Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6349/2009
Arrêt du 30 mai 2011
Composition Vito Valenti (président du collège),
Beat Weber et Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Assurance-invalidité (décision du 8 septembre 2009).
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Faits :
A.
A._______, ressortissante marocaine et suisse (par mariage) née le 17
juin 1952, a vécu en Suisse de 1987 à 2005 où elle a travaillé en qualité
d'artiste de cabaret et de serveuse de bar jusqu'en février 2000 (pces 1
n° 1, 4.1 et 6.3, 47 p. 2 in fine et p. 3, 73). Après avoir été mise au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er mars 2001 (décisions
des 9 mars et 1er avril 2005 [pces 64 et 66] confirmées par décision sur
opposition du 24 novembre 2005 [pce 78]) pour cause de maladie
psychiatrique exclusivement (diagnostic retenu: trouble neuro-cognitif
[F03] de degré moyen à sévère d'origine indéterminée chez une
personnalité dépendante à l'intelligence limite [pces 47 p. 4, 48]), elle est
retournée s'établir au Maroc (pces 73, 84).
B.
En février 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) entame une procédure de révision
(pce 85). Après avoir requis l'avis de son service médical (rapport du 11
mars 2009 [pce 86]), il décide de mettre en œuvre une expertise de
l'assurée auprès du Centre B._______ (pces 87-88). Par courrier du 19
juin 2009 (pce 91), l'OAIE prie l'assurée de se présenter à une expertise
pluridisciplinaire au Centre B._______ en date des 12 et 13 août 2009 et
indique que, en cas d'empêchement pour raisons de santé, elle doit
produire un certificat médical. La communication mentionne également
que si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable
de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer,
l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et
décider de ne pas entrer en matière (art. 43 al. 3 LPGA). Il est également
mentionné que, selon l'art. 7b al. 2 let. d LAI, les prestations peuvent être
réduites ou refusées sans mise en demeure ni délai de réflexion si la
personne assurée n'a pas communiqué à l'office AI les renseignements
dont celui-ci a besoin afin de remplir son devoir légal.
C.
Par téléphone du 7 juillet 2009 (pce 92), l'assurée signale à
l'administration qu'elle ne pourra pas venir à l'expertise comme prévu
étant donné qu'elle ne peut pas voyager seule et qu'elle n'a personne
pour l'accompagner à ce moment-là. Pour cette raison, elle demande s'il
ne serait pas possible de procéder à l'examen médical la dernière
semaine de juillet. Par ailleurs, elle signale qu'elle enverra un certificat
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médical. Celui-ci parvient à l'administration le 20 juillet 2009. Il s'agit d'un
certificat du 8 juillet 2009 établi par le Dr C._______, chirurgien (pce 97).
D.
Appelé à se prononcer sur le rapport médical produit, le service médical
de l'OAIE relève que ce document "atteste uniquement un suivi régulier
depuis le 26 juillet 2006 avec une liste de 2 diagnostics: céphalée et
trouble de la mémoire, troubles émotifs ou … (illisible). Ce certificat ne
justifie pas que l'assurée ne puisse pas effectuer le voyage en Suisse
seule" (prise de position du 4 août 2009 [pce 99]).
E.
Par acte du 5 août 2009 (pce 100 notifiée à l'intéressée le 25 août 2009
[pce 100.1]), l'OAIE signale à l'assurée que le certificat médical produit ne
justifie pas qu'elle ne puisse pas effectuer le voyage en Suisse seule, de
sorte que la convocation à l'expertise datée du 19 juin 2009 reste valable.
Il est à nouveau fait référence aux art. 43 al. 3 LPGA et à l'art. 7b al. 2
let. d LAI qui sont cette fois-ci mis en évidence.
F.
Lors de deux entretiens téléphoniques s'étant déroulés le 6 août 2009
(pces 101-102 [notes téléphoniques]), l'assurée insiste sur le fait qu'elle
ne peut pas voyager seule et qu'elle entend produire un nouveau
certificat médical mentionnant explicitement ce point. Son interlocuteur lui
répond qu'une telle démarche est inutile et que la rente sera supprimée si
l'assurée ne se présente pas à l'expertise.
G.
Le 17 août 2009, l'administration reçoit de la part de l'assurée un
nouveau certificat médical du 7 août 2009 (difficilement lisible) établi par
le Dr C._______ (pce 106). Ce document indique que l'assurée ne peut
pas voyager seule à cause de son syndrome dépressif et de son
traitement.
H.
Par décision du 8 septembre 2009 (pce 109), l'administration constate
que l'assurée ne s'est pas présentée à l'expertise médicale prévue les 12
et 13 août 2009 et qu'elle a ainsi refusé de manière inexcusable de
collaborer à l'instruction au sens de l'art. 7b al. 1 et al. 2 let. d LAI. Pour
cette raison, elle supprime la rente d'invalidité avec effet au 1er novembre
2009.
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I.
Par acte du 25 septembre 2009 (pce TAF 1), l'assurée interjette recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée. Elle
fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute en ce sens qu'elle a dûment
attesté, en produisant deux certificats médicaux, qu'elle ne pouvait pas
voyager seule pour venir en Suisse.
J.
Par décision incidente du 3 novembre 2009 (pce TAF 3 notifiée par voie
diplomatique le 1er décembre 2009 [pce TAF 9 p. 1-2]), le Tribunal de
céans invite la recourante, dans un délai de 30 jours dès réception dudit
acte, à élire un domicile de notification en Suisse, faute de quoi la
procédure sera poursuivie par voie de publication officielle. Par ailleurs,
dans le même délai, il demande à l'assurée de verser une avance sur les
frais de procédure de Fr. 300.- faute de quoi le recours sera déclaré
irrecevable. La somme requise est versée sur le compte du Tribunal de
céans en date du 7 janvier 2010 (pce TAF 8 p. 2).
K.
Invitée à se prononcer, l'autorité inférieure, dans son préavis du 25 mai
2010 (pce TAF 13), propose le rejet du recours en se basant
nouvellement sur l'art. 43 al. 3 LPGA. Selon elle, même si une mise en
demeure écrite n'a été notifiée à l'assurée que le 25 août 2009, soit après
la date prévue pour l'expertise, la mise en demeure orale effectuée lors
des entretiens téléphoniques avec l'assurée le 6 août 2009 doit être
considérée comme suffisante eu égard aux circonstances particulières du
cas.
L.
Par courrier du 7 juin 2010 (pce TAF 14), notifié le 18 juin 2010 (pce TAF
15), le Tribunal administratif fédéral relève que la recourante n'a toujours
pas élu un domicile de notification en Suisse. Par ailleurs, il lui transmet
le préavis de l'autorité inférieure avec une copie de différentes pièces du
dossier et l'avertit qu'un délai lui sera prochainement imparti par voie de
publication officielle pour déposer ses éventuelles observations.
M.
Par ordonnance du 14 juillet 2010 (pce TAF 16 notifiée par publication
officielle), le Tribunal administratif fédéral invite la recourante à déposer
une réplique jusqu'au 23 août 2010 (pce TAF 16-18). L'assurée ne s'est
pas déterminée dans le délai requis.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'OAIE concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable.
2.
La recourante est ressortissante suisse et marocaine et vivait au Maroc
au moment déterminant. Comme la Suisse n'a pas conclu de convention
internationale concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de
survivants avec ce pays, le droit aux prestations se détermine en l'espèce
uniquement à la lumière du droit suisse.
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3.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4
consid. 1.2). Par conséquent, les modifications de la LAI consécutives à
la 5ème révision de cette loi et entrées en vigueur le 1er janvier 2008
trouvent application en l'espèce.
4.
La question à trancher est de savoir si l'autorité inférieure pouvait, comme
elle l'a fait, supprimer, par décision du 8 septembre 2009, la rente entière
de la recourante avec effet au 1er novembre 2009 au motif d'un manque
de collaboration à l'instruction.
