B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6349/2017
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Viktoria Helfenstein, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, (Grèce),
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, carrière d’assurance en
Suisse (décision sur opposition du 19 octobre 2017).
C-6349/2017
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : recourant), ressortissant grec né le (…) 1952,
célibataire et sans enfants, a travaillé en Suisse comme musicien saison-
nier de 1974 à 1986 selon une liste d’employeurs qu’il a envoyé à la Caisse
suisse de compensation (ci-après : CSC) le 25 août 2015 (CSC pce 4).
A.b La CSC ayant indiqué au recourant que l’organisme grec était compé-
tent pour la demande rente de vieillesse (CSC pces 5 et 8), le recourant a
déposé une demande avec le formulaire E 202 par l’intermédiaire de l’or-
ganisme de sécurité sociale grecque le 25 avril 2017. La CSC a reçu dite
demande le 19 mai 2017 (CSC pce 13).
A.c Au cours de l’instruction, diverses pièces sont versées au dossier, no-
tamment de nombreuses photocopies du passeport du recourant (CSC pce
3) et une attestation que le recourant renonce à cotiser à l’AVS en 1977
parce qu’il ne travaillera pas plus de trois mois en Suisse (CSC pce 24).
A.d Vu que les indications du rassemblement de comptes individuels (CI)
effectué en mai 2017 ne correspondaient pas aux emplois que le recourant
déclarait avoir eu en Suisse, la CSC a prié la Caisse de compensation
GastroSocial par courrier du 9 juin 2017 de vérifier si l’intéressé figurait sur
les décomptes des salaires et de lui transmettre un CI complémentaire le
cas échéant (CSC pce 21).
A.e Dans un courrier du 30 juin 2017, la Caisse de compensation Gastro-
Social a indiqué à la CSC que trois des établissements où le recourant
indiquait avoir travaillé n’étaient pas affiliés à la Caisse GastroSocial, que
pour quatre établissements affiliés à GastroSocial il n’y avait pas d’inscrip-
tions au nom de l’assuré dans les années 1975, 1977 et 1982 et que pour
cinq établissements il fallait plus de renseignements pour pouvoir procéder
à des recherches (CSC pce 23).
A.f Suite au rassemblement de comptes individuels, la CSC a constaté que
le recourant présentait une carrière d’assurance en Suisse de 57 mois, soit
4 années et 9 mois (CSC pce 33).
C-6349/2017
Page 3
B.
B.a Par décision du 22 août 2017, la CSC a octroyé au recourant une rente
ordinaire de vieillesse de CHF 123.- par mois dès le 1er avril 2017, calculée
sur la base de l’échelle de rente 4 appliquée à un revenu annuel moyen
déterminant de CHF 22'560.-, pour une période totale de cotisations de 4
années et 9 mois (CSC pce 36). Pour les années 1974 à 1986, pendant
lesquels le recourant indique avoir travaillé en Suisse, elle a retenu les
mois de cotisations suivants :
Année Nombre de mois
1974 2
1975 5
1976 5
1977 0
1978 7
1979 9
1980 12
1981 12
1982 0
1983 0
1984 5
1985 0
1986 0
Total 57
C-6349/2017
Page 4
B.b
B.c Le 12 septembre 2017, le recourant a formé opposition contre la déci-
sion de rente du 22 août 2017 (CSC pce 39 p. 1). Il a fait valoir qu’il avait
payé des cotisations pendant 12 ans en Suisse et a joint à son courrier les
pièces suivantes (CSC pces 39 p. 2 à 29).
- un accord privé daté du 30 octobre 1975 entre le recourant ainsi que
deux partenaires et le restaurant B._______ à (…) (CSC pce 39 p. 10),
- un certificat de salaire de l’hôtel C._______ à (…) concernant l’année
1976 ainsi que l’attestation d’imposition à la course (CSC pce 19 p. 15
et 16),
- un permis de séjour de brève durée du Canton D._______ du 10 au
26 juin 1977 (CSC pce 39 p. 17),
- une autorisation de séjour datée du 29 juin 1977 de la police fédérale
des étrangers concernant le recourant et son partenaire du duo
E._______ (CSC pce 39 p. 25),
- un contrat d’engagement daté du 29 juillet 1977 entre le recourant
ainsi que son partenaire du duo E._______ et le restaurant F._______
à (…) (CSC pce 39 p. 12),
- un permis d’autorisation de séjour du Canton G._______ du 1er au 30
septembre 1977 (CSC pce 39 p. 18),
- une autorisation datée du 30 janvier 1980 de la police des étrangers
du Canton H._______ concernant le recourant et son partenaire du
duo I._______ (CSC pce 39 p. 29),
- un contrat d’engagement daté du 24 janvier 1981 entre le recourant et
la taverne grecque J._______ à (…) (CSC pce 39 p. 4),
- un contrat d’engagement daté du 14 avril 1981 entre le recourant ainsi
que K._______ et le restaurant L._______ à (…) (CSC pce 39 p. 5),
- un contrat d’engagement daté du 31 mai 1981 entre le recourant ainsi
que M._______ et la taverne N._______ à (…) (CSC pce 39 p. 3),
- une demande de séjour datée du 27 avril 1982 de la police des étran-
gers du Canton O._______ (CSC pce 39 p. 20),
C-6349/2017
Page 5
- une attestation datée du 3 juin 1982 de la police des étrangers de la
ville de (…) (CSC pce 39 p. 19),
- un contrat de travail daté du 5 octobre 1982 entre le recourant ainsi
que son partenaire du duo P._______ et le restaurant Q._______ à
(…) (CSC pce 39 p. 8),
- une autorisation de séjour datée du 15 octobre 1982 de la police des
étrangers du Canton O._______ concernant R._______ (CSC pce 39
p. 22),
- une attestation datée du 7 janvier 1983 de la police des étrangers de
la ville de (…) (CSC pce 39 p. 21),
- un contrat de travail daté du 10 février 1983 entre le recourant ainsi
que son partenaire du duo P._______ et le restaurant Q._______ à
(…) avec une mention de manque d’autorisation par la police des
étrangers (CSC pce 39 p. 7, 9 et 11),
- un contrat de travail daté du 29 mars 1983 entre le recourant ainsi que
son partenaire du duo P._______ et le restaurant S._______ à Bâle
(CSC pce 39 p. 6),
- une fiche de paie datée du 29 mars 1983 de la taverne T._______
mentionnant que des cotisations AVS n’ont pas été déduites (CSC pce
39 p. 23),
- une autorisation de séjour datée du 2 mai 1983 de l’Office fédéral des
étrangers concernant le recourant et son partenaire du duo P._______
(CSC pce 39 p. 26) avec lettre d’accompagnement du 6 mai 1983 de
la police des étrangers du Canton U._______ (CSC pce 39 p. 27),
- une autorisation de séjour datée du 17 janvier 1984 de la police des
étrangers du Canton V._______ concernant le recourant (CSC pce 39
p. 24),
- un contrat d’engagement daté du 16 août 1984 entre le recourant ainsi
que son partenaire du duo P._______ et le restaurant S._______ à
(…) (CSC pce 39 p. 13 et 14),
- une autorisation datée du 11 novembre 1985 de la police des étran-
gers du Canton H._______ concernant W._______ (CSC pce 39 p.
28),
C-6349/2017
Page 6
- un contrat de travail daté du 22 décembre 1985 entre le recourant ainsi
que W._______ et la taverne grecque restaurant X._______ à (…)
(CSC pace 39 p. 2),
B.d Par décision sur opposition du 19 octobre 2017, la CSC a rejeté l’op-
position et confirmé la décision du 22 août 2017 (CSC pce 40).
C.
C.a Le 7 novembre 2017, le recourant a interjeté recours contre la décision
sur opposition du 19 octobre 2017 devant la Tribunal administratif fédéral
(TAF pce 1). Le recourant a joint à son recours, outre de nombreuses
pièces figurant déjà au dossier, notamment les pièces suivantes :
- de nombreuses demandes d’autorisation de séjour et de travail pour
artistes et musiciens étrangers de la police des étrangers, notamment
de (…),
- de nombreuses photocopies du passeport du recourant,
- un contrat d’engagement daté du 30 octobre 1975 entre le recourant
et le restaurant B._______ à (…) mentionnant que l’AVS sera déduite
de la rémunération,
- un certificat de salaire de l’hôtel C._______ à (…) pour l’année 1976
mentionnant que des cotisations AVS de CHF 84.- ont été déduites,
- un contrat d’engagement du 1er septembre 1977 au 30 novembre 1977
entre le recourant et son partenaire du duo E._______ et le restaurant
F._______ à (…) mentionnant que l’AVS sera payée,
- un contrat d’engagement daté du 24 janvier 1981 entre le recourant et
J._______ taverne grecque à (…) mentionnant que l’AVS sera payée,
- un contrat d’engagement daté du 14 avril 1981 entre le recourant et
son partenaire du duo Y._______ et le restaurant L._______ à (…)
mentionnant que l’AVS sera payée,
- un contrat d’engagement daté du 31 mai 1981 entre le recourant et
son partenaire du duo Y._______ et la taverne N._______ mention-
nant que l’employeur prend en charge les cotisations AVS,
C-6349/2017
Page 7
- un contrat d’engagement du 1er octobre au 31 décembre 1982 auprès
du restaurant Q._______ à (…) mentionnant que l’employeur prend en
charge les cotisations AVS,
- un contrat d’engagement du 1er avril au 31 mai 1983 auprès du restau-
rant Q._______ à (…) mentionnant d’abord que l’employeur prend en
charge les cotisations AVS et ultérieurement que l’engagement n’a pas
pu avoir lieu par manque d’autorisation de la police des étrangers,
- un décompte de salaire de la taverne T._______ pour mars 1983 men-
tionnant que des cotisations AVS n’ont pas été déduites,
- un contrat d’engagement du 4 au 28 mai 1983 auprès du restaurant
S._______ à (…) pour un salaire net de CHF 200.- par jour,
- un contrat d’engagement daté du 17 août 1984 entre le recourant et
son partenaire du duo P._______ et le restaurant Z._______ à (…)
mentionnant que les cotisations AVS sont payées par l’employeur,
- un contrat d’engagement du 19 septembre au 6 octobre 1984 entre le
recourant et son partenaire du duo P._______ et le restaurant
S._______ à (…) que l’employeur paiera les cotisations AVS,
C.b Dans sa réponse du 21 décembre 2017, la CSC a proposé le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle a argué que le re-
courant n’était pas tenu de verser des cotisations sur les revenus qu’il ob-
tenait en Suisse comme artiste n’exécutant que des mandats précis et de
courte durée, soit au maximum trois mois consécutifs. De plus, elle a cons-
taté que les documents produits avec le recours n’attestaient pas que des
cotisations aient effectivement été prélevées et que le recourant n’avait pas
eu de domicile en Suisse puisqu’il bénéficiait d’un permis de séjour de
courte durée (TAF pce 3).
C.c Dans sa réplique du 10 janvier 2018, le recourant a maintenu ses con-
clusions. Il a en particulier argué qu’il n’avait pas signé le décompte de
salaire du restaurant B._______ à (…) en 1977 et a joint une photocopie
non signée (TAF pce 5).
C.d Dans sa duplique du 18 janvier 2018, la CSC a réitéré ses conclusions
et indiqué que les documents produits et figurant déjà au dossier ne prou-
vaient pas le versement de cotisations (TAF pce 8).
C-6349/2017
Page 8
C.e Par courrier du 8 février 2018, le recourant a répété qu’il n’avait pas
signé le décompte de salaire du restaurant B._______ à (…) en 1977 (TAF
pce 11).
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions − non
réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première
partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 39 al. 2 LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA ; art. 52 PA), le
recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents
et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il
applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'éta-
blissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
C-6349/2017
Page 9
conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'exa-
mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar-
guments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
3.
En l’espèce, le recourant conteste la durée de la période de cotisations
AVS/AI suisse à la base de la décision sur opposition du 19 octobre 2017.
4.
4.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, citoyen
d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint, le (…) 2017,
65 ans révolus, soit l’âge ouvrant droit au versement de la rente de
vieillesse; par ailleurs, la décision contestée date du 19 octobre 2017.
4.2 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur
le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril
2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la
section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du
règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose
autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient
en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les
ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE)
n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant
jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
C-6349/2017
Page 10
4.3 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS
et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier
2017, dont les dispositions sont celles citées ci-après.
5.
Selon le droit suisse, ont notamment droit à une rente ordinaire de vieil-
lesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de
porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend nais-
sance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit
(art. 21 et 29 al. 1 LAVS).
En l'espèce, le recourant, né le (…) 1952, a atteint l’âge de la retraite légale
le (…) 2017. Par conséquent, dans la mesure où il a par ailleurs payé des
cotisations pendant une année au moins (voir supra,), il a droit à une rente
ordinaire de vieillesse depuis le 1er avril 2017, soit dès le premier jour du
mois suivant ses 65 ans.
6.
Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les an-
nées de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, s’il y a lieu d’en retenir, par les bonifications pour tâches éducatives
ou pour tâches d'assistance, et ce entre le 1er janvier qui suit la date où
l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisa-
tion du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en
l'espèce, entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 2017).
7.
7.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du
31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants [RAVS,
RS 831.101]). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes
individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée
de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs.
Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se
fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
7.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant
des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il
C-6349/2017
Page 11
n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un
extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a
été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon
la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer
strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de
l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité
lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en
compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand l’assuré déclare
avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans
son compte individuel et qui n’auraient donc pas été retenus dans le calcul
de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est
rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur
les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre
cet employeur et le salarié ; établir l’exercice d’une activité lucrative
salariée ne suffit pas (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335
consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du
Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3).
7.3 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, défi-
nit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et appré-
cie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne
tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le
droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est
avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations
(ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les
références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril 2015
consid. 3.2). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à
C-6349/2017
Page 12
l'art. 141 al. 3 RAVS ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles
usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui
prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie
intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ;
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 766).
8.
8.1 Est en l’espèce contestée la durée de la période de cotisations AVS/AI
suisse à la base de la décision d'octroi de la rente de vieillesse du 22 août
2017. En l'occurrence, la CSC a retenu une durée de cotisation de 4 an-
nées et 9 mois, en se basant sur l'extrait de compte individuel du recourant,
ainsi que sur les recherches effectuées auprès des caisses de compensa-
tion compétentes, notamment de la Caisse GastroSocial.
8.2 Dans son opposition, puis dans son recours, le recourant a principale-
ment avancé avoir également cotisé durant les années 1977, 1982, 1983,
1985 et 1986 en travaillant comme musicien dans divers établissements.
8.3 Il faut tout d’abord constater que, selon la teneur des dispositions en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 (art. 1a al. 2 let. c LAVS et art.
2 RAVS), les artistes exécutant des mandats précis et de courte durée, soit
au maximum trois mois consécutifs par année civile, n’étaient pas soumis
à l’obligation de cotiser. De plus, le recourant n’a toujours bénéficié que
d’autorisation de séjour de courte durée et n’a jamais eu son domicile en
Suisse. Certes, certains employeurs du recourant ont tout de même retenu
des cotisations et les ont versées à la caisse de compensation à laquelle
ils étaient affiliés. Le recourant ne peut cependant rien en déduire à son
avantage pour les autres employeurs.
8.4 Dans un courrier du 30 juin 2017, la Caisse de compensation Gastro-
Social a indiqué à la CSC entre autres que pour cinq établissements il lui
fallait plus de renseignements pour pouvoir procéder à des recherches
(CSC pce 23). Le recourant n’ayant pas fourni d’autres renseignements
que la liste d’employeurs qu’il avait déjà produit en août 2015, la CSC n’a
pu procéder à des recherches supplémentaires ni auprès de la Caisse
GastroSocial, ni auprès d’une autre caisse de compensation.
8.5 Dès lors, force est de constater que, conformément à la jurisprudence
précitée (voir supra consid. 7.2), l'autorité inférieure a effectué, en se ba-
sant sur les indications du recourant, les recherches idoines auprès de la
C-6349/2017
Page 13
caisse de compensation compétente. Dès lors que les informations obte-
nues n'ont en particulier pas permis de faire état de cotisations en 1977,
1982, 1983, 1985 et 1986, et considérant que le recourant n'a, de manière
générale, pas produit de fiches de salaires contredisant les périodes de
cotisations ainsi que les revenus inscrits au compte individuel, on ne sau-
rait attendre de l'autorité inférieure qu'elle entreprenne d'autres recherches
sur la base de ces informations. En effet, si l'administration est tenue de
prendre toutes les mesures propres à établir les faits, l'assuré a de son
côté l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de
preuve propre à fonder ses allégations (voir à nouveau supra, consid. 7.2).
8.6 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est donc à bon droit
que l'autorité inférieure a retenu que les inscriptions au compte individuel
du recourant n'étaient pas manifestement inexactes et que, à tout le moins,
son inexactitude n'avait pas été établie à satisfaction de droit, nonobstant
les recherches effectuées d'office. Il était par conséquent correct de retenir
une période de cotisations de 4 ans et 9 mois en Suisse.
9.
Enfin, le Tribunal ne voit pas de motifs de mettre en doute le calcul de rente
proprement dit, tel qu’il a été effectué par l’autorité inférieure (CSC pce 32),
calcul que le recourant ne conteste pas, au demeurant.
9.1 La Caisse, en effet, a retenu une durée totale de cotisations de 4 an-
nées et 9 mois (soit 57 mois), fondant l’octroi d’une rente de l’échelle 4 (art.
29, 29bis LAVS ; art. 52, 52b, 52c RAVS).
9.2 S’agissant du revenu annuel moyen, celui-ci se compose, d’une part,
des revenus revalorisés de l’activité lucrative sur lesquels des cotisations
ont été versées (art. 29quinqiues et 30 LAVS) ; lorsque ces revenus ont été
réalisés pendant les années civiles de mariage commun, ils sont répartis
par moitié à chacun des époux (« splitting » ; art. 29quinquies LAVS). D’autre
part, le revenu annuel moyen tient compte, le cas échéant, de bonifications
pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles les intéressés
ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de
moins de 16 ans ; les bonifications attribuées pendant les années civiles
de mariage sont, elles aussi, réparties par moitié entre les conjoints (demi-
bonification ; art. 29sexies LAVS). La somme des revenus revalorisés et des
bonifications est ensuite divisée par la durée de cotisations effectuée par
l’intéressé, et, enfin, annualisée, en vue d’aboutir au revenu annuel moyen.
C-6349/2017
Page 14
Dans le cas d’espèce, il sied en premier lieu de souligner qu’il n’y avait pas
lieu de procéder à un splitting ou de retenir des bonifications pour tâches
éducatives, l’intéressé étant célibataire et sans enfants. S’agissant ensuite
de la détermination des revenus de l’activité lucrative, la Caisse de com-
pensation a pris en compte ceux qui avaient été réalisés durant les années
1974 à 1984, totalisant un montant de CHF 91'141.-. A ce montant a en-
suite été appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première
année pour laquelle des cotisations avaient été versées (en l'espèce 1974),
soit un facteur de 1.126 (voir tableau des « Facteurs forfaitaires de revalo-
risation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance : Survenance du
cas d'assurance en 2017 », sur le site de l'OFAS), pour obtenir un revenu
revalorisé de CHF 102’625.-. Ce montant a enfin été divisé par la durée de
cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, soit
57 mois, puis annualisé afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de
l'activité lucrative, soit CHF 21’605.-.
C’est donc à raison que l’autorité inférieure a retenu un revenu annuel
moyen s’élevant à CHF 21’605.-, revenu qu’il convenait enfin d'arrondir à
la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des
rentes 2015, soit CHF 22’560.- (p. 98).
9.3 Selon les Tables de rentes 2015 (p. 98), encore valables en 2017, un
revenu annuel moyen de CHF 22’560.- donne droit, en application de
l'échelle 4, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 123.-.
10.
Partant, le recours interjeté le 7 novembre 2017 contre la décision entre-
prise doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3
LAVS) et la décision sur opposition du 10 octobre 2017 maintenue dans
son intégralité.
11.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite
(art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
C-6349/2017
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :