B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6349/2010
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour.
C-6349/2010
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Faits :
A.
Le 14 décembre 2008, B._______, ressortissant iranien né le 13
novembre 1937 et son épouse C._______, ressortissante iranienne née
le 11 novembre 1944, ont déposé une demande d'autorisations d'entrée
et de séjour auprès de la représentation suisse à Téhéran, dans le but de
venir vivre en Suisse, auprès des deux filles de C._______, toutes deux
suissesses, et de leurs familles respectives.
Dans un écrit daté du 17 décembre 2008, les prénommés ont exposé les
motifs de leur requête, en indiquant qu'ils souhaitaient pouvoir passer leur
retraite auprès de leur famille en Suisse. Les intéressés ont précisé qu'ils
avaient effectué environ huit séjours d'une durée de trois mois en Suisse,
où résidaient les deux filles, les trois petits-enfants ainsi que la sœur de
C._______. Ils n'auraient par ailleurs plus de famille proche en Iran, les
membres de la famille de B._______ séjournant tous aux Etats-Unis et au
Canada. Finalement, ils ont affirmé qu'ils disposaient des moyens
financiers nécessaires pour venir s'établir en Suisse, dans la mesure où
ils étaient propriétaires de plusieurs biens immobiliers qu'ils avaient
l'intention de vendre dès l'obtention de l'autorisation de séjour sollicitée.
B.
Le 23 novembre 2009, après plusieurs échanges de courriers tendant à
l'obtention de renseignements complémentaires avec A._______, la fille
cadette de C._______, le Service des migrations du canton de Neuchâtel
a informé cette dernière qu'il était disposé à délivrer une autorisation de
séjour en faveur de sa mère et de son beau-père et a transmis les
dossiers des intéressés à l'Office fédéral des migrations (ci-après:
l'ODM), afin qu'il donne son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour, en application de l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), en leur faveur.
C.
Le 23 décembre 2009, l'ODM, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse
à Téhéran, a fait savoir à B._______ et C._______ qu'il envisageait de
refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, en
les invitant à faire valoir leurs observations dans le cadre du droit d'être
entendu.
L'ODM a fait parvenir une copie de ce courrier à A._______, celle-ci ayant
été la personne de référence principale pour l'autorité cantonale.
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Par courrier du 18 janvier 2010, la prénommée a pris position, en faisant
valoir que les intéressés souhaitaient passer leur retraite en Suisse, où
résidaient les deux enfants ainsi que les petits-enfants de C._______,
alors qu'en Iran, la prénommée et son mari n'avaient plus de famille
proche. A._______ a également fait valoir que sa mère et son beau-père
disposaient des moyens financiers nécessaires pour assumer tous les
frais liés à leur établissement en Suisse. Par ailleurs, elle a relevé que
leur venue lui permettrait d'augmenter son taux d'activité, dès lors qu'en
tant que mère divorcée, elle ne pouvait occuper qu'un poste à temps
partiel.
D.
Par décision du 13 août 2010, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour à l'endroit de B._______ et de C._______ et a transmis une copie
de son prononcé à A._______.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu que,
malgré la présence de plusieurs membres de leur famille sur le territoire
helvétique ainsi que les séjours de visite qu'ils avaient effectués dans ce
pays, les prénommés ne disposaient pas de liens particulièrement étroits
avec la Suisse. L'ODM a estimé que les attaches essentielles des
intéressés se trouvaient en Iran, où ils avaient passé l'essentiel de leur
existence. L'autorité de première instance a par ailleurs relevé que les
intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour, dans la mesure où ils ne se trouvaient pas dans un
rapport de dépendance particulier avec leurs filles, respectivement leurs
belles-filles.
E.
Par mémoire du 6 septembre 2010, A._______ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou
le TAF), en concluant implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM
du 13 août 2010, à l'octroi d'une autorisation d'entrée et à l'approbation
d'une autorisation de séjour en faveur de B._______ et de C._______.
Dans son pourvoi, elle a essentiellement repris les arguments avancés
durant la procédure cantonale ainsi qu'auprès de l'autorité de première
instance, en rappelant qu'en raison de la situation sociopolitique difficile
en Iran, sa mère et son beau-père avaient de moins en moins d'attaches
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dans leur pays d'origine, puisqu'une partie importante de leurs amis et
connaissances avait quitté celui-ci.
F.
Invitée à régulariser son mémoire de recours qui n'avait pas été signé,
A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par courrier du 15
septembre 2010. Elle a par ailleurs complété, dans le même écrit, la
motivation de son recours, en invoquant que les ressortissants suisses
étaient victimes d'une discrimination par rapport aux ressortissants des
Etats membres de l'Union européenne s'agissant du regroupement
familial des ascendants.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet dans son préavis du 22 octobre 2010, en réaffirmant que les
requérants ne pouvaient pas se prévaloir de liens suffisants avec la
Suisse. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé que la
situation personnelle des requérants en Iran, notamment la qualité de leur
vie sociale eu égard à la situation politique qui prévalait dans leur pays
d'origine, ne constituait pas un critère déterminant susceptible de
remettre en question son point de vue.
H.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure, la
recourante a exercé son droit de réplique le 23 décembre 2010, par
l'entremise de son mandataire, en insistant en particulier sur les relations
familiales étroites que les requérants entretenaient avec les membres de
leur famille séjournant en Suisse.
I.
Par écrit du 20 novembre 2012, le beau-frère de la recourante s'est
adressé au Tribunal, en faisant valoir que depuis le dépôt du recours, la
famille des requérants installée en Suisse s'était agrandie de deux petits-
enfants. Il a précisé que l'un de ceux-ci souffrait d'une affection médicale
rare.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c). L'art. 48 al. 1 let. a PA a codifié la jurisprudence
préexistante, qui exigeait – à titre de condition déterminant l'entrée en
matière – que le recourant ait participé à la procédure devant l'instance
précédente et qu'il ait succombé en tout ou partie dans ses conclusions.
Une exception se conçoit dans le cas où le recourant a été privé sans sa
faute, en raison d'une erreur de l'autorité, de la possibilité de se constituer
partie à la procédure devant l'autorité inférieure, alors même qu'il était en
droit de le faire (cf. VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ch. 23 ad art.
48).
In casu, A._______ n'est pas la destinataire de la décision attaquée. Cela
étant, elle est spécialement atteinte par la décision de l'ODM et a un
intérêt digne de protection à son annulation, dès lors qu'elle souhaite que
sa mère et son beau-père puissent venir s'établir en Suisse auprès d'elle
et de sa sœur. En outre, elle a participé à la procédure devant l'autorité
inférieure, notamment en répondant, à la place des requérants, à
l'invitation de l'autorité de première instance à exercer le droit d'être
entendu. Par ailleurs, l'ODM a toujours fait parvenir une copie des écrits
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qu'il adressait aux requérants et à la recourante, l'incluant ainsi dans la
procédure. Partant, la participation à la procédure de première instance
doit être considérée comme établie. En conséquence, A._______ a
qualité pour recourir.
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 La recourante a fait valoir que les ressortissants suisses étaient
victimes d'une discrimination par rapport aux ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne, pour lesquels existe une possibilité de
regroupement familial en faveur de leurs ascendants, en application de
l'art. 3 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP,
RS 0.142.112.681). Elle a ainsi allégué une discrimination prohibée par
les art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 14 CEDH.
3.2 Le Tribunal fédéral a, il est vrai, reconnu que les ressortissants
suisses étaient victimes d'une discrimination à rebours en matière de
regroupement familial par rapport aux ressortissants de l'Union
européenne. Il a toutefois précisé que, si cette discrimination méritait
d'être relevée au regard de l'art. 190 Cst., elle ne saurait le conduire à
appliquer la loi sur les étrangers d'une manière contraire à sa lettre. Il a
ainsi estimé qu'il appartenait au législateur d'y remédier (cf. ATF 136 II
120 consid. 3.4 s.). Postérieurement à cet arrêt, le Conseil national a, lors
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de sa séance du 28 septembre 2011, décidé de ne pas donner suite à
l'initiative parlementaire du conseiller national Andy Tschümperlin (10.427;
"Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne"), tendant
précisément à supprimer toute discrimination entre les membres de
famille des ressortissants de pays membres de l'Union européenne vivant
en Suisse et les membres de famille des ressortissants suisses (BO 2011
N 1764-1767). Cela étant, dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a
confirmé la conformité de cette discrimination à rebours ("die
Rechtmässigkeit der sogenannten Inländerdiskriminierung") touchant les
proches de ressortissants suisses (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1 et 2C_354/2011 du
13 juillet 2012 consid. 2.7). Dans ces circonstances, force est de
constater que l'art. 42 al. 2 LEtr, qui confère un droit au regroupement
familial aux ascendants de ressortissants suisses à la condition qu'ils
soient titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat
partie à l'ALCP, empêche les requérants de bénéficier d'un tel droit, dès
lors qu'ils ne remplissent pas la condition précitée. Il y a par ailleurs lieu
de préciser que, dans la mesure où les intéressés ne remplissent pas les
conditions de l'art. 8 CEDH pour bénéficier du regroupement familial
(cf. consid. 7 ci-après), aucune discrimination ne peut être reconnue dans
leur cas en application de l'art. 14 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 3).
4.
Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la
Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,
des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de
son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
5.
5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans
le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans
activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère
phrase LEtr).
5.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
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droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s.,
et la jurisprudence citée).
6.
6.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let.
a et b et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]).
6.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM,
en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et
circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 16.07.2012, consulté en décembre 2012).
7.
In casu, il convient tout d'abord d'examiner si la décision de l'ODM
refusant d'autoriser l'entrée et d'approuver l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur de B._______ et de C._______ est conforme à l'art. 8
CEDH, disposition conventionnelle invoquée par la recourante et
brièvement examinée par l'ODM dans la décision querellée.
7.1
7.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une
C-6349/2010
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éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de
séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille
ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF
135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid.
3.1). Cependant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel
droit de l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette
disposition ne se limite pas à la plus proche famille (époux, parents et
enfants) mais protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les
relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et
neveux/nièces (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), cela ne signifie pas que,
dans tous les cas, un lien de parenté avec une personne établie en
Suisse permette à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour venir
l'y rejoindre (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et
de droit fiscal, no 4, 1997, p. 283). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré
que la protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant
tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et
les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(ATF 135 I 143, consid. 1.3.2 p. 146, 129 II 11 consid. 2, 127 II 60 consid.
1d/aa; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2007 du 27 août
2007, consid. 4.1). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF
129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219).
7.1.2 Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de
ce noyau, la relation familiale ne peut être protégée que s'il existe un lien
de dépendance particulier avec la personne ayant le droit de présence en
Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave
l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 120
Ib 257 consid. 1d et 1e, 115 Ib 1 consid. 2c et 2d). Des difficultés
économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être
comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable
l'assistance de proches parents. Sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout
étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être
assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse
d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004
consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
7.1.3 L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants
étrangers majeurs suppose l'existence d'un rapport de dépendance
particulier entre les membres de la famille en cause. Tel est notamment le
cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en
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raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas
convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui
sollicite une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et jurisprudence citée).
7.2 En l'espèce, les filles des intéressés sont de nationalité suisse et
disposent ainsi d'un droit de présence durable sur le territoire helvétique.
Cela étant, la recourante n'a ni allégué, ni démontré, que ses parents
nécessiteraient un soutien de longue durée en raison de graves
problèmes de santé ou qu'il existerait un autre lien de dépendance
particulier entre les membres de la famille. Le fait que la présence des
requérants en Suisse permettrait à la recourante d'augmenter son taux
d'activité constitue une problématique d'ordre économique et
organisationnel ne pouvant être assimilée à un handicap ou une maladie
grave rendant irremplaçable l'assistance par sa mère ou par son beau-
père (cf. consid. 7.1.2 et 7.1.3 ci-avant). Les requérants conservent par
ailleurs la possibilité de continuer à demander des visas de visite -
comme ils l'ont fait à de nombreuses reprises par le passé - afin de venir
rendre visite aux membres de leur famille séjournant en Suisse.
Partant, l'ODM était fondé à retenir que B._______ et C._______ ne
pouvaient faire valoir aucun droit fondé sur l'art. 8 CEDH pour obtenir un
titre de séjour en Suisse.
8.
Les prénommés ne pouvant se prévaloir d'un droit à une autorisation de
séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie
de leur octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 28 LEtr.
8.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un
traitement médical).
8.2 En application de l'art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'activité
lucrative peut être admis aux conditions suivantes:
a. il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral;
b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires.
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8.2.1 L'art. 25 al. 1 OASA précise que l'âge minimum pour l'admission
des rentiers est de 55 ans.
Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles
particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours
assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une
formation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse
(parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
8.2.2 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être
délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition
reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF
2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; MARC SPESCHA in:
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., Zurich
2012, ad art. 28 LEtr ch. 1 p. 78]).
8.2.3 Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. consid. 4.2). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les
autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre
de la présente cause.
9.
En l'espèce, il apparaît que tant B._______ que C._______ ont atteint
l'âge minimum permettant l'octroi d'une autorisation de séjour
conformément à l'art. 28 LEtr, à savoir 55 ans (cf. l'art. 28 let. a LEtr en
relation avec l'art. 25 al. 1 OASA). Ceci n'est d'ailleurs pas litigieux. Dans
sa décision du 13 août 2010, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée et
d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______
et de C._______ au motif qu'ils n'avaient pas de liens personnels
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particuliers avec la Suisse (cf. art. 28 let. b LEtr). Il s'impose dès lors
d'examiner de plus près cette condition.
9.1 La notion des liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de
l'art. 28 let. b LEtr, a été précisée exemplativement à l'art. 25 al. 2 let. a et
b de l'OASA . Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 8.2.1), les rentiers ont
notamment des attaches personnelles particulières avec la Suisse
lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours
assez longs en Suisse ou lorsqu'ils ont des relations étroites avec des
parents proches en Suisse. Eu égard à l'adverbe "notamment"
("insbesondere" ou "in particolare") figurant dans cette disposition, il va de
soi que les deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne
sont pas davantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid.
9.1.1 et C-8405/2010 du 30 octobre 2012 consid. 7.1.2).
9.2 Le Tribunal de céans a récemment eu l'occasion de préciser la notion
des liens personnels particuliers avec la Suisse en relation avec l'art. 28
let b LEtr (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-797/2011
précité consid. 9.1). Il apparaît utile ici de reprendre les éléments
essentiels de cette jurisprudence dans les considérants qui suivent.
9.2.1 Parallèlement aux arrêtés et ordonnances du Conseil fédéral
réglementant, dès les années 1970, la limitation du nombre des étrangers
exerçant une activité lucrative, le Département fédéral de justice et police
(DFJP), sur délégation du Conseil fédéral, a édicté une série
d'ordonnances (ordonnances du DFJP limitant le nombre des étrangers
des 20 octobre 1976 [RO 1976 2183], 23 octobre 1978 [RO 1978 1660],
17 octobre 1979 [RO 1979 1378] et 26 octobre 1983 [RO 1983 1438])
s'appliquant aux étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative. Ces
ordonnances prévoyaient toutes, systématiquement et en parallèle, d'une
part, la possibilité pour les parents en ligne ascendante d'être admis au
titre du regroupement familial (avec l'approbation de l'office fédéral,
respectivement lorsque "des raisons humanitaires particulières" le
justifiaient ou dans les "cas de rigueur") et, d'autre part, la possibilité pour
les cantons de régulariser les conditions de séjour des rentiers lorsque le
requérant avait atteint l'âge de 60 ans et n'exerçait plus d'activité
lucrative, étant encore précisé que la condition supplémentaire des
"attaches personnelles étroites avec la Suisse" a été introduite dans
l'ordonnance de 1983. Il ressort donc clairement de ce qui précède que le
législateur a envisagé à l'origine deux situations totalement distinctes, à
savoir d'une part l'admission - au titre du regroupement familial - de
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personnes faisant valoir des liens étroits avec des proches (enfants en
l'occurrence) domiciliés en Suisse et d'autre part la possibilité d'une prise
de résidence pour des rentiers, soit des personnes ayant cessé toute
activité lucrative et faisant valoir avec la Suisse des attaches autres que
des liens familiaux justifiant un regroupement familial en ligne
ascendante.
Cette distinction entre les deux situations, voulue par le législateur,
s'explique aisément en raison non seulement de leurs buts différents,
mais aussi de la nature différente dans chaque cas de figure des liens
existant entre le requérant et la Suisse. D'un côté, s'agissant des rentiers,
c'est l'existence d'attaches personnelles et directes avec la Suisse qui
autorise une prise de résidence, alors que de l'autre côté, le cas du
regroupement familial est à la base fondé sur des liens indirects avec la
Suisse, ce pays n'étant somme toute que le point d'ancrage
géographique dans lequel s'exercent ces liens. Du point de vue
sémantique, le texte de l'art. 28 let. b LEtr confirme ce qui précède dans
la mesure où le choix terminologique opéré par le législateur (liens
personnels particuliers "avec la Suisse" et non "en Suisse") indique bien
que les liens avec la Suisse doivent exister en mode direct et non
indirect.
9.2.2 La possibilité de régulariser les conditions de séjour des rentiers
(dans le but et les conditions précités), telle qu'elle figurait dans les
ordonnances successives du DFJP, a été reprise à l'art. 34 OLE (avec de
légères variations relativement à l'âge requis et en formalisant quelques
conditions supplémentaires concernant le transfert des intérêts en Suisse
et la nécessité de disposer de moyens financiers), puis à l'art. 28 LEtr. Le
fait que la disposition parallèle concernant le regroupement familial de
parents en ligne ascendante n'ait pas été en tant que telle reprise
formellement dans l'OLE (bien qu'il faille ici signaler que le "cas de
rigueur" dont il était question en rapport avec le regroupement familial
dans lesdites ordonnances du DFJP figurait d'une manière globale à l'art.
13 let. f OLE) ne signifie pas, pour des raisons tenant à la nature
différente des situations, que l'art. 28 LEtr englobe actuellement ces deux
cas de figure. S'agissant du regroupement familial, le législateur l'a
formellement prévu, dans la législation actuelle, pour les ascendants de
Suisses (cf. art. 42 al. 2 LEtr), l'art. 30 al. 1 let b LEtr (la terminologie "cas
individuels d'une extrême gravité" ayant succédé à "cas de rigueur")
demeurant applicable pour le surplus. Il ne saurait donc être question de
palier à cette situation, voulue par le législateur, par le biais de
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l'interprétation extensive d'une disposition de la loi (en l'occurrence l'art.
28 LEtr) non prévue à cet effet.
9.2.3 Il résulte de ce qui précède que, s'agissant d'un rentier se prévalant
de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b
LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en
soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays
sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la
Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant
que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le
rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres,
établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et
indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des
communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par
exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que
l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses
proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire
au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour
rentier.
9.2.4 Dans ce contexte, il faut également prendre en considération
l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner
durablement en Suisse (cf. art. 4 LEtr). A ce propos, il est notamment
attendu de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se
familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4
LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et
y transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son
horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct.
9.3 En l'espèce, B._______ et C._______ ont fait valoir qu'ils avaient
effectué environ huit séjours d'une durée de trois mois en Suisse, où
résidaient les membres de leur famille avec qui ils entretenaient les
relations les plus étroites. Cela étant, il ressort des écritures que ces
séjours étaient tous motivés par la volonté des requérants de rendre
visite respectivement à leurs filles et belles-filles et non par un
attachement d'une autre nature à la Suisse. Ainsi, si la recourante et sa
sœur n'avaient pas résidé sur le territoire suisse, les requérants ne s'y
seraient certainement pas rendus. Ce ne sont pas les liens que les
intéressés pourraient avoir avec la Suisse en tant que tels qui les ont
amenés à déposer leur requête, mais plutôt la volonté d'être
quotidiennement respectivement auprès de leurs filles et belles-filles
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(voire auprès de leurs familles), quel que puisse être le lieu de résidence
de ces dernières.
Or, comme relevé ci-avant, la simple présence de proches parents sur le
territoire suisse ne suffit pas à créer à lui seul un lien suffisamment étroit
avec ce pays. Encore faut-il que les intéressés aient développé d'autres
propres attaches avec la Suisse, indépendantes de leurs relations avec
les membres de leur famille (cf. consid. 9.2.3 ci-avant). Tel n'est toutefois
pas le cas en l'espèce. En effet, aucun élément au dossier ne permettrait
de considérer que les intéressés disposent d'attaches directes avec la
Suisse, c'est-à-dire n'existant pas uniquement par l'intermédiaire de leurs
proches domiciliés en Suisse, mais qui leur soient propres, par exemple
par la participation à des activités culturelles, des liens avec des
communautés locales ou des contacts directs avec des autochtones,
autres que les membres de leur famille.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que
B._______ et C._______ possèdent des liens personnels particuliers
avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr et de la jurisprudence y
relative.
9.4 Il importe également de noter que s'agissant de l'accueil de
ressortissants étrangers en Suisse dans le contexte d'une disposition
laissant une totale liberté d'appréciation à l'autorité (comme c'est le cas
en l'espèce, puisque l'art. 28 LEtr ne confère aucun droit de séjour, mais
est rédigé en la forme potestative; cf. consid. 8.2.3 ci-dessus), il y a lieu
de tenir compte de l'intérêt visé par l'art. 3 al. 3 LEtr concernant
l'admission d'étrangers et l'évolution sociodémographique. L'autorité, qui
ne pourra en conséquence pas s'écarter sans motifs de cet intérêt, ne
manquera pas de prendre en considération le vieillissement de la
population suisse et le fait que les personnes retraitées représenteront
dans un futur relativement proche une charge accrue pour la population
active (cf. en ce sens le Message précité, FF 2002 3483).
9.5 Dans ces circonstances, la condition de l'art. 28 let. b LEtr n'étant pas
réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner la troisième condition
résultant de l'art. 28 let. c LEtr et c'est à bon droit que l'ODM a refusé de
donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
rentiers en faveur de B._______ et de C._______.
10.
Les prénommés n'obtenant pas d'autorisation de séjour, l'ODM était
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fondé à refuser de leur délivrer une autorisation d'entrée en Suisse
destinée à leur permettre de se rendre dans ce pays.
Le refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi de
l'autorisation de séjour sollicitée prononcé par l'ODM doit donc être
confirmé.
11.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 13 août 2010 est
conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
21 septembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec
dossiers cantonaux en retour.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
Expédition :