin A._______ est domicilié en
Argentine et a adhéré à l'AVS/AI facultative depuis 1973 (pces 1 et
34). Suite à des troubles cardiaques (pce 11), il a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de
l'ambassade de Suisse à Buenos Aires en date du 4 novembre 2005
(pce 1 p. 1), laquelle a transmis la requête à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 12).
B.
B.a Par courrier du 26 janvier 2006 (pce 14 écrite en allemand),
l'autorité inférieure envoie plusieurs formulaires à l'intéressé, soit le
questionnaire à l'assuré, le questionnaire pour l'employeur, le
questionnaire pour indépendants et le questionnaires pour
agriculteurs. Elle lui demande de remplir le questionnaire à l'assuré,
de même que le formulaire adéquat quant à la dernière activité
exercée, étant précisé que les déclarations d'impôts pour les années
2000-2003 doivent également être produites en cas d'activité
indépendante. Par ailleurs, elle prie l'assuré de laisser remplir le
formulaire médical joint à son envoi par son médecin traitant.
B.b Par acte du 5 mai 2006 (pce 15 écrite en allemand), l'autorité
inférieure constate que les documents requis dans son courrier du 26
janvier 2006 ne lui sont pas parvenus. Se référant aux art. 28 al. 2 et
43 al. 3 LPGA, elle impartit à l'assuré un délai de 30 jours dès
notification dudit acte pour produire la documentation et les
informations demandées, faute de quoi une décision de non entrée en
matière sera prise.
B.c Par e-mail du 2 juin 2006 (pce 16), l'assuré informe
l'administration qu'il n'a pas reçu l'acte du 26 janvier 2006 demandant
à ce que soit produit un rapport médical et demande que ce document
lui soit remis diligemment. Il prie également l'autorité inférieure de
préciser les informations qu'elle souhaite obtenir en rapport avec les
revenus pour les années 2000-2003 et de lui donner réponse par e-
mail.
Page 2
C-6346/2008
B.d Par e-mail du 12 juin 2006 (pce 17 écrite en allemand et traduite
en partie en espagnole), l'autorité inférieure signale à l'intéressé
qu'elle ne peut lui remettre par voie électronique le formulaire médical
et les formulaires concernant la dernière activité exercée. Pour cette
raison, elle l'informe que l'écriture du 26 janvier 2006 ainsi que ses
annexes lui seront transmis à nouveau par voie postale et qu'il devra
remplir et retourner les formulaires requis dans un délai de 30 jours
dès réception dudit acte (on observe qu'aucune copie de ce nouveau
courrier n'a été versé au dossier).
B.e Dans un e-mail daté du 12 juin 2006 (pce 18), l'assuré demande à
l'autorité inférieure de communiquer avec lui en français, car il ne
comprend que difficilement l'allemand.
B.f Dans un e-mail du 23 août 2006 (pce 20 écrite en espagnol),
l'autorité inférieure informe l'intéressé qu'elle n'a toujours pas reçu les
formulaires portant sur la dernière activité professionnelle exercée et
lui demande de lui faire parvenir ces documents sans délai.
B.g Par acte daté du 14 août 2006 parvenu à l'administration le 29
août 2006 (pce 23), l'assuré s'excuse de répondre tardivement et
explique qu'il a eu des difficultés à obtenir les pièces demandées. Il
signale qu'il a vendu son commerce en 2002 et qu'il vit des quotes-
parts issues de cette vente. Il joint à son recours les pièces suivantes:
une déclaration de biens et revenus datée du 10 janvier 2006 (pce 22),
un acte judiciaire dont la date n'est pas lisible (pce 21) et un formulaire
médical AI rempli par le médecin traitant de l'assuré (pce 19 [rapport
médical du 26 juillet 2006]).
B.h Par e-mail du 6 décembre 2006 (pce 24), le recourant constate
que, selon avis de réception, son écriture datée du 14 août 2009 est
parvenue à l'autorité inférieure le 29 du même mois. S'étonnant du
retard dans la procédure pendante depuis octobre 2005 déjà, il
demande à l'autorité inférieure de statuer dans les plus brefs délais.
B.i Par acte du 19 octobre 2007 (pce 25 écrite en espagnol),
l'administration informe l'assuré qu'elle a reçu le rapport médical
requis ainsi que les informations relatives à ses revenus pour les
années 2005/2006. Elle relève toutefois qu'il lui manque encore le
questionnaire économique portant sur la dernière activité exercée soit
le formulaire pour indépendants. Elle invite par conséquent l'assuré à
produire "ces documents" dans les plus brefs délais.
Page 3
C-6346/2008
C.
Par acte du 24 juin 2008 (pce 26 écrite en français), l'autorité
inférieure constate qu'elle n'a toujours pas reçu les diverses
informations requises en date du 19 octobre 2007. Se référant aux
art. 28 al. 2 et 43 al. 3 LPGA, elle impartit à l'assuré un délai de 30
jours dès notification dudit acte pour produire la documentation et les
informations demandées, faute de quoi la demande de prestations ne
pourra pas être examinée.
D.
D.a Par décision du 15 août 2008 (pce 27 écrite en français), notifiée
le 2 septembre 2008 (pce 33 [recherche postale]), l'autorité inférieure
constate que l'intéressé n'a pas donné suite à sa mise en demeure du
24 juin 2008. Elle décide par conséquent de ne pas entrer en matière
sur la demande de prestations de l'assuré.
D.b Par e-mail daté du 6 septembre 2008 (pce 28), la femme du
recourant informe l'administration qu'elle répond au nom de son mari
qui, suite à ses problèmes cardiaques, souffre actuellement d'une
dépression. En substance, elle conteste avoir reçu la mise en demeure
du 24 juin 2008 et s'étonne que l'autorité inférieure n'ait pas tous les
documents nécessaires au traitement de l'affaire. Selon elle, si la
dernière demande de renseignement avait vraiment été déterminante
pour l'issue de la cause, l'autorité inférieure aurait dû lui faire parvenir
ce document par pli recommandé comme cela a été fait en rapport
avec la décision du 15 août 2008.
D.c Dans un e-mail du 8 septembre 2008 (pce 29 écrite en français),
l'autorité inférieure signale à la femme du recourant que ce dernier a
la possibilité de former recours contre la décision du 15 août 2008.
Elle joint en annexe les indications quant aux moyens de droit.
E.
Par acte du 26 septembre 2008 (pce TAF 1), le recourant forme
recours contre la décision précitée du 15 août 2008 auprès du Tribunal
administratif fédéral. Reprenant les arguments développés dans l'e-
mail du 6 septembre 2008, il conclut à l'annulation de la décision
entreprise et à un nouvel envoi de la mise en demeure du 24 juin 2008
par courrier recommandé ou électronique (pce TAF 1 n° 1).
Page 4
C-6346/2008
F.
Invitée à se prononcer par le Tribunal de céans, l'autorité inférieure,
dans un préavis du 18 mars 2009 (pce TAF 19), conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle relève que,
par courrier du 19 octobre 2007, elle a invité le recourant à produire
certaines pièces et informations indispensables à l'instruction de la
demande de prestations. N'ayant reçu aucune nouvelle de sa part, elle
lui a ensuite, par lettre recommandée du 24 juin 2008, imparti un délai
de 30 jours pour fournir la documentation requise en l'avertissant que
sa demande ne serait pas examinée en cas de refus de collaborer.
Selon elle, l'assuré a ainsi été valablement mis en demeure
conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA en relation avec l'art. 28 al. 2 et
3 LPGA. Le recourant n'ayant pas donné suite à ses injonctions dans
le délai requis, elle était donc en droit de clore l'instruction par une
non-entrée en matière. Elle souligne que les actes concernés ont tous
été expédiés à l'adresse exacte du recourant et qu'aucun courrier ne
lui est parvenu en retour. Par ailleurs, elle met en avant que la mise en
demeure du 24 juin 2008 a été effectuée par lettre recommandée.
Dans ces circonstances, l'affirmation de l'assuré de ne pas avoir reçu
les requêtes en cause ne saurait être retenue pour excuser son
manque de collaboration.
G.
G.a Par téléphone du 29 avril 2009 (pce TAF 20), le Tribunal de céans
demande à l'autorité inférieure de lui confirmer par écrit qu'une
recherche postale ne peut plus être effectuée en rapport avec la mise
en demeure du 24 juin 2008.
G.b Par acte du 29 avril 2009 (pce TAF 21), l'autorité inférieure
informe le Tribunal de céans qu'elle n'est pas en mesure de lui
communiquer la date de notification de sa mise en demeure du 24 juin
2008, une enquête postale ne pouvant être effectuée plus de six mois
après l'envoi en question. En outre, elle signale que la Poste argentine
lui a renvoyé le courrier du 24 juin 2008 avec la mention
"cerrado/ausente, se dejó aviso de visita" et qu'elle a effectué un
nouvel envoi de ce courrier en date du 12 septembre 2008 (on
observe qu'aucune copie de ce courrier n'a été versé au dossier). En
raison d'une erreur d'archivage, ces pièces ne figuraient pas au
dossier. Elle joint à son courrier les documents suivants:
Page 5
C-6346/2008
• des informations de la Poste quant à la possibilité d'effectuer des
recherches postales;
• une copie de l'enveloppe ayant contenu le courrier du 24 juin 2008
portant la mention précitée de la Poste argentine "cerrado/ausente,
se dejó aviso de visita";
• une note interne du 12 septembre 2008 indiquant qu'un premier
renvoi du courrier du 24 juin 2008 a été effectué en date du 12
septembre 2008.
H.
H.a Par décision incidente du 29 octobre 2008 (pce TAF 2), envoyée
par voie diplomatique, le Tribunal de céans demande au recourant de
verser une avance sur les frais présumés de procédure et d'élire un
domicile de notification en Suisse dans un délai de 14 jours dès
réception de la présente décision incidente.
H.b Par acte du 25 novembre 2008 (pce TAF 7), l'assuré déclare
accepter que la procédure soit poursuivie par voie de publication
officielle et produit un exemplaire de son mémoire de recours rédigé
en français (on note qu'il s'était exprimé jusqu'à cette date uniquement
en espagnol). Il affirme par ailleurs s'être acquitté de l'avance de frais
demandée et joint en annexe un relevé bancaire y relatif.
H.c Dans un fax daté du 27 novembre 2008 (pce TAF 5), le recourant
informe le Tribunal de céans que sa banque n'a pas pu effectuer le
paiement de l'avance de frais et lui a retourné la somme versée. Il
demande pour cette raison des précisions quant aux données
bancaires.
H.d Par fax du 2 décembre 2008 (pce TAF 8), l'ambassade de Suisse
en Argentine, intervenant au nom du recourant, explique que les
versements bancaires effectués de l'Argentine à l'étranger sont très
compliqués et demande pour cette raison des informations
supplémentaires quant aux données bancaires.
H.e Par décision incidente du 4 décembre 2008, notifiée par voie
diplomatique (pce TAF 10), le Tribunal de céans octroie au recourant
un nouveau délai de 7 jours dès réception dudit acte pour effectuer
l'avance de frais.
Page 6
C-6346/2008
H.f En date du 16 décembre 2008, l'assuré s'acquitte de l'avance de
frais.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés contre les décisions concernant l'octroi
de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE).
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1, entrée en vigueur le 1er janvier
2003) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI (version
identique en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et dès le 1er janvier
2008 [entrée en vigueur de la 5ème révision de cette loi), les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal de céans définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
Page 7
C-6346/2008
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans
la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF
122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid.
3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55).
3.
Est litigieux le point de savoir si l'autorité inférieure était habilitée à
prononcer une décision de non-entrée en matière dans la présente
affaire concernant une demande de prestations de l'assurance-
invalidité. L'administration justifie cette démarche par le fait que le
recourant n'a pas produit la documentation requise dans le délai
imparti par mise en demeure du 24 juin 2008 (pce 26). L'administré
allègue quant à lui ne jamais avoir reçu l'acte en question.
4.
4.1 Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements
nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 43
al. 3 LPGA dispose que si l'assuré refuse de manière inexcusable de
se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à
l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore
l'instruction et décider de ne pas entrer en matière; il doit lui avoir
adressé une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences
juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable. Selon la
jurisprudence, la mise en demeure doit indiquer de façon
suffisamment explicite ce que l'autorité attend de l'assuré (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.2; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich Bâle Genève 2009, art. 43 n° 52 et
art. 21 n° 90). En outre, lorsque l'assuré ne donne pas suite à une
mise en demeure, l'administration peut prononcer une décision de
non-entrée en matière uniquement si les informations requises sont
nécessaires pour éclaircir l'état des faits et déterminer les prestations
dues et qu'elle ne peut se procurer celles-ci sans frais important (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_345/2007 du 26 mars 2008 consid. 4).
4.2 En l'espèce, on constate que, par courrier daté du 14 août 2006
(pce 23), le recourant a produit divers documents concernant sa
Page 8
C-6346/2008
demande de prestations. L'autorité inférieure a toutefois relevé que
l'assuré n'avait pas rempli les formulaires relatifs à sa dernière activité
économique et jugé que ces informations étaient indispensables au
traitement de la cause. Le Tribunal de céans ne voit pas de raisons
suffisantes pour remettre en cause cette appréciation, étant précisé
que les données économiques fournies par le recourant ne sont pas
assez explicites (cf. ATF 111 V 219 consid. 2). L'autorité inférieure était
donc habilitée à exiger du recourant la production d'informations
complémentaires sur ce point sous peine de non-entrée en matière. Il
reste donc à examiner si les démarches préalables à la décision
contestée étaient suffisantes pour justifier la sanction prononcée.
4.3
4.3.1 Selon les dires de l'administration, celle-ci a tout d'abord signalé
à l'assuré par e-mail du 23 août 2006 (pce 20) qu'il devait encore lui
faire parvenir le formulaire portant sur la dernière activité économique
exercée. Par courrier simple du 19 octobre 2007 (pce 25), elle a réitéré
cette requête en précisant que le recourant devait remplir et renvoyer
le formulaire pour indépendants. Par lettre recommandée du 24 juin
2008, elle a ensuite constaté qu'elle n'avait toujours pas reçu les
informations demandées dans son écrit du 19 octobre 2007 et impartit
à l'assuré un nouveau délai de 30 jours dès réception dudit acte pour
produire la documentation requise. N'ayant toujours pas reçu de
nouvelles de sa part, elle aurait finalement envoyé une seconde fois ce
courrier à l'intéressé en date du 12 septembre 2008. Le recourant
conteste quant à lui avoir reçu l'e-mail et les courriers précités.
4.3.2 Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'un acte
administratif et de la date à laquelle cette notification a eu lieu
incombe, en principe, à l'administration (arrêt du Tribunal fédéral
9C_711/2009 du 26 février 2010 consid. 4.2). La preuve de la
notification doit au moins être établie au degré de la vraisemblance
prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5
consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence
de preuve (dans le sens de la vraisemblance prépondérante) en ce
sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe
effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2, ATF
124 V 400 consid. 2a et les références). La seule présence au dossier
de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de
Page 9
C-6346/2008
vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement
envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire
(ATF 101 Ia 7 consid. 1). Il n'en va pas autrement lorsque
l'administration se limite à prétendre que l'acte concerné a été envoyé
à l'adresse exacte du recourant et que celui-ci n'a pas été retourné. La
preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres
indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la
correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part
d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 3).
4.3.3 En l'espèce, la copie au dossier d'un e-mail daté du 23 août
2006 n'est pas suffisant pour prouver que ce dernier a été réceptionné
par le recourant (cf. à ce sujet VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER,
art. 11b n° 23, in: BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER [éd.],
Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009; YVES DONZALLAZ, la
notification en droit interne suisse, Berne 2002 n° 1283). Par ailleurs, il
ressort du dossier que seule la mise en demeure du 24 juin 2008 a été
envoyée par lettre recommandée. C'est donc uniquement en rapport
avec cet acte que l'administration s'est réservée la possibilité
d'apporter la preuve de la notification par une recherche postale. Or,
vu le temps écoulé, il s'avère qu'une telle enquête ne peut plus être
entreprise. L'autorité inférieure signale toutefois que la Poste argentine
a retourné ce courrier avec la mention "fermé/absent on laisse un avis
de visite" ("cerrado/ausente se dejo aviso de visita"). Le point de
savoir si cet indice est suffisant pour conclure, au niveau de la
vraisemblance prépondérante, à la notification de l'acte concerné (cf. à
ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3587/2007 du 18
janvier 2010 consid. 3.6 et les références) peut toutefois rester
indécis, étant donné que, même dans ce cas, la mise en demeure du
24 juin 2008 ne mentionnait pas de façon suffisamment précise les
informations qui étaient demandées au recourant et ne saurait ainsi
remplir les exigences jurisprudentielles en la matière (cf. supra
consid. 4.1). En effet, cet écrit se limite à renvoyer aux indications
contenues dans le courrier du 19 octobre 2007 dont la transmission
n'a en aucun cas été établie par l'administration. Or, compte tenu des
nombreuses difficultés de compréhension et de notification qui étaient
déjà intervenues en cours de procédure (cf. notamment supra let. B.c,
B.e et B.g s.), l'OAIE se devait d'indiquer concrètement dans la mise
en demeure du 24 juin 2008 ce qu'il attendait du recourant, à savoir
que ce dernier remplisse et lui retourne le questionnaire pour
indépendants. Dans ces circonstances, il convient de conclure que la
Page 10
C-6346/2008
mise en demeure du 24 juin 2008 ne constituait pas un fondement
juridique suffisant pour prononcer une non-entrée en matière en cas
de comportement passif du recourant dans le délai imparti.
4.3.4 Cette conclusion apparaît d'autant plus justifiée que
l'administration n'a pas fait preuve de toute l'attention requise dans la
tenue du dossier (cf. supra let. B.d in fine et G.b) et que dès le 29 août
2006 (date de réception du courrier du recourant daté du 14 août 2006
[cf. supra let. B.g]), elle devait savoir qu'il était nécessaire de requérir
de la documentation supplémentaire auprès de l'assuré. Elle a
toutefois laissé s'écouler près de 2 ans – bien que le recourant, par e-
mail du 6 décembre 2006, avait expressément demandé à
l'administration de statuer dans les plus brefs délais sur sa requête (cf.
supra lett. B.h) – avant de mettre ce dernier formellement en demeure
par une lettre, celle du 24 juin 2008, dont le contenu ne permettait pas
à lui seul de saisir quel était l'acte qui devait encore être accompli (cf.
supra consid. 4.3.3; cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_613/2009 du 22
février 2010 consid. 2.3 sur le principe de célérité valable dans le droit
des assurances sociales).
4.3.5 Compte tenu de l'état des faits constatés, il n'y a également pas
lieu d'examiner si l'art. 7b al. 2 let. d LAI, introduit par la 5ème révision
de cette loi (entrée en vigueur le 1er janvier 2008), pourrait
éventuellement trouver application dans la présente affaire (quant au
droit intertemporel cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_833/2009 du 4
février 2009 consid. 3.1; sur le fonds voire arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-863/2009 du 3 février 2010 consid. 4.2 et les
références citées). En effet, aucune faute ne pouvant être imputée au
recourant, le recours à cette disposition serait, de toute façon, exclu
en l'espèce (KIESER, op cit., art. 43 n° 52 in fine).
4.4 Eu égard à tout ce qui précède, il convient d'admettre le recours et
d'annuler la décision entreprise.
5.
Au surplus, il sied encore de relever qu'autant la mise en demeure du
24 juin 2008 que la décision entreprise ont été notifiées au recourant
de façon irrégulière. En effet, la notification d'actes officiels
susceptibles de déployer des effets juridiques (par opposition à des
actes de contenu uniquement informatif) constitue un acte de
puissance publique dont l'exécution incombe aux autorités locales.
C'est pourquoi, lorsque la signification doit intervenir à l'étranger, il
Page 11
C-6346/2008
convient de procéder par la voie diplomatique ou consulaire. Il ne sera
fait exception à cette règle que si une convention internationale le
prévoit expressément (Rechtsgutachten der Direktion für Völkerrecht
vom 12. März 1998, in: JAAC 65.71; ATF 135 V 293; 124 V 47
consid. 3.a; décision du Tribunal fédéral K 18/04 du 18 juillet 2006
consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3587/2007 du 18
janvier 2010 consid. 4.5; IVO SCHWANDER, remarques concernant l'arrêt
5A_703/2007, in: AJP 2010 p. 111 ss.). En l'espèce, force est de
constater que les actes précités étaient susceptibles de déployer
respectivement ont donné lieu à des effets juridiques. Ainsi, la mise en
demeure du 24 juin 2008 constituait un fondement juridique pour une
sanction au cas où le recourant ne donnait pas suite aux injonctions
de l'autorité. La décision du 15 août 2008 a pour sa part clos la
procédure devant l'autorité inférieure sans qu'un examen matériel du
droit à une prestation du recourant ait été effectué. Le contenu de ces
actes ne saurait par conséquent être considéré comme de nature
purement informative, de sorte qu'une transmission directe par voie
postale supposait l'existence d'une convention internationale sur ce
point. Or, on relève que l'Argentine n'a pas conclu d'accords
particuliers avec la Suisse portant sur la sécurité sociale. Par ailleurs,
s'il est vrai que ce pays a ratifié la Convention relative à la signification
et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale (RS 0.274.131), on note que
l'application de cette dernière dans le domaine des assurances
sociales a été en principe niée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal
fédéral K 44/03 du 19 novembre 2004 consid. 2.5). Quoi qu'il en soit,
ce traité ne saurait être déterminant dans la présente affaire puisque
l'Argentine s'est expressément opposée à l'utilisation des voies de
transmission prévues à l'art. 10 de cette convention, à savoir
notamment la notification postale (informations publiées sur le site
internet de la la Conférence de La Haye de droit international privé
[HCCH]: http:// /index_fr.php). Dans ces circonstances,
il appert que la mise en demeure du 24 juin 2008 et la décision
attaquée n'ont pas été notifiées correctement. Vu l'issue de la cause,
la question de savoir si le vice de notification aurait éventuellement pu
être réparé en l'espèce peut souffrir de rester indécise (cf. à ce sujet
ATF 135 III 623 consid. 3.1 et 3.2 et décision du Tribunal fédéral K
18/04 du 18 juillet 2006 consid. 3 et 4 dans lesquels la réparation du
vice n'a pas été admise).
Page 12
C-6346/2008
6.
Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 PA) et l'avance de frais versée par le recourant lui est
restituée.
7.
Le recourant ayant agi sans avoir recours à un représentant et n'ayant
pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
Page 13
C-6346/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 15 août 2008 annulée. Le
dossier de la cause est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle
reprenne l'instruction de la demande de prestations introduite par le
recourant le 4 novembre 2005.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de
procédure versée par le recourant est restituée à ce dernier.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par voie édictale)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Page 14
C-6346/2008
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 15