5.
5.1. Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir
gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et
fixer les prestations dues (art. 28 al. 2 ATSG). Selon l'art. 43 al. 1, 1ère
phrase, LPGA l'assureur examine les demandes, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il
a besoin. L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou
techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils
peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 ATSG). Si l'assuré ou
d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à
leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur
peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de
ne pas entrer en matière; il doit leur avoir adressé une mise en demeure
écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un
délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Le cas échéant,
l'assureur pourra rejeter la demande présentée par l'intéressé en
considérant que les faits dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas
démontrés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009
consid. 3.1).
5.2. Ainsi, dans le cas particulier de la révision d'une prestation en cours,
l'art. 43 al. 3 LPGA prévoit que, en cas de refus de l'assuré de collaborer
à l'instruction malgré une mise en demeure en bonne et due forme,
l'administration est en droit de se prononcer en l'état du dossier
(l'alternative du refus d'entrer en matière n'étant pas pertinente ici).
L'autorité ne peut alors se contenter d'examiner la situation sous l'angle
du seul refus de collaboration de l'assuré mais doit procéder à une
évaluation du point de vue matériel à la lumière des pièces au dossier
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(arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009
consid. 6.3.2 et la référence citée). Selon le Tribunal fédéral, une telle
évaluation en application de l'art. 43 al. 3 LPGA pourrait toutefois
conduire à un résultat singulier. Dans les cas où l'assuré ne se conforme
pas à son devoir de renseigner et que le dossier ne contient aucun
élément permettant d'admettre que l'état de santé ou d'autres
circonstances déterminantes sous l'angle de l'art. 17 LPGA se sont
modifiés, l'absence d'informations aurait pour résultat que l'administration
ne pourrait réduire ou supprimer la prestation. En d'autres termes,
l'absence de collaboration de l'assuré n'entraînerait, dans le cadre
particulier de la révision d'une rente d'invalidité, aucune conséquence
défavorable pour lui. Une telle solution n'est cependant pas admissible,
dès lors qu'elle permettrait à un assuré d'éviter la réduction ou la
suppression de sa rente, en refusant toute collaboration avec
l'administration, laquelle serait empêchée d'élucider les faits conduisant,
le cas échéant, à la diminution ou la suppression des prestations. Pour
cette raison, dans le contexte particulier de la révision d'une prestation en
cours où l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son
obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, empêchant par là
que l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité établisse les faits
pertinents, il convient de procéder à un renversement du fardeau de la
preuve. Il appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou
d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications
susceptibles de changer le taux d'invalidité qu'il présente (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.3 [arrêt
portant sur le droit en vigueur avant l'entrée en vigueur de la 5ème révision
de la LAI] confirmé par l'arrêt 8C_733/2010 du 10 décembre 2010
consid. 3.2; voire également dans ce contexte la jurisprudence sur le
principe de procédure général en droit des assurances sociales fédéral
selon lequel un assureur peut suspendre les prestations d'assurance
lorsqu'il ne peut rendre sa décision à cause d'un retard de l'assuré lui-
même ou d'un tiers: ATF 107 V 24; 111 V 219, arrêt du Tribunal fédéral
9C_345/2007 du 26 mars 2008 consid. 4; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-863/2009 du 3 février 2010 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
ainsi comblé une lacune de la LPGA par voie jurisprudentielle (voire dans
ce contexte les avis qui suivent allant dans ce sens: MARKUS KRAPF,
Selbsteingliederung und Sanktion in der 5. IV-Revision, in: Revue suisse
des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle RSAS 2008
p. 143 let. b; ERWIN MURER, Invalidenversicherung: Prävention,
Früherfassung und Integration, Berne 2009 p. 133 n° 96; sur la
jurisprudence en matière de lacune voire ULRICH HÄFELIN/GEORG
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MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème édition,
Zürich St Gallen 2010, p. 51 ss).
5.3. Le moment déterminant pour juger si le droit à une rente a été décidé
de manière conforme au droit par l'administration est le prononcé de la
décision litigieuse. Si l'assuré se déclare prêt à se soumettre à un
examen médical seulement après la prise d'une décision y afférente
fondée sur l'art. 43 al. 3 LPGA qui a eu pour suite une décision sur la
base les actes du dossier, son refus d'obtempérer dont il a fait preuve
auparavant continue de déployer des effets juridiques. Ainsi, un recours
au cours duquel l'assuré manifeste nouvellement son accord à une
mesure d'instruction devra être considéré, le cas échéant, comme une
nouvelle demande de rente. Ce nouvel examen du droit à la rente pour le
futur prend en compte l'intérêt de la partie recourante à ce que la sanction
rendue (jugement sur la base du dossier) reste conforme au principe de
proportionnalité en ce sens qu'elle déploie ses effets uniquement pour la
période durant laquelle l'assuré a enfreint son devoir de collaborer (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_733/2010 du 10 décembre 2010 consid. 5.6).
5.4. Entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la modification de la LAI du 6
octobre 2006 (5ème révision AI) a introduit des règles précisant les
obligations de l'assuré, notamment celle de collaborer à la mise en
oeuvre de différentes mesures (art. 7 al. 2 LAI) et les sanctions
entraînées par le manquement à ces devoirs. Ainsi, l'art. 7b al. 1 LAI
prévoit que les prestations peuvent être réduites ou refusées
conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA si l'assuré a manqué aux obligations
prévues à l'art. 7 de la présente loi ou à l'art. 43 al. 2 LPGA. Selon l'art.
7b al. 2 LAI les prestations peuvent être réduites ou refusées, en
dérogation à l'art. 21 al. 4 LPGA, sans mise en demeure et sans délai de
réflexion (notamment) si l'assuré ne communique pas à un office AI les
renseignements dont ce dernier a besoin pour remplir les tâches qui lui
sont assignées par la loi (let. d). La décision de réduire ou de refuser des
prestations doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce,
en particulier du degré de la faute et de la situation financière de l'assuré
(art. 7b al. 3 LAI). Concrétisant les conséquences d'un manquement aux
obligations de collaborer, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 86bis
al. 1 RAI, lequel est également entré en vigueur au 1er janvier 2008
(Modification du RAI du 28 septembre 2007; RO 2007 5155). Cette
disposition précise que si l'assuré a manqué aux obligations prévues à
l'art. 7 LAI ou encore à l'art. 43 al. 2 LPGA, la rente est réduite au
maximum de moitié pendant six mois au plus. Selon l'art. 86bis al. 2 RAI,
dans les cas prévus à l'art. 7b al. 2 let. a à d LAI, la rente est réduite au
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maximum d'un quart pendant trois mois au plus. Dans les cas
particulièrement graves, la rente peut être refusée (art. 86bis al. 3 RAI).
L'art. 86bis RAI (qui doit rester dans le cadre tracé par l'art. 7b LAI) ne
saurait toutefois remettre en cause la jurisprudence susmentionnée en
rapport avec le manque de collaboration d'un assuré dans le cas
particulier d'une procédure de révision et la possibilité pour
l'administration, en application de l'art. 43 al. 3 LPGA, de se prononcer en
défaveur de l'assuré sur la base du dossier par le truchement d'un
renversement du fardeau de la preuve (cf. supra chif. 5.2; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_733/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3.2 qui
confirme l'application de cette jurisprudence même après l'entrée en
vigueur de la 5ème révision de la LAI; voire aussi ULRICH MEYER,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2ème édition, Zürich Bâle
Genève 2010, p. 82 s. chif. 7; KRAFT, op. cit., p. 127). Bien plutôt, il y a
lieu de considérer que l'art. 7b al. 1 LAI peut nouvellement servir de base
légale à la jurisprudence précitée (dans ce sens U. MEYER, op. cit., p. 72
et p. 82 s. chif. 7; voire aussi Botschaft des Bundesrates über die 5.
Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung vom 22.
Juni 2005, in: FF 2005 p. 4525 s. qui n'apparaît pas retenir une
conception contraire). Les avis de U. MURER et de U. KIESER qui voient
dans l'art. 7b LAI une dérogation à l'art. 43 al. 3 LPGA semblent omettre
de prendre en compte la jurisprudence spécifique portant sur l'art. 43 al. 3
LPGA et ne sauraient pas conséquent convaincre (cf. E. MURER, op. cit.,
p. 133 n° 96; U. KIESER, ATSG Kommentar, 2ème édition, Zürich Bâle
Genève 2009, art 43 n° 58).
6.
Quoi qu'il en soi, force est de constater que, en l'occurrence,
l'administration a manifestement agi de façon contraire au droit en
supprimant la rente de l'intéressée avec effet au 1er novembre 2009.
6.1. D'un point de vue formel, il appert tout d'abord que l'OAIE n'a pas
procédé à une mise en demeure de l'assurée en bonne et due forme
conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA (cf. supra consid. 5.1). En effet, selon
cette disposition, l'assuré doit forcément être mis en demeure par écrit et
il convient de lui impartir un délai convenable pour obtempérer aux
injonction de l'autorité (KIESER, op. cit., art. 21 n° 90). En l'espèce,
l'administration, se basant sur une prise de position de son service
médical du 4 août 2009 (pce 99), est parvenue à la conclusion que le
rapport médical du 8 juilllet 2009 produit par la recourante n'était pas de
nature à justifier un manquement à l'examen par les experts du Centre
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B._______ prévu en date des 12 et 13 août 2009. Pour satisfaire aux
exigences de l'art. 43 al. 3 LPGA, elle était par conséquent tenue de
communiquer son point de vue par écrit à la recourante et mettre celle-ci
en demeure d'obtempérer faute de quoi sa rente serait supprimée. En
outre, eu égard au peu de temps qu'il restait jusqu'à la convocation à
l'expertise et compte tenu des particularités du cas d'espèce, elle se
devait d'annuler les dates des 12 et 13 août retenues jusqu'alors pour un
examen et d'impartir un nouveau délai à la recourante pour se présenter
devant les experts (cf. arrêt 8C_733/2010 du 10 décembre 2010 let. A.b
où l'administration a imparti un délai raisonnable à l'assuré pour prendre
contact avec le centre médical en charge de l'expertise et convenir avec
cette entité d'une nouvelle date d'examen). Quoiqu'en dise l'OAIE et
même en tenant compte des entretiens téléphoniques effectués le 6 août
2009 entre l'administration et l'assurée (cf. supra let. F), il n'y avait
aucune raison pertinente de renoncer à une mise en demeure écrite dans
la présente affaire (KIESER, op. cit., art. 21 n° 90; ATF 122 V 218). Au
surplus, on note que l'art. 7b al. 2 let. d LAI cité par l'OAIE dans la
décision attaquée (et à juste titre plus mentionné dans le préavis) ne se
rapporte pas au refus de se présenter à un examen médical (cf. supra
consid. 5.4) et ne saurait donc être déterminant dans la présente affaire
(dans ce sens MEYER, op. cit., p. 79 let. bb; MURER, op. cit., p. 138 s.
n° 113, voire aussi KIESER, op. cit., art. 28 n° 30). Il est également
important de souligner dans la présente affaire que la recourante n'a
jamais refusé de comparaître devant les experts mais uniquement
demandé à l'administration de reporter la date de l'expertise pour des
motifs de santé en s'appuyant par ailleurs sur des attestations de ses
médecins traitant (cf. sur ce point let. C et consid. 6.2 ci-après). Au vu
des particularités du cas concret, on ne saurait par conséquent parler in
casu d'une violation de l'obligation de collaborer au sens de l'art. 7b LAI. Il
convient donc de conclure que la rente de l'assurée ne pouvait être
supprimée en date du 1er novembre 2009 faute d'une mise en demeure
effectuée correctement par l'administration et d'une raison pertinente à
cet effet. Par ailleurs, l'administration aurait également dû examiner s'il
était conforme au droit international de notifier à la recourante la mise en
demeure ainsi que la décision attaquée par simple voie postale dans son
pays de domicile, à savoir le Maroc (voire à ce sujet l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6346/2008 du 18 mai 2010 consid. 5).
6.2. Sur le fond, il ressort du dossier que, lors de l'octroi initial de la rente,
l'administration s'était basée avant tout sur un examen clinique
bidisciplinaire du 27 septembre 2004 effectué par les Drs D._______,
médecine-interne/rhumatologie, et E._______, psychiatrie, du service
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médical F._______ (rapport du 30 septembre 2004 [pce 47]). Ce
document faisait part d'une assurée qui ne sort que très peu seule, car
elle est victime d'un sentiment ébrieux permanent (pce 47 p. 1) et il lui
arrive de se perdre (pce 47 p. 2, dernier paragraphe). Sur le plan
somatique, il était mentionné l'absence d'une atteinte à la santé
significative et d'une incapacité de travail y relative. En revanche, sur le
plan psychique, les médecins du SMR retenaient un important
ralentissement psychomoteur, des troubles mnésiques et praxiques, des
troubles de l'attention et de la concentration, une fatigabilité, une perte de
l'élan vital, des troubles anxieux portant sur son état de santé, une
anhédonie, une aboulie et un retrait social. Ils retenaient ainsi le
diagnostic de trouble neuro-cognitif (F03) de degré moyen à sévère
d'origine indéterminée chez une personnalité dépendante à l'intelligente
limite, ce qui, selon eux, entraînait une incapacité de travail de l'assurée
dans toute profession dès 2000. On note que, selon la Classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes (CIM-10), le diagnostic F03 se rapporte à une "démence sans
précision". "La démence (F00-F03) est un syndrome dû à une maladie
cérébrale, habituellement chronique et progressive, caractérisé par une
altération de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la
mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité
d'apprendre, le langage et le jugement. Les déficiences des fonctions
cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées)
d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de
la motivation" (Organisation mondiale de la santé [éd.], CIM-10, édition
2008, imprimée en France en 2009 p. 306). L'instruction médicale menée
par l'administration dans le cadre de la demande de rente avait donc mis
en avant des éléments susceptibles de rendre plausible l'argumentation
de la recourante soulevée en procédure de révision selon laquelle elle
serait incapable d'effectuer toute seule le trajet Maroc-Suisse pour se
soumettre à une expertise médicale (cf. arrêts du Tribunal fédéral
9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.1; 8C_733/2010 du 10
décembre 2010 consid. 5.3 et les références). Au vu de ces
circonstances particulières et eu égard au principe de la vraisemblance
prépondérante régissant l'appréciation des preuves en matière du droit
des assurances sociales, l'administration ne pouvait donc sans autre
conclure que l'assurée refusait de manière inexcusable de collaborer à
l'instruction, d'autant que son service médical n'avait pas été en mesure
de lire l'entier du certificat médical du 8 juillet 2009 établi par le médecin
traitant de l'assurée (cf. supra let. C et D) et que le certificat médical
ultérieur du 7 août 2009 mentionnait expressément que cette dernière ne
pouvait pas voyager seule (cf. supra let. G).
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7.
Compte tenu de tout ce qui précède, il convient d'annuler la décision
litigieuse et d'admettre le recours.
8.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure et le
montant de Fr. 300.- versé par la recourante à titre d'avance de frais lui
est restitué.
9.
La recourante ayant agi sans avoir eu recours à un représentant et
n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé à
titre d'avance de frais par la recourante est restituée à cette dernière.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (par voie édictale)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :