Cour III
C-6351/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______ et de C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6351/2007
Vu
que, par courrier du 22 mars 2007 adressé à l'Ambassade de Suisse à
Islamabad, A._______, domiciliée dans le canton de Vaud, a sollicité
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______,
née en 1972, de sa fille C._______, née en 2003 et de leur frère,
respectivement oncle, D._______, né en 1982, tous ressortissants du
Pakistan, aux fins de leur permettre de passer un mois de vacances
en Suisse,
qu'elle a expliqué que E._______, soit l'époux de B._______, était
décédé le 1er mars 2003, soit deux mois après la naissance de leur
fille, que celui-ci avait travaillé en Suisse pendant douze ans et qu'elle
s'était occupée de sa succession, tout en précisant que C._______
considérait son oncle comme son père, raison pour laquelle elle
désirait l'inviter également,
que, par écrit non daté, les invités ont exposé que B._______
souhaitait venir dans ce pays avec sa fille et son frère, pour une
période de vingt jours, afin de connaître l'endroit où feu son époux
avait travaillé pendant environ treize ans,
qu'ils ont rempli, le 5 mai 2007, des formulaires de demande de visa
pour la Suisse auprès de la représentation précitée dans le but de
pouvoir rendre visite à A._______,
que, dans les informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation
personnelle, B._______ a notamment déclaré être veuve et
enseignante,
que son frère a indiqué être célibataire et agriculteur,
qu'ayant refusé lesdites demandes de visa de manière informelle,
l'Ambassade de Suisse à Islamabad a, sur requête des invités,
transmis ces demandes à l'ODM, pour décision formelle, en date du
25 mai 2007, tout en communiquant en particulier que la prénommée
n'avait pas été en mesure de présenter un certificat de mariage,
que, par lettre du 30 juillet 2007, l'invitante a précisé que les
requérants n'étaient jamais venus en Suisse, qu'ils avaient toute leur
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famille dans leur pays et qu'elle avait noué des liens d'amitié avec
B._______,
qu'elle a joint une attestation de prise en charge,
que, suite à la demande du Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP), la police municipale de St-Cergue a
notamment communiqué, dans son rapport du 4 août 2007, que les
invités n'avaient jamais séjourné en Suisse et que A._______ avait fait
la connaissance de B._______ lorsqu'elle travaillait pour le compte de
feu son époux,
que, le 17 août 2007, le SPOP a émis un préavis défavorable quant à
la venue des requérants,
que, par décision du 23 août 2007, l'ODM a refusé de délivrer à
B._______ et à sa fille une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris
que leur retour dans leur pays d'origine n'était pas suffisamment
assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait
et du fait qu'elles n'avaient pas démontré posséder des attaches
étroites avec leur pays,
que, le même jour, l'autorité précitée a rendu une décision semblable à
l'endroit de D._______,
que, par écrit du 18 septembre 2007, A._______ a recouru
uniquement contre la décision de l'ODM refusant une autorisation
d'entrée à l'égard de B._______ et de sa fille, et non pas contre celle
concernant D._______,
qu'elle a allégué qu'elle s'était occupée de la succession de feu
l'époux de la prénommée, qu'elles avaient noué des liens d'amitié,
qu'elles se téléphonaient une fois par semaine et qu'elle leur envoyait
régulièrement des colis,
qu'elle a encore indiqué être veuve, seule, sans enfant et propriétaire
d'un chalet, tout en assurant qu'elle subviendrait aux besoins des
intéressées pendant leur éventuel séjour en Suisse,
qu'à l'appui de son recours, elle a transmis un écrit établi, le 8
novembre 2006, par un notaire genevois confirmant que ces dernières
étaient l'épouse, respectivement la fille, de feu E._______,
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qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
en date du 11 décembre 2007,
qu'invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante ne s'est pas
prononcée à ce sujet,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son
annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194), en vertu de
l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée
et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
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qu'en revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art.
112 al. 1 LEtr),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al.
1 et art. 3 OEArr),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, conformément à l'art. 1 let. a OLE,
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre
important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), étant précisé à cet égard que l'ordre
juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse,
ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al.
1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-
Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
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UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf.
art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
qu'on ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et
l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
que le souhait de B._______ de vouloir rendre visite à l'invitante
résidant dans le canton de Vaud constitue certes un motif tout à fait
légitime,
que toutefois, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
fondent la demande d'autorisation d'entrée présentée par la
requérante, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que sa sortie de Suisse au terme du séjour
envisagé soit suffisamment assurée,
que l'on ne saurait en effet d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité inférieure au vu de la situation qui prévaut au Pakistan, d'où
sont originaires les intéressées, sur le plan social et économique,
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qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou familiales mettent
à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque,
qu'il ne faut pas perdre de vue que les conditions économiques
défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la
qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population du Pakistan (le
PIB par habitant s'élevait ces dernières années à 925 dollars au
Pakistan, [source: site internet du Ministère français des affaires
étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Pakistan >
Données générales; mise à jour: 28 août 2008]), peuvent s'avérer
décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie,
en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population,
cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parenté, amis) préexistant,
que le Pakistan subit, par ailleurs, depuis le printemps 2007 une série
d'attentats meurtriers qui a culminé avec l'assassinat de l'ancien
Premier ministre, Benazir Bhutto, le 27 décembre 2007 (source: site
internet du Ministère français des affaires étrangères > France-
Diplomatie > Pays-zones géo > Pakistan > Politique intérieure; mise à
jour: 28 août 2008),
que ces attentats perpétrés à l'occasion de rassemblements politiques
ou dirigés contre d'autres cibles ont fait de nombreux morts et blessés
et se sont multipliés au début de cette année,
que les conditions de sécurité se sont nettement dégradées depuis
l'été 2008,
que la situation politique est tendue et qu'il existe un risque d'actes de
violence à caractère politique et religieux (source: conseils aux
voyageurs sur le site internet du Département fédéral des affaires
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étrangères [DFAE], , état: 16 octobre
2008),
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, la requérante pourrait être tentée,
une fois entrée en Suisse avec sa fille, de prolonger son séjour en ce
pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions
d'existence plus favorables que celles qu'elles connaissent
actuellement au Pakistan,
qu'à cet égard, la présence en Suisse de son amie pourrait constituer
un élément supplémentaire propre à favoriser son éventuelle
installation en ce pays,
que la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour,
toutes les particularités du cas devant être prises en considération,
qu'au vu de la situation personnelle de B._______, les doutes émis
par les autorités helvétiques quant à sa volonté de quitter la Suisse à
l'échéance de son visa s'avèrent cependant d'autant plus fondés,
qu'elle serait en effet parfaitement à même de se créer une nouvelle
existence hors de sa patrie avec sa fille, âgée de cinq ans, sans que
cela n'entraîne pour elle des difficultés majeures sur le plan personnel
ou familial,
que le fait que la requérante ait tous les membres de sa famille dans
sa patrie parle certes en faveur de sa sortie de Suisse à la fin du
séjour envisagé,
qu'au vu de l'expérience générale, il sied toutefois de constater que de
tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à
retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas
sur la perspective d'un avenir en Suisse,
qu'une fois venue en Suisse avec sa fille, rien n'empêcherait
B._______ d'y engager des formalités pour rester en ce pays, voire d'y
préparer ensuite la venue de son frère - dont la demande de visa a
également été rejetée par l'ODM en date du 23 août 2007 - que sa fille
semble considérer comme son père (cf. courrier non daté adressé à
l'Ambassade de Suisse à Islamabad),
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que la prénommée a par ailleurs déclaré être enseignante (cf.
demande de visa du 5 mai 2007), aucune pièce n'ayant toutefois été
produite à cet égard,
qu'il est cependant pour le moins surprenant que la recourante n'ait
pas fait usage de son droit de réplique, alors que l'ODM a pourtant
souligné, dans son préavis du 11 décembre 2007, que B._______
n'avait pas démontré posséder des attaches professionnelles
particulièrement étroites avec son pays,
qu'en tout état de cause, même si la requérante exerçait une activité
lucrative dans sa patrie, cela ne suffirait pas non plus à assurer son
départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté,
que l'on ne décèle en effet aucun élément dans le dossier qui
permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée
si elle devait, cas échéant, quitter son activité au Pakistan pour
prendre un emploi en Suisse,
que ses liens professionnels avec son pays d'origine ne sont donc
manifestement pas suffisamment étroits pour garantir son retour à
l'échéance de l'autorisation sollicitée,
que, dans ces conditions, il ne peut être exclu qu'une fois en Suisse,
les invitées ne soient tentées de prolonger leur séjour dans ce pays
pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence,
que ces craintes se trouvent renforcées par le fait qu'il résulte de
l'autorisation d'établissement délivrée à feu E._______ que celui-ci
était divorcé et que, selon les renseignements fournis par l'Ambassade
de Suisse à Islamabad en date du 25 mai 2007, B._______ n'a pas
été en mesure de présenter un certificat de mariage,
que cela constitue un facteur d'incertitude supplémentaire quant au
réel but du séjour des intéressées (cf. art. 14 al. 2 let. b et c OEArr),
que, dans ces circonstances, et au vu de l'ensemble des éléments qui
précèdent, il apparaît qu'on ne peut pas sérieusement exclure que les
invitées ne demeurent pas en Suisse à l'issue de la validité de leurs
visas et s'y établissent durablement,
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que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne
sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y
résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais
prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse,
ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou
de visite et se sont portées garantes de son retour au pays,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de B._______ de se rendre en Suisse, le TAF estime que
l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur des
invitées, dans la mesure où leur sortie du territoire helvétique à
l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art.
14 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 17 octobre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 295 710 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 849'683 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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