Cour III
C-6360/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
sous conseil légal gérant et coopérant de Z._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée de Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6360/2008
Faits :
A.
Le 31 juillet 2008, Y._______, ressortissante sénégalaise née le 10
août 1980, a déposé une demande d'autorisation d'entrée pour une
durée de trois mois auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar.
Par divers courriers et courriels, X._______ a appuyé la requête de
Y._______, en exposant qu'il souhaitait installer en Casamance la
culture d'une plante médicinale (Artemisia annua), utilisée dans le
traitement de la malaria. Le frère de l'invitée était maraîcher et disposé
à accueillir cette plantation sur ses terres. X._______ souhaitait que
Y._______ (âgée de 40 ans) le rejoigne en Suisse afin de
l'accompagner dans les démarches liées à ce projet, tout en apportant
son témoignage aux organisations caritatives qui allaient être
approchées pour parrainer ce programme. Il n'excluait pas d'unir leurs
destinées par la suite. Il envisageait, au terme du séjour de trois mois,
accompagner Y._______ au Sénégal dans le but d'entamer la
plantation proprement dite.
B.
Le 4 août 2008, la représentation de Suisse à Dakar a transmis la
demande de visa à l'ODM, accompagnée d'un préavis négatif. Elle a
précisé que l'invitée n'avait pas de revenu, que ses moyens financiers
étaient insuffisants, qu'elle était célibataire et n'avait jamais voyagé.
Le 21 août 2008, en réponse au Service de l'état civil et des étrangers
du canton du Valais (actuellement: Service de la population et des
migrations [SPM]), X._______ a précisé une nouvelle fois la portée de
son projet. Il a produit une déclaration de prise en charge des frais de
l'invitée durant son séjour en Suisse.
Le 1er septembre 2008, le SPM s'est prononcé défavorablement quant
à la venue en Suisse de Y._______, en faisant notamment remarquer
qu'il existait une différence entre l'âge déclaré de l'invitée (40 ans) et
celui figurant sur ses papiers d'identité (année de naissance: 1980).
Par décision du 15 septembre 2008, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse
de Y._______. Cet office a retenu, en particulier, que la sortie de
Suisse de la requérante n'était pas assurée en raison de la situation
socio-économique prévalant au Sénégal, de la durée du séjour prévu
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(trois mois) et du fait que l'intéressée n'avait pas de charge de famille
ou d'emploi prouvé dans son pays d'origine. L'ODM a souligné que le
souhait de la prénommée de rendre visite à son fiancé ne constituait
pas un motif justifiant l'octroi d'un visa.
C.
Le 27 septembre 2008, X._______, avec le concours de son conseil
légal, a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant implicitement à son
annulation. Il a fait valoir que la présence en Suisse de Y._______ était
nécessaire pour qu'elle témoigne de son vécu et l'appuie moralement
dans son projet. Il a précisé qu'elle était effectivement née en 1968 et
mère d'une fille de sept ans, mais que le mariage n'était pas ce qui
avait motivé la demande de visa en sa faveur.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 22 décembre 2008. Dans sa réplique du 5 février 2009,
X._______ a maintenu ses conclusions. ll a indiqué que l'année de
naissance de Y._______ avait été modifiée à l'époque pour lui
permettre de fréquenter l'école, ce qui était une pratique courante au
Sénégal. Il a ajouté que la fille de cette dernière était scolarisée par
ses soins dans une école de l'Alliance française. Il s'est finalement dit
passionné par son projet et l'idée de venir en aide aux populations
issues des zones du globe défavorisées. Il a versé au dossier une
lettre de la communauté rurale de Kafountine soutenant son initiative
de culture de l'Artemisia annua.
Dans deux courriels des 16 et 17 mars 2009, X._______ a demandé
une décision rapide sur son recours pour pouvoir profiter de la
prochaine saison des pluies et débuter ses plantations au Sénégal.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui a obtenu le concours de son conseil légal, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la
prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493).
Aussi, les autorités suisses ne peuvent accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
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à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et les
ordonnances d'exécution y relatives (notamment l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas [OPEV, RO 2007
5537]). Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008.
Depuis cette dernière date, la Suisse est tenue d'appliquer l'acquis
repris de Schengen et de le transposer, dans son droit national,
notamment pour ce qui est des dispositions sur la politique commune
de délivrance des visas, telles que contenues dans les divers actes
juridiques de l'Union européenne. En vue de la mise en oeuvre des
accords d'association à Schengen, le législateur a donc dû procéder à
des adaptations correspondantes dans la LEtr (cf. en particulier art. 2
al. 4 LEtr, selon lequel les dispositions sur la procédure en matière de
visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne
s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à
Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes).
En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision
complète de l'OPEV qui a été remplacée par l'ordonnance du 22
octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Selon
l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à
la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. Cela signifie que la Suisse, en
vertu de ses obligations de droit international, est tenue, malgré la
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disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, d'appliquer aux
procédures pendantes au 12 décembre 2008 le nouveau droit (cf. sur
la question de la prééminence du droit international, ATF 131 II 352
consid. 1.3.1, 119 V 171 consid. 4, ainsi que jurisprudence et doctrine
citées; RAINER J. SCHWEIZER, Zur Einleitung: Das
Bundesverwaltungsgericht im System der öffentlich-rechtlichen
Rechtspflege des Bundes, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer J.
Schweizer (Hrsg.), Le Tribunal administratif fédéral: Statut et missions,
St-Gall 2008, p. 24).
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13.04.2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit
les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là
doivent être en possession d'un document ou de documents de
voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1
LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un
séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la
Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue
toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
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d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p.
1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à
pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'Annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. L'annexe I du règlement énumère ainsi les pays
dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le
franchissement des frontières extérieures des Etats membres de
l'Espace Schengen, alors que l'Annexe II énumère les pays dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation. En tant que
ressortissante du Sénégal, Y._______ est soumise à l'obligation du
visa.
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7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article 5 al. 2 LEtr.
8.
8.1 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
8.2 A ce sujet, compte tenu de la situation socio-économique
prévalant au Sénégal et des disparités économiques importantes
existant entre ce pays et la Suisse, le Tribunal ne saurait écarter les
craintes émises quant à un retour de Y._______ à l'échéance du visa.
Les conditions économiques difficiles qui ont cours au Sénégal, et
auxquelles la famille de Y._______ est également confrontée comme
le recourant en a témoigné (cf. lettre du 11 avril 2008), ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante sur la population
locale. Cette tendance est encore renforcée lorsque l'invitée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (parents, amis)
ou sur une personne avec laquelle elle noue une relation affective,
telle qu'elle peut exister entre X._______ et Y._______. A cet égard,
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les sentiments qu'éprouve le recourant pour son invitée, pour tout
honorables qu'ils soient, ne sont pas un élément propre à renforcer les
garanties d'un retour au pays au terme du séjour en Suisse.
8.3 Cela étant, comme il a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ou de résidence ne suffit pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises
en considération.
8.4 En l'espèce, Y._______ serait âgée de 41 ans, commerçante et
mère d'une fille de sept ans. Elle a bien produit un extrait d'un compte
du Crédit mutuel du Sénégal, mais n'a pas démontré disposer d'un
emploi régulièrement rémunéré, susceptible de créer certaines
attaches économiques avec le Sénégal. Ses activités de commerce en
objets d'art ou en produits agricoles sont à ce titre manifestement
insuffisantes pour assurer son retour au pays après un séjour en
Europe. Au contraire, sa situation de femme célibataire libre de tout
engagement lui permettrait de se créer facilement une nouvelle
existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour
elle d'importantes difficultés sur un plan personnel. La scolarisation de
sa fille au Sénégal n'apparaît pas non plus déterminante. Celle-ci étant
en âge d'école obligatoire, elle pourrait rejoindre sa mère
ultérieurement par le biais d'un regroupement familial.
Plus encore, le Tribunal doute du but réellement poursuivi par la venue
en Suisse de Y._______ (cf. art. 12 al. 2 let. c OEV). En effet, si le TAF
a pris la mesure du projet de X._______ lié à la culture d'une plante
médicinale, il ne voit pas en quoi la présence de Y._______ est
nécessaire à son déroulement. Celle-ci n'est pas maraîchère, ni n'a de
connaissances spécifiques en lien avec l'Artemisia annua. Le
recourant a allégué à plusieurs reprises que Y._______ pourrait le
soutenir moralement dans son entreprise et apporter son témoignage
aux organisations qu'il entendait approcher pour trouver un
financement. Toutefois, le recourant peut parfaitement entamer ces
démarches individuellement, en se documentant de manière adéquate
et en rencontrant les personnes potentiellement intéressées par son
projet. Il s'étonne d'ailleurs qu'à ce jour, il n'ait pas pris cette initiative
et attende la venue de l'invitée pour aller de l'avant. Pour le reste, c'est
principalement au Sénégal, en se mettant en relation avec les
cultivateurs et les autorités locales, que le recourant a une chance de
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voir aboutir son plan. Fort de ce constat, le Tribunal estime que le
déplacement en Suisse de son amie sénégalaise ne répond à aucun
besoin impérieux. L'objectif réel du séjour en Suisse de Y._______
n'est ainsi pas clairement établi et l'on ne saurait considérer, dans ces
circonstances, que son retour au pays soit assorti de garanties
suffisantes.
Il sera encore rappelé que l'identité de Y._______ est sujette à caution
vu la différence entre son âge réel et celui figurant sur son passeport
ou sa carte d'identité nationale. Certes, le recourant souligne que, par
le passé, la modification de sa date de naissance avait permis à
Y._______ de fréquenter les établissements scolaires. Cette thèse, qui
n'est aucunement étayée, n'emporte nullement la conviction du
Tribunal. Elle n'explique pas non plus pourquoi la prénommée, au
moment de se faire établir de nouveaux documents de voyage en
juillet 2008, n'a pas fait corriger des données manifestement inexactes
(12 ans d'écart entre les dates de naissance).
Par surabondance, le Tribunal tient à relever que le refus de visa
opposé à Y._______ ne devrait pas constituer un obstacle au maintien
de relations avec cette dernière. D'une part, X._______ a financé, en
partie, la construction d'une maison au Sénégal, où il s'imagine
pouvoir vivre périodiquement (cf. mémoire de recours). D'autre part, le
recourant avait de toute manière prévu, dans le déroulement de son
projet, de se rendre au Sénégal à plus ou moins brève échéance pour
concrétiser son programme de plantation.
9.
Certes, il peut sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation
d'entrer dans un pays où réside une personne avec qui la vie à deux
est envisagée. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne
diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté ou les
proches amis demeurent également en Suisse. En effet, au vu du
nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les
autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque
résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne
quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2
LEtr.
Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder
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à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant
à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles
considérations ne sont pas sans avoir une incidence dans
l'appréciation du cas particulier.
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité.
Les assurances données en la matière, comme celles formulées
notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte
pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne
peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles
n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la
maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre
durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner
dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à
le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-1461/2008 du
17 mars 2009 consid. 9 et jurisprudence citée) et ne suffisent pas non
plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
Partant, au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF juge qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé à Y._______ la délivrance
d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement dans l'espace
Schengen.
11.
Par sa décision du 15 septembre 2008, l'ODM n'a donc ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21
novembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à son conseil légal gérant et coopérant
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 15 344 275 en retour
- en copie pour information au Service de la population et des
migrations du canton du Valais, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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