B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6367/2014
Ar r ê t d u 6 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, David Weiss, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, (France),
représenté par l’Association suisse des assurés (ASSUAS),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de rente,
décision du 30 septembre 2014.
C-6367/2014
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’assuré ou l’intéressé), ressortissant britannique, né
le (…) 1956, marié et père de 4 enfants, a cotisé à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (AVS/AI) suisse de 1986 à 1990 (AI pces 12, 13, 18
p. 9, 55) en travaillant en tant qu’aide électricien en Suisse. En mars 1990,
il cesse son activité professionnelle en raison de son état de santé.
L’assuré quitte la Suisse à la fin de l’an 2000 pour s’installer en Allemagne
(AI pce 32 p. 7 et pce 35), puis, après plusieurs changements de domicile,
il s’installe en France où il est actuellement domicilié (AI pces 56, 64 et 97).
B.
B.a Suite à un accident de sport, l’assuré est opéré en août 1986 d’une
triade interne du genou gauche par méniscectomie. En avril 1987, il subit
à nouveau une entorse du genou gauche et présente un probable
syndrome rotulien (AI pce 61 pp. 75 ss). En novembre 1990, en raison des
plaintes douloureuses de l’assuré, les médecins lui détectent lors d’une
arthroscopie du genou gauche une rupture complète du ligament croisé
antérieur et une déchirure du ménisque, atteintes pour lesquelles il est
opéré à plusieurs reprises entre 1992 et 1999 (AI pce 61 pp. 36 ss ;
pce 104 pp. 13 ss). L’assuré est traité par physiothérapie intensive, mais
les douleurs et les difficultés à la marche persistent. Par ailleurs, il a
régulièrement des accidents et développe des lombalgies et omalgies sans
incidence sur sa capacité de travail (pce 61 pp. 63 à 73, p. 84 ; pce 104
pp. 3 à 8 ; pce 122).
B.b Le Dr B._______, orthopédiste et médecin du sport, évalue
l’incapacité de travail de l’assuré à 50% dans son activité habituelle depuis
septembre 1994 (cf. AI pce 115 pp. 6 ss, ainsi que le dossier SUVA de
l’assurance-accident [AI pces 61 et 122] et les expertises du 18 novembre
1992 et du 15 septembre 1994 du Dr B._______ [AI pces 3, 23 et 48]).
B.c Dans un rapport du 24 février 2000, le Dr C._______, médecin SUVA,
déclare exigible pour l’assuré une activité sédentaire en position assise
prédominante à 50% (AI pce 61 pp. 4 à 33 ; cf. également AI pce 104 pp. 1
à 12).
B.d Après deux premières demandes de prestations d’invalidité
et de mesures professionnelles déposées les 3 décembre 1991 (AI pce 1
pp. 16 ss) et 28 novembre 1996 (AI pce 1 pp. 10 à 15) qui n’ont pas abouti
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(cf. les décisions de rejet des 9 mars 1994 [pce 4 pp. 10 à 13] et
23 décembre 1996 [AI pce 7] et l’avis du service médical de l’administration
du 3 février 1994 établi par le Dr D._______ [AI pce 115 p. 8]), l’assuré
dépose une nouvelle demande de prestations d’invalidité le
25 septembre 2000. Il est alors domicilié en Allemagne.
B.e Par décision du 17 mai 2000 (pce 122 pp. 33 s.), confirmée par
décision sur opposition du 4 août 2000 (pce 122 pp. 17 à 26), la SUVA
octroie une rente d’invalidité de 70% dès le 1er juillet 2000 à l’assuré et lui
reconnait une atteinte à l’intégrité de 30%.
B.f Par décisions des 19 septembre 2001 et 22 novembre 2001 (AI pce 59
pp. 14 à 25 ; cf. également le projet de décision du 15 mars 2001
[AI pce 19] et la prise de position du service médical de l’OAIE du 2 février
2001 établi par le Dr E._______ lequel reprend les conclusions du
Dr C._______ de la SUVA [AI pce 115 pp.4 s.]), l’Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE) octroie à l’assuré une rente entière
d’invalidité dès le 1er janvier 2001, ainsi que les rentes complémentaires
pour enfants correspondantes. Un taux d’invalidité de 50% lui est reconnu
depuis le 15 septembre 1994, puis de 68% dès le 1er décembre 1995
(AI pce 32 pp. 5 s. ; cf. le projet de décision du 15 mars 2001 [AI pce 19]
et les documents médicaux sous pces 104 pp. 9 à 13 et 118 p. 2).
C.
En 2005 l’OAIE procède à une révision d’office du droit à la rente de
l’assuré (AI pces 89 ss). Par communication du 30 avril 2006, le droit à une
rente entière d’invalidité est maintenu (AI pces 116 à 119), sur la base
notamment d’une prise de position du 27 mars 2006 du service médical de
l’OAIE établi par le Dr F._______ (AI pce 115 pp. 1 à 3) et du rapport
orthopédique du 7 décembre 2005 du Dr G._______ (AI pce 104 p. 1 ss).
D.
D.a En août 2010, une seconde révision est entamée d’office (AI pces 170
et 180 ss). Il en ressort qu’une prothèse totale du genou gauche a été
posée le 15 avril 2008 à l’assuré (cf. le rapport orthopédique du
27 novembre 2009 du Dr H._______ [AI pce 178 pp. 55 s.] et l’appréciation
médicale SUVA du 27 janvier 2010 faite par le Dr C._______ [pce 178
pp. 49 ss]). Les douleurs de l’assuré au niveau du genou gauche persistent
malgré une physiothérapie intensive.
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L’intéressé souffre également du genou droit et présente une affection
dégénérative pour laquelle une prothèse totale sera peut-être nécessaire
à moyen terme (cf. les résultats d’IRM du 29 septembre 2000 [AI pce 104
pp. 10 s.] et du 13 avril 2010 [pce 178 p. 28]). Le Dr I._______ conseille un
traitement conservateur par physiothérapie et injections (cf. le rapport
orthopédique du 27 mai 2010 [AI pce 178 pp. 26 s.]). Dans un rapport
orthopédique du 3 juin 2010, le Dr H._______ atteste d’une gonarthrose
droite débutante avec dégénérescence mucoïde du ménisque interne et
probable rupture partielle du ligament croisé antérieur (AI pce 178, pp. 20
à 22 ; cf. également les résultats de radiographie du 1er juillet 2010
[pce 178 p. 14], ainsi que le rapport des 15 juillet 2010 [AI pce 178 pp. 11
à 13] et 25 octobre 2010 du médecin d’arrondissement SUVA, le chirurgien
orthopédique le Dr J._______ [AI pce 266 pp. 303 à 305]).
D.b Par décision sur opposition du 18 mai 2010, la SUVA maintient le droit
de l’assuré à une rente d’invalidité de 70% et à une indemnité pour atteinte
à l’intégrité de 30% considérant que les conditions de révision ne sont pas
remplies, l’état de santé ne s’étant pas amélioré ou aggravé de manière à
influencer son degré d’invalidité (AI pce 178 pp. 36 à 42 ; cf. la décision de
la SUVA du 14 mai 2009 [AI pce 145]).
D.c Sur la base des pièces SUVA et de l’avis du service médical de l’OAIE
(cf. l’avis du 31 octobre 2010 du Dr K._______ [AI pce 181]), le droit à une
rente entière d’invalidité de l’assuré est maintenu par communication du
1er décembre 2010 de l’OAIE (AI pce 182).
E.
E.a Par décision du 12 juillet 2012 (AI pce 266 pp. 233 à 235), la SUVA
réclame à l’assuré le remboursement de 21'633.20 francs au titre de frais
de taxi qu’il se serait fait rembourser indûment par la SUVA pour des trajets
réguliers dans le cadre de son traitement de physiothérapie.
Cette décision fait suite à des mesures d’observation effectuées par un
enquêteur externe sur mandat de la SUVA (cf. le rapport d’enquête du
18 mai 2012 contenant plusieurs vidéos et des photos [AI pce 266 pp. 242
à 267]).
E.b Par décision provisionnelle du 27 juillet 2012 (AI pce 266 pp. 226 s.),
la SUVA suspend le versement de la rente d’invalidité de l’assuré.
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Page 5
F.
En outre, les pièces suivantes sont versées au dossier :
– des résultats de radiographies du 24 novembre 2011 (AI 266 p. 94) et
du 7 février 2012 (AI pce 266 p. 95), attestant d’une gonarthrose droite
modérée prédominante sur les compartiments externe et fémoro-
patellaire et de l’absence de descellement de la prothèse totale du
genou gauche ;
– un rapport orthopédique du 6 septembre 2012 du Dr H._______ lequel
décrit l’état de santé de l’assuré comme stable (AI pce 266 p. 215) ;
– une lettre du 4 octobre 2012 du Dr L._______ lequel indique que l’état
de santé de l’assuré est stable depuis 2007, voir même qu’il s’est
aggravé avec la décompensation du genou droit (AI pce 266 p. 158) ;
– un rapport du 17 octobre 2012 du Dr I._______, chirurgien
orthopédique, déclarant au sujet de l’assuré que « toute activité en
force et en emploi régulier des membres inférieurs est définitivement
impossible, par contre un travail léger, en position assise ou en
postures alternées, sérielle dans l’industrie serait parfaitement
compatible » (AI pce 266 p. 200) ;
– un bref rapport médical intermédiaire du 31 janvier 2013 établi par le
Dr I._______ lequel écrit que l’assuré est en incapacité de travail
complète et probablement définitive en raison d’une recrudescence de
douleurs au niveau du genou droit (AI pce 266 p. 100).
G.
Dans un rapport d’expertise orthopédique du 13 février 2013 (AI pce 266
pp. 67 à 90) mandaté par la SUVA (AI pce 266 pp. 116 et 149), le
Dr M._______ retient, en tant que spécialiste, que l’assuré peut exercer à
temps complet une activité professionnelle adaptée assise ou semi-assise
avec des déplacements occasionnels et un port de charge de 5 kg. Une
diminution de rendement de 20% lui est toutefois reconnue.
Pour ce faire, il se base sur ses propres constatations et sur des vidéos
faites dans le cadre de la surveillance de l’assuré par la SUVA six mois plus
tôt. Il relève de grandes discordances au niveau de la capacité
fonctionnelle qui ne s’expliquent pas du point de vue orthopédique. Il
diagnostique chez l’assuré un status après prothèse totale du genou
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gauche (état stabilisé), ainsi qu’une gonarthrose débutante et modérée du
genou droit.
H.
À la suite de l’expertise du Dr M._______ et de la procédure de
surveillance de l’assuré, la SUVA, par décision du 15 mai 2013 (pces 263
et 268 pp. 1 ss), diminue la rente d’invalidité de l’assuré à 36% dès le 1er
août 2012.
Le recourant s’y oppose par courrier du 11 juin 2013, alléguant
principalement la partialité de l’expert (pce 267 ; cf. également son courrier
du 20 mars 2013 sur l’expertise du Dr M._______ [pce 266 pp. 62 à 64]).
Par décision sur opposition du 20 juin 2013 (pce 271), la SUVA confirme la
réduction de la rente de l’assuré.
I.
I.a Une procédure de révision d’office est entamée en 2013 par l’OAIE
(AI pces 270 et 273). L’expertise orthopédique SUVA établie par le
Dr M._______ est reprise par le service médical de l’OAIE qui la considère
comme suffisante pour déterminer l’état de santé de l’assuré et comme
ayant valeur probante (cf. l’avis du 19 août 2013 de la Dresse O._______
[AI pce 275]).
Selon le calcul fait par l’OAIE le 13 novembre 2013 (AI pce 282), lequel
tient compte d’un abattement maximum sur le salaire d’invalide de 25%, la
perte de gain de l’assuré se monte à 45%.
I.b Par projet de décision du 14 février 2014, l’OAIE propose la réduction
de la rente initiale d’invalidité de l’assuré à un quart de rente, au vu de
l’amélioration de son état de santé fixée au 13 février 2013, date du rapport
d’expertise du Dr M._______ (AI pce 288).
I.c Dans le cadre de la procédure d’audition, l’assuré s’oppose à ce projet
de décision par acte du 24 février 2014 (AI pce 295). En outre, il invoque
une dégradation de son état de santé depuis l’expertise du Dr M._______
et dit présenter un descellement de la prothèse du genou gauche, être très
limité dans ses déplacements et présenter des douleurs aux genoux même
au repos.
L’assuré dépose notamment les documents suivants :
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– des résultats de scintigraphie osseuse du corps entier du
13 décembre 2013 établis par le Dr P._______ mettant en évidence
une inflammation discrète autour de la prothèse gauche du genou avec
une hyperfixation tibiale modérée en faveur d’un descellement en début
d’évolution, ainsi qu’une hyperfixation bifocale de l’articulation tibio-
fémorale droite d’aspect plutôt dégénératif (AI pce 291) ;
– un rapport orthopédique du 3 janvier 2014 du Dr Q._______, lequel
considère qu’il n’y a pas d’indication chirurgicale pour l’assuré
(AI pce 292) ;
– deux prescriptions du 10 janvier 2014 du Dr R._______, médecin en
rééducation, pour 3 injections d’acide hyaluronique (Structovial) et pour
10 séances de kinésithérapie pour le membre inférieur gauche
(AI pce 293) ;
– un rapport des urgences du 20 février 2014, dont il ressort que l’assuré
a subi une ponction d’un épanchement de son genou droit (AI pce 294).
I.d Dans un avis du 8 mai 2014, le Dr S._______, rhumatologue et médecin
de l’OAIE, reprend en détail les points principaux de l’expertise
orthopédique du 13 février 2013 et se rallie aux conclusions du
Dr M._______ (AI pce 302). Il prend également position sur les documents
produits en procédure d’audition par l’assuré et conclut qu’ils n’indiquent
pas de limitation fonctionnelle supplémentaire et que l’incapacité de travail
de l’assuré reste de 100% dans son ancienne activité et de 20% dans des
activités adaptées.
I.e Par décision de révision du 30 septembre 2014 (AI pce 312), l’OAIE
réduit sur la base de l’avis de son service médical la rente d’invalidité
entière qu’il touchait jusqu’à présent à un quart de rente dès le
1er décembre 2014.
J.
Le 31 octobre 2014 (TAF pce 1), A._______ (ci-après : le recourant), par
l’intermédiaire de son représentant, interjette recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
Invoquant que son état de santé ne s’est pas amélioré, le recourant conclut
à l’annulation de la décision entreprise et au maintien de son droit à une
rente entière d’invalidité. Il conteste la valeur probante de l’expertise
orthopédique du Dr M._______ à la base de la décision de révision de sa
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rente et lui reproche d’avoir minimisé le caractère invalidant de ses
atteintes et d’avoir substitué son intuition subjective à l’état de fait réel.
Sont versés en cause plusieurs nouveaux rapports médicaux :
– une prescription du Dr T._______ du 17 octobre 2013 dont il ressort
que le recourant prend quotidiennement des antalgiques et des anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AI pce 322) ;
– un rapport du 28 février 2014 du Dr U._______, médecin en
rééducation, qui indique avoir effectué une ponction du genou droit du
recourant et procédé à une injection de structovial (AI pce 321) ;
– un rapport du Dr R._______ du 2 mai 2014 qui atteste que le recourant
ne peut pas exercer des professions avec port de charges lourdes,
station debout prolongée et montées/descentes d’escaliers répétées
(AI pce 307).
K.
Dans un avis du 11 décembre 2014, le Dr S._______ répond en détail aux
arguments avancés par le recourant et prend également position sur les
documents médicaux produits. Il maintient finalement ses précédentes
conclusions (AI pce 331).
L.
Invité à se prononcer par ordonnance du 11 novembre 2014 (TAF pce 2),
l’OAIE (ci-après : l’autorité inférieure), dans sa réponse du 12 janvier 2015
(TAF pce 3), conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. La décision de diminution de rente d’invalidité est considérée
comme justifiée en raison de l’amélioration de l’état de santé du recourant
confirmée par le rapport SUVA d’expertise orthopédique du Dr M._______
du 15 janvier 2013 et par son propre service médical.
M.
Le 2 février 2015, le recourant s’acquitte dans le délai requis de l’avance
de frais fixée à 400 francs par décision incidente du Tribunal du 23 janvier
2015 (TAF pces 4 à 6).
N.
Par réplique du 23 février 2015 (TAF pce 8), le recourant persiste dans
l’intégralité de ses conclusions. Il insiste sur le fait que les rapports
médicaux récents apportés en procédure de recours n’ont pas été pris en
compte par l’OAIE, alors qu’ils confirment tous la gravité de ses atteintes
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Page 9
et de ses limitations allant ainsi à l’encontre des conclusions de l’expertise
du Dr M._______ de février 2013. Par ordonnance du 3 mars 2015
(TAF pce 9), le Tribunal transmet pour information à l’OAIE une copie de la
réplique.
O.
Par courrier du 1er septembre 2017 (TAF pce 10), l’OAIE transmet au
Tribunal pour connaissance un courrier électronique du 25 août 2017 du
recourant, lequel annonce qu’un pacemaker lui a été implanté le 6 juin
2017 (cf. également les comptes rendus d’hospitalisation des 22 et 24 juin
2017 joints).
Il sera revenu plus en détail sur le déroulement des faits dans les
considérants en droit si nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l’OAIE concernant notamment la révision d’une rente
d'invalidité.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA,
(RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Touché par la décision entreprise, le recourant présente un intérêt
digne de protection à son annulation ou sa modification et a qualité pour
recourir selon l’art. 59 LPGA. Il a déposé son recours en temps utile et dans
les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA). Pour finir, il s’est
acquitté de l’avance de frais requise par le Tribunal dans le délai imparti
(TAF pces 4 à 6).
1.4 Ainsi, le recours est recevable et il est entré en matière sur le fond du
recours.
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Page 10
2.
Le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, pp. 300 s. ;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème éd. 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 139 V 297 consid. 2.1, 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445
consid. 1.2.1).
3.2 Dans le cadre de l’examen du droit aux prestations le Tribunal ne peut
prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis
antérieurement à la décision attaquée à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail de l’intéressé jusqu’à la décision dont est
recours (cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2, 121 V 362 consid. 1b). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative
(ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, 117 V 287 consid. 4).
3.3 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant est un ressortissant britannique domicilié en France ayant versé
des cotisations sociales en Suisse. La cause doit donc être tranchée non
seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la
lumière des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il
renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour la relation
entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002. Dans le
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Page 11
cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des
règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'Annexe II de l'ALCP).
3.4 Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles
le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
modifié par le règlement (CE) n°988/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE)
n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004
(RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'Annexe II de l’ALCP en relation avec
sa section A).
Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique (cf. art. 2 du règlement) bénéficient a priori des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de
celui-ci.
3.5 Dans la mesure où l'accord, en particulier son Annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit
pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse
ressortissent au droit interne suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela
étant, la documentation médicale et administrative fournie par les
institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en
considération (art. 49 al. 2 du règlement n°987/2009).
3.6 Ainsi, ce sont les dispositions légales suisses qui s’appliquent à la
présente cause, à savoir les dispositions de la 6ème révision de la LAI
(premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647).
4.
En l’espèce, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du
30 septembre 2014 par laquelle l’OAIE, à l’issue d’une procédure de
révision entamée en 2013, a réduit la rente entière d’invalidité octroyée
depuis le 1er janvier 2001 au recourant à un quart de rente dès le
1er décembre 2014 (AI pce 312).
C-6367/2014
Page 12
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si : (a) sa capacité
de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (b) il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable et (c) au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
5.3 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins.
5.4 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ;
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, pp. 547 ss, n°2060 ss).
5.5 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins
C-6367/2014
Page 13
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c ; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
6.2 Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir
du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer
un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente
(arrêt du Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1 ; VALTERIO,
op. cit., n° 3054 ss, 3065).
6.3 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin
de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi
de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du
degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité
(art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
[RAI, RS 831.201]).
6.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5 ; VALTERIO, op. cit., n° 3063). Une simple appréciation différente
d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_5/2018 du 2 mars 2018 consid. 3.3 et les réf. citées ;
ATF 112 V 371 consid. 2b).
C-6367/2014
Page 14
6.5 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Une suppression de rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où
l'amélioration de santé est constatée, ne peut intervenir
qu'exceptionnellement en cas d'état de santé durablement stabilisé
(cf. l'arrêt du Tribunal fédéral I 569/06 du 20 novembre 2006 consid. 3.3 ;
VALTERIO, op. cit., n° 3085). L'art. 88bis al. 2 let. a RAI dispose que la
diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent
prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision. La règle indique les effets temporels de la
révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306 consid. 7.2).
7.
7.1 Dans son recours, l’assuré conteste que ses limitations fonctionnelles
se soient améliorées et estime que son état de santé ne lui permet toujours
pas de travailler même dans une activité adaptée. À cet égard, il critique le
rapport d’expertise orthopédique du Dr M._______ du 13 février 2013 à la
base de la décision attaquée. Il estime que l’expert a livré une appréciation
différente des faits sans que ceux-ci se soient modifiés. De plus, le
recourant remet en cause le fait que l’expert se soit basé sur des vidéos le
montrant en situation quotidienne dans le cadre de l’enquête mandatée par
la SUVA pour poser ses nouvelles conclusions qu’il estime subjectives.
Finalement, l’intéressé allègue que son état de santé s’est plutôt aggravé
considérant le descellement de sa prothèse totale du genou gauche qui a
été détectée par scintigraphie du 13 décembre 2013 (AI pce 291) et
l’aggravation de ses douleurs au niveau du genou droit qui présente
souvent des épanchements.
7.2 L’OAIE pour sa part invoque une amélioration de l’état de santé de
l’intéressé à compter du rapport SUVA d’expertise orthopédique du
Dr M._______ du 13 février 2013, lequel estime que les limitations
fonctionnelles du recourant lui permettent d’exercer à temps complet une
activité adaptée légère sédentaire, avec toutefois une diminution de de
rendement de 20%.
C-6367/2014
Page 15
8.
8.1 Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible (ATF 121 V 47 consid. 2a et
208 consid. 6b, ainsi que les références).
8.2 Dans le cadre d’une révision, l’objet de la preuve est la présence d'une
différence significative au sens de l'art. 17 LPGA par rapport à la situation
médicale antérieure, étant précisé que celle-ci doit ressortir de la
documentation médicale versée au dossier dans le cadre de la procédure
de révision. La valeur probante d'une expertise exécutée dans le cadre
d'une révision dépend donc essentiellement du fait de savoir si
elle se rapporte de façon suffisante à la preuve requise, à savoir à un
changement notable de l'état des faits. Il en découle qu'une appréciation
médicale en soi complète, claire et concluante ─ à laquelle il conviendrait
d'accorder la préséance dans le cadre de la détermination initiale du droit
à la rente ─ ne présente en principe pas la valeur probante juridiquement
requise si cet avis (qui diffère d'une estimation antérieure) ne se prononce
pas de façon suffisante quant au changement effectif de l'état de santé.
Une exception à cette règle se justifie uniquement s'il parait évident que la
situation médicale a évolué (arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du
29 août 2011 consid.4.2 et les réf. citées ; ATF 125 V 413 consid. 2d in fine
et l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_51/2015 du 1er juillet 2015).
8.3 La question de savoir si un tel changement s'est effectivement produit
nécessite ainsi un examen approfondi, compte tenu des conséquences
non négligeables sur la situation juridique de l'assuré (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 2.2.2 et 8C_761/2010 du
1er mars 2011 consid. 2.2.2). En outre, une démarcation crédible entre un
changement effectif ou seulement supposé n'est pas atteinte au niveau de
la preuve requise, lorsque seules des différences nominatives quant aux
diagnostics sont retenues. En revanche, la constatation d'une modification
effective par rapport à l'état antérieur est suffisamment démontrée, lorsque
l'expert fait part de points de vue concrets dans le développement de la
maladie et l'évolution de l'incapacité de travail qui l'ont conduit à poser de
nouveaux diagnostics et une nouvelle appréciation de l'étendue des
troubles (arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du 29 août 2011
consid. 4.3 et les réf. citées).
C-6367/2014
Page 16
9.
9.1 Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente constitue le point de départ
pour examiner si le taux d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 125 V 369 consid. 2,
112 V 372 consid. 2). Selon cette jurisprudence, un tel examen doit se
fonder sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit (lorsqu’il y a des signes d’une
modification de l’état de santé ayant un effet sur la perte de gain). Une
simple communication à l'assuré confirmant le droit à la rente ne peut pas
être considérée comme une décision si elle ne suit pas une procédure de
révision conforme aux exigences exposées par la jurisprudence
susmentionnée (arrêts du Tribunal fédéral 8C_747/2011 du 9 février 2012
consid. 4.1, 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 4.2, 9C_771/2009
du 10 septembre 2010 consid. 2.2, 9C_860/2008 du 19 février 2009
consid. 3.1).
9.2 Initialement, une rente entière a été octroyée au recourant depuis le
1er janvier 2001 (cf. Faits let. B). En 2010, l’administration a procédé à une
révision d’office du droit à la rente sur la base d’un examen matériel
complet (cf. Faits let. D) qui a conduit au maintien de la rente entière du
recourant. La révision initiée en 2005 (cf. Faits let. C) ne correspond par
contre pas aux exigences jurisprudentielles précitées d’un examen
matériel du droit à la rente, l’OAIE s’étant basé uniquement sur un bref
rapport médical intermédiaire de l’orthopédiste traitant du recourant, le
Dr G._______.
9.3 Par conséquent, la question de savoir si le degré d'invalidité du
recourant a subi une modification doit être jugée dans la présente affaire
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la
communication du 1er décembre 2010 (AI pce 182) par laquelle l’OAIE a
maintenu la rente entière de l’intéressé et ceux qui ont existés jusqu'au
30 septembre 2014, date de la décision litigieuse réduisant la rente.
10.
10.1 En l’espèce, la décision initiale rendue en 2001 repose sur le dossier
de la SUVA et particulièrement sur le rapport d’examen orthopédique du
24 février 2000 établi par le Dr C._______ médecin de la SUVA spécialisé
en chirurgie orthopédique (AI pce 61 pp. 4 à 33). Puis, lors de la révision
d’office entamée en 2010, le service médical de l’OAIE a conclu que l’état
C-6367/2014
Page 17
de santé du recourant ne s’était pas amélioré. Dans ce cadre,
l’administration s’est basée principalement sur l’appréciation médicale
SUVA du 27 janvier 2010 du Dr C._______ (AI pce 178 pp. 49 à 52) et sur
les appréciations médicales SUVA du chirurgien orthopédique le
Dr J._______ des 15 juillet 2010 et 25 octobre 2010 (AI pce 178 pp. 11 à
13 et pce 266 pp. 303 à 305), ainsi que sur les rapports des 27 novembre
2009 et 3 juin 2010 du Dr H._______ (AI pce 178 pp. 55 s. et pce 178 pp.
20 à 22). Malgré la mise en place d’une prothèse totale du genou gauche
en 2008, le recourant présente en 2010 toujours une mobilité limitée et des
douleurs. Les activités pénibles requérant entre autre le port de lourdes
charges sont à proscrire du fait du risque accru de descellement de
l’implant. Par ailleurs, le recourant a développé une gonarthrose au niveau
du genou droit. Selon les médecins SUVA, l’état de l’intéressé est
stationnaire et les gonalgies bilatérales dont il souffre lui permettent
toujours d’exercer à 50% une activité sédentaire telle que décrite par le
Dr C._______ le 24 février 2000.
10.2 La décision entreprise de diminution de rente du recourant a été prise
suite à une procédure de révision entamée en 2013 principalement sur la
base de l’expertise orthopédique du Dr M._______ du 13 février 2013
commandée par la SUVA (AI pce 266 pp. 67 à 90). Les résultats de
l’observation du recourant par un détective privé dans le cadre d’une
enquête menée par la SUVA sont également soumis à l’expert. Celui-ci en
tient compte lors de son appréciation de la capacité de travail de l’intéressé
et de son état de santé.
11.
Avant toute chose, il convient d’examiner si le rapport de surveillance par
un détective privé figurant au dossier, ainsi que les pièces médicales s’y
référant, telle que l’expertise du Dr M._______, peuvent être exploitées. En
effet, l’observation de l’assuré a été ordonné par la SUVA sans base légale
et les preuves recueillies (dossier photo, rapport d’enquête et DVD ;
pces 237 et 238 pp. 19 ss ; TAF pce 12) sont considérées comme ayant
été obtenues de manière illicite.
11.1 Faisant suite à l’arrêt Vukota-Bojic contre la Suisse rendu le
19 octobre 2016 par la Cour européenne de droits de l’homme (CourEDH ;
requête n°61838/10), le Tribunal fédéral a déclaré que la surveillance
secrète porte atteinte au respect de la vie privée (8 CEDH et 13 Cst), en
l'absence d'une base légale suisse suffisamment claire et détaillée
permettant d'observer les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité
C-6367/2014
Page 18
et de l'assurance-accidents (ATF 143 I 377 consid. 4 revenant sur
l’ATF 137 I 327 consid. 5.2).
11.2 L'examen du sort de la preuve illicite doit être effectué au regard
uniquement du droit suisse (cf. les arrêts 8C_570/2017 du 8 novembre
2017 consid. 1.5 et 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 6.4.2).
Selon notre Haute Cour, il est admissible d'exploiter les résultats d’une
surveillance illicite déjà effectuée (et de ce fait, d'autres preuves fondées
sur celle-ci) s’il résulte de la pesée des intérêts en présence que les intérêts
publics prévalent sur les intérêts privés (ATF 143 I 377 consid. 5.1.1 ; arrêts
du Tribunal fédéral 9C_342/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5,
8C_570/2016 consid. 1, 9C_817/2016 du 25 septembre 2017
consid. 3.3.1 ; cf. également l’arrêt 608 2017 222 du Tribunal cantonal
fribourgeois du 3 novembre 2017 consid. 3b).
11.3 Le Tribunal fédéral a précisé, à la lumière de l'exigence relative au
caractère équitable de la procédure, qu'une vidéo contrevenant à
l'art. 8 CEDH est exploitable, pour autant que les actes de la personne
concernée qui ont été enregistrés aient été effectués de sa propre initiative
et sans influence extérieure, et qu'aucun piège ne lui ait été tendu
(ATF 143 I 377 consid. 5.1.1 et les réf. citées).
11.4 L'observation doit être objectivement commandée par les
circonstances, c’est-à-dire justifiée par des éléments concrets de suspicion
qui font naître des doutes sur la réalité des plaintes émises ou les
incapacités de travail dont l’assuré se prévaut. De tels éléments peuvent
consister, par exemple, en un comportement contradictoire de l'intéressé
ou des doutes sur son honnêteté (éventuellement fondés sur les
indications ou les observations de tiers), des incohérences mises à jour à
l'occasion d'investigations médicales, des exagérations, des simulations
ou des automutilations (ATF 137 I 327 consid. 5.4.2.1 et les réf. citées).
11.5 Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'il y a bien lieu, en droit
des assurances sociales, de partir du principe d'une interdiction absolue
d'exploiter le moyen de preuve, dans la mesure où il s'agit d'une preuve
obtenue dans un lieu ne constituant pas un espace public librement visible
sans difficulté, situation dont le Tribunal fédéral n'avait toutefois pas à juger
(ATF 143 I 377 consid. 5.1.3 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
8C_570/2016 consid. 1, 9C_817/2016 consid. 3 et 8C_830/2011 du 9 mars
2012 consid. 6.4).
C-6367/2014
Page 19
11.6 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner le
caractère exploitable du matériel d'observation recueilli par l’enquêteur
mandaté par la SUVA en avril 2012 (cf. le courrier de la SUVA du 23 avril
2012 ; pce 238 pp. 36 ss).
12.
12.1 Dans le cas qui nous occupe, la surveillance a été mise en œuvre par
l’assurance-accident. La SUVA remboursait depuis plusieurs années les
frais de taxi de l’assuré pour se rendre plusieurs fois par semaine à ses
séances de physiothérapie en Suisse depuis son domicile en France,
considérant son incapacité à conduire un véhicule privé (cf. les notes
internes du 11 janvier 2001 [pce 122 p. 4] et du 23 mars 2012 [pce 238
p. 41]). La SUVA a conçu des soupçons sur l’état de santé de l’assuré, la
nécessité d’une physiothérapie si intense, la véracité des déplacements en
taxi et son incapacité à conduire une voiture, après que l’intéressé ait été
vu par des employés de la SUVA en train de conduire lorsqu’il devait se
rendre à leurs bureaux à (…) (cf. également le mandat de la SUVA à
l’enquêteur ; pce 238 pp. 36 ss). C’est sur cette base qu’une surveillance
de deux semaines a été mise en œuvre pour clarifier ces points en
particulier. Ainsi, celle-ci a bien été commandée par les circonstances et
était justifiée dans le cas d’espèce.
12.2 Il n’apparaît pas non plus que les scènes du quotidien qui ont été
observées soient le résultat d’une influence extérieure. Le recourant a été
observé du 1er mai 2012 au 16 mai 2012 toujours sur la voie publique, ainsi
que devant son domicile et sur son balcon. Il ressort du rapport
d’observation du 18 mai 2012 (pce 238 pp. 19 ss) rendu par l’enquêteur
que le recourant a été vu conduire régulièrement une voiture pour se
rendre au siège de la SUVA et à ses rendez-vous de physiothérapie, ainsi
que pour transporter d’autres personnes. À aucun moment, il n’a été vu en
trait d’effectuer un déplacement en taxi. Il ressort également que l’intéressé
a été vu en train de marcher sans canne et sans boiterie et sans paraître
être gêné dans ses mouvements pour la plupart du temps, sauf lorsqu’il se
rend à ses rendez-vous avec le gestionnaire de la SUVA (p. 2 du rapport
de surveillance). Le dossier de surveillance contient des photos (pce 237),
ainsi que des images vidéo corroborant ces observations. Le recourant a
été convoqué par la SUVA le 11 juillet 2017 afin d’être confronté aux
résultats de l’observation et aux soupçons d’avoir produit de fausses
factures de taxi (cf. le protocole établi par la SUVA ; pce 238 pp. 14 à 17).
C-6367/2014
Page 20
12.3 En ce qui concerne les activités du recourant qui ont été observées et
documentées sur photos et vidéos, elles peuvent être prises en
considération. La surveillance a porté uniquement sur la question de savoir
quand et comment le recourant se rendait à ses séances de
physiothérapie, s’il conduisait également son véhicule privé à d’autres
moments et s’il faisait des déplacements en taxi. Il s’agit somme toute
d’activités banales et quotidiennes observées uniquement dans des lieux
publics. Il n’est pas non plus établi que l’intéressé ait été amené à accomplir
des actes qu’il n’aurait pas effectués autrement.
12.4 Enfin, comme déjà mentionné plus haut, ces preuves ne sont
admissibles que s’il ne résulte pas de la pesée des intérêts en présence
que les intérêts privés de l’assuré prévalent sur les intérêts publics. Or, en
l’espèce, l’intérêt public apparaît prépondérant compte tenu des
circonstances concrètes. Selon le Tribunal fédéral, en matière d’assurance
sociale l’intérêt public à lutter de manière efficace contre les abus et à
démasquer ou empêcher les fraudes constitue une justification suffisante
pour une observation limitant la protection de la sphère privée. Il existe un
intérêt public à ce que ne soient versées que des prestations qui sont dues,
afin de protéger la communauté d’assuré (ATF 137 I 327 consid. 5.3 et les
réf. citées, 135 I 169 consid. 5.5, 129 V 323 consid. 3.3.3). Cet intérêt
public est prépondérant et doit être placé au-dessus de l’intérêt d’un assuré
à la protection de sa sphère privée si l’atteinte est adéquate, nécessaire et
proportionnée. Selon le Tribunal fédéral, c’est le cas si l’observation
représente une atteinte de peu d’importance au droit de l’assuré au respect
de sa vie privée, à savoir que l’observation doit avoir été faite sur la base
de soupçons fondés, dans un espace public et n’avoir pas duré trop
longtemps (ATF 137 I 327 consid. 5.6).
12.5 Ces conditions sont remplies en l’espèce et les résultats de la
surveillance peuvent dès lors être exploités dans le cadre de l’appréciation
des preuves, le noyau intangible de l’art. 13 Cst. n’ayant pas été touché
par la mesure en cause et l’atteinte légère qu’elle a entraînée. Il en va de
même pour l'expertise orthopédique du 13 février 2013 établie par le
Dr M._______ (AI pce 266 pp. 67 à 90), qui, en plus de procéder à ses
propres constatations, se réfère également aux résultats de la surveillance.
13.
13.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge
en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même
de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état
C-6367/2014
Page 21
de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c). Contrairement aux faits constatés par un
médecin, une observation menée par un détective privé n’apporte qu’une
perception indirecte de la capacité de travail effective. En conséquence,
seule une évaluation par un médecin du matériel d’observation peut
apporter une connaissance certaine des faits pertinents (ATF 137 I 327
consid. 7.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 9C_25 2015 du 1er mai 2015
consid. 4.1, 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2). L'évaluation
du médecin peut se faire sur la base du résultat des mesures de
surveillance, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner dans tous les cas une
expertise médicale. Il appartient en effet à l'assureur social ou au juge
d'apprécier la portée du produit d'une surveillance, conformément au
principe de la libre appréciation des preuves (cf. les arrêts du Tribunal
fédéral 9C_852/2014 consid. 4.1.1, 9C_499/2013 du 20.02.2014
consid. 6.4.4.2, 8C_779/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.3).
13.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. À cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur
probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien
son contenu.
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le Tribunal
s’assurera que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Le rapport doit se fonder sur des examens complets,
prendre en considération les plaintes exprimées par la personne examinée
et avoir été établi en pleine connaissance de l'anamnèse. De plus, la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
doivent être claires et les conclusions de l'expert dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les réf. citées).
13.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre
appréciation des preuves selon les types de rapports médicaux et
expertises (ATF 125 V 351 consid. 3b). Lorsqu’au stade de la procédure
administrative une expertise confiée à un médecin indépendant est établie
par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et
d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et
C-6367/2014
Page 22
que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les
écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de
leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb, arrêt du Tribunal fédéral
I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2).
14.
14.1 Tout d’abord, le Tribunal remarque que les diagnostics principaux
n’ont pas beaucoup évolué depuis le dernier examen matériel de la rente
en 2010. Le recourant est toujours traité par antidouleurs, anti-
inflammatoires et physiothérapie. Les plaintes de l’assuré tendent même à
démontrer une augmentation des douleurs. En effet, lors de l’expertise
effectuée par le Dr M._______, l’assuré se plaint de douleurs constantes
du genou gauche et d’importantes douleurs dans le genou droit. Il déclare
ne pas pouvoir conduire et avoir de la peine à se déplacer malgré les
traitements médicamenteux et de physiothérapie. Il mentionne que dès
qu’il marche plus de dix mètres, il doit s’aider d’une ou deux cannes et
souffre d’une importante boiterie (pp. 3 et 18 de l’expertise).
14.2 Le Dr M._______ constate effectivement lors de son examen clinique
une mauvaise mobilité du genou gauche et une amyotrophie objectivée.
Lors de l’examen, la marche semble pratiquement impossible sans cannes.
Les plaintes de l’assuré ne sont toutefois pas en corrélation avec l’examen
objectif. D’une part, l’expert se dit « frappé par un aspect somme toute
normal de la jambe gauche, avec une bonne musculature, un genou
gauche calme, sec, froid, sans signe d’épanchement ou de synovite » et,
d’autre part, le bilan radiologique ne permet pas d’expliquer un résultat
aussi médiocre sur le plan fonctionnel (pp. 17 et 18). L’expert relève
également des incohérences s’agissant de la mobilité de l’assuré et de sa
façon de se déplacer. Il est fait mention d’une boiterie manifestement
caricaturale à certains moments, et à d’autres moments d’une
déambulation beaucoup plus fluide (p. 13). Au niveau du genou droit, une
gonarthrose débutante modérée est toujours présente et l’expert relève
« une excellente fonction active du genou droit puisque l’assuré a réussi à
sauter en se réceptionnant uniquement sur la jambe droite lors des tests »
(pp. 12 et 18).
14.3 L’expert pose comme diagnostics : une gonarthrose droite débutante
et très modérée, des lombalgies basses sur discrets troubles statiques, un
status après la pose d’une prothèse totale du genou gauche avec un
mauvais résultat fonctionnel et des douleurs chroniques partiellement
expliquées par un état antérieur de chirurgies répétées (p.19). Le
C-6367/2014
Page 23
Dr M._______ mentionne qu’il ne s’explique pas l’importance de la gêne
fonctionnelle et des douleurs, de la démarche aussi perturbée par rapport
aux simples éléments objectifs.
14.4 Finalement, après avoir visionné les images vidéo prises lors de
l’observation effectuée six mois avant l’expertise par la SUVA, l’expert
constate une mobilité et une fonction du genou gauche beaucoup plus en
rapport avec les éléments objectifs constatés : une démarche aisée la
plupart du temps, un appui monopodal gauche complet, y compris dans les
mouvements de porte-à-faux et de torsion pour entrer et sortir de son
véhicule, aucun flexum fonctionnel et une flexion de plus de 100% lors
d’une position assise. L’expert confronte l’intéressé aux images filmées
sans obtenir de réaction ou d’explications par rapport à la différence entre
les constatations objectives lors de l’examen clinique et les constatations
faites à son insu lors de l’observation qui ne s’expliquent pas du point de
vue orthopédique, ce d’autant que l’assuré a déclaré n’avoir pas constaté
de changement dans son état de santé depuis 2012 (p. 21). Au final, pour
fixer la capacité de travail du recourant, l’expert se base sur son expérience
et l’exigibilité théorique moyenne pour un homme de l’âge du recourant, en
bon état général et ayant une prothèse totale du genou gauche. Selon lui,
l’état de santé du recourant lui permet d’exercer une activité
professionnelle assise ou semi-assise, avec déplacements occasionnels
avec port de charge jusqu’à 5kg, avec un rendement de 80%
correspondant à la possibilité d’un certain ménagement du genou droit
(pp. 22 s.).
14.5 Sur la base des rapports de ses médecins traitant, le recourant
maintient que son état de santé ne s’est pas modifié de manière à
influencer son droit à la rente et qu’il s’est même péjoré depuis 2010,
notamment au niveau de son genou droit (lâchages, épanchements, etc.).
À cet égard, il renvoie notamment au rapport du 4 octobre 2012 du
Dr L._______ (AI pce 266 p. 158), au rapport orthopédique du 6 septembre
2012 du Dr H._______ (AI pce 266 p. 215), ainsi qu’aux rapports du
Dr I._______ des 17 octobre 2012 (AI pce 266 p. 200) et 31 janvier 2013
(AI pce 266 p. 100). Le Dr L._______ déclare que l’état du recourant
semble être toujours le même qu’en 2007 voire même s’être aggravé si l’on
considère la décompensation du genou droit. Le Dr H._______ décrit l’état
du patient comme stabilisé et le Dr I._______ en octobre 2012 déclare
qu’un travail léger en position assise ou en postures alternées est
parfaitement compatible avec l’état de santé du recourant (cf. supra Faits
let. F) et trois mois plus tard, en janvier 2013, que l’assuré est en incapacité
de travail complète et probablement définitive en raison d’une
C-6367/2014
Page 24
recrudescence de douleurs au niveau du genou droit (AI pce 266 p. 100).
Dans un rapport du 2 mai 2014, le Dr R._______ atteste que le recourant
ne peut pas exercer des professions avec port de charges lourdes, station
debout prolongée et montées/descentes d’escaliers répétées (AI pce 307 ;
cf. supra Faits let. I.c).
14.6 Le Dr S._______, rhumatologue du service médical de l’OAIE, répond
en détail aux arguments avancés par le recourant et prend également
position sur les documents médicaux que celui-ci a produit. Il maintient
finalement ses précédentes conclusions et décrit l’expertise du
Dr M._______ comme probante. Les documents médicaux produits
montrent une ébauche de descellement de la prothèse du genou gauche
et un épanchement du genou droit, mais ceux-ci n’ont pas de répercussion
à long terme et ne permettent pas de déduire de limitations fonctionnelles
supplémentaires par rapport à celles relevée par l’expert le Dr M._______
(cf. les avis du 8 mai 2014 [AI pce 302] et du 11 décembre 2014
[AI pce 331]). Il relève également que le recourant prend des antalgiques
pour des douleurs légères à modérées et que les pièces produites par le
recourant ne vont pas à l’encontre des conclusions du Dr M._______.
14.7 En l’espèce, le Tribunal estime que l’expertise du Dr M._______
présente valeur probante au sens de la jurisprudence citée plus haut sous
consid. 13 et qu’il ne saurait s’en écarter en l’espèce. Les rapports
médicaux produits par le recourant ne permettent pas de s’éloigner des
conclusions claires et motivées de l’expert, considérant que les médecins
traitant décrivent des limitations fonctionnelles identiques à celles
reconnues au recourant dans le cadre de l’expertise. Par ailleurs, au vu
des limitations fonctionnelles retenues par les médecins traitant comme
par l’expert (empêchement d’exercer des activités lourdes et nécessitant
un effort physique), on ne comprend pas pour quelle raison une activité
adaptée ne pourrait plus être exigée du recourant.
L’intensité des douleurs décrites par le recourant ne sont pas objectivées
d’un point de vue orthopédique et la mobilité du recourant démontrée par
les images issues du rapport d’enquête de la SUVA est bien meilleure que
celle dont il a fait preuve durant l’expertise. Les séquences vidéo qui ont
été soumises à l’expert sont suffisantes pour lui permettre de se prononcer
en connaissance de cause sur l’état de santé et la capacité de travail de
l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral du 9C_570/2016 du 5 décembre 2016
consid. 2.4 et les réf. citées). Celles-ci démontrent une mobilité que l’expert
décrit comme compatible avec une activité adaptée à 100%, avec une
diminution de rendement de 20% et qui est bien plus en rapport avec les
C-6367/2014
Page 25
limitations consécutives à des gonalgies avec pose de prothèse que l’on
peut constater habituellement dans des cas semblables. Le recourant se
contente de reprocher à l’expert d’avoir été partial sans prendre position
sur les incohérences de son comportement mises en lumière par les
images vidéo le montrant en train de conduire et de marcher la plupart du
temps sans grande difficulté. Il n’apporte pas d’élément objectif permettant
au Tribunal de s’écarter des constatations de l’expert. En l’espèce, le
Dr M._______ a démontré de manière suffisante que la capacité de travail
du recourant s’est améliorée depuis le dernier examen matériel de sa
situation. Il a fait part de points de vue concrets (cf. supra consid. 14.2 et
14.4) dans le développement des douleurs et de l'évolution de l'incapacité
de travail du recourant qui l'ont conduit à une nouvelle appréciation de
l'étendue de ses troubles (arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du
29 août 2011 consid. 4.3 et les réf. citées).
Dès lors, le tribunal, retient, à l’instar de l’autorité inférieure, les conclusions
de l’expertise du Dr M._______ et celle du service médical de
l’administration et admet que l’assuré peut exercer à temps complet, en
tenant compte d’une diminution de rendement de 20%, une activité
professionnelle adaptée assise ou semi-assise avec des déplacements
occasionnels et un port de charge de 5 kg.
15.
15.1 Avant de réduire ou supprimer une rente par voie de révision
(art. 17 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) l’office AI a
l’obligation d’examiner la capacité de réinsertion par lui-même d’un assuré
de plus de 55 ans ou ayant été au bénéfice d’une rente pendant 15 ans au
moins. Selon le Tribunal fédéral dans ces deux situations il y a lieu
d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre professionnel
préalables devaient être considérées comme nécessaires, malgré
l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Cela ne
signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des droits
acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), on admet
seulement qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée
d'eux sans autre examen en raison de leur âge ou de la longue durée de
la rente (arrêts du Tribunal fédéral 9C_228/2010 du 26 avril 2011
consid. 3.3 et 3.5, 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7,
9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.4).
15.2 Selon la jurisprudence, le point de savoir si les critères de la durée de
15 années d'allocation de la rente ou de l'accomplissement de la 55ème
C-6367/2014
Page 26
année sont réalisés doit être examiné au moment du prononcé de la
décision de suppression de la rente ou à celui à partir duquel cette
prestation a été supprimée (ATF 141 V 5 consid. 4). Au moment de la
décision entreprise, le recourant avait 58 ans et percevait une rente depuis
13 ans.
15.3 Par ailleurs, il convient de relever qu'il appartient en principe à la
personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre d'elle pour tirer profit de l'amélioration de sa
capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soi-même;
cf. ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), 3ème édition, 2014, art. 28 LAI, ch. 3 s. pp. 290 s.). Autrement dit une
amélioration de la capacité de travail médicalement documentée permet,
nonobstant une durée prolongée de la période durant laquelle
la rente a été allouée, d'inférer une amélioration de la capacité de gain et,
partant, de procéder à une nouvelle comparaison de revenus (cf. l’arrêt du
Tribunal fédéral 9C_254/2011 consid. 7.1.2.1), ceci à moins d'un
déconditionnement pathologique grave.
15.4 Ainsi, le recourant aurait droit à des mesures de réinsertion
professionnelle dans le cas d’espèce en raison de son âge, toutefois, selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 244) ; un travailleur non
domicilié en Suisse qui a dû cesser son activité en Suisse pour des raisons
de santé et a été mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité
suisse ne peut par la suite pas prétendre à des mesures de réadaptation.
Un tel droit ne peut être déduit ni du droit suisse – en effet, selon l’art. 1b
LAI en corrélation avec les articles 1a et 2 de la loi sur l’assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), sont assurés en Suisse
principalement les personnes physiques domiciliées en Suisse et les
personnes physiques qui y exercent une activité lucrative – ni du droit
communautaire (cf. point 9 de la let. o du par. 1 de la Section A de l’annexe
II à l’ALCP en vigueur jusqu’au 31 mars 2012, correspondant au nouveau
point 8 de la let. i du par. 1 de la Section A de l’annexe II à l’ALCP dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er avril 2012). La Convention de sécurité
sociale franco-suisse ne prévoit pas non plus une solution plus favorable
(cf. art. 11 de la Convention et l’arrêt du TAF C-2050/2015 du 10 novembre
2016 consid. 4.3 ; ATF 133 V 329 consid. 5 ss , 132 V 244 consid. 6.3).
16.
En application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus,
l’administration a retenu une perte de gain de 45% ouvrant au recourant le
droit à un quart de rente d’invalidité (cf. l’évaluation de la perte de gain du
C-6367/2014
Page 27
11 novembre 2013 [AI pce 282]). Or, avant de procéder au calcul de la
perte de gain du recourant, l’autorité aurait dû examiner si celui-ci pouvait
encore mettre à profit sa capacité résiduelle de travail de 80% sur un
marché équilibré du travail.
16.1 Il incombe en règle générale à la personne assurée de diminuer le
dommage en s’intégrant de son propre chef dans le marché du travail
(cf. art. 7 LAI; ATF 123 V 96 consid. 4c, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3,
11 V 239 consid. 2a). Toutefois, lorsqu'une personne assurée se trouve
proche de l'âge de la retraite, il faut se demander si, de manière réaliste et
en appréciant la situation dans son ensemble, celle-ci est en mesure
d'exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur un marché
équilibré du travail (cf. art. 16 LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral I 462/02 du
26 mai 2003 consid. 2.3, arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier
2005 consid. 3 ; VSI 1999 p. 247 consid. 1 et réf. cit.). Cette question doit
être examinée par le Tribunal qui n’est pas lié par les conclusions des
parties et examine les questions de droit non soulevées si les arguments
des parties ou le dossier l’y incite (cf. supra consid. 2).
16.2 Le moment déterminant pour juger de l'utilisation de la capacité
résiduelle de travail correspond au moment auquel il a été constaté avec
le degré de la vraisemblance prépondérante que l'exercice (partiel) d'une
activité était exigible d'un point de vue médical (ATF 138 V 457 consid. 3.3
et 3.4). En l'occurrence, la capacité de travail résiduelle du recourant a été
définitivement établie, avec un degré de vraisemblance prépondérante, le
8 mai 2014 dans le cadre de l’avis du service médical de l’OAIE (cf. l’avis
du Dr S._______ ; AI pce 302) confirmant la valeur probante du rapport
d'expertise du Dr M._______ après la fin de la procédure d’audition
(AI pce 288). Le recourant - qui sera à la retraite à 65 ans en Suisse - avait
alors 57 ans et 5 mois.
16.3 Bien qu’il soit relativement proche de l’âge de la retraite, le recourant
ne peut pas être considéré comme ayant un âge avancé au sens de la
jurisprudence fédérale (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 9C_663/2016 du
23 novembre 2016 consid. 4.2, 8C_910/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2,
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.2.2, 9C _88/2013 du
4 septembre 2013 consid. 4.3 et les réf. citées, 9C_355/2011 du
8 novembre 2011 consid. 4.4 et les réf. citées, 9C_612/2007 du 14 juillet
2008 consid. 5.2). Il était toutefois nécessaire d’examiner les réelles
possibilités du recourant de mettre en valeur sa capacité de travail
résiduelle nouvellement déterminée sur le plan médico-théorique
considérant sa longue absence du marché du travail (depuis 1990).
C-6367/2014
Page 28
16.4 Ainsi, il faut examiner concrètement si un employeur potentiel en 2014
aurait objectivement consenti à engager le recourant compte tenu
notamment des activités qui restent exigibles de sa part, de l'adaptation
éventuelle de son poste de travail à son handicap et de son expérience
professionnelle (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_118/2015 du 9 juillet 2015
consid. 4.3). Entrent en ligne de compte également : la situation sociale, la
capacité d'adaptation à un nouvel emploi (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral
9C_118/2015 cité consid. 2.2), une éventuelle absence du marché du
travail (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_456/2014 du 19 décembre 2014
consid. 3.3.2), ainsi que le salaire et les contributions patronales à la
prévoyance professionnelle obligatoire (ATF 138 V 457 consid. 3.1; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_153/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1). En
particulier, la mise en valeur économique de la capacité résiduelle de travail
d'une personne assurée dépend de la durée prévisible des rapports de
travail restants, notamment lors d'un changement professionnel
(ATF 138 V 457 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_437/2008 du
19 mars 2009 consid. 4.2 et réf.).
16.5 Dans la pratique, le Tribunal fédéral pose des conditions exigeantes
et il faut que les obstacles soient importants pour que l'on admette que la
capacité résiduelle de travail d'une personne d'un certain âge ne puisse
plus être mise en valeur et que l'on conclue que ses chances d'être
engagée sur un marché du travail considéré de par la loi comme équilibré
ne sont plus intactes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_96/2012 du 9 mai 2012
consid. 7). Les cas où le Tribunal fédéral a admis qu’un assuré ne pouvait
plus mettre à profit sa capacité résiduelle de travail résultent en général
d’une combinaison de plusieurs critères défavorables venant s’ajouter à
l’âge avancé (taux d’activité exigible, éventail d’activités exigibles,
formation et expérience professionnelle, absence prolongée du marché du
travail).
16.6 La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le
coup de l'assurance-chômage ou vieillesse et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail
structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au
regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des
sollicitations physiques. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un
assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de
gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui
(art. 16 LPGA), il y a uniquement lieu de se demander s'il pourrait encore
C-6367/2014
Page 29
exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre.
On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes.
Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant
(cf. les arrêts du Tribunal fédéral 9C_804/ 2014 du 16 juin 2015 consid. 7.2
et les références, 9C_496/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.2).
Le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l'atteinte
à la santé – puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance
d'une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) – et non de facteurs psychosociaux
ou socioculturels totalement étrangers à l'invalidité (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1,
9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références,
9C_144/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1, 9C_881/2009 du 1er juin
2010 consid. 4.2.3).
17.
17.1 Dans le cas qui nous occupe, il ressort des indications fournies par le
recourant qu’il a effectué son école obligatoire et obtenu un baccalauréat
anglophone (General Certificate of Education [GCE]). Il mentionne
également avoir suivi une formation en électricité en Sierra-Leone
(AI pce 1). Le recourant a exercé en Suisse une activité d’électricien de
1986 à 1990 et n’a pas repris d’activité professionnelle depuis lors (pces 1,
5 p. 2, 10, 18 p. 9). Un degré d’invalidité de 68% lui a été reconnu depuis
le 1er décembre 1995 par l’assurance-invalidité suisse, bien qu’une rente
n’ait pu lui être versée que depuis le 1er janvier 2001 pour des questions
de conditions d’assurance (cf. la décision du 19 septembre 2001 [AI pce
59 pp. 24 s.] ; cf. également AI pces 19 et 23, 32 pp. 5 s, 35 et 92). Dans
le cadre de la présente révision, l’expertise du Dr M._______ du 13 février
2013 a permis d’établir que l’assuré est apte depuis la date de l’expertise
à exercer à temps complet, en tenant compte d’une diminution de
rendement de 20%, une activité professionnelle adaptée assise ou semi-
assise avec des déplacements occasionnels et un port de charge de 5 kg.
Il s’agit de limitations fonctionnelles modérées qui permettent un taux
d’activité encore relativement élevé. Il est par ailleurs à souligner que l’âge
et la longue absence du recourant du marché du travail ont déjà été pris
en considération dans le cadre du calcul de l’abattement sur le salaire
C-6367/2014
Page 30
d’invalide. En effet, l’autorité inférieure a retenu l’abattement maximal de
25% dans le cadre du calcul de la perte de gain du recourant (AI pce 282).
17.2 Ni le déconditionnement issu d'un mode de vie sédentaire et inactif,
ni celui lié à une longue interruption de l'activité professionnelle ne suffisent
en tant que tels pour admettre une diminution durable de la capacité de
travail dans toute activité (cf. arrêts I 524/04 du 28 juin 2005 consid. 5 et
I 597/03 du 22 mars 2004 consid. 4.1). Si un déconditionnement lié à une
longue interruption de l’activité professionnelle doit être pris en compte et
ne peut simplement être ignoré, sa prise en compte doit cependant relever
d'un état pathologique afin d’admettre une diminution durable de la
capacité de travail dans toute activité pour cette raison et non uniquement
réactionnel à l'idée de devoir réintégrer le marché du travail (cf. les arrêts
du Tribunal fédéral 9C_809/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.2,
9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.1.2.1, 9C_368/2010 du
31 janvier 2011 consid. 5.2.2.2. et 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.2). En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le corps
médical ait admis que le recourant souffre d’un déconditionnement
pathologique en raison de son état de santé.
17.3 Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que les chances du
recourant de retrouver un travail en 2014 aient été irréalistes au moment
où une augmentation de sa capacité de travail a été reconnue, considérant
qu’il avait encore devant lui 7 à 8 ans avant d’atteindre l’âge de la retraite
et pouvait travailler à 80% dans une activité adaptée assise ou semi-assise
avec déplacement occasionnels, comme par exemple une activité simple
de bureau ou dans le commerce et l’industrie. Une telle activité
professionnelle est possible dans de nombreux domaines et était exigible
du recourant considérant notamment son niveau d’éducation.
18.
Il ne reste plus qu’à examiner l’évaluation du taux d’invalidité effectuée par
l’OAIE et déterminer si celui-ci est conforme au droit.
18.1 Selon l'art. 16 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite
générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché de travail équilibré (méthode générale de la
comparaison des revenus). La différence entre ces deux revenus permet
de calculer le taux d'invalidité.
C-6367/2014
Page 31
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se
référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la
survenance de ses problèmes de santé. À défaut d'un salaire de référence,
un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales
retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ci-après :
ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) ou sur
les données salariales résultant des descriptions de postes de travail
établies par la SUVA (ATF 143 V 295 consid. 2.2 s, 139 V 592 consid. 2.3,
135 V 297, 126 V 75 consid. 3b/aa et bb ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.1). La comparaison des revenus doit
se faire sur le même marché du travail car les salaires et le coût de la vie
ne sont pas les mêmes entre deux pays et ne permettent pas une
comparaison objective (ATF 110 V 273 consid. 4b).
18.2 Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui
présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont
désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs
jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme
tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires
inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_633/2017 consid. 4.2). Ainsi selon la jurisprudence, dans
certains cas, le revenu d'invalide déterminé d'après les données
statistiques doit être réduit afin de tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles de la personne assurée (limitations liées
au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation
de séjour et taux d'occupation, etc.), susceptibles de diminuer ses
possibilités de réaliser un gain se situant dans la moyenne, applicable aux
employés qui ne souffrent pas d’invalidité, sur le marché ordinaire de
l'emploi (ATF 134 V 322 consid. 5.1, 126 V 75). Il incombe à l’administration
d’évaluer globalement l’influence de tous les facteurs sur le revenu
postérieur à l’invalidité. La jurisprudence n'admet cependant pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5 ; cf. ég. les
arrêts du Tribunal fédéral 9C/633/2017 consid. 4.2, 9C_677/2015 du
25 janvier 2016 consid. 3.3). La hauteur de la réduction dépend de chaque
cas d’espèce – une réduction automatique n’est pas admissible (arrêt du
TF 9C_187/2011 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1) – et relève en premier lieu
de l'office AI qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation.
18.3 En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence
admet la référence au groupe des tableaux « A », correspondant aux
salaires bruts standardisés, de l’ESS (arrêt I 194/06 du 28 septembre 2006
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consid. 2.1 et la référence). La valeur statistique - médiane - s'applique
alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur
ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour
leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail
importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire
statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure
de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail
d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas
de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles
peu contraignantes (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 9C_633/2017 du
29 décembre 2017 consid. 4.3 et 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid.
8.1). Il y a lieu de se référer en principe toujours aux données de l’ESS les
plus récentes (ATF 143 V 295 consid. 2.3 et 4, 142 V 178 consid. 2.5.8.1 ;
également les arrêts du Tribunal fédéral 9C_725/2015 du 5 avril 2016
consid. 4.3.1, 8C_520/2016 du 14 août 2017 consid. 4.3.1).
18.4 Le Tribunal fédéral a précisé que pour procéder à la comparaison des
revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la
rente. En outre, les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés
par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus
susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où
la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 132 V 393
consid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 et 128 V 174 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_607/2015 du 20 avril 2016 consid. 5.3.2). Selon la
jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en
compte et indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique
éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 129 V 222
consid. 4.1, 128 V 174 consid. 4° ; VALTERIO, op.cit., pp. 548 ss n°2063 ss).
Dans le cas d’une révision, les salaires avant et après invalidité doivent
être pris en compte indexés par analogie jusqu'à la décision de révision
(ATF 128 V 174 et 129 V 222 consid. 4.1 ; VALTERIO, op.cit., pp. 548 ss
n°2063 ss). En l’espèce, l’OAIE, par décision entreprise du 30 septembre
2014, a réduit la rente entière du recourant à un quart de rente depuis le
1er décembre 2014. Il y a donc lieu d’utiliser les statistiques ESS 2014.
19.
19.1 L’OAIE a effectué le calcul de la perte de gain du recourant au mois
de novembre 2013 (44.73% arrondi à 45% selon la feuille de calcul de
l’OAIE du 13 novembre 2013 ; AI pce 282) en se référant à l’année 2012
précédant l’expertise du Dr M._______ du 13 février 2013 pour procéder à
la comparaison des revenus du recourant. L’Office s’est fondé sur les
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données de l’ESS 2010, considérant que celles de l’année 2012 n’étaient
pas encore publiées à ce moment-là (les Tables 2012 ont été publiées le
27 mars 2015 ; cf. l’arrêt du TAF C-4414/2015 consid. 8.4). Toutefois, les
données statistiques ont été indexées à l’année 2012, alors qu’il aurait été
correct d’indexer les données à l’année 2014 (cf. ci-dessus consid. 18.4).
19.2 Pour fixer le salaire avant invalidité du recourant, l’OAIE s’est référé
au salaire statistique retenu par la SUVA dans sa décision sur opposition
du 20 juin 2013 (AI pce 271), à savoir un montant de CHF 5'628, alors que
pour le salaire après invalidité il s’est référé à la valeur médiane pour un
homme, niveau de qualification 4 (activités simples et répétitives) d’un
montant de CHF 4'901 ressortant de l’ESS 2010 (OFS - Table TA1, salaire
mensuel brut (valeur centrale) selon les branches économiques, le niveau
des qualifications requises pour le poste de travail et le sexe ;
). Il aurait été plus cohérent de se référer uniquement à
la Table A1 précitée, ce d’autant que l’origine et la composante de ce
montant ne ressort pas de la décision SUVA ni du dossier.
19.3 Pour déterminer le salaire avant invalidité, le Tribunal décide donc de
se référer à la valeur médiane dans le secteur des services pour un homme
avec des connaissances professionnelles spécialisées (niveau de
qualification 3) de la Table TA1 d’un montant de CHF 5'804. Il s’agit d’un
montant mensuel pour une activité professionnelle de 40 h/semaine. Dans
le domaine tertiaire en 2010, la durée normale de travail était de
41.7 h/semaine (OFS - Tableau "Durée normale du travail dans les
entreprises selon la division économique (NOGA 2008), en heures par
semaine, 1999-2014, secteur Tertiaire ; ), ce qui revient,
après ajustement, à retenir un salaire de CHF 6'050.67. Ainsi, le salaire
avant invalidité, après indexation à l’année 2014, se monte à CHF 6'244.76
(6'050.67 : 2151 x 2220 ; OFS - Tableau T39 Evolution des salaires
nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-2016,
Salaires nominaux, Hommes).
19.4 S’agissant du salaire après invalidité, l’OAIE a retenu à raison le
montant de CHF 4'901 correspondant au salaire moyen tous secteurs
confondus, pour un homme en 2010, niveau qualification 4 (cf. ci-dessus
consid. 19.2) considérant les limitations fonctionnelles retenues pour le
recourant (cf. supra consid. 14.7). Après adaptation de ce montant à la
durée moyenne totale de travail en 2010 de 41.6h/semaine on arrive à un
salaire mensuel brut après invalidité de CHF 5'097.04 et, après indexation
à l’année 2014 (5'097.04 : 2151 x 2220) à un montant de CHF 5'260.54
pour un taux d’activité à 100%.
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De ce montant, il convient encore de procéder à une réduction du salaire
après invalidité (cf. supra consid. 18.2) afin de tenir compte des
circonstances personnelles et professionnelles du recourant (âge,
limitations liées au handicap, capacité résiduelle de travail, absence
prolongée du marché du travail). L’OAIE a retenu l’abattement maximal de
25%, ce qui apparaît tout a fait adapté en l’espèce. Le salaire après
invalidité se monte ainsi à CHF 3'945.40 après abattement pour un taux
d’activité à 100% et à CHF 3'156.32 pour un taux d’activité à 80% exigible
dans le cas du recourant (cf. supra consid. 14.7).
19.5 Ainsi, il résulte un taux de 49.45 %, arrondi à 49% conformément aux
règles jurisprudentielles (cf. ATF 130 V 121 consid. 3.2), donc il découle
pour le recourant le droit à un quart de rente d’invalidité selon le calcul
suivant :
[(CHF 6'244.76 – CHF 3'156.32) x 100]
________________________________ = 49.45 %
CHF 6'244.76
20.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a diminué
la rente entière du recourant à un quart de rente dès le 1er décembre 2014,
considérant que celui-ci a retrouvé une capacité de travail de 80% dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et ne présentant plus
qu’une perte de gain de 49 %.
Partant, au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision
attaquée confirmée.
21.
21.1 À teneur de l'art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF,
les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont en règle générale mis à la charge de
la partie qui succombe. En matière d'assurance-invalidité, les frais
judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre
200 francs et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI).
Conformément à l'art. 7 al. 1 a contrario et l’art. 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
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Page 35
administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), la partie qui succombe n'a
pas droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
21.2 En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, arrêtés
à 400 francs, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance
de frais du même montant dont il s’est acquitté durant l'instruction
(TAF pces 4 à 6). Ayant succombé, aucun dépens ne lui est alloué.
L’autorité inférieure n’a pas non plus droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 30 septembre 2014 est confirmée.
2.
Les frais de procédure, d’un montant à 400 francs, sont mis à la charge du
recourant et compensés avec l’avance de frais du même montant déjà
versée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :