B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6347/2011
C-6636/2011
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Maurizio Greppi, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, France,
représenté par Maître Rolf A. Tobler,
Chaulmontet & Associés, Kirchenfeldstrasse 68,
case postale 148, 3000 Bern 6,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; décisions du 17 octobre 2011 et du
21 novembre 2011.
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant français, né le […] 1960 et domicilié en
France. Au bénéfice d'un permis de frontalier, il a été employé de
l'entreprise B._______ AG et a travaillé en Suisse, comme maçon, de juin
à décembre 2005, de février à octobre 2006 et d'avril au 30 juillet 2007. A
cette date, il a été victime d'un accident sur le chantier où il travaillait
alors comme employé temporaire pour l'entreprise C._______ AG,
chutant d'une hauteur d'environ trois mètres. En arrêt de travail depuis
lors, il n'a pas repris d'activité lucrative par la suite. Son employeur
B._______ AG a résilié le contrat de travail qui les liait avec effet au
31 juillet 2008 (OAI BS pce 4, pce 5 p. 1, 15 à 22, pce 7 p. 8, pce 10 p. 3;
OAIE pces 20, 28).
B.
En date du 28 octobre 2008, A._______ a déposé une demande de
prestation auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Bâle-
Ville (OAI BS), qui l'a reçue le 30 octobre 2008 (OAI BS pce 1).
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAI BS a recueilli divers
renseignements économiques, dont les documents qui retracent la
carrière professionnelle de l'intéressé en Suisse et en France (voir supra
A.), le questionnaire pour l'employeur du 24 novembre 2008 (OAI BS
pce 7 p. 2 à 7) et les fiches de paie pour la période de juillet 2007 à mai
2008 (OAI BS pce 7 p. 9 à 20), ainsi que les documents médicaux
suivants:
– la déclaration d'accident du 31 juillet 2007 (OAI BS pce 5 p. 19 à 23),
– le rapport du 7 septembre 2007 et le résumé de sortie du
11 décembre 2007 des Hôpitaux civils de Z. indiquant que A._______
a été hospitalisé du 31 juillet au 9 août 2007 suite à la chute dont il a
été victime, qui s'est soldée par des contusions thoraciques, du foie et
de la rate, ainsi que des fractures de côtes, sans signe de gravité, un
épanchement pleural, une commotion cérébrale et une fracture de
l'astragale à gauche, traitée par une immobilisation plâtrée de six
semaines (OAI BS pce 5 p. 15 à 18),
– un rapport du 6 février 2008 du Dr D._______, médecin
d'arrondissement auprès de la SUVA, lequel pose en particulier les
diagnostics de perte de fonction et plaintes post dystrophiques au
niveau de l'arrière du pied gauche après fracture du talus; il indique
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que le processus sera long et le pronostic ouvert, l'objectif principal
étant le traitement optimal du pied gauche; il conclut à l'incapacité de
travail de l'intéressé (OAI BS pce 5 p. 11 à 14),
– un rapport du service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil
moteur de l'Hôpital cantonal de Y. (Hôpital de Y.) du 11 mars 2008 à la
demande de la SUVA; ce rapport retient notamment le diagnostic de
mauvaise consolidation d'une fracture multi-fragmentaire du col du
talus gauche traitée conservativement (OAI BS pce 16 p. 15, 16),
– un rapport du même service du 25 mars 2008, lequel pose le
diagnostic de pseudarthrose du talus gauche et recommande une
intervention chirurgicale, et un compte-rendu opératoire du 28 avril
2008 suite à une ostéosynthèse du talus gauche réalisée le 25 avril
2008 (OAI BS pce 16 p. 12 à 14),
– des rapports du même service des 5 juin, 7 juillet, 16 août et
13 octobre 2008, relatifs à l'évolution de l'état du patient suite à
l'ostéosynthèse; il y est indiqué une évolution favorable et y est retenu
une incapacité de travail de 100% comme maçon, le rapport du
13 octobre 2008 relevant néanmoins qu'une tentative de reprise d'un
travail pourrait être faite dans quatre à six semaines, dans une activité
sédentaire, plus adéquate que celle de maçon (OAI BS pce 16 p. 8 à
11),
– un rapport du 26 novembre 2008 du Dr E._______, de l'Hôpital de X.,
relatif à l'hospitalisation de l'intéressé du 30 au 31 juillet 2007 (OAI BS
pce 8), et un rapport du 22 janvier 2009 du Dr F._______, des
Hôpitaux civils de Z., qui a suivi l'intéressé du 14 août 2007 au 4 avril
2008 et qui note des observations similaires aux rapports qui
précèdent (OAI BS pce 13),
– un rapport de l'Hôpital de Y. du 14 janvier 2009, dans lequel il est fait
état de douleurs persistantes du pied gauche et d'une incapacité de
travail demeurant de 100%, un rapport de ce même service du
10 février 2009 posant, suite à une scintigraphie osseuse combinée
au scanner (SPECT-CT) du 21 janvier 2009, le diagnostic de
pseudarthrose du col du talus gauche sur status après ostéosynthèse,
et un compte-rendu opératoire du 19 février 2009 suite à une
ostéotomie et une réostéosynthèse du talus gauche réalisées le
18 février 2009 (OAI BS pce 16 p. 4 à 7),
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– un rapport de ce même hôpital à l'OAI BS, du 29 avril 2009, concluant
à une incapacité de travail de 100% dans l'activité de maçon du
4 août 2008 au 30 juin 2009, en raison des douleurs ressenties au
niveau du talus en cas de charge (OAI BS pce 16 p. 2, 3; voir
également OAI BS pce 18),
– un rapport de ce même hôpital du 16 juillet 2009, mentionnant, après
examen par SPECT-CT, les diagnostics de status après
réostéosynthèse du talus gauche avec nécrose avasculaire et
ostéonécrose dans la région du talus, la nécessité éventuelle d'une
nouvelle intervention chirurgicale et une incapacité de travail dans
l'activité de maçon de 100% (OAI BS pce 21 p. 2; voir également
rapport p. 3),
– un rapport du 20 août 2009 du Dr D._______, lequel conseille à
l'intéressé d'accepter l'arthrodèse recommandée par l'Hôpital de Y., et
conclut que A._______ n'est pas capable de travailler (OAI BS pce 25
p. 5 à 7),
– un compte-rendu opératoire du 11 septembre 2009 de l'Hôpital de Y.
suite à une triple-arthrodèse au niveau du pied gauche, avec greffe de
la crête de l'os iliaque, réalisée le 10 septembre 2009 (OAI BS pce 25
p. 2, 3; voir également rapport p. 4),
– un rapport de ce même hôpital à l'OAI BS, du 6 octobre 2009,
mentionnant des diagnostics d'ores et déjà connus, et relatant une
limitation importante de toute activité physique, l'intéressé ne pouvant
plus utiliser sa cheville de manière adéquate; le rapport indique que
l'intéressé n'est plus capable d'exercer son ancienne activité et qu'il
convient de rechercher une activité professionnelle essentiellement
sédentaire (OAI BS pce 26; voir également rapport du 12 novembre
2009 [OAI BS pce 27),
– un rapport de ce même hôpital du 18 décembre 2009, qui indique que
dans huit semaines, l'intéressé pourra faire une tentative de reprise
du travail à 50% (OAI BS pce 28 p. 2),
– un rapport du 11 février 2010 du Dr D._______, lequel retient en
particulier les diagnostics de triple-arthrodèse de l'arrière-pied
gauche, en voie de consolidation, et estime qu'une activité sédentaire
à raison de deux heures le matin et deux heures l'après-midi cinq
jours par semaine est possible (OAI BS pce 29),
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– un rapport du 26 mars 2010 de l'Hôpital de Y., qui est d'avis que le
patient ne sera probablement plus capable d'exercer une activité
physiquement lourde, exigeant la position debout, mais qu'un travail
permettant une position alternée serait possible; il indique une
incapacité de travail de 100% dans l'activité de maçon (OAI BS
pce 30 p. 3),
– deux rapports du même hôpital à l'OAI BS, des 6 et 14 septembre
2010, qui reprennent les diagnostics déjà connus, indiquent que l'état
de santé peut être considéré comme pratiquement stationnaire et
concluent que l'intéressé ne peut plus exercer son ancienne activité,
mais qu'il peut à nouveau travailler à 100% dans une activité
sédentaire, en position uniquement assise, ou à 80% dans une
activité en position alternée assis/debout (OAI BS pce 31; voir
également rapport du 14 septembre 2010 à la SUVA [OAI BS pce 33
p. 4]),
C.
Consultée dans le cadre de l'examen de la demande de prestations, la
Dresse G._______, du Service Médical Régional AI (SMR), dans son
rapport du 22 mars 2011 (OAI BS pce 35), complété le 14 avril 2011 (OAI
BS pce 37), a cité les rapports du 11 février 2010 du Dr D._______ et de
septembre 2010 de l'Hôpital de Y., et a conclu que A._______ était
totalement incapable de travailler dans son activité habituelle dès juillet
2007, mais qu'il pouvait reprendre une activité adaptée, principalement
assise, à 50%, soit à raison de deux heures le matin et deux heures
l'après-midi chaque jour de la semaine, dès février 2010, puis à 100%
dès septembre 2010 dans une activité adaptée, principalement assise.
Dans un complément du 14 avril 2011 (OAI BS pce 37) à son rapport du
22 mars 2011, la Dresse G._______ a précisé qu'il existait une capacité
de travail de 100% dans une activité adaptée, uniquement en position
assise, et une capacité de 80% dans une activité exercée en position
alternée assis/debout, mais qui toutefois, à son avis, devrait être
principalement assise.
Par projet de décision du 3 mai 2011 (OAI BS pce 40), l'OAI BS a
procédé à l'évaluation de l'invalidité de A._______, retenant en particulier
que depuis septembre 2010, ce dernier pourrait à nouveau travailler à
100% dans une activité adaptée, permettant une position principalement
assise, et à 80% dans une activité exigeant une position alternée, et l'a
informé qu'il entendait lui accorder une rente entière à partir de juillet
2008, pour un taux d'invalidité de 100%, puis, dès le 1er mai 2010, trois
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quarts de rente pour un taux d'invalidité de 63% déterminé sur la base
d'une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée; enfin, dès le
1er décembre 2010, l'intéressé n'aurait plus droit à une rente, le taux
d'invalidité se montant alors à 25%, calculé sur la base d'une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée.
D.
Par écriture du 8 juin 2011, l'intéressé a contesté le projet de décision du
3 mai 2011 et requis une rente entière d'invalidité jusqu'à sa guérison; il
produit, outre des rapports médicaux déjà versés au dossier, une feuille-
accident LAA indiquant qu'il est toujours en incapacité de travail à 100%
le 6 juin 2011 (OAI BS pce 47).
Se trouve encore au dossier un rapport du 7 juin 2011 de l'Hôpital de Y.
(OAI BS pce 50), lequel retient le diagnostic de "impingement" antérieur
au niveau du pied gauche sur status après triple-arthrodèse. Il y indique
une bonne consolidation de l'articulation sous-astralgienne, ainsi qu'une
reconstruction en grande partie de l'articulation talo-naviculaire, mais la
persistance de plaintes pour lesquelles une nouvelle intervention pourrait
être réalisée.
Par décision du 17 octobre 2011 (OAI BS pce 55), notifiée par l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
l'administration a confirmé son projet de décision du 3 mai 2011.
E.
Dans un rapport du 21 octobre 2011 (OAI BS pce 58), le Dr D._______,
après avoir examiné l'intéressé, pose le diagnostic de plaintes
persistantes au niveau de l'arrière du pied gauche après de multiples
interventions et arthrodèses des articulations sous-astragalienne et talo-
naviculaire. Il relève qu'il ressort tant de l'examen clinique que
radiologique que l'arthrodèse ne serait pas consolidée et qu'à cet égard,
des contrôles complémentaires et des mesures adéquates seraient
indiqués, par des moyens conservateurs (orthèse en carbone) ou, si
nécessaire, par une nouvelle intervention. Le Dr D._______ conclut à
l'incapacité de travail de l'intéressé.
F.
Par décision du 21 novembre 2011 (OAIE pce 36), l'OAIE a alloué à
A._______ la somme de Fr. 246, à titre d'intérêts moratoires dus sur les
rentes qui lui ont été octroyées.
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G.
En date du 22 novembre 2011 (C-6347/2011 pce 1), A._______, par
l'intermédiaire de son représentant, a formé recours contre la décision du
17 octobre 2011 auprès du Tribunal de céans. Il conclut principalement à
l'octroi d'une rente entière dès le 1er mai 2010, et, subsidiairement, au
renvoi de la cause à l'OAIE pour nouvelle décision au sens des
considérants de l'arrêt du Tribunal. Il conteste l'invalidité fixée à 63% dès
le 1er mai 2010 et la suppression de la rente dès le 1er décembre 2010, et
soutient qu'il était encore en incapacité totale de travailler en date du
21 octobre 2011. Est jointe au recours une feuille-accident LAA remplie
pour la dernière fois le 21 octobre 2011 par le Dr D._______, indiquant
une incapacité de travail de 100%.
H.
Par acte du 1er décembre 2011 déposé à la Poste le 7 décembre 2011 (C-
6636/2011 pce 1), A._______, par l'intermédiaire de son représentant, a
déféré la décision de l'OAIE du 21 novembre 2011 au Tribunal de céans.
Il conclut principalement à ce que la décision litigieuse soit annulée et à
ce qu'il soit reconnu qu'il a droit à des intérêts moratoires calculés sur la
base d'une rente ordinaire entière à partir du mois d'août 2008, et,
subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'OAIE pour nouvelle
décision. Il sollicite par ailleurs la jonction des causes C-6347/2011 et C-
6636/2011.
I.
Interrogé dans le cadre de la procédure de recours, en particulier sur le
rapport du Dr D._______ du 21 octobre 2011, le SMR, en la personne du
Dr H._______, souligne, dans son rapport du 13 janvier 2012 (OAI BS
pce 59), que le médecin de la SUVA n'a pas précisé si l'incapacité de
travail à laquelle il concluait en octobre 2011 concernait l'ancienne activité
de l'intéressé et/ou également une activité adaptée, de sorte qu'il faudrait
comprendre que le médecin de la SUVA concluait à une incapacité dans
l'activité habituelle de maçon. Il relève par ailleurs que l'Hôpital de Y. a
montré de manière convaincante que malgré les problèmes de santé
résiduels dont souffre l'intéressé, une activité adaptée, principalement
assise, était possible, ce qui ne serait pas en contradiction avec les
conclusions du Dr D._______. Le Dr H._______ affirme qu'en
conséquence, on peut en rester à l'évaluation précédente d'une capacité
de travail de 80% dans une activité adaptée permettant une position
alternée, mais principalement assise.
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Dans sa prise de position du 16 janvier 2012, l'OAI BS conclut au rejet du
recours, de même que l'OAIE dans sa réponse du 19 janvier 2012 (C-
6347/2011 pce 6). Reprenant les conclusions du rapport précité du SMR,
l'OAI BS indique notamment que le recourant présentait dès septembre
2010, dans une activité adaptée permettant une position alternée mais
principalement assise, une capacité de travail de 80%, et que c'est cette
appréciation qui aurait été reprise dans les décisions litigieuses pour
déterminer le taux d'invalidité de 25%.
Dans sa réponse du 19 janvier 2011 au recours du 1er décembre 2011 (C-
6636/2011 pce 3), l'OAIE a relevé avoir accordé à juste titre, et selon les
modalités définies par les dispositions légales, des intérêts moratoires de
5% pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011. Il demande
en outre de joindre les deux causes C-6347/2011 et C-6636/2011.
J.
Par décision incidente du 26 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral
a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 400, que le
recourant a versée sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui était
imparti (C-6347/2011 pces 7 à 10, 12).
K.
Par réplique du 24 février 2012 (C-6347/2011 pce 11 et C-6636/2011
pce 5), le recourant a confirmé les conclusions prises dans ses recours
des 22 novembre et 1er décembre 2011. Sont joints à la réplique en
particulier un rapport d'entretien entre l'intéressé et la SUVA du
26 octobre 2011 indiquant que l'incapacité de travail est toujours de 100%
et que le traitement à l'Hôpital de Y. se poursuit, et une note téléphonique
de la SUVA du 8 novembre 2011.
L.
Dans une ordonnance du 26 mars 2012 (C-6347/2011 pce 13), le Tribunal
administratif fédéral a joint les causes C-6347/2011 et C-6636/2011, au
vu de leur connexité et en vertu du principe de l'économie de la
procédure.
M.
Dans leur prise de position du 23 avril 2012 et duplique du 1er mai 2012
(C-6347/2011 pce 14), l'OAI VD et l'OAIE ont maintenu leurs précédentes
conclusions.
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N.
Par écritures des 7 juin et 13 juillet 2012 (C-6347/2011 pces 16, 18), le
recourant a informé le Tribunal qu'après examens à l'Hôpital de Y. le
30 mai 2012, une nouvelle opération a été décidée. Il joint à ses écritures
en particulier un courrier du 7 juin 2012 du Dr I._______, de l'Hôpital de
Y., qui indique qu'en raison des plaintes persistantes de douleurs de la
part de l'intéressé, un examen par SPECT-CT a été effectué, qui a
confirmé une pseudarthorse de l'articulation talo-naviculaire du pied
gauche nécessitant l'implantation d'un greffon osseux vascularisé. Est
également annexée la confirmation, datée du 19 juin 2012, de la date
d'entrée à l'hôpital le 24 juillet 2012 en vue de l'intervention.
O.
Consulté à cet égard, le Dr H._______, dans son rapport du 21 août 2012
(C-6347/2011 pce 20), a noté que les documents au dossier ne
contenaient pas, jusqu'au mois d'octobre 2011 compris, d'indication
relative à l'opération effectuée en juillet 2012 et que l'on peut s'en tenir
aux conclusions des décisions litigieuses.
Dans sa prise de position du 22 août 2012, l'OAI BS a réitéré ses
conclusions précédentes et indiqué que les documents produits par le
recourant en lien avec l'opération de juillet 2012 présentaient une
situation médicale nouvelle, qu'il considérait comme une demande de
révision. Quant à l'OAIE, il s'en est remis à la position de l'OAI BS, dans
son écriture du 28 août 2012 (C-6347/2011 pce 20).
P.
Par ordonnance du 18 septembre 2013 (C-6347/2011 pce 22), le Tribunal
de céans, attirant l'attention du recourant sur le risque de reformatio in
pejus concernant la période pour laquelle l'autorité inférieure lui a octroyé
une rente entière, puis trois quarts de rente, a informé celui-ci qu'il était
envisagé de réformer la décision en ce sens que le droit à une rente
entière pourrait lui être reconnu du 1er avril 2009 au 30 avril 2010, et non
du 1er juillet 2008 au 30 avril 2010, et, pour le surplus, de renvoyer la
cause à l'autorité inférieure. Le Tribunal a dès lors invité l'intéressé à se
prononcer à cet égard ou à retirer son recours jusqu'au 8 octobre 2013.
Par courrier du 1er octobre 2013 (C-6347/2011 pce 23), le recourant a
indiqué maintenir son recours et remis au Tribunal une feuille-accident
LAA actualisée au 13 septembre 2013, mentionnant une incapacité de
travail de 100%, ainsi qu'un document émanant de l'Hôpital de Y. relatif à
une opération prévue le 4 octobre 2013. Le 12 novembre 2013, il a
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encore versé au dossier un rapport de l'Hôpital de Y. du 1er novembre
2013 faisant état d'une neurotomie de la branche infrapatellaire du nerf
saphène gauche, effectuée le 4 octobre 2013 (C-6347/2011 pce 25).
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposés en temps utile et dans les formes requises par la
loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure
ayant été dûment acquittée, les recours sont recevables.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des
personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
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RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale par renvoi au droit européen (voir également art. 80a
LAI). Ainsi, conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71
du Conseil du 14 juin 1971 (RS 0.831.109.268.1), les personnes qui
résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les
dispositions dudit règlement sont applicables sont soumises aux
obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat
membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci,
sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement. Le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est donc déterminé exclusivement d'après le
droit suisse et l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas
l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (voir art. 40 par. 4 du
règlement (CEE) n° 1408/71; voir également art. 40 du règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application
du règlement (CEE) no 1408/71 [RS 0.831.109.268.11]; ATF 130 V 253
consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2).
Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du
règlement (CE) n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse
et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en
vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements
(CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente
procédure.
Il sied encore de préciser que le droit matériel applicable est déterminé
par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse, en l'occurrence le
17 octobre 2011 (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2). Il
s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être
examiné en l'espèce au regard de la LAI et de son ordonnance
d'exécution dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, les
dispositions de la 6e révision (premier volet) en vigueur depuis le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647) n'étant pas applicables.
Sauf indication contraire, les dispositions citées ci-après sont celles en
vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 (modifications
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introduites par la novelle du 6 octobre 2006 [5e révision], entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 5129]).
3.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité
suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: d'une part
être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a,
29 al. 1 LAI); d'autre part compter au moins trois années entières de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Par ailleurs, si la durée de cotisations de
trois ans n'est pas remplie par le truchement de périodes d'assurance
suisses, il est prévu que les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent également
être prises en considération (FF 2005 4215, p. 4291; art. 45 du règlement
(CEE) n° 1408/71), à la condition cependant qu'une année au moins de
cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 36 al. 2 LAI en
relation avec l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]; ATF 130 V 335
consid. 3 et 4; DR ch. 3004; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève,
Zurich, Bâle 2011, n. m. 2220).
En l'espèce, il appert que le recourant compte 35 mois de cotisations à
l'AVS/AI, soit moins de trois années entières mais plus d'une année; en
outre, il comptabilise plus de 27 années de cotisations en France (OAIE
pces 4, 20, 25, 28). Il remplit ainsi la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste donc à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
4.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que l'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par
incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
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l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6 LPGA). Le taux
d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après
la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA (méthode
générale).
L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et
non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres
termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais les
conséquences économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée.
5.
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Conformément à l'art. 28
al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir,
maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses
travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation raisonnablement
exigibles (let. a), présente une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette
année, est invalide à 40% au moins (let. c). En outre, selon la
règlementation prévue à l'art. 29 al. 1 LAI, la rente auquel un assuré a
droit peut être versée au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à
compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA; aux termes de cette
dernière disposition, en relation avec l'art. 65 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), celui qui prétend à des
prestations de l'assurance-invalidité doit s'annoncer dans la forme
prescrite auprès de l'assureur, soit par le dépôt d'une demande présentée
sur formule officielle.
6.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoriale (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3); elle ne tient
pour existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont
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elle a besoin; enfin elle applique le droit d'office. La procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime
inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement; de même, il applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR,
op. cit., ch. 2.2.6.5).
Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi,
lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de
simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire, et
apparaît en général justifié si l'administration a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3 et les références).
7.
Pour pouvoir évaluer l'invalidité d'un assuré, l'administration, ou le juge en
cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou
éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282
consid. 4a). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156
consid. 1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux importants ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert
sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
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C-6636/2011
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8.
8.1 Il est établi que le recourant souffre, au niveau du pied gauche, des
suites de l'accident dont il a été victime le 30 juillet 2007, ayant nécessité,
depuis 2008, plusieurs interventions chirurgicales, soit une ostéosynthèse
du talus gauche le 25 avril 2008, une ostéotomie et une réostéosynthèse
le 18 février 2009 en raison d'une pseudarthrose du talus gauche, ainsi
qu'une triple-arthrodèse le 10 septembre 2009, une nécrose avasculaire
et une ostéonécrose dans la région du talus ayant été constatée.
Il appert en outre que l'intéressé s'est trouvé en incapacité totale de
travail, dans toute activité, depuis la date de son accident jusqu'au mois
de février 2010 à tout le moins, et que cette incapacité s'est maintenue
par la suite dans son activité habituelle de maçon. Il ressort en effet du
dossier que tous les avis des médecins qui se sont prononcés à cet
égard concordent sur ce point (voir notamment rapports du Dr D._______
des 6 février 2008, 20 août 2009 et 21 octobre 2011 [OAI BS pce 5 p. 11
à 14, pce 25 p. 5 à 7, pce 58], rapports de l'Hôpital cantonal de Y. des
14 janvier, 29 avril, 16 juillet et 6 octobre 2009, des 26 mars, 6 et
14 septembre 2010 [OAI BS pce 16 p. 2 à 7, pces 18, 21, 26, 30, 31]). En
outre, les premiers documents faisant état de la possibilité d'une reprise
du travail dans une activité adaptée sont le rapport de l'Hôpital de Y. du
18 décembre 2009 (OAI BS pce 28 p. 2), qui indique que dans huit
semaines, l'intéressé pourra essayer de reprendre une activité à 50%, et
celui du 11 février 2010 du Dr D._______ (OAI BS pce 29), qui estime
qu'une activité sédentaire à raison de deux heures le matin et deux
heures l'après-midi cinq jours par semaine est possible. Certes, dans un
rapport du 13 octobre 2008 (OAI BS pce 16 p. 8), l'Hôpital de Y. relevait
que si l'incapacité de travail comme maçon demeurait de 100%, une
tentative de reprise d'un travail dans une activité sédentaire pourrait être
faite dans quatre à six semaines; toutefois, en janvier 2009 déjà, le même
Hôpital constatait une incapacité de travail de 100% et réalisait, le
18 février 2009, l'ostéotomie et la réostéosynthèse du talus gauche (OAI
BS pce 16 p. 4 à 7). Enfin, le SMR, dans son avis du 22 mars 2011,
complété le 14 avril 2011 (OAI BS pces 35, 37), a également conclu que
le recourant présentait une incapacité totale de travail dans toute activité
dès juillet 2007 et jusqu'à février 2010, date à laquelle il pourrait
reprendre une activité adaptée, principalement assise, ce que n'ont pas
infirmé les rapports ultérieurs du SMR (rapports des 13 janvier et 21 août
2012 [OAI BS pce 59, C-6347/2011 pce 20]), ni les prises de position de
l'administration (C-6347/2011 pces 6, 14, 20), rendus en procédure de
recours.
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Page 16
8.2 Dans cette mesure, le Tribunal de céans constate que le recourant
était totalement incapable d'exercer tant son activité habituelle de maçon
qu'une activité adaptée, du 30 juillet 2007 au mois de février 2010,
l'incapacité dans l'ancienne activité ayant perduré par la suite, et qu'il doit
dès lors lui être reconnu le droit à une rente entière d'invalidité, fondée
sur un degré d'invalidité de 100%, dès le 1er juillet 2008 (art. 28 al. 1 LAI).
Toutefois, le formulaire de demande de prestations de l'assurance-
invalidité (OAI BS pce 1) étant daté du 28 octobre 2008 et ayant été reçu
par l'OAI BS le 30 octobre 2008, le versement de la rente d'invalidité ne
peut avoir lieu qu'à partir du 1er avril 2009, soit après écoulement de la
période de six mois prévue à l'art. 29 al. 1 LAI, la rente étant versée dès
le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 3
LAI) ou, autrement dit, au cours duquel la période de six mois est échue
(voir supra consid. 5; ATF 138 V 475). Enfin, tant le droit à la rente entière
d'invalidité que son versement sont octroyés au recourant jusqu'au
30 avril 2010, étant donné que l'amélioration constatée par la suite par
l'autorité inférieure, si elle devait être confirmée au mois de février 2010,
n'aurait d'effet sur la rente qu'après une période de trois mois (art. 88a
al. 1 RAI).
9.
9.1 L'administration a en effet considéré que si le recourant restait
totalement incapable d'exercer son ancienne activité, il pouvait à
nouveau, dès le mois de février 2010, travailler à 50% dans des activités
sédentaires, puis qu'il présentait, à partir de septembre 2010, une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée permettant une
position principalement assise et de 80% dans une activité exigeant une
position alternée assis/debout. Ayant déterminé un taux d'invalidité de
63%, pour une capacité de travail de 50%, et de 25%, pour une capacité
de travail de 100%, l'autorité inférieure a réduit la rente entière de
l'intéressé à trois quarts de rente du 1er mai au 30 novembre 2010, pour
la supprimer ensuite, dès le 1er décembre 2010. Le recourant conteste
l'amélioration de sa capacité de travail et estime avoir droit à la poursuite
du versement de sa rente entière.
9.2 Pour retenir une capacité de travail dans une activité adaptée de 50%
dès février 2010 et de 100% dès septembre 2010, l'autorité inférieure
s'est fondée sur l'avis du SMR du 22 mars 2011, précisé le 14 avril 2011
(OAI BS pces 35, 37), lui-même basé sur le rapport du 11 février 2010 du
Dr D._______, médecin auprès de la SUVA (OAI BS pce 29), ainsi que
sur les rapports des 6 et 14 septembre 2010 de l'Hôpital de Y. (OAI BS
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Page 17
pce 31), en particulier celui du 14 septembre. Dans son rapport de février
2010, le médecin de la SUVA constate en particulier que sur la base de
l'examen clinique auquel il a procédé, la triple-arthrodèse subie en
septembre 2009 paraît en cours de consolidation et que le recourant va
mieux; il conclut que les résultats actuels de son examen autorisent la
reprise d'une activité sédentaire à raison de deux heures le matin et deux
heures l'après-midi cinq jours par semaine. Les rapports de septembre
2010 de l'Hôpital de Y. notent pour leur part que l'état de santé peut être
considéré comme pratiquement stationnaire et que les plaintes de
l'intéressé sont certainement liées aux douleurs ressenties au niveau des
cicatrices et des vis insérées dans le pied gauche; ils relèvent en outre
que le recourant présente une limitation physique au niveau du pied
gauche qui ne lui permet de n'effectuer que de très courtes distances de
marche, et concluent que dans une activité adaptée, uniquement en
position assise, la capacité de travail est à nouveau de 100%, alors
qu'elle est de 80% dans une activité adaptée exigeant une position
alternée.
Si le rapport du 11 février 2010 émane d'un médecin, le Dr D._______,
spécialisé en médecine interne générale, et non en orthopédie, il sied de
relever que celui-ci suit l'intéressé depuis son accident de juillet 2007 et
qu'il l'a examiné lors de l'établissement de chacun de ses rapports. Par
ailleurs, son rapport de février 2010 va dans le même sens que celui du
service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital
de Y. du 18 décembre 2009 (OAI BS pce 28 p. 2), lequel indique que
dans huit semaines, l'intéressé pourra tenter de reprendre une activité à
50%. Quant aux rapports de septembre 2010, ils émanent du service
d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital de Y.,
donc de médecins spécialisés dans les atteintes dont souffre le recourant,
qu'ils traitent au demeurant depuis 2008. En outre, tant le rapport du
11 février 2010 que celui du 14 septembre 2010 contiennent une
anamnèse, des observations subjectives et objectives, de même qu'une
appréciation de la situation médicale et des conclusions quant à la
capacité de travail du recourant; ils remplissent donc pour l'essentiel les
exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante d'une pièce
médicale. Il y aurait dès lors lieu d'admettre, sur la base de ces rapports,
que le recourant, qui était jusqu'alors totalement incapable de travailler, a
présenté, dès le mois de février 2010, une capacité de travail de 50%
dans des activités sédentaires, puis, dès septembre 2010, une capacité
de travail encore améliorée, de 100% dans une activité adaptée,
uniquement en position assise, et de 80% si l'activité adaptée exige une
position alternée.
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9.3 Se trouve cependant au dossier un autre rapport médical, établi par le
Dr D._______ le 21 octobre 2011 après examen de l'intéressé et dans
lequel le médecin de la SUVA fait état d'éléments de nature à remettre en
question tant les conclusions de son rapport de février 2010 que celles de
l'Hôpital de Y. de septembre 2010. Ce rapport, qui contient anamnèse,
observations objectives et subjectives, appréciation et conclusion quant à
la capacité de travail, sur le modèle du rapport précédent de février 2010,
remplit également, pour l'essentiel, les exigences jurisprudentielles en
matière de valeur probante; en outre, postérieur à la décision attaquée,
mais de quatre jours seulement, de sorte qu'il porte sur la période
soumise à l'examen du Tribunal de céans, il est plus récent que les
rapports de l'Hôpital de Y.. Il convient dès lors d'en tenir compte dans la
présente procédure.
Dans ce rapport, le Dr D._______, se basant sur son examen clinique et
des résultats radiologiques, note que l'arthrodèse effectuée en septembre
2009 ne serait pas consolidée, les plaintes de l'intéressé à cet égard
étant cohérentes, et que des contrôles complémentaires et des mesures
adéquates sont indiqués, par des moyens conservateurs ou, si
nécessaire, par une nouvelle intervention; il en conclut que le recourant
n'est pas capable de travailler. Or dans son rapport de février 2010, dans
lequel il exprimait certes de l'incertitude quant au résultat final, le médecin
de la SUVA relevait que la triple-arthrodèse subie en septembre 2009
paraissait en cours de consolidation; ces constats d'octobre 2011
viennent de même contredire les observations de l'Hôpital de Y., en
particulier dans le rapport du 7 juin 2011 dans lequel étaient mentionnées
une bonne consolidation de l'articulation sous-astralgienne, ainsi qu'une
reconstruction en grande partie de l'articulation talo-naviculaire. Il
convient de relever à cet égard que le résultat des examens effectués en
juin 2012 par l'Hôpital de Y. en raison des plaintes persistantes de la part
de l'intéressé semble aller dans le sens des observations du
Dr D._______ d'octobre 2011, puisqu'une pseudarthrose de l'articulation
talo-naviculaire a alors été constatée, nécessitant une nouvelle
intervention. Ainsi, les observations médicales faites par le médecin de la
SUVA dans son rapport du 21 octobre 2011 divergent de ses constats
précédents et de ceux de l'Hôpital de Y., et les mettent en doute, en
particulier dans la mesure où, sur la base de ce rapport, on ne peut
déterminer s'il s'agit, en octobre 2011, d'une détérioration de l'état de
santé du recourant après la constatation d'une amélioration en février,
puis septembre 2010, ou si les constats et conclusions faites dès février
2010 étaient erronés, incomplets ou prématurés et que la situation n'avait
en fait pas évolué. Concernant l'incapacité de travail à laquelle conclut le
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Dr D._______, si elle manque certes de précision, elle diffère cependant
de ses conclusions de février 2010 et suffit à questionner la capacité de
travail dans une activité adaptée retenue par l'Hôpital de Y. en septembre
2010, dans la mesure notamment où le rapport de la SUVA ne dit pas, là
non plus, s'il s'agit, après une amélioration, d'une aggravation de la
capacité de travail en octobre 2011, ou auparavant, ou s'il s'agit d'une
réévaluation, sur la base de nouveaux examens, des constats et
conclusions faits en février 2010, ni, au demeurant, s'il faut comprendre
qu'il existe une incapacité de travail totale dans toute activité ou une
incapacité de travail uniquement dans l'ancienne activité.
9.4 Il sied encore de relever que le rapport du SMR du 13 janvier 2012
(OAI BS pce 59), établi en procédure de recours en particulier sur le
rapport du Dr D._______ du 21 octobre 2011, ne permet pas non plus de
se faire une opinion claire quant à la capacité de travail résiduelle de
l'intéressé et à son évolution durant la période concernée, ni de préférer
les conclusions des médecins de l'Hôpital de Y. de septembre 2010 à
celles du Dr D._______ d'octobre 2011, dans la mesure où ce rapport de
janvier 2012 est insuffisamment fondé. Le Dr H._______ se contente en
effet d'y affirmer sans motivation que la capacité de travail dans une
activité adaptée en position principalement assise retenue par l'Hôpital de
Y. n'est pas en contradiction avec l'appréciation du médecin de la SUVA
du 21 octobre 2011 et que ce dernier a voulu, en concluant à l'incapacité
de travail du recourant, signifier une incapacité de travail dans l'activité
habituelle uniquement. Or, non seulement le Dr H._______ ne donne
aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il faudrait
comprendre l'appréciation du Dr D._______ comme une incapacité de
travail dans l'ancienne activité, mais il s'avère en outre que tant dans ses
rapports précédents, établis en février 2008 et en août 2009, à savoir
durant une période où le recourant est considéré par tous comme étant
en incapacité totale dans toute activité, que dans son rapport du
21 octobre 2011, le médecin de la SUVA conclut toujours de la même
manière, soit en indiquant que le recourant est incapable de travailler,
sans plus de précisions ("Herr A._______ ist nicht arbeitsfähig"). Le
Tribunal de céans ne saurait dès lors se rallier à l'avis du Dr H._______ et
suivre sans autre les conclusions du rapport de l'Hôpital de Y. de
septembre 2010.
9.5 Le Tribunal de céans note encore, à la lecture des actes au dossier,
que quand bien même le SMR, en la personne de la Dresse G._______,
indique dans la précision du 14 avril 2011 apportée à son avis du 22 mars
2011 (OAI BS pces 35, 37), tout comme l'Hôpital de Y. dans son rapport
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du 14 septembre 2010 (OAI BS pce 31), une capacité de travail de 100%
dans une activité exercée uniquement en position assise et une capacité
de 80% si l'activité s'effectue en position alternée, la Dresse G._______
ajoutant par ailleurs que la position doit néanmoins être principalement
assise, l'autorité inférieure a pour sa part retenu dans la décision
litigieuse, et sans expliquer les raisons de ce changement, une capacité
de travail de 100% dans des activités exercées en position
principalement, et non uniquement, assise. C'est sur la base de cette
capacité de travail de 100%, dans des activités en position principalement
assise, qu'elle a ensuite calculé un taux d'invalidité de 25%.
Par la suite, en procédure de recours, le SMR, dans son deuxième avis
du 13 janvier 2012, s'est à nouveau référé au rapport de l'Hôpital de Y. du
14 septembre 2010 pour conclure cette fois exclusivement à une capacité
de travail de 80% dans une activité effectuée en position alternée,
toutefois principalement assise. Or, dans sa prise de position du
16 janvier 2012 en réponse au recours du 22 novembre 2011 (C-
6347/2011 pce 6), l'OAI BS a repris cette appréciation de la capacité de
travail et souligné qu'il s'agissait là de la capacité de travail dont il a été
tenu compte dans la décision litigieuse et qui a permis de déterminer le
taux d'invalidité de 25%. Il sied cependant de relever que si l'on effectuait
la comparaison des revenus réalisée par l'OAI BS en se fondant sur une
capacité de travail de 80%, on obtiendrait un taux d'invalidité de 40.38%
et non plus de 25% (revenu sans invalidité de Fr. 73'958, à comparer
avec un revenu avec invalidité de Fr. 44'092, soit revenu statistique
moyen de Fr 61'239 à 100%, adapté à un taux d'activité de 80% et
soumis un abattement de 10% [61'239 x 80% x 90% = 44'092]).
Il en ressort ainsi une confusion et des contradictions parmi les
conclusions retenues tant par le SMR dans ses différents rapports que
par l'administration, s'agissant de la capacité de travail résiduelle du
recourant, conclusions qui divergent elles-mêmes de celles exposées par
les médecins de l'Hôpital de Y.. Or, il s'avère que les autres pièces
versées au dossier se prononçant sur la capacité de travail ne permettent
pas au Tribunal de céans de clarifier la capacité de l'intéressé à exercer
une activité adaptée à son état de santé, ni même, ainsi que cela a été
constaté avec le rapport du Dr D._______ d'octobre 2011, si cette
capacité s'est réellement améliorée en septembre 2010.
9.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral constate que
la situation tant médicale que fonctionnelle du recourant n'est pas
clairement établie et que la documentation versée au dossier n'est pas
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suffisante pour porter un jugement valable sur le droit litigieux. Ainsi
l'autorité de céans est d'avis qu'en l'absence d'autres précisions des
médecins, on ne peut ni affirmer ni infirmer, au niveau de la
vraisemblance prépondérante, qu'à partir de février 2010, l'état de santé
et la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée se sont
améliorés. L'autorité inférieure ne pouvait donc se baser sur les pièces
médicales au dossier pour justifier la diminution puis la suppression de la
rente d'invalidité versée au recourant, et aurait dû procéder à des
investigations supplémentaires avant de statuer.
10.
Partant, et dans la mesure où le recourant a eu l'occasion de retirer son
recours ou de se prononcer sur le risque de reformatio in pejus,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 314
cosid. 3.2.4), le recours du 22 novembre 2011 est partiellement admis. La
décision du 17 octobre 2011 octroyant une rente entière d'invalidité du
1er juillet 2008 au 30 avril 2010 est réformée, en ce sens que le recourant
a droit au versement de la rente entière du 1er avril 2009 au 30 avril 2010.
Pour le surplus, faisant droit à la conclusion subsidiaire du recourant, et
en application de l'art. 61 al. 1 PA ainsi qu'en accord avec la
jurisprudence en la matière (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), la cause est
renvoyée à l'autorité inférieure qui complétera l'instruction du dossier par
toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant et son
évolution, ainsi que son éventuelle capacité de travail résiduelle à partir
du mois de février 2010.
Il s'agira en particulier, pour les médecins interrogés, de déterminer si
l'incapacité de travail totale reconnue depuis juillet 2007 s'est poursuivie
au-delà du mois de janvier 2010 ou si véritablement une amélioration de
l'état de santé et de la capacité de travail du recourant a eu lieu en février
2010, respectivement en septembre 2010, et, si tel est le cas, quelle était
alors la capacité de travail résiduelle du recourant et dans quelle activité
précisément, puis si une aggravation s'est produite, en particulier en
octobre 2011. Il sera également tenu compte des nouveaux éléments
apportés par le recourant en procédure de recours, faisant l'objet en
particulier d'un courrier du service d'orthopédie et de traumatologie de
l'appareil moteur de l'Hôpital de Y. du 7 juin 2012 (C-6347/2011 pce 18) et
relatifs à une pseudarthrose de l'articulation talo-naviculaire du pied
gauche ayant nécessité une intervention en juillet 2012, ainsi que du
document du 1er novembre 2013 émanant de l'Hôpital de Y., relatif à la
neurotomie du nerf saphène gauche, effectuée le 4 octobre 2013 (C-
6347/2011 pce 25). Si cela s'avère nécessaire, l'administration ordonnera
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une expertise orthopédique en Suisse. Le cas échéant, l'autorité
inférieure établira ensuite le taux d'invalidité en se fondant sur les
conclusions des médecins quant à la capacité de travail de l'intéressé.
Enfin, l'autorité inférieure rendra une nouvelle décision.
11.
Au vu de ce qui précède, il se justifie également, s'agissant des intérêts
moratoires sur les arriérés de rentes d'invalidité, objet de la décision du
21 novembre 2011, d'admettre le recours du 1er décembre 2011, en ce
sens que la décision litigieuse est annulée et la cause renvoyée à
l'administration qui, une fois rendue la décision relative à la rente,
calculera le montant des prestations dues, ainsi que les intérêts
moratoires dus, en vertu des art. 26 al. 2 LPGA et 7 al. 1 et 2 de
l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (OPGA, RS 830.11; ATF 133 V 9 consid. 3.6, arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-828/2007 du 13 octobre 2009
consid. 9). Il sied toutefois de préciser à cet égard, le recourant ayant
conclu à ce qu'il lui soit reconnu le droit à des intérêts moratoires calculés
sur la base d'une rente ordinaire entière à partir du mois d'août 2008,
qu'en vertu de l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour
toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un
délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt
12 mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant
qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui
incombe. Le taux de l'intérêt moratoire est de 5% par an (art. 7 al. 1
OPGA). Cet intérêt est calculé par mois sur les prestations dont le droit
est échu jusqu'à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du
mois durant lequel le droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à
la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2
OPGA).
12.
Vu l'issue du litige, les autres conclusions des recours sont sans objet.
13.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2), la
partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque
la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire
et nouvelle décision.
Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours du 22 novembre 2011, la décision étant en partie réformée, et à
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l'admission de celui du 1er décembre 2011 en raison du renvoi de la
cause à l'administration. La présente procédure étant soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI), fixés, compte tenu de la charge liée à
la procédure, à Fr. 400, le recourant, qui ne succombe que partiellement,
doit en conséquence s'acquitter de frais de justice fixés à Fr. 100, qui
seront toutefois imputés sur l'avance de frais de Fr. 400 qu'il a versée au
cours de l'instruction. Le surplus, de Fr. 300, lui sera remboursé sur le
compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
Par ailleurs, le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec
l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens réduits pour la présente
procédure. Compte tenu du travail effectué par le mandataire du
recourant, consistant en deux recours de six et quatre pages
respectivement, en une réplique de quatre pages, en des remarques de
deux pages et en quatre courriers divers, il se justifie d'allouer une
indemnité de Fr. 2'000, à la charge de l'autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 22 novembre 2011 est partiellement admis et la décision du
17 octobre 2011 est réformée en ce sens que le droit à une rente entière
d'invalidité est reconnu au recourant du 1er avril 2009 au 30 avril 2010.
2.
Pour le surplus, la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision
après avoir complété l'instruction du dossier conformément aux
considérants du présent arrêt.
3.
Le recours du 1er décembre 2011 est admis en ce sens que la décision du
21 novembre 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'administration
qui, une fois rendue la décision relative à la rente, calculera le montant
des intérêts moratoires dus sur les prestations dues.
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4.
Des frais de procédure, d'un montant de Fr. 100, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 400.-
versée au cours de l'instruction, et le solde de Fr. 300 sera remboursé au
recourant sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal
administratif fédéral.
5.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'000 est allouée à la partie recourante à
charge de l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :