Cour III
C-636/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer et Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
1. X._______,
2. Y._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension d'une décision cantonale de renvoi à tout le
territoire de la Confédération.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-636/2006
Vu
qu'en date du 12 février 1988, X._______ (ressortissant chilien né en
1961), qui était entré en Suisse en février 1983 pour y déposer une
demande d'asile, a été mis au bénéfice d'un permis humanitaire,
qu'au mois de décembre 1992, le prénommé a quitté la Suisse à
destination du Chili, accompagné de sa conjointe (une compatriote
qu'il avait épousée le 11 mai 1988) et de leur fils Y._______
(ressortissant chilien né en 1984),
que, le 7 novembre 2002, X._______ est revenu illégalement en
Suisse, en compagnie de son fils,
que, le mois suivant, il a été rejoint par sa compagne A._______, les
deux enfants de celle-ci, B._______ et C._______, et leur fille
commune, D._______ (cf. l'arrêt rendu ce jour par le Tribunal de céans
à l'endroit des prénommés dans la cause C-658/2006),
qu'interpellé le 8 avril 2004 par la police municipale d'Aigle, X._______
a expliqué qu'il travaillait en Suisse en qualité de peintre en bâtiment
depuis le mois de novembre 2002, que sa concubine et son fils
effectuaient divers travaux ménagers rémunérés et que les autres
enfants étaient scolarisés, précisant que son épouse (dont il vivait
séparé) était restée au Chili,
que, par décision du 8 octobre 2004, le Service de la population du
canton de Vaud (SPOP) a refusé de mettre X._______ et son fils au
bénéfice d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
respectivement de proposer à l'autorité fédérale de police des
étrangers de les exempter des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral, et a prononcé leur renvoi du territoire cantonal,
que, le 15 décembre 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud
a confirmé cette décision,
que, dans son arrêt, ledit tribunal a retenu en substance que les
intéressés - qui avaient quitté la Suisse à destination du Chili à la fin
de l'année 1992 et étaient de retour dans ce pays depuis trois ans
seulement, après dix ans d'absence - ne pouvaient se réclamer d'une
intégration socioprofessionnelle particulière en Suisse et que, par
ailleurs, ils n'invoquaient pas de circonstances à ce point exception-
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nelles qu'un renvoi au Chili les placerait dans une situation de rigueur
constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité,
que, le 1er février 2006, le Tribunal fédéral, constatant que les prénom-
més ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour et qu'ils reprochaient en vain au Tribunal
administratif du canton de Vaud une violation de leur droit d'être
entendu (déni de justice formel), a rejeté le recours qu'ils avaient
formé contre l'arrêt de dernière instance cantonale précité, dans la
mesure de sa recevabilité,
que, par décision du 15 février 2006, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération
de la décision cantonale de renvoi rendue à l'endroit de X._______ et
de son fils,
que, par acte du 14 mars 2006 (date du sceau postal), les intéressés
ont recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de
celle-ci,
qu'ils ont invoqué que la décision d'extension querellée était
disproportionnée et arbitraire, au regard de l'importance de l'atteinte
qu'elle portait à leurs intérêts privés et à ceux de leur entourage,
qu'ils ont également critiqué la décision cantonale de renvoi prise à
leur encontre, se prévalant en particulier de la durée totale de leurs
séjours sur le territoire helvétique, de leur intégration socio-
professionnelle et de leurs attaches dans ce pays, arguant que le droit
international, le droit constitutionnel (fédéral et cantonal) et le droit
fédéral leur conféraient un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour,
qu'à ce propos, ils ont précisé avoir de la famille en Suisse au bénéfice
de la nationalité suisse ou d'un permis C (un oncle maternel de
Y._______, avec sa famille, ainsi qu'un oncle et une tante paternels du
prénommé, qui sont également le frère et la soeur de X._______),
que, par ailleurs, ils ont soutenu ne pas avoir d'attaches (familiales et
sociales) au Chili, faisant valoir que X._______ n'avait plus de
relations avec ses parents, que Y._______ - qui ne vivait plus avec sa
mère depuis 1996 - n'entretenait que des contacts téléphoniques avec
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elle, que les grands-parents maternels de ce dernier étaient décédés
et qu'ils n'avaient pas non plus de véritables amis dans leur patrie,
que Y._______ a également insisté sur le fait qu'il avait passé la
majeure partie de sa vie sur le territoire helvétique,
qu'à l'appui du recours, les intéressés ont notamment produit deux
lettres manuscrites dans lesquelles ils ont derechef exposé leur
situation,
que, par décision incidente du 21 mars 2006, l'effet suspensif retiré
par l'autorité inférieure n'a pas été restitué au recours,
que, dans sa détermination du 5 mai 2006, l'ODM a proposé le rejet
du recours,
que, dans leur réplique datée du 11 juillet 2006, les recourants se sont
une nouvelle fois prévalus de leur intégration socioprofessionnelle en
Suisse, soutenant qu'il leur était impossible de se réintégrer au Chili et
d'y trouver un emploi,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en
matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
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mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure
(cf. art. 53 al. 2 LTAF),
que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), ainsi que de
son règlement d'exécution du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232) et
de certaines ordonnances d'exécution, telle notamment l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791), en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201),
que, dans la mesure où la procédure a été initiée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr (cf. ATAF 2008/1 et arrêt du TAF C-644/2006 du
26 février 2008, consid. 2, spéc. consid. 2.3), l'ancien droit (matériel)
demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr),
que X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
qu'à l'échéance de l'autorisation, l'étranger est tenu de quitter le
canton, et que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation
peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 1 et 2
LSEE),
que, lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une
décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi du
territoire cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter
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le canton en un ordre de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE), à
moins que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à
l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. art. 17 al. 2 in fine RSEE),
qu'en l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP du
8 octobre 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour aux
prénommés et prononçant leur renvoi du territoire vaudois, confirmée
le 15 décembre 2005 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, a
acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire (cf. également
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.34/2006 du 1er février 2006 rendu dans le
cadre de la même cause),
que, dans leur recours, X._______ et son fils critiquent les décisions
des autorités cantonales précitées, faisant valoir que - compte tenu de
la durée totale de leurs séjours sur le territoire helvétique, de leur
intégration socioprofessionnelle et de leurs attaches en Suisse - ils ont
un droit à la délivrance d'une telle autorisation en vertu de la
« Circulaire Metzler », de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), de la Constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 (RS 131.231), de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II, RS
0.103.2),
qu'à ce propos, il convient toutefois de relever que l'autorité de recours
ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité
inférieure s'est prononcée sous la forme d'une décision, et plus
spécialement sur les questions tranchées dans le dispositif de cette
décision, qui détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200
consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s., et la
jurisprudence citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 69.6 consid. 2, JAAC 61.20 consid. 3, et la
jurisprudence citée ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 148ss ; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 44ss ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne
2002, p. 672s. et 674s.),
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que l'objet de la présente procédure vise exclusivement à déterminer
si c'est à bon droit que l'ODM, en application de l'art. 12 al. 3 LSEE, a
étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire
de la Confédération, étant précisé que l'extension d'une telle décision
à l'ensemble du territoire suisse - qui constitue la règle générale, ainsi
que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE - est considérée comme un
automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204s. ; JAAC 63.1
consid. 11c, JAAC 62.52 consid. 9 et JAAC 57.14 consid. 5 ; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main
1990, p. 62ss ; cf. au demeurant, sur cette question, l'arrêt du TAF
C-8088/2007 du 7 mars 2008 consid. 3.1, et la doctrine citée),
que les autorités fédérales de police des étrangers (l'ODM et le TAF)
doivent donc se borner, à ce stade, à examiner s'il existe des motifs
spéciaux justifiant de renoncer à cette extension, en application de
cette dernière disposition, en vue de permettre à l'étranger de solliciter
une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3
p. 7s.),
qu'en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédéra-
tion et les cantons, il n'entre en effet pas dans la compétence des
autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les
décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi
entrées en force, autrement dit de contraindre les autorités cantonales
de police des étrangers à régulariser la présence d'étrangers auxquels
elles ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire
(cf. JAAC 63.1, JAAC 62.52 et JAAC 57.14 précitées, ibidem),
que les motifs ayant conduit les autorités cantonales, après une pesée
des intérêts (publics et privés) en présence, à refuser la délivrance
(respectivement la prolongation ou le renouvellement) d'une
autorisation de séjour ne sauraient dès lors être remis en question
dans le cadre d'une procédure fédérale d'extension (cf. les art. 40 al. 1
et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles
de compétence prévues par l'art. 15 al. 1 et 2 LSEE et les art. 51 et 52
OLE à partir du 1er janvier 2008, dont il ressort que les autorités
cantonales de police des étrangers sont seules compétentes pour
délivrer, prolonger ou renouveler un titre de séjour),
que les arguments des recourants tirés de la durée totale de leurs
séjours sur le territoire helvétique, de leur intégration socio-
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professionnelle et de leurs attaches en Suisse - sur lesquels les
autorités vaudoises précitées se sont déjà prononcées et qui tendent
précisément à démontrer qu'ils ont un intérêt privé prépondérant à
demeurer en Suisse - ne peuvent donc pas être examinés dans le
cadre de la présente procédure,
qu'au demeurant, ainsi que le Tribunal fédéral l'a observé dans son
arrêt du 1er février 2006, aucune disposition du droit fédéral (y compris
du droit constitutionnel fédéral), du droit cantonal (y compris du droit
constitutionnel cantonal) ou d'un traité international (tels les Pactes
ONU I et II et la CEDH) ne confère aux prénommés un droit à la
régularisation de leurs conditions de séjour, et ce, nonobstant
l'existence d'éventuelles directives fédérales en la matière (telles les
circulaires),
que, cela étant, les intéressés, qui ne se sont jamais prévalus
d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Vaud, ne
prétendent pas être actuellement autorisés par un autre canton à
séjourner sur son territoire, si bien qu'ils se trouvent dépourvus de tout
titre de séjour en Suisse,
que, dans ces conditions, force est de constater qu'il n'existe pas de
motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle
générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE,
que la décision par laquelle l'ODM a prononcé l'extension de la
décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération
apparaît dès lors parfaitement justifiée,
qu'un tel prononcé n'est pas arbitraire, ni ne viole le principe de
proportionnalité,
que, dans la mesure où le renvoi des recourants du territoire suisse
doit être confirmé dans son principe, il convient encore d'examiner s'il
existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure,
qu'à teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement
l'étranger,
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que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être
renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État
tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international, et
qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 2 à 4 LSEE),
qu'en l'espèce, les recourants n'invoquent pas qu'un retour dans leur
pays d'origine les exposerait personnellement, selon une haute
probabilité, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou
transgresserait d'autres engagements de la Suisse relevant du droit
international,
que l'exécution de leur renvoi s'avère dès lors licite au sens de
l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b/ee p. 186s., et la jurisprudence citée),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a
al. 4 LSEE (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2003 no 24
consid. 5 p. 157s., et la jurisprudence citée), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète des intéressés,
qu'en effet, le Chili ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou des violences généralisées,
qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que X._______ (qui est
venu en Suisse pour la première fois après son accession à la
majorité) et Y._______ (qui a vécu au Chili depuis l'âge de huit ans,
pays qu'il a quitté peu avant son dix-huitième anniversaire pour revenir
en Suisse) ont passé de nombreuses années de leur existence dans
leur patrie, notamment leur jeunesse et leur adolescence, période
décisive durant laquelle se forge la personnalité en fonction
notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45
consid. 7.6 p. 597, et la jurisprudence citée),
que les recourants bénéficient donc nécessairement d'importantes
attaches au Chili (où ils ont tous deux été scolarisés et où X._______
a oeuvré dans plusieurs entreprises de sa ville natale entre 1992 et
2002 ; cf. le procès-verbal d'audition établi le 8 avril 2004 par la police
municipale d'Aigle), contrairement à ce qu'ils tentent de faire accroire,
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que, dans les lettres manuscrites qu'ils ont produites à l'appui du
recours, les intéressés se prévalent de leur état de santé, faisant valoir
que X._______, même s'il « peut être actif et travailler », souffre de
certaines « défaillances » au niveau de la mobilité des membres
inférieurs à la suite d'un accident de la circulation dont il avait été
victime au Chili il y a une douzaine d'années, alors que Y._______
présente des cicatrices irréversibles à la suite de problèmes
dermatologiques qui auraient été mal soignés dans son pays (raison
pour laquelle il aurait honte de se montrer à torse nu),
que ces problèmes de santé, qui n'empêchent pas les prénommés de
s'adonner à une activité professionnelle, ne sont toutefois pas, en soi,
d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de constituer un obstacle
à l'exécution de leur renvoi,
qu'en effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 14a al. 4 LSEE, seuls
des problèmes médicaux susceptibles d'entraîner, faute de possibilités
de soins essentiels (par quoi il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine) dans le pays d'origine, une dégradation très rapide
de l'état de santé de l'étranger au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique
ou psychique peuvent justifier l'octroi d'une admission provisoire pour
des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée consid. 5b p. 157s., et
les références citées),
que l'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle qu'il convient
d'interpréter de manière restrictive, ne saurait en revanche servir à
faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine de l'étranger n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 no 38
p. 274ss),
que, dans ces circonstances, un retour des recourants (qui sont jeunes
et aptes au travail) dans leur patrie ne saurait les exposer à des
difficultés insurmontables, d'autant qu'ils pourront y retrouver les
membres de leur famille restés au pays (en réactualisant au besoin les
relations qui se seraient distendues durant leur séjour sur le territoire
helvétique) et compter, si nécessaire, sur une aide matérielle
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temporaire de leur parenté vivant en Suisse pour faciliter leur
réinstallation,
qu'enfin, l'exécution du renvoi des intéressés s'avère possible au sens
de l'art. 14a al. 2 LSEE (cf. JICRA 2006 no 15 p. 157ss, JICRA 1997
no 27 p. 205ss, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas contesté,
que, dans sa décision du 15 février 2006, l'ODM n'a donc ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète, et que ce prononcé n'est par ailleurs pas inopportun
(cf. art. 49 PA),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en
relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 20 avril 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 1 163 105 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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