Cour III
C-6355/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 1 0
Johannes Frölicher (président du collège),
Franziska Schneider, Vito Valenti, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______,
représentée par
Integration Handicap, Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés, place Grand-Saint-Jean 1,
1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 3 septembre 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6355/2009
Faits :
A.
A.a A._______ est une ressortissante suisse née en 1964, mariée à
un ressortissant portugais et mère de deux enfants (pce 1). Sans
formation professionnelle spécifique, elle a travaillé en dernier lieu,
avant d'être au chômage, en qualité d'aide technique à temps partiel
de 1996 à 1999 dans une gérance à Z._______ (pce 2). Souffrant de
dépression et d'angoisses, elle a déposé le 25 octobre 1999 une
demande de prestations de l'assurance invalidité (AI) auprès de l'office
AI du canton de Neuchâtel (OAI-NE; pces 1 et 23).
A.b Par prononcé du 4 avril 2002, l'OAI-NE a reconnu à A._______ un
degré d'invalidité pour maladie d'ordre psychiatrique de longue durée
de 100% depuis le 1er octobre 1999 (incapacité de travail depuis le 1er
octobre 2008) et de 50% depuis le 1er novembre 1999 (pces 25 et 27).
Son époux résidant à l'étranger et étant également au bénéfice d'une
rente AI, la procédure de notification a été engagée par l'Office de
l'assurance invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
lequel a prononcé plusieurs décisions les 21 et 29 mai 2002 (pces 31
à 35).
A.c En suite du départ au Portugal de A._______, le dossier a été
transmis le 28 avril 2005 à l'OAIE comme objet de sa compétence
(pces 38-39).
A.d Aux termes d'une procédure de révision entreprise le 9 mai 2005
(pce 40), l'OAIE avait informé A._______ que le degré d'invalidité
n'avait pas changé de manière à influencer le droit à la rente si bien
que les prestations versées n'étaient pas modifiées (pce 67).
B.
B.a Le 11 juin 2007 (lapsus calami comprendre 2008), A._______
s'est adressée à l'OAIE pour demander la révision de sa rente au motif
qu'elle avait subi un accident de la circulation le 15 mars 2007 (pce
69).
B.b Lors de l'instruction, de nombreuses pièces ont été versées en
cause (pces 71 à 90) puis soumises à l'appréciation du Dr B._______,
Page 2
C-6355/2009
médecin au service médical régional (SMR) de l'OAIE. Dans sa prise
de position du 18 mai 2009, le Dr. B._______ reconnaît une incapacité
de travail de 15% consécutive à l'accident et à l'opération des
cervicales. Il remarque que sur le plan psychique, s'il subsiste encore
une certaine fragilité, l'assurée a besoin de moins de médicaments. Au
demeurant, selon le rapport psychiatrique produit (daté du 19 mars
2009, cf. pce 86), A._______ ne présente actuellement aucune
psychopathologie invalidante. Pour ces raisons, le Dr. B._______
retient une incapacité de travail maximale de 30% dans toutes
activités et ce dès le 19 mars 2009 (pce 91).
B.c Par projet de décision du 29 juin 2009, l'OAIE a informé l'assurée
qu'il entendait supprimer sa rente, son état de santé s'étant amélioré
au point qu'il lui permettait de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait
être obtenu sans invalidité (pce 93). A._______ a contesté ce projet
dans un premier temps par téléphone le 9 juillet 2009 (pce 95), puis
par écrit le 15 juillet 2009. Selon elle, il ne pouvait s'agir que d'une
erreur de l'administration; elle a annexé à son écriture – qu'elle a
complété le 29 juillet 2009 – une nouvelle documentation médicale
(pces 95 à 110).
B.d Par décision du 3 septembre 2009, l'OAIE, se fondant sur un
prononcé du 1er septembre 2009, a confirmé la suppression de la
rente avec effet au 1er novembre 2009. Elle précisait qu'en procédure
d'audition, la nouvelle documentation médicale avait été soumise à
son service médical, lequel était resté sur ces précédentes
conclusions (pces 113 à 115).
B.e Par courrier du 30 septembre 2009, l'organisme représentant
A._______, dûment mandaté, requiert de l'OAIE une copie du dossier
complet de sa cause dans sa version papier, attirant expressément
l'attention de l'autorité sur l'échéance prochaine du délai de recours
(pce 120).
C.
C.a Par acte du 7 octobre 2009, A._______, par l'entremise de son
représentant, interjette recours par devant le Tribunal administratif
fédéral (TAF) contre la décision de l'OAIE du 3 septembre 2009,
concluant à son annulation faute de motif de révision. N'ayant pu avoir
accès au dossier, elle dit se réserver le droit de pouvoir compléter son
recours une fois qu'elle en aura eu connaissance.
Page 3
C-6355/2009
C.b Par ordonnance du 12 octobre 2009, le TAF invite l'autorité
inférieure à transmettre dans un délai de 10 jours le dossier de la
recourante à son représentant et la recourante à compéter son
recours dans les 30 jours qui suivent la réception du dossier.
C.c Par courrier daté du 15 octobre 2009, l'OAIE communique au
représentant de la recourante une copie du dossier demandé (pce
121).
C.d Par courrier daté par lapsus calami du 30 septembre 2009 alors
qu'il s'agit du 27 octobre 2009, le représentant de la recourante
s'étonne auprès de l'autorité inférieure de ce que, d'une part, le
dossier reçu n'est pas classé chronologiquement et que, d'autre part, il
ne contient aucune des pièces de l'OCAI-NE, autorité à l'origine de la
rente révisée. Il requiert dès lors la production du CD-ROM de la
cause.
C.e Par écriture du 11 novembre 2009, le représentant de la
recourante, n'ayant toujours pas reçu la totalité du dossier, s'adresse
au TAF en lui demandant d'ordonner la production du dossier afin de le
lui transmettre et de lui octroyer un nouveau délai pour compléter son
recours.
C.f Par ordonnance du 18 novembre 2009, le TAF invite l'autorité
inférieure à produire le dossier et à déposer une réponse au recours
limitée au grief de la violation du droit d'être entendu en raison de la
non production du dossier et du déficit de motivation de la décision
attaquée.
C.g Dans sa détermination du 14 décembre 2009, l'autorité inférieure
rappelle la jurisprudence déduite de l'art. 29 al. 2 de la constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Elle estime avoir suffisamment motivé sa décision et affirme avoir fait
parvenir une copie du dossier au représentant de la recourante le 15
octobre 2009. Pour le surplus, elle considère que quand bien même il
y aurait une violation du droit d'être entendu, elle serait réparée par le
dépôt du recours devant le TAF.
C.h Par ordonnance du 18 décembre 2009, le TAF porte un double de
la réponse de l'autorité inférieure à la connaissance de la recourante.
Droit :
Page 4
C-6355/2009
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être
contestées devant le TAF conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci est dès lors compétente pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes
requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA); partant, il est donc
recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
Page 5
C-6355/2009
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du 1er
janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur de la LAI
modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision; RO 2003 3837)
et qu'à partir du 1er janvier 2008, ce sont les dispositions de la LAI et
de la LPGA introduites ou modifiées par la la novelle du 6 octobre
2006 (5e révision; RO 2007 5129) qui s'appliquent, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en
règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision
litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts cités).
Les dispositions topiques sont donc citées dans le présent arrêt dans
leur teneur en vigueur au 1er janvier 2008, sauf mention contraire.
4. La recourante se plaint de ce que n'avoir pas eu accès au dossier
avant l'échéance du délai de recours et que partiellement ensuite.
Partant, elle demande à être autorisée à compléter son recours après
avoir pris connaissance de la totalité des pièces versées en cause.
Les motifs ayant conduit la recourante à formuler cette requête
équivalent à invoquer une violation du droit d'être entendu, droit dont
le respect est examiné d'office par la Cour de céans (cf. ATF 120 V
357 consid. 2a).
4.1
4.1.1 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle
primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de
Page 6
C-6355/2009
succès du recours sur le fond (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits
fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, n. 1346 ; cf. également ATF 134
V 97). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit
d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra
entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision,
quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution
qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113
consid. 3).
4.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le
droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci,
le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire
représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Le droit d'être entendu
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être
entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision
motivée) ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art 42 LPGA
(droit d'être entendu) et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur
opposition). S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité
de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF
124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c). Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves
et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à
ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97 consid.
2b, ATF 121 I 54 consid. 2c). Il n'y a violation du droit d'être entendu
que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les
problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p, ATF 130 II 530
consid. 4.3).
4.2
Page 7
C-6355/2009
4.2.1 En l'espèce, l'autorité a tout d'abord procédé par préavis ainsi
que l'art. 57a LAI l'exige, en dérogation par ailleurs à l'art. 52 LPGA.
Ce projet de décision, daté du 26 juin 2009, expose dans les grandes
lignes les dispositions légales topiques et conclut que "sur la base des
nouveaux documents reçus, nous avons constaté que l'exercice d'une
activité lucrative adaptée à l'état de santé serait à nouveau exigible et
permettrait de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu
sans invalidité". Rien n'indique sur ce document que la prise de
position du médecin du SMR à l'origine de la décision de suppression
ou d'autres documents du dossier médical ont été transmis à la
recourante. Celle-ci produit à l'appui de son objection au projet,
plusieurs rapports médicaux. L'autorité intimée confirme par décision
finale du 3 septembre 2009 la suppression de la rente à partir du 1er
novembre 2009 en citant les mêmes dispositions légales que dans le
préavis. Pour satisfaire à l'art. 74 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) qui prescrit que la motivation
du prononcé de l'AI doit tenir compte des observations qui ont été
faites par les parties sur le préavis, l'autorité écrit "en procédure
d'audition, nous avons soumis à notre service médical la
documentation jointe à vous réponses des 15 et 29. 07. 2009 (rapport
du Centre hospitalier du 27.07.2009, du Dr D._______ du 14.07.2009
et d'autres documents plus anciens). Ces documents n'apportent pas
d'éléments nouveaux et confirment les précédentes conclusions". Là
encore, nul indice que dites précédentes conclusions (du 18 mai 2009)
et l'appréciation du SMR sur la nouvelle documentation (du 17 août
2009) ont été communiquées à la recourante. Or, l'avis du médecin du
SMR aurait dû accompagner le préavis du 26 juin 2009 et la deuxième
prise de position du SMR, formulée en procédure d'audition, aurait elle
dû se trouver en annexe de la décision du 19 août 2009 (cf. ATF 124 V
180 consid. 2b). En effet, le médecin du SMR a la charge d'examiner
les pièces versées au dossier afin de pouvoir porter un jugement sur
l'état de santé de la recourante et d'indiquer dans quelle mesure et
pour quelles activités celle-ci est apte à travailler. L'autorité intimée
s'est fondée sur cette appréciation pour rendre sa décision de
suppression. Ainsi que l'a déjà dit le Tribunal fédéral (TF) dans des
arrêts concernant des décisions sur opposition (lesquelles ont été
remplacées en matière AI par une procédure de préavis), l'office AI
doit entendre une nouvelle fois le recourant au sujet du rapport du
médecin du SMR en procédure d'opposition. S'il omet de le faire, il
viole le droit d'être entendu du recourant (Arrêt du TF 8C_102/2007 du
25 octobre 2007 consid. 3.2arrêt du TF I 211/06 du 22 février 2007
Page 8
C-6355/2009
consid. 5.4.2; cf. égal. arrêt du TF 8C_424/2008 du 16 septembre 2008
consid 2.2).
4.2.2 En l'espèce, en l'absence des rapports du SMR, il était
impossible pour la recourante de comprendre la décision
insuffisamment motivée dont elle était destinataire. En procédure
d'audition, elle est même convaincue qu'il s'agit d'une erreur. Pour la
contester utilement, elle a fait appel à un mandataire, lequel a requis
la consultation du dossier qui ne lui est parvenu qu'après l'échéance
du délai de recours et sur ordonnance du TAF. La Cour de céans s'est
déjà prononcé sur cette manière de faire qu'elle juge inadmissible et
violant incontestablement le droit d'être entendu des assurés et invité
l'autorité à changer sa pratique (arrêt du TAF C-6034/2009 du 20
janvier 2010).
4.3 Il reste à examiner les conséquences de la violation du droit d'être
entendu de la recourante.
4.3.1 Comme le relève justement l'autorité intimée, selon la
jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle
ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF
129 I 129 et les références citées; ULRICH HÄFELIN/Ge éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1711; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ER,op. cit., n.
1347s). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer
l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b).
Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu,
un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance
précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela
retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est
dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu
a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1).
4.3.2 Dans le cas présent, il est opportun d'annuler la décision
litigieuse et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure. La recourante
n'est toujours pas en mesure de rédiger une écriture de recours
correctement motivée puisqu'elle allègue ne pas être en possession
de toutes les pièces du dossier; feraient notamment encore défaut
celles de l'OCAI-NE, autorité à l'origine de l'octroi de la demi-rente que
l'autorité inférieure veut supprimer. Or, pour examiner si dans un cas
Page 9
C-6355/2009
de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité
au sens de l'art. 17 LPGA, il faut prendre en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. Il est donc essentiel
pour la recourante de connaître toutes les pièces de son dossier
depuis le début de la procédure AI. Certes, le TAF est maintenant en
possession de la totalité du dossier et pourrait le transmettre à la
recourante en lui octroyant un nouveau délai pour parfaire son recours.
Mais cela reviendrait a prolongé artificiellement un délai légal, lequel
ne saurait être prorogé par le juge (cf art. 22 PA).
4.3.3 De surcroît, ne pas joindre au préavis la documentation
déterminante qui a permis à l'autorité de se forger son opinion revient
somme toute à ignorer les buts de la procédure d'audition qui doit
précisément permettre au destinataire de comprendre les raisons
ayant conduit l'autorité à trancher de cette manière plutôt qu'une autre.
L'obligation de motivation est d'autant plus importante dans une
procédure de révision lorsque le bénéficiaire d'une rente se voit
supprimer celle-ci après une longue période d'allocation (en l'espèce
10 ans). La Cour de céans a déjà retenu dans l'arrêt précité (cf. arrêt
TAF C-6034/2009) que l'autorité inférieure ne pouvait se disculper en
invoquant la possibilité de guérison devant l'autorité de recours. En
effet, systématiquement guérir une telle violation du droit d'être
entendu reviendrait à permettre à l'autorité de renoncer tout aussi
systématiquement à son obligation de motivation et à contraindre les
assurés à engager une procédure judiciaire pour connaître les motifs à
l'origine de la décision, et dans le cas d'espèce pour connaître du
dossier. De plus, une violation du droit d'être entendu déjà en
procédure de préavis, comme dans le cas qui nous occupe, entraîne la
perte d'un degré de juridiction (arrêt du TAF C-3180/2006 du 4 juin
2007 consid 10.3; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, p. 256 n. marg. 43;
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 987).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis et la décision
attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'OAIE pour qu'il statue à
nouveau dans le respect des droits procéduraux des parties. À cet
égard, peu importe que le dossier soit parvenu finalement au
Page 10
C-6355/2009
mandataire de la recourante; d'une part, il lui est arrivé tardivement et
partiellement et, d'autre part, certaines pièces qu'il contient auraient
dû être en possession de la recourante déjà en procédure de préavis.
Vu l'issue du litige, la requête en complément du recours est devenue
sans objet.
6. Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.1 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure
devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au
TAF d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté
du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a
dû y consacrer. Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours
est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée
à l'administration afin qu'elle rende une nouvelle décision (ATF 132 V
215 consid. 6.2).
En l'espèce, le travail accompli par le représentant de la recourante
en instance de recours n'est pas considérable étant entendu qu'il
n'avait pas encore eu accès à la totalité du dossier qu'il a tout de
même dû compulser avec rigueur pour déterminer les pièces
manquantes. Son travail a consisté principalement dans la rédaction
d'un recours de 2 pages, avec 3 annexes, et un courrier avec une
annexe. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une
indemnité à titre de dépens de Fr. 1'000.-- à charge de l'OAIE.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
Page 11
C-6355/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 3 septembre 2009 est annulée.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci procède au sens du
considérant 5.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de Fr. 1'000.-- est alloué à la recourante à titre d'indemnité
de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à la Bâloise assurance sur la vie (n° réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 12