B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6361/2013
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n
d u 7 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, France,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 15 octobre 2013).
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Vu
la décision du 15 octobre 2013 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE), rejetant la demande de
prestations AI déposée par A._______ le 27 novembre 2012 auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OCAS),
le recours du 9 novembre 2013 formé par A._______ contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral,
la réponse du 9 janvier 2014 de l'OAIE et la prise de position de l'OCAS
du 6 janvier 2014 (TAF pce 3),
la décision incidente du 15 janvier 2014 du Tribunal de céans invitant le
recourant à déposer une réplique et à verser une avance sur les frais de
procédure de Fr. 400.-- dans les 30 jours dès réception, montant dont
l'assuré s'est acquitté le 22 janvier 2014 (TAF pces 4 à 6),
le courrier daté du 17 janvier 2014 et envoyé le 5 février 2014 par lequel
le recourant déclare retirer son recours du 9 novembre 2013 (TAF pce 7),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions sur opposition rendues par l'OAIE en
matière de droit à la rente peuvent être contestées devant le Tribunal de
céans conformément aux articles 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que, par courrier daté du 17 janvier 2014, le recourant a déclaré retirer
son recours du 9 novembre 2013,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de
sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF),
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que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou
partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir
causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
et qu'ainsi l'avance de frais de Fr. 400.--, versée le 22 janvier 2014
(TAF pces 4 à 6), sera restituée au recourant dès l'entrée en force du
présent arrêt,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer
des dépens,
que toutefois, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités
fédérales et autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens, il n'y a
pas lieu d'en allouer,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l’affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant
de Fr. 400.-- sera restituée au recourant par la Caisse du Tribunal dès
l'entrée en force du présent jugement.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :