B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6346/2018
Ar r ê t d u 2 6 a oû t 2 0 1 9
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Viktoria Helfenstein, juges,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______, (France),
représenté par le Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente
(décision sur opposition du 17 juillet 2018).
C-6346/2018
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : l’intéressé), né le (…) 1953, est un ressortissant
français domicilié en France, marié et père de deux enfants nés en 1978
et 1982 (CSC pces 8, 34, 37, 39).
A.b L’office AI compétent a alloué à A._______ une rente entière AI du
1er mai 2003 au 30 avril 2004 et une demi-rente AI du 1er mai 2004 au
31 mai 2004 (décision du 3 février 2005 [CSC pce 6] ; rente mensuelle en-
tière de 2'493 francs [CSC pce 11 p.2]). Dite rente se fondait sur une inca-
pacité de travail à 100% causée par un accident le 20 mai 2002 puis sur
une amélioration dès le 19 avril 2004 (CSC pce 2 p.5 et pce 6 p.4). Il ressort
de cette procédure que l’intéressé n’avait pas d’inscriptions à son compte
individuel pour l’année 2003 (CSC pces 5 et 14).
A.c A._______ perçoit une pension française de vieillesse dès le 1er août
2014 à hauteur de 163.63 euros (formulaire E210 daté du 30 octobre 2014
[CSC pce 23]).
B.
B.a Le 25 janvier 2018, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC
ou autorité inférieure) a reçu une demande de rente de vieillesse de
A._______ (CSC pce 34).
B.b Par décision du 8 mai 2018 (CSC pce 44), la CSC a alloué à
A._______ une rente de vieillesse de 1’997 francs dès le 1er juin 2018 (pé-
riode totale de cotisations : 38 années et 7 mois ; bonifications pour tâches
éducatives : 14 années ; revenu annuel moyen déterminant : 81'780
francs). Il ressort notamment de cette décision : 12 mois de cotisations en
2002 pour un revenu de 63'708 francs (81'791 francs – 18'083 francs [CSC
pce 31 p.2]), aucune inscription en 2003 et 12 mois de cotisations à hau-
teur de 43'893 francs en 2004 (CSC pce 44 p.5). Le 7 avril 2005, la Caisse
de compensation des employeurs à (…) (caisse no (…)) a confirmé à la
CSC ne pas avoir de cotisations au nom de l’intéressé pour l’année 2003
(CSC pces 14 et 29).
B.c A._______, représenté par le Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens, a contesté la décision précitée (courrier du 28 mai
2018 [CSC pce 45]). Il relève avoir cotisé durant l’année 2003 alors qu’il
était en accident de travail. A l’appui de son opposition, il joint un courrier
C-6346/2018
Page 3
du 5 novembre 2014 de la caisse de pension de son employeur (Pen-
sionskasse B._______) attestant que l’intéressé a versé les cotisations
AVS nécessaires pour l’année 2003 et qu’il n’y a pas de lacunes (CSC pce
45 p.2).
B.d Par décision sur opposition du 17 juillet 2018 (CSC pce 46), la CSC a
rejeté l’opposition de A._______ et a confirmé sa décision du 8 mai 2018.
Elle a indiqué qu’aucun revenu soumis à cotisations AVS n’a été déclaré
au nom de l’intéressé pour l’année 2003. Elle a précisé que dans la mesure
où il aurait perçu durant cette année des indemnités journalières accident,
celles-ci ne sont pas considérées comme du salaire AVS déterminant.
B.e Par courrier daté du 20 août 2018 (timbre postal : 21 août 2018),
A._______ par l’entremise de son représentant a contesté auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) la décision prise par la
CSC le 8 mai 2018 (sans se référer à la décision sur opposition du 17 juillet
2018). Par lettre du 30 août 2018, ledit Tribunal a transmis pour compé-
tence ce courrier à la CSC (dossier C-4876/2018).
C.
C.a Par acte daté du 17 août 2018 (TAF pce 1 ; CSC pce 47), A._______
(ci-après : le recourant), représenté par le Comité de protection des travail-
leurs frontaliers européens, a interjeté recours contre la décision sur oppo-
sition du 17 juillet 2018 auprès de la CSC. Celle-ci a transmis cet acte (sans
l’enveloppe ; celle-ci n’ayant pas été conservée) au Tribunal administratif
fédéral pour compétence (courrier du 5 novembre 2018 ; TAF pce 1 et CSC
pce 48). Le recourant a réitéré les mêmes griefs formés dans son opposi-
tion, à savoir la prise en considération dans le calcul de sa rente de vieil-
lesse des périodes d’assurance et de revenus pour l’année 2003, dès lors
qu’il était en accident de travail et que son employeur a continué à lui pré-
lever les cotisations sociales. Il a notamment joint à son recours ses fiches
de salaires de l’année 2003.
C.b Par réponse du 14 décembre 2018 (TAF pce 3), la CSC a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle se réfère
notamment à un courriel du 10 décembre 2018 de la Caisse de compen-
sation des employeurs à (…) (caisse no (…)) ne faisant état d’aucun ver-
sement de cotisations AVS pour l’année 2003 (CSC pce 54 p.1), ce qui
corrobore le résultat des recherches menées en 2014 (cf. CSC pces 29,
30 et 31 p.2). La Caisse de compensation des employeurs à (…) précise
que pour cette année 2003 seul un revenu négatif de 18'083.90 francs (non
C-6346/2018
Page 4
soumis à cotisations) a été annoncé par l’employeur ; ce montant a néan-
moins été inscrit sur le compte individuel (ci-après : CI) en 2002 (cf. CSC
pce 31 p.2).
C.c Par ordonnance du 21 décembre 2018 (TAF pce 4), le Tribunal a invité
le recourant à déposer une réplique. En l’absence de réaction de celui-ci,
le Tribunal a clos l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures
d’instruction (TAF pce 6).
C.d Les arguments des parties seront développés dans la partie en droit
en tant que de besoin.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine
cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui
lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1, 2014/4 consid. 1.2).
1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral est com-
pétent pour connaître du présent recours.
1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est
applicable. À cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS dispose que les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la
LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
L'examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de
la LAVS au moment de la décision entreprise, respectivement à l'ouverture
du droit aux prestations, eu égard au principe selon lequel la législation
applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de
l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf.
ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid.
C-6346/2018
Page 5
2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1). S'agissant du droit interne, la LAVS et le
RAVS (RS 831.101) dans leur teneur en vigueur au 1er juin 2018 conformé-
ment à l'art. 21 al. 1 LAVS, ouverture du droit à la rente de l'assuré, sont
applicables.
3.
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de
l'ALCP la Suisse est aussi un « Etat membre » au sens des règlements de
coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II et selon
l'art. 153a LAVS les parties contractantes appliquent entre elles le règle-
ment (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'applica-
tion du règlement (CE) n° 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109.
268.11).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement
n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique
– tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés
ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou
plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
4.
Le litige porte en l'espèce sur le montant de la rente de vieillesse du recou-
rant, en particulier sur la prise en considération dans le calcul de la rente
des cotisations versées et des revenus perçus durant l’année 2003.
5.
Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance
C-6346/2018
Page 6
le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21
et 29 al. 1 LAVS).
6.
6.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance, entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque as-
suré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite.
6.2 Au regard de l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du
revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucra-
tive, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour
tâches d'assistance. S'agissant en particulier des revenus d'une activité
lucrative, sont pris en considération ceux sur lesquels des cotisations ont
été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Or, en vertu de l'art. 4 al. 1 LAVS,
les cotisations sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exer-
cice d'une activité dépendante et indépendante ; ce revenu comprend, con-
formément à l'art. 6 RAVS, le revenu en espèces ou en nature tiré en
Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus
accessoires (al. 1), mais ne comprend pas les prestations d'assurance en
cas d'accident, de maladie ou d'invalidité (al. 2 let. b, qui ajoute toutefois,
depuis le 1er janvier 2004 : « à l'exception des indemnités journalières se-
lon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité et
l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire », excep-
tion non réalisée en l'espèce).
7.
7.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément
à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particu-
lier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi
que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses
de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les
comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS).
C-6346/2018
Page 7
7.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant
des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS).
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude
d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation
a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de
la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon
la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer
strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art.
141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative
soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte
dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à
rectification que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V
261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des
cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net
a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS) ;
établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V
335 consid. 4.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet
2006 consid. 3).
8.
8.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, défi-
nit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et appré-
cie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour
existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office.
8.2 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale,
mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances so-
ciales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige
à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles,
les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute
de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est
avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF
C-6346/2018
Page 8
117 V 261, 116 V 23, 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit.). Ainsi en va-t-il
de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut
pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie
selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de
la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer
de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117
V 261).
9.
Les griefs des parties sont les suivants :
9.1 Pour fixer le montant de la rente de vieillesse de l’intéressé, la CSC
s’est basée sur son compte individuel. L’instruction menée en 2004-2005
auprès de la Caisse de compensation des employeurs à (…) (caisse
no (…)) démontre qu’aucun revenu soumis à cotisations AVS n’a été dé-
claré au nom de l’intéressé durant l’année 2003. En effet, il aurait perçu au
cours de cette année des indemnités journalières accident, indemnités
n’étant pas considérées comme du salaire AVS déterminant (cf. art. 6 al. 2
let. b LAVS). Au cours de l’échange d’écritures devant le Tribunal de céans,
la CSC a expliqué que certes les fiches mensuelles de salaire mentionnent
une retenue de cotisations sociales (5.05%) sur les revenus des mois de
janvier 2003 à octobre 2003 et décembre 2003, néanmoins la fiche de sa-
laire du mois de novembre 2003 fait état d’un remboursement au recourant
de ces cotisations sociales d’un montant de 4’428.90 francs (87'700.70
francs x 5.05%). De plus, la Caisse de compensation des employeurs à
(…) a confirmé à la CSC par courriel du 10 décembre 2018 qu’aucune co-
tisation AVS n’avait été versée en faveur de l’intéressé durant l’année 2003,
corroborant ainsi les précédentes recherches. Dite Caisse a également in-
diqué que seul un revenu négatif de 18'083.90 francs (non soumis à coti-
sations) avait été annoncé par l’employeur en 2003 (CSC pce 54 p.1).
9.2 Quant au recourant, il soutient que son employeur a continué à lui pré-
lever des cotisations sociales durant l’année 2003, de sorte que cette pé-
riode d’assurance ainsi que les revenus y relatifs doivent être pris en con-
sidération dans le calcul de sa rente de vieillesse. Il se réfère à ses fiches
de salaires 2003 (cf. CSC pce 47 p.3-26) et à un document de la caisse de
pension de son employeur (Pensionskasse B._______) du 5 novembre
2014 attestant le versement des cotisations nécessaires pour l’année 2003
et l’absence de lacunes (cf. CSC pce 45 p.2).
10.
A titre liminaire, le Tribunal relève que le recourant se prévaut implicitement
C-6346/2018
Page 9
du principe de la bonne foi en se référant à l’attestation du 5 novembre
2014 de la caisse de compensation de son employeur (art. 27 al. 2 LPGA,
art. 2 CC [RS 210] et 9 Cst]).
10.1 Selon la jurisprudence, le principe de la bonne foi permet au citoyen
– à certaines conditions – d'exiger que l'autorité respecte ses promesses
et qu'elle évite de se contredire. Cela protège le citoyen dans la confiance
légitime placée dans les assurances reçues des autorités (lorsqu'il règle sa
conduite d'après les décisions, les déclarations ou le comportement de
l'administration). Ainsi, pour que l'administration soit liée par un renseigne-
ment ou une décision erronés qu'elle a fournis, les conditions cumulatives
suivantes doivent être remplies : (i) il faut que l'autorité soit intervenue dans
une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (ii) qu'elle ait
agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, (iii) que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude
du renseignement obtenu, (iv) qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre
des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, (v) que la
loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné
(ATF 143 V 341 consid. 5.2.1, 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1,
126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a ; RAMA
2000 n° KV 126 p. 223).
10.2 En l’occurrence, il appert du courrier de la caisse de pension
B._______ du 5 novembre 2014, qu’elle s’est adressée à l’intéressé et l’a
renseigné sur le paiement effectif de ses cotisations AVS en 2003. En tant
qu’institution de prévoyance au sens de la LPP (RS 831.40), elle n’est pas
compétente pour produire un extrait de CI, pas plus qu’elle ne peut procé-
der à des rectifications sur le CI. Cette compétence appartient aux caisses
de compensation (cf. consid. 7.2), de sorte que la caisse de pension
B._______ n’a pas agi dans les limites de sa compétence. En outre,
l'assuré n'a pas établi ni même prétendu avoir pris, à raison de ce qui lui
avait été communiqué, des dispositions contraires à ses intérêts et sur les-
quelles il ne pourrait plus revenir. Il n’existe ainsi pas de lien entre le ren-
seignement donné et un comportement du recourant préjudiciable à ses
intérêts (arrêt du TF 9C_721/2009 du 20 avril 2010 consid. 4.4). Dans ces
circonstances, au moins deux des conditions cumulatives fixées par la ju-
risprudence pour invoquer la protection de la bonne foi ne sont pas rem-
plies.
11.
Par ailleurs, le Tribunal constate que la période de cotisations revendiquée
par le recourant (année 2003) ne présente pas de revenus inscrits sur son
C-6346/2018
Page 10
CI (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; CSC pce 9 p.1 et pce 40 p.2-3). Il s’agit dès lors
d’examiner s’il y a lieu de procéder à une rectification des inscriptions au
CI, à savoir s’il est prouvé que des cotisations AVS ont été retenues sur les
revenus de l’intéressé en 2003.
11.1 Un accident est intervenu le 20 mai 2002 causant à l’intéressé une
incapacité de travail. Il a ainsi perçu des indemnités journalières de l’assu-
rance-accident (cf. CSC pce 47 p.23 « Unfall-Taggeld Verrechnung ») et ce
en principe dès le 3ème jour après l’accident (art. 16 al. 2 LAA [RS 832.20]).
Puis du 1er mai 2003 au 30 avril 2004, il a été au bénéfice d’une rente d’in-
validité entière (cf. décision du 3 février 2005 [CSC pce 6 p.1] ; rente men-
suelle de 2'493 francs [cf. CSC pce 11 p.2]). Tant les indemnités journa-
lières de l’assurance-accident que les rentes AI ne sont pas comprises
dans le revenu provenant d’une activité lucrative soumis à cotisations (cf.
consid. 6.2). C’est donc à juste titre qu’elles ne se doivent pas se trouver
sur le compte individuel du recourant.
Le revenu inscrit en 2002 au CI (81'791 francs) est semblable aux années
précédentes (2001 : 77'907, 2000 : 76'759, 1999 : 82'750 [CSC pces 5 et
9 p.1]), alors que suite à l’accident du 20 mai 2002, l’assuré aurait bénéficié
d’indemnités journalières de l’assurance-accident, considérées comme du
revenu provenant d’une activité lucrative non soumis à cotisations. Le sa-
laire annuel en 2002 est de 82'781.60 francs selon le questionnaire de
l’employeur daté du 28 avril 2003 (CSC pce 4 p.6). L’autorité inférieure ne
tient pas compte dans son argumentation d’une diminution du revenu sou-
mis à cotisations AVS/AI en 2002 en raison du versement d’indemnités
journées de l’assurance-accident en 2002 compensant le revenu versé par
l’employeur. L’état de fait est par conséquent lacunaire.
Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier qu’un montant (négatif) de
18'083.30 francs a été inscrit au CI sous l’année 2002 (CSC pces 9 p.1, 31
p.2 et 41 p.2). Dit montant constitue – en raison du chiffre-clé « 99.99 » –
une diminution du revenu passé au CI, sans modification sur la durée de
cotisations (concernant les chiffres-clés inscrits au CI cf. nos 2315, 2358 et
2403 de la Directives concernant le certificat d’assurance et le compte in-
dividuel [D CA/CI], consultée la dernière fois le 23 juillet 2019 [consultable
sur > Informations aux … > Organes d’exécution > Ap-
plication des assurances sociales > AVS > Données de base AVS > Direc-
tives surveillance et organisation]). La Caisse de compensation des em-
ployeurs à (…) se limite à indiquer qu’un salaire négatif de 18'083.30 francs
a été inscrit sur le CI en 2002, mais qu’il s’agirait d’une diminution du re-
venu soumis à cotisations ressortant de l’attestation de salaire de 2003
C-6346/2018
Page 11
(courriel du 10 décembre 2018 [CSC pce 54 p.1]). Cette dernière attesta-
tion ne se trouve pas au dossier. Force est de constater qu’aucune pièce
au dossier ne motive l’origine et le montant de cette extourne de 18'083.30
francs inscrite au CI en 2002. Les faits ont été ainsi établis de manière
lacunaire.
11.2 En outre, il ressort des fiches de salaires du recourant pour l’année
2003 (CSC pce 47 p.3-26) que l’employeur a continué à lui payer la totalité
du salaire, alors qu’en vertu de l’art. 17 al. 1 LAA, il encaissait des indem-
nités journalières seulement à hauteur de 80% du gain assuré.
Les éléments au dossier ne permettent pas de suivre l’avis de l’autorité
inférieure qui a considéré que le remboursement de 4'428.90 francs
(« AHV-Beitrag » 87'700.70 francs x 5.05% [fiche de salaire du mois de
novembre 2003 : CSC pce 47 p.23-24)] au recourant englobe le 100% des
cotisations sociales AVS/AI versées par l’employeur pour l’année 2003. Le
montant de 4'428.90 francs n’est nullement détaillé, ne permettant pas de
savoir quelle période il couvre et à quelle hauteur pour chaque période. La
fiche de salaire du mois de décembre 2003 – soit après le remboursement
de 4'428.90 francs en novembre 2003 – atteste au contraire que les coti-
sations AVS/AI continuaient à être prélevées sur le revenu mensuel de l’in-
téressé ainsi que sur un bonus de 731.50 francs. Pas plus d’explications
ne sont fournies concernant le montant « Unfall-Taggeld Verrechnung » de
92'804.70 francs. N’est pas mentionné ni motivé par l’autorité inférieure ce
que représente le montant de 6'239.80 francs en tant que « Nettoaufr.
AHV/ALV/UVG » déduit directement du salaire du recourant au mois de
novembre 2003 (CSC pce 47 p.23). En l’état du dossier, il n’est pas dé-
montré – contrairement à ce que retient l’autorité inférieure – que des coti-
sations AVS/AI n’ont pas été déduites par l’employeur jusqu’à concurrence
de 20% du salaire versé non compensé par les indemnités journalières de
l’assurance-accident, notamment du 1er janvier au 30 avril 2003.
Cette même problématique se pose lors du droit à une rente entière AI du
1er mai 2003 au 30 avril 2004, étant donné que l’employeur a demandé à
l’office AI la compensation avec les rentes AI allouées de mai 2003 à mai
2004 (cf. CSC pce 11 p.1-2). En vertu de l’art. 20 al. 2 LAA, le salaire versé
par l’employeur non compensé par les prestations de l’assurance-invalidité
et de l’assurance-accident s’élève néanmoins au maximum ici à 10%.
11.3 Dans ces circonstances, il faut admettre que l’autorité inférieure ne
disposait pas d'éléments de fait suffisants pour étayer sa décision, alors
que l’assuré a produit ses fiches de salaire de 2003 démontrant que son
C-6346/2018
Page 12
employeur avait retenu sur le principe des cotisations AVS/AI, notamment
sur le salaire versé non compensé par les prestations de l’assurance-acci-
dent et de l’assurance-invalidité. L’autorité inférieure a ainsi violé le droit
fédéral en statuant sur la base d'un état de fait lacunaire.
12.
12.1 Partant, il a y lieu d'admettre le recours, d’annuler la décision sur op-
position du 17 juillet 2018 et de retourner l'affaire à l'intimée pour qu'elle
complète l’instruction par toutes les mesures propres à clarifier les inscrip-
tions du CI (période et montants) pour les années 2002 à 2004 (cf. supra
consid. 11). L’autorité inférieure requerra notamment auprès de la caisse
de compensation compétente les annonces de revenus de l’employeur de
l’assuré pour les années 2002 à 2004 afin de vérifier si des cotisation AVS
ont été payées depuis l’accident du 20 mai 2002 jusqu’à la fin du verse-
ment de la rente entière AI le 30 avril 2004. Elle rendra ensuite une nouvelle
décision portant sur le montant de rente AVS. Selon une jurisprudence
constante, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci
a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclair-
cirait comme il convient en cas de recours, comme dans la présente cause
(arrêt du TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les réf. cit.).
12.2
12.2.1 Pour rendre sa nouvelle décision, l’autorité inférieure tiendra égale-
ment compte de l’art. 1a al. 1 let. b LAVS, qui prévoit pour les personnes
physiques comme critère d’assujettissement à l’assurance-vieillesse l’acti-
vité lucrative en Suisse, et de la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative.
En vertu de l’art. 1a al. 1 let. b LAVS, il est sans importance que l’assuré
soit domicilié à l’étranger (ATF 124 V 100 consid. 3b). Par ailleurs, la per-
sonne assurée en vertu de l’art. 1a al. 1 let. b LAVS conserve cette qualité
d’assuré même si elle reçoit, en raison d’une maladie ou d’un accident, un
revenu de compensation non soumis à cotisations AVS/AI autant long-
temps qu’elle est soumise à son contrat de travail et le permis de travail
octroyé est valide (survenance d’un accident durant l’engagement d’une
personne titulaire d’une « Saisonbewilligung » : arrêt du Tribunal fédéral I
834/02 du 13 août 2003 consid. 2.3).
12.2.2 En l’occurrence, dans la mesure où l’employeur aurait déduit durant
de juin 2002 à avril 2004 des cotisations AVS/AI sur le salaire non com-
pensé par les prestations de l’assurance-invalidité et de l’assurance-acci-
dent, le recourant continuait d’être assuré en Suisse en vertu de l’art. 1a
C-6346/2018
Page 13
al. 1 let. b LAVS. En effet, il avait certes son domicile en France, mais son
salaire – relevant d’un contrat de travail suisse – faisait l’objet de déduc-
tions AVS/AI.
Au contraire, si de telles cotisations n’avaient pas été déduites sur le salaire
non compensé par les prestations de l’assurance-invalidité et de l’assu-
rance-accident de juin 2002 à avril 2004, il appartiendra à l’autorité infé-
rieure d’instruire notamment si l’intéressé était soumis durant cette période
à un contrat de travail suisse (cf. CSC pces 4 p.6 et 40 p.2-3) et titulaire
d’un permis de travail valide. En effet conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral I 834/02 du 13 août 2003 consid.
2.3), l’intéressé ne saurait subir un préjudice du fait de son accident qui,
survenu le 20 mai 2002, l’a empêché de travailler durant son engagement.
12.3 Enfin, par le renvoi de la cause à l’autorité inférieure, le recourant en-
court un éventuel risque que la CSC prononce une décision fixant une
rente de vieillesse moins élevée que celle fixée dans la décision sur oppo-
sition du 17 juillet 2018 (1'997 francs) en raison d’une diminution de la pé-
riode et/ou des montants de cotisation. Néanmoins, selon une analyse pré-
alable, le Tribunal de céans ne considère pas ce risque comme possible
(arrêt du TF 9C_26/2016 du 25 février 2016 consid. 7.2) ni certain (THOMAS
HÄBERLI, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, Waldmann et
Weissenberger (édit.), 2ème éd., 2016, ad art. 62 no 21). En effet, le risque
d’une potentielle rectification du revenu soumis à cotisations en 2002 en
défaveur de l’assuré est contrebalancé par une potentielle rectification en
faveur de l’assuré de l’échelle de rente (39 à la place de 38) et d’une aug-
mentation des revenus soumis à cotisations en 2003. Dans cette constel-
lation, le Tribunal n’est pas tenu d’inviter le recourant à s’exprimer sur le
renvoi de la cause à l’autorité inférieure (art. 62 al. 3 PA).
13.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu’il n’est pas perçu de frais de procédure.
14.
14.1 Conformément aux art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral alloue à la
partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispen-
sables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon la jurispru-
C-6346/2018
Page 14
dence la partie qui a formé recours contre une décision en matière de pres-
tations sociales est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause
est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6). Selon l’art. 14 FITAF les parties qui
ont droit au dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir
avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (al. 1). A
défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (al.
2, 2e phr.).
14.2 En l'espèce, le recourant a obtenu gain de cause par le renvoi de
l’affaire à la CSC, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité de dépens.
Il a interjeté recours par l’entremise d’un organisme de défense des intérêts
de ses affiliés, lequel s’est limité en substance à une seule écriture de re-
cours (1 page) transmettant des documents tendant à démontrer le paie-
ment de cotisations sociales AVS/AI pour l’année 2003. A ce titre il se jus-
tifie de lui accorder une indemnité de dépens ex aequo et bono de
300 francs non soumise à la TVA (art. 1er et 8 LTVA [RS 641.20]) à charge
de l’autorité inférieure.
C-6346/2018
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 17 juillet 2018 est
annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction
au sens du considérant 12 et nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais judiciaire.
4.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 300 francs à charge
de l’autorité inférieure.
5. Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception) ;
– à l’autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Christoph Rohrer Daphné Roulin
C-6346/2018
Page 16
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :