B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6368/2010
A r r ê t d u 2 9 m a r s 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Vito Valenti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Révision de rente AI, décision du 7 juillet 2010
C-6368/2010
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Faits :
A.
A.________, ressortissant français, né le […] 1960, a travaillé comme
frontalier en tant qu'électricien sur chantier à temps complet de 1981 à
1995, puis à 50% jusqu'au 24 décembre 2004, date à laquelle il est mis
en arrêt de travail total en raison de lombalgies s'aggravant
progressivement depuis 1992. Durant cette période, il a cotisé à
l'assurance-vieillesse et invalidité suisse (AVS/AI; OCAI pces 2, 106 et
122).
B.
Le 23 juillet 1993, A.________ dépose une demande de prestations AI
auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève
(ci-après: l'OCAI-GE; OCAI pce 4) en raison de lombalgies chroniques
persistantes de type mécanique avec épisodes aigus de blocage
lombaire et irradiation sciatique à gauche l'empêchant de travailler depuis
le 18 septembre 1992. Les médecins diagnostiquent également chez
celui-ci une discopathie et petite hernie discale en L4/L5, ainsi qu'une
hyperfixation des deux sacro-iliaques et un raccourcissement du membre
inférieur d'environ 3cm entrainant une attitude scoliotique dorsolombaire
(OCAI pces 2, 3, 8, 9, 15 et 18). Après trois mois d'immobilisation en
corset et deux opérations par nucléorthèse du disque L4/L5 et
nucléotomie percutanée effectuées les 14 janvier et 3 juin 1994, l'état de
santé de l'assuré s'améliore. Malgré un blocage dorsolombaire hyper-
algique survenu en octobre 1994, celui-ci est considéré apte à reprendre
son activité d'électricien à 50% dès le 1er juin 1995 (OCAI pce 21). Ainsi,
par décision du 3 octobre 1995, l'OAIE octroie à A.________ une rente
entière d'invalidité du 1er septembre 1993 au 31 mai 1995, puis une demi-
rente d'invalidité à partir du 1er juin 1995 (OCAI pces 25 et 26).
C.
C.a Par communication du 7 mai 1996, l'OCAI-GE maintient la demi-rente
du recourant suite à une procédure de révision d'office (OCAI pce 32), en
se basant sur le rapport intermédiaire du 30 avril 1996 du Dr B.________,
médecin traitant, spécialiste en rééducation, électromyographie et
vertébrothérapie, dont il ressort que l'état de santé de l'assuré est
stationnaire avec épisodes algiques aigus réguliers (OCAI pce 31)
C.b Par communication du 16 juillet 1997, l'OCAI-GE maintient le droit à
une demi-rente d'invalidité de l'assuré (OCAI pce 42), notamment sur la
base d'un rapport intermédiaire du 21 juin 1997 du Dr B.________
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indiquant toujours un état stationnaire des lombalgies de l'assuré avec
des périodes de blocages aigus (OCAI pce 40).
C.c Par communication du 17 août 1999, l'OCAI-GE maintient le droit à
une demi-rente d'invalidité de l'assuré (OCAI pce 60), notamment sur la
base d'un rapport intermédiaire du 22 juillet 1999 du Dr B.________
indiquant toujours un état stationnaire chez l'assuré (OCAI pce 58).
C.d Par communication du 5 mars 2002, l'OCAI-GE maintient le droit à
une demi-rente d'invalidité de l'assuré (OCAI pce 70), notamment sur la
base d'un rapport intermédiaire du 26 février 2002 du Dr B.________
indiquant chez l'assuré un état de santé stationnaire. Outre les lombalgies
avec des périodes de blocages aigus dont souffre l'assuré, le médecin fait
état de gonalgies du côté droit apparues en juin 1999 (OCAI pce 68).
D.
D.a Le 8 janvier 2005, l'OCAI-GE entame une procédure de révision de la
demi-rente d'invalidité de l'assuré suite à un courrier de celui-ci indiquant
qu'il n'est plus à même de travailler à 50% comme électricien en raison
des travaux parfois lourds inhérents à son activité, ayant entraîné de
nombreux arrêts de travail ces dernières années (OCAI pce 82); sont
notamment versés en cause les documents suivants:
– des résultats de tomodensitométrie lombaire du 24 décembre 2004,
établis par le Dr C.________, faisant état de discopathie protusive
L4/L5, L5/S1 sans conflit disco-radiculaire, sans changement par
rapport au précédent bilan de 1994 (OCAI pce 80);
– un certificat médical du 28 décembre 2004 du Dr B.________,
diagnostiquant chez l'assuré des dorsolombalgies avec irradiations
mal systématisées dans les membres inférieurs, en relation avec une
discopathie L4/L5 protusive. Le médecin souligne également que
l'assuré souffre d'une grande fragilité lombaire entraînant des
phénomènes de contractions musculaires très importantes avec
composante inflammatoire lors de travaux trop intenses et mentionne
un nouvel épisode de dorso-lombalgies très important survenu au
début du mois suite à des travaux inadaptés exigés sur son lieu de
travail (OCAI pce 81);
– un questionnaire pour la révision de la rente, rempli le
31 janvier 2004, par lequel l'assuré mentionne une aggravation de
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son état de santé, avec plusieurs arrêts de travail en janvier et
octobre 2003, ainsi qu'en juin, juillet et décembre 2004, en raison de
douleurs fortes dans le dos l'empêchant de se servir de ses membres
inférieurs (OCAI pce 86);
– un rapport médical intermédiaire du 12 février 2005 du
Dr B.________, relevant une aggravation de l'état de santé de
l'assuré depuis le mois d'août 2004, en raison de très grandes
raideurs lombaires et de contractions musculaires empêchant celui-ci
de lever des charges supérieures à 5 kg et nécessitant une
rééducation, ainsi que la prise d'antalgiques et de décontractants
musculaires. Le médecin estime l'intéressé apte à reprendre dans
trois mois à mi-temps une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (OCAI pce 88);
– un questionnaire à l'employeur rempli le 1er mars 2005, dont il ressort
que l'assuré travaille depuis le 13 février 1995 comme électricien à
mi-temps, à savoir toute la journée dans des travaux appropriés à son
état de santé, avec toutefois un rendement de 50%. L'employeur
mentionne que l'intéressé a dû totalement interrompre son travail à
quatre reprises entre janvier 2003 et décembre 2004 (OCAI pce 92);
– un certificat médical du 21 mars 2005 du Dr B.________, attestant
que l'assuré ne possède pas une capacité de travail de plus de 50%
en raison de douleurs dorsolombaires invalidantes en relation avec
une instabilité discale (OCAI pce 104);
– des résultats d'IRM lombaire, établis le 19 avril 2005 par le
Dr D.________, dont il ressort que l'assuré souffre d'aspect
dégénératif des disques L3/L4 et L4/L5 avec protrusion discale, d'une
petite hernie discale L4/L5 postérieure un peu latéralisées à gauche,
ainsi que de discrète arthrose inter-apophysaire postérieure étagée
(OCAI pce 107).
D.b Dans une expertise rhumatologique du 10 juin 2005, le
Dr E.________, spécialiste en rhumatologie, en médecine physique et
réhabilitation, fait état chez l'assuré d'asymétrie du bassin en défaveur de
la droite d'environ 1,5 cm, de scoliose antalgique, de discopathie
marquée avec protrusion discale en L4/L5 avec des signes
d'inflammation vertébrale. L'expert relève chez l'assuré des lombalgies
fortement handicapantes avec aggravation depuis le 1er décembre 2004,
à savoir depuis la survenance d'un épisode subaigu suite à des efforts
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inadaptés sur son lieu de travail. Il estime l'assuré totalement incapable
de travailler eu égard au fait que celui-ci ne peut pas rester assis plus de
10 minutes, ni en position debout statique ou à la marche plus de
20 minutes, qu'il ne peut faire aucune activité penché en avant ou porter
une charge de plus de 3 à 5 kg. Il mentionne toutefois qu'une évolution
favorable devrait intervenir dans les prochains mois et conseille une
réévaluation dans quatre à six mois, notamment d'un point de vue
neurochirurgical (éventuelle pose de prothèse discale). Finalement, le
Dr E.________ considère qu'une réadaptation professionnelle devrait être
envisagée au vu de la persistance des lombalgies d'effort
(OCAI pces 105 et 106).
D.c Dans un avis SMR du 5 juillet 2005, la Dresse F.________, médecin
généraliste, fait état d'une aggravation des lombalgies persistantes de
l'assuré entraînant un handicap fonctionnel dans toutes les activités
quotidiennes, suite à l'augmentation progressive des efforts physiques
découlant de son activité d'électricien sur chantier. La praticienne estime
que l'assuré est totalement incapable de travailler tant qu'il se trouve
dans une phase subaiguë, mais qu'une révision de la rente sera
nécessaire dans dix mois (OCAI pce 115).
D.d Par décision du 8 août 2005, l'Office de l'assurance invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) remplace la demi-rente
d'invalidité de A.________ par une rente entière dès le 1er mars 2005, au
motif que son incapacité de travail et de gain s'est notablement aggravée
au mois de décembre 2004 (OCAI pce 117).
E.
Au début de l'année 2008, l'OCAI-GE entame d'office une sixième
procédure de révision d'office de la rente d'invalidité de l'assuré
(OCAI pces 125 à 131); sont notamment versés en cause les documents
suivants:
– un questionnaire pour la révision de la rente, rempli par l'assuré le
2 janvier 2008, dont il ressort que son état de santé est toujours le
même, à savoir que ses lombalgies le font toujours énormément
souffrir malgré les médicaments prescrits. Il fait état de contractures
musculaires dorsales le matin qui s'atténuent très lentement, ne lui
permettant que de faire une courte marche journalière
(OCAI pce 121);
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– un rapport médical intermédiaire du 15 janvier 2008, établi par le
Dr B.________, indiquant que l'état de santé de l'assuré est
stationnaire et que ce dernier est sous traitement médicamenteux
(OCAI pce 123);
– des résultats de radiographie du 17 octobre 2008, établis par le
Dr G.________, dont il ressort que l'assuré présente des discopathies
modérées étagées prédominant en L3-L4 et surtout L4-L5, une
ébauche d'arthrose sacro-iliaque bilatérale, ainsi qu'une asymétrie de
longueur des membres inférieurs en défaveur de la droite évaluée à
2cm avec bascule du bassin et ébauche de scoliose dorsolombaire à
convexité droite (OCAI pce 132).
F.
Dans une expertise rhumatologique du 29 octobre 2008 (OCAI pce 133),
le Dr E.________ diagnostique des lombosciatalgies gauches sans déficit
neurologique, ainsi qu'une discopathie L4-L5 et L3-L4 avec ostéophytose
antérieure en L3-L4, un status après nucléorthèse du disque L4-L5 en
janvier 1994 et nucléotomie percutanées de L4-L5 en juin 1994, ainsi
qu'une scoliose en S inversée en relation avec une asymétrie des
membres inférieurs en défaveur de la droite d'environ 1,5 cm.
L'expert mentionne que, depuis sa dernière expertise, l'assuré présente
un état stationnaire, avec trois à quatre épisodes de lumbago par année
durant deux à trois jours. Toutefois, le rhumatologue fait état d'une
amélioration significative sur le plan fonctionnel, l'assuré pouvant
dorénavant rester assis et marcher pendant environ une heure, et sur le
plan ostéo-articulaire, eu égard à un meilleur déroulement en flexion
antérieure, une extension peu douloureuse et une meilleure mobilité.
Excluant un syndrome somatoforme douloureux en l'absence de
l'extension des champs douloureux en dehors du rachis lombaire, l'expert
souligne la discordance entre les douleurs de l'assuré et ses pathologies,
découlant vraisemblablement d'un déconditionnement psychophysique ou
éventuellement de la persistance de discopathies à caractère
inflammatoire avec des phénomènes de micro-instabilité. Le médecin
suggère à nouveau qu'il soit procédé à une évaluation neurochirurgicale,
afin de déterminer l'utilité d'une éventuelle spondylodèse.
Finalement, l'expert conclut à une amélioration de l'état de santé du
recourant par rapport à la dernière révision, toutefois, au vu d'un
déconditionnement psychophysique avec kinésiophobie et état d'invalidité
installé, le rhumatologue estime que l'intéressé ne peut travailler que trois
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heures par jour dans une activité adaptée, à savoir en position assise ne
dépassant pas une heure, en position debout statique ne dépassant pas
dix à quinze minutes, ne nécessitant pas de marcher plus d'une heure, de
se pencher en avant ou de port de charges de plus de 2 à 3 kg. Il
n'estime pas l'assuré apte à affronter une réadaptation professionnelle,
mais éventuellement un stage d'observation ou un réentraînement
progressif au travail.
G.
Dans un avis SMR du 11 novembre 2008, la Dresse H.________ note
que les conclusions de l'expertise du Dr E.________ du 29 octobre 2008
ne sont pas clairement expliquées par les observations cliniques et ne
sont ainsi pas convaincantes. Par ailleurs, eu égard à la discordance
entre l'importance du handicap douloureux et l'examen clinique, la
praticienne estime qu'un examen SMR rhumato-psychiatrique est
nécessaire dans le cas d'espèce (OCAI pce 136).
H.
Dans un examen SMR psychiatrique et rhumatologique du
3 décembre 2008, les Drs I.________ et J.________ retiennent que l'état
de santé de l'assuré s'est amélioré depuis la dernière révision de sa rente
en 2005, suite à laquelle l'intéressé avait été mis au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité en raison de multiples blocages lombaires ayant
entraîné des difficultés à la marche. Les experts ne retiennent aucun
trouble psychique, mais diagnostiquent chez l'assuré des
lombosciatalgies gauches sans déficit neurologique dans le cadre de
troubles statiques et dégénératifs du rachis avec petite hernie discale
L4/L5 à gauche, un status après nucléorthèse du disque L4/L5 et un
status après nucléotomie percutanée de L4/L5 (M 54.4).
A l'instar du Dr E.________, les deux experts retiennent que l'assuré est
totalement incapable de travailler en tant qu'électricien et font état d'une
amélioration d'un point de vue fonctionnel. Toutefois, eu égard au fait que
l'intéressé n'a pas eu de gros blocages lombaires durant l'année et qu'il
présente des signes de non organicité selon Waddell, les médecins
estiment que celui-ci a retrouvé une capacité de travail de 50% dès le
16 octobre 2008 dans des activités adaptées permettant une alternance
des positions assises et debout 2 fois par heure, ne nécessitant pas de
port de charges de plus de 8 kg, pas de soulèvement régulier de charges
de plus de 5 kg, ni de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc.
En outre, les deux experts considèrent que l'assuré sera probablement
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capable de travailler à 80% après un reconditionnement au travail
(OCAI pce 137).
I.
Dans un avis SMR du 22 janvier 2009, la Dresse H.________ reprend
entièrement les conclusions de l'examen SMR bisdisciplinaire et retient
que l'assuré a retrouvé une capacité de travail de 50% depuis le
16 octobre 2008, au motif que celui-ci n'a plus eu de blocage lombaire en
2008. La praticienne estime également que sa capacité de travail pourrait
augmenter jusqu'à 80% dans un délai de 6 mois, après le début d'un
conditionnement progressif au travail (OCAI pce 137).
J.
Dans un rapport intermédiaire du 23 septembre 2009, le Dr B.________
mentionne que l'état de santé de l'assuré est stationnaire depuis 2006. Le
médecin signale que l'intéressé ne peut pas rester debout ou assis ou de
porter des charges l'empêchant de travailler en tant qu'électricien. Il
déclare également nécessaire "la mise en invalidité" du recourant dans
des activités adaptées (OCAI pce 140).
K.
Par projet de décision du 5 mars 2010, l'OCAI-GE propose la suppression
de la rente entière de l'assuré au motif que son état de santé s'est
améliorée de telle manière qu'il est apte à travailler à 50% dès le
16 octobre 2008, puis à 80% dès le 1er mai 2009. L'office cantonal
souligne en outre que des mesures professionnelles ou de réadaptation
ne peuvent lui être accordée étant donné qu'il n'est pas domicilié en
Suisse. L'OCAI-GE retient pour l'intéressé un degré d'invalidité de 22.2%
en comparant son salaire d'électricien avant invalidité à temps plein avec
le salaire statistique qu'un homme pourrait obtenir en 2008 dans des
activités simples et répétitives à 80% (OCAI pces 142 et 143).
L.
Par opposition du 17 mars 2010, A.________ conteste que son état de
santé se soit amélioré et souligne que seul un traitement médicamenteux
quotidien lui permet d'exécuter les gestes de la vie courante. L'intéressé
argue qu'il reste dans l'impossibilité de rester assis ou debout trop
longtemps et qu'il doit changer de position toutes les quinze minutes. Il
estime éventuellement pouvoir effectuer une activité à mi-temps si un
poste adapté à son handicap lui était proposé, mais conteste être en
mesure de reprendre une activité à un taux plus élevé, en raison d'un
éventuel reconditionnement au travail nullement documenté d'un point de
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vue médical (OCAI pce 145). Il joint un certificat médical du 15 mars 2010
du Dr B.________ qui mentionne avoir suivi l'assuré depuis le début de
ses problèmes rachidiens et note qu'actuellement celui-ci est en phase
chronique stable sans évolution favorable ou aggravation
(OCAI pce 146).
M.
Dans un avis SMR du 21 mai 2010, le Dr K.________ estime que le
certificat médical du 15 mars 2010 du Dr B.________ produit par le
recourant atteste d'une évolution stationnaire sans amélioration, ni
aggravation et ne fournit pas d'éléments concrets permettant de remettre
en cause les conclusions des précédents avis SMR (OCAI pce 148).
N.
Par décision du 7 juillet 2010, l'OAIE, retenant un degré d'invalidité de
22,2%, supprime la rente entière d'invalidité de l'assuré au motif que son
état de santé s'est amélioré dès le 16 octobre 2008, lui permettant de
travailler à 50%, puis à 80% dès le 1er mai 2009. Le droit à un
reconditionnement au travail lui est refusé eu égard à son domicile en
France (OCAI pce 151).
O.
Le 7 septembre 2010, A.________ interjette recours après du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). Il conclut
préalablement au renvoi de la cause à l'OAIE pour instruction
complémentaire et principalement à l'annulation de la décision querellée,
ainsi qu'à l'octroi d'une rente d'invalidité en fonction de ses limitations
fonctionnelles. Il souligne les divergences d'appréciation de sa capacité
de travail entre l'expertise du Dr E.________ du 16 octobre 2008 et celle
des Drs I.________ et J.________ et estime qu'une troisième expertise
est nécessaire afin d'établir sa capacité résiduelle de travail. Par ailleurs,
il fait mention d'un nouvel épisode aigu de douleurs lombaires avec
irradiation dans les membres inférieures, intervenu le 21 mars 2010.
Finalement, il conclut avoir une capacité de gain de 50% au maximum en
tenant compte de ses limitations fonctionnelles, sous réserve qu'elle soit
encore exploitable sur un marché équilibré du travail (TAF pce 1).
Le recourant joint notamment les pièces suivantes:
– un certificat médical du 22 juillet 2010 du Dr B.________, indiquant
qu'il suit l'assuré depuis décembre 1992 pour des douleurs
rachidiennes dorsolombaires récurrentes de plus en plus invalidantes.
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Le médecin mentionne que l'état de santé de l'assuré ne s'est
aucunement amélioré, son traitement médicamenteux ayant même dû
être augmenté. Il conteste la diminution du taux d'invalidité de
l'assuré, au vu de ses douleurs aigues avec irradiations dans les
membres inférieurs mal systématisées; il signale un épisode
hyperalgique datant du 21 mars 2010 après avoir ratissé du gravier
pendant une heure (PJ 15);
– un certificat médical du 16 août 2010 du Dr B.________, attestant
chez l'assuré une incapacité de travail de 100% dans son activité
habituelle d'électricien et qu'une éventuelle autre activité devrait être
reprise progressivement et ne devrait pas comporter de port de
charges, de gestes répétitifs, de stations statiques prolongées, de
mouvements de torsion du buste répétés ou de position demie
penchée en avant (PJ 14);
– une expertise privée du 18 août 2010 par le Dr L.________,
diagnostiquant chez l'assuré un syndrome lombaire chronicisé avec
sensibilité des épineuses lombaires basses, des petites contractures
para vertébrales bilatérales et une raideur rachidienne moyenne à
modérée sans signe radiculaire associé. L'expert privé estime que
l'intéressé est totalement incapable de travailler dans toute profession
manuelle contraignante avec port de charges, déambulation sur
chantiers du fait de terrains accidentés, utilisation de machines,
utilisation de machines vibrantes ou percutantes. Il souligne toutefois
que l'assuré n'est pas inapte à réaliser un travail adapté à l'état de
son rachis lombaire et considère qu'un taux de 50% médico-social est
normal pour un travailleur manuel de 50 ans dans l'incapacité de
poursuivre son activité habituelle. Pour finir, il mentionne que l'état de
santé du recourant ne semble pas s'être modifié par rapport à
l'époque où il recevait une demi-rente d'invalidité (PJ 13).
P.
Par réponse du 7 septembre 2010, reçue le 15 novembre 2010, l'OAIE
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée
sur la base d'une prise de position du 4 novembre 2010 de l'OCAI-GE,
dont il ressort que l'état de santé du recourant s'est amélioré et que celui-
ci est à nouveau apte à travailler à 50% dès le 16 octobre 2008 et à 80%
dès le 1er mai 2009. A l'appui de ses appréciation, l'office cantonal
invoque principalement l'examen SMR rhumatologique et psychiatrique et
estime que les conclusions des Drs L.________ et B.________
confirment l'amélioration de l'état de santé du recourant (TAF pce 3).
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Q.
Par décision incidente du 22 novembre 2010, le Tribunal transmet un
double de la réponse et de la détermination de l'OCAI-GE au recourant et
invite celui-ci à verser une avance de frais de Fr. 400.-- dans les 30 jours
dès réception, montant dont il s'est acquitté le 17 décembre 2010
(TAF pces 4 et 9).
R.
Par ordonnance du 21 décembre 2010 (TAF pce 8), faisant suite à un
appel téléphonique du recourant du 1er décembre 2010 (TAF pce 4) et à
son courrier du 17 décembre 2010 (TAF pce 7) signalant l'absence des
annexes mentionnées dans la décision incidente du 22 novembre 2010,
le Tribunal informe le recourant que le délai de 30 jours fixé pour déposer
sa réplique débute le 7 décembre 2010, date à laquelle il a reçu les
annexes manquantes (TAF pces 5 à 8).
S.
Par réplique du 22 décembre 2010 (TAF pce 10), le recourant réitère les
conclusions prises dans son mémoire de recours et argue ne pas pouvoir
travailler à plus de 50% en se référant notamment aux expertises des
Drs E.________ et L.________ qu'il estime répondre parfaitement aux
critères de la jurisprudence. Selon lui, les expertises privées qu'il a
versées en cause ont autant valeur probante que l'expertise SMR
bidisciplinaire des Drs I.________ et J.________. Dès lors, il réclame la
mise en œuvre d'une nouvelle expertise afin de fixer ses limitations
fonctionnelles et sa capacité de travail résiduelle. L'intéressé avance en
outre avoir subi un épisode aigu de douleurs lombaires au mois de
mars 2010 avec prise de morphine pendant 10 jours, prouvant l'instabilité
de son état de santé, eu égard au fait qu'un effort physique minime peut
déclencher chez lui de vives douleurs. En outre, celui-ci rapporte que, ne
pouvant pas rester dans une même position plus d'une heure, il lui est
impossible d'exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
un marché du travail équilibré.
Par ailleurs, le recourant joint un certificat médical du Dr B.________ du
8 décembre 2010, par lequel le médecin atteste de son impartialité en
l'espèce et soutient avoir été consulté en tant que spécialiste titulaire d'un
certificat d'études spécialisées en vertébrothérapie, médecine physique et
réadaptation. Pour finir, il émet des doutes quant à l'impartialité du
médecin expert nommé et rémunéré par l'assurance.
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Page 12
T.
Par duplique du 14 février 2011, l'OAIE réitère ses précédentes
conclusions et joint une nouvelle prise de position de l'OCAI-GE du
7 février 2011, dont il ressort que la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise médicale n'est pas nécessaire en l'espèce, l'assuré n'ayant
apporté aucun élément ayant été ignoré par les Drs I.________ et
J.________ lors de l'expertise bidisciplinaire du 3 décembre 2008
(TAF pce 12).
U.
Par ordonnance du 18 février 2011, le Tribunal porte un double de la
duplique à la connaissance du recourant (TAF pce 13).
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Page 13
Droit :
1.
1.1. En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les
demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont
notifiées par l'OAIE. Cette règle s'applique également aux anciens
frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la
zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la
santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'OAIE
notifie les décisions. C'est donc en application de la législation que
l'OCAI-GE a traité la demande de prestations de l'assuré et que l'OAIE lui
a notifié la décision contre laquelle il a recouru.
1.2. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de prestations
d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès
lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA
2.2. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
C-6368/2010
Page 14
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
2.3. Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à
la forme.
3.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
4.
4.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
C-6368/2010
Page 15
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon
l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les
accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
4.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n°574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
5.
5.1. L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la
teneur de la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 131 V 9 consid. 1; ATF 130 V 445 consid. 1.2. et les références). La
décision litigieuse étant datée du 7 juillet 2010, les dispositions de la
5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007
5129) sont applicables à la présente cause.
5.2. En ce qui concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le
Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant
jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Dans
ce contexte, il convient de mentionner que, de jurisprudence constante,
les faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont
une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement ouvrir
une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux prestations
(ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Toutefois, exceptionnellement, les autorités d'assurance-invalidité
peuvent – pour des raisons d'économie de procédure – aussi prendre en
considération les événements survenus après le prononcé d'une
décision, à condition qu'ils soient établis de manière suffisamment précise
C-6368/2010
Page 16
et dans la mesure où ils servent à la constatation rétrospective de la
situation antérieure à la décision elle-même (ATF 130 V 138 consid. 2.1
et réf. cit.).
6.
6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
6.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes, les ressortissants d'un Etat de la
Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40 %
au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI
s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.
7.
7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
C-6368/2010
Page 17
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
7.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.3. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
7.4. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant
aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie
au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des
assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
C-6368/2010
Page 18
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de
poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une
instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes,
même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123
V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi
arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à
apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple
fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait
été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur
probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du
26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.
Le litige porte sur la question de savoir si l'OAIE était fondé, par sa
décision du 7 juillet 2010 (OCAI pce 151), à supprimer la rente entière
d'invalidité dont bénéficiait le recourant depuis le 1er mars 2005
(OCAI pce 117) au motif d'une amélioration manifeste de son état de
santé.
9.
9.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Tout changement notable de l'état des faits apte à
influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un
motif de révision, notamment un changement significatif de l'état de santé
(BGE 125 V 368 E. 2).
La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
C-6368/2010
Page 19
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]).
9.2. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision.
10.
À titre préliminaire, il convient de déterminer les moments décisifs pour
juger de l'évolution de l'état de santé de l'assurée dans la présente
affaire.
10.1. Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre en considération l'état des faits tel que retenu dans la dernière
décision entrée en force se fondant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents opérée de façon
conforme au droit ainsi qu'une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus (en cas d'éléments permettant de conclure à
une modification de l'état de santé avec répercussion sur la capacité de
gain) et le comparer à la situation existant au moment où la nouvelle
décision doit être rendue. Les règles de la reconsidération et de la
révision procédurale demeurent toutefois réservées (ATF 133 V 108
consid. 5.4). En cas d'une simple communication au sens de
l'art. 74ter RAI, par laquelle l'administration informe l'assuré que, au terme
d'une procédure de révision d'office, aucune modification de la situation
propre à influencer le droit aux prestations n'a été constatée, le Tribunal
fédéral a précisé qu'un tel acte devait en principe être retenu comme
moment déterminant pour la comparaison des faits si il se fondait sur une
instruction correspondant aux exigences jurisprudentielles en la matière
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3).
C-6368/2010
Page 20
10.2. En l'espèce, le recourant a subi une invalidité totale du
1er septembre 1993 au 31 mai 1995 suite à un blocage lombaire important
ayant nécessité une nucléorthèse et une nucléotomie percutanée. Par
décision du 3 octobre 1995 (OCAI pces 25 et 26), l'intéressé est ainsi mis
au bénéfice d'une rente entière jusqu'au 31 mai 1995, puis d'une demi-
rente dès le 1er juin 1995. Cette décision a été reconduite par
communications des 7 mai 1996, 16 juillet 1997, 17 août 1999 et
5 mars 2002, les quatre fois sans qu'il soit procédé à un examen matériel
approfondi, le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité ayant été
maintenu sur la base de rapports intermédiaires de son médecin traitant.
Par décision du 8 août 2005, au terme d'une nouvelle procédure de
révision d'office contenant un examen matériel complet de la cause,
l'OAIE remplace la demi-rente d'invalidité de l'assuré par une rente
entière depuis le 1er mars 2005, sur la base de plusieurs certificats
médicaux du médecin traitant de l'assuré, le Dr B.________, et d'une
expertise rhumatologique du Dr E.________ daté du 10 juin 2005
(cf. let. D).
10.3. Ainsi, le Tribunal constate que la question de savoir si le degré
d'invalidité du recourant a subi une modification doit être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 8 août 2005 et ceux
existant à la date de la décision litigieuse du 7 juillet 2010.
11.
Il convient ensuite d'examiner si l'administration a agi de façon conforme
au droit en supprimant la rente de l'assuré par voie de révision avec effet
au 1er mars 2005, au motif d'une amélioration de son état de santé.
11.1. La présence d'un motif de révision suppose une modification
notable du taux d'invalidité. Il n'y a pas matière à révision lorsque les
circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une
nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de
l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur
la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (cf. par exemple arrêt du
Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et les
références citées).
11.2. Selon une jurisprudence constante, le fait que les diagnostics
retenus soient restés identiques n'exclut pas a priori une augmentation
C-6368/2010
Page 21
significative des ressources du recourant en terme de capacité de travail
et partant un changement notable de l'état des faits dans le sens de
l'art. 17 LPGA. Tel est notamment le cas lorsque l'intensité de l'affection
s'est résorbée ou lorsque l'assuré a réussi à mieux s'adapter à son
atteinte. La question de savoir si un tel changement s'est effectivement
produit ou si l'on se trouve en présence d'une nouvelle appréciation d'un
même état de fait qui ne saurait être pertinent en matière du droit de la
révision nécessite un examen approfondi, également compte tenu des
conséquences non négligeables sur la situation juridique de l'assuré
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 2.2.2;
8C_761/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2.2; en rapport avec les troubles
somatoformes cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_621/2010 du
22 décembre 2010 consid. 2.2.3; I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.2 s.;
A. BRUNNER, N. BIRKHÄUSER, somatoforme Schmerzstörung - Gedanken
zur Rechtsprechung und deren Folgen für die Praxis, insbesondere mit
Blick auf die Rentenrevision, in: BJM 2007 p. 193).
11.3. En l'occurrence, il ressort de manière constante des pièces
médicales au dossier que l'assuré souffre depuis 1992 de dorso-
lombalgies chroniques persistantes de type mécanique avec irradiations
mal systématisées dans les membres inférieurs, en relation avec une
discopathie L4-L5 protusive, une petite hernie discale L4-L5 postérieure
un peu latéralisée à gauche, ainsi que de discrète arthrose inter-
apophysaire postérieure étagée. En outre, l'intéressé subit régulièrement
des épisodes aigus de dorso-lombalgies entraînant des interruptions de
travail fréquentes.
Tous les médecins sont unanimes sur le fait que l'assuré est incapable de
travailler en tant qu'électricien en raison de ses lombalgies. En effet, les
travaux parfois lourds qui lui sont demandés ne sont pas adaptés à ses
limitations fonctionnelles et entraînent des épisodes de lombalgies aigus
avec des conséquences importantes sur sa capacité de travail.
11.4. Lors de la dernière révision, l'assuré est mis au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité en raison d'une aggravation de son état de santé due à
un épisode subaigu de lombalgies suite à des efforts inadaptés sur son
lieu de travail. Le Dr E.________, expert rhumatologique, déclare
l'intéressé totalement incapable de travailler en raison de ses limitations
fonctionnelles, à savoir que celui-ci ne peut pas rester assis plus de
10 minutes, marcher plus de 20 minutes, se pencher en avant ou porter
des charges de plus de 3 à 5 kg. Il mentionne toutefois qu'une évolution
C-6368/2010
Page 22
favorable devrait intervenir dans les prochains mois (expertise du
10 juin 2005; OCAI pces 105 et 106).
12.
12.1. Dans le cadre de la procédure de révision initiée en 2008, qui a
donné lieu à la décision litigieuse, l'OAIE a fait procéder à une nouvelle
expertise par le Dr E.________ qui conclut que, bien que le diagnostic
déjà posé soit resté identique, l'assuré présente une amélioration
significative sur le plan fonctionnel, à savoir qu'il montre une extension
peu douloureuse, une meilleure mobilité, une plus longue capacité à la
marche (cf. supra let. F; OCAI pce 133). Il mentionne un
déconditionnement psychophysique, ainsi qu'un état d'invalidité installé et
déclare l'intéressé apte à travailler 3 heures par jour dans une activité
adaptée, bien qu'il soit incapable de travailler comme électricien.
12.2. Toutefois, estimant cette expertise peu convaincante et eu égard à
la discordance entre l'importance du handicap douloureux et l'examen
clinique, l'autorité inférieure demande une seconde expertise SMR
rhumato-psychiatrique (OCAI pce 137). Les experts rejoignant en grande
partie l'expertise du Dr E.________, retiennent un diagnostic identique,
excluant également des troubles psychiques ou un syndrome
somatoforme douloureux, et constatent une amélioration du point de vue
fonctionnel. Par contre, ils estiment que l'assuré, n'ayant pas subi de
blocage lombaire durant l'année écoulée, a retrouvé une capacité de
travail de 50% dès le 16 octobre 2008 dans des activités adaptées, et de
80% après une reconditionnement au travail.
L'OAIE, reprenant les conclusions des médecins SMR (OCAI pce 137),
retient que l'assuré a retrouvé une capacité de travail de 50% depuis le
16 octobre 2008 et de 80% dès le 1er mai 2009 et présente ainsi un taux
d'invalidité de 22,2%.
12.3. Quant au recourant, il conteste que son état de santé se soit
amélioré au point de pouvoir reprendre une activité à 80% et estime qu'il
pourrait éventuellement reprendre une activité à 50% si un poste adapté
à son handicap lui était proposé suite à des mesures de réadaptation. Il
déclare être dans l'impossibilité de rester assis ou debout trop longtemps
et devoir changer de position toutes les quinze minutes. Il produit
plusieurs certificats médicaux de son médecin traitant, le Dr B.________,
dont il ressort que son état est resté au mieux stationnaire depuis la
dernière révision, voire qu'il s'est aggravé. Il ressort notamment que
C-6368/2010
Page 23
l'intéressé a présenté un nouvel épisode hyperalgique en mars 2010
après avoir fait de légers travaux de jardinage. Le Dr B.________ estime
notamment dans un certificat médical du 16 août 2010 que l'assuré est
totalement incapable de travailler dans son activité habituelle et pourrait
éventuellement reprendre progressivement une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelle (OCAI pces 140 et 146; TAF pce 1, PJ 14 et 15).
Par ailleurs, le recourant verse encore en cause une expertise privée du
18 août 2010 (TAF pce 1, PJ 13), établie par le Dr L.________, qui estime
que l'assuré est totalement incapable de travailler dans des activités
manuelles lourdes, mais reste apte à réaliser un travail adapté à l'état de
son rachis lombaire. Il considère qu'une telle activité est exigible à 50%
d'un point de vue médico-social, eu égard notamment à son âge (50 ans).
A ce propos, le Tribunal mentionne que, bien que postérieurs à la
décision entreprise, les rapports médicaux des 22 juillet 2010 et
16 août 2010 du Dr B.________, ainsi que l'expertise privée du
18 août 2010 du Dr L.________ doivent être pris en considération pour
des raisons d'économie de procédure, eu égard au fait qu'ils sont établis
de manière suffisamment précise et qu'ils servent à la constatation
rétrospective de la situation antérieure à la décision (cf. supra consid. 5.2;
ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.).
13.
13.1. Au vu de ce qui précède, il sied de relever que l'assuré présente
sans conteste une amélioration notable de son état de santé du point de
vue fonctionnel, permettant la révision de son droit à une rente d'invalidité
(cf. supra consid. 11.2). En effet, tous les médecins consultés et le
recourant lui-même, dans son mémoire de recours (page 5)
reconnaissent que ce dernier serait sûrement apte à reprendre une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles au minimum à 50%. Les
experts SMR estiment par ailleurs qu'après une période de six mois de
reconditionnement au travail, l'assuré retrouverait même une capacité de
travail de 80% dans des activités adaptées. Cette approche n'est pas
suivie par le Dr E.________, expert rhumatologue, qui considère que
l'assuré est apte à reprendre une activité adaptée à 30% d'un point de
vue purement médical, bien que ces mesures puissent être difficiles à
mettre en pratique en raison d'un déconditionnement psychophysique et
d'un état d'invalidité probablement installé. Le service SMR a certes
considéré que les conclusions de l'expertise, n'étant pas clairement
expliquées par les observations cliniques, n'étaient pas convaincantes,
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cependant, le Tribunal de céans relève que les experts SMR reprennent
presque entièrement les conclusions du Dr E.________ (amélioration
fonctionnelle, signe de non-organicité de Wadell, déconditionnement au
travail, état d'invalidité installé et kinésiophobie), bien qu'ils fassent une
appréciation différente des conséquences du déconditionnement au
travail de l'assuré sur sa capacité résiduelle de travail. On ne saurait dès
lors dénier toute valeur probante à l'expertise du Dr E.________, qui
remplit également les conditions jurisprudentielles en la matière
(cf. supra consid. 7.3).
13.2. Par ailleurs, contrairement aux experts SMR ayant estimé que le
recourant n'a pas présenté de gros blocages lombaires durant
l'année 2010 (OCAI pce 137, page 8), le Dr B.________, en tant que
médecin traitant, signale chez l'assuré la présence de douleurs lombaires
aiguës régulières, dont le dernier épisode hyperalgique, intervenu en
mars 2010, après avoir ratissé des graviers pendant une heure, a duré
dix jours et a nécessité la prise de morphine. Le Dr B.________
considère ainsi que l'état de santé de A.________ ne s'est pas amélioré
et indique en outre avoir dû augmenter la posologie du traitement
médicamenteux de celui-ci (TAF pce 1, PJ 14). Le médecin n'exclut
toutefois pas une reprise progressive du travail dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles (TAF pce 1, PJ 15). Quant à l'expert privé
mandaté par le recourant, le Dr L.________, il considère dans un rapport
complet et bien étayé que l'assuré, âgé de 50 ans, est apte à travailler à
50% dans une activité adaptée d'un point de vue médico-social, signalant
que son état de santé ne semble pas différent de l'époque où celui-ci
recevait une demi-rente d'invalidité.
13.3. Dès lors, au vu des divergences qui subsistent entre les différents
experts concernant le taux d'activité exigible en l'espèce, le Tribunal ne
saurait privilégier l'une ou l'autre appréciation et considère qu'une
expertise complémentaire, conduite par un nouvel expert en rhumatologie
est nécessaire afin de clarifier le taux de capacité de travail de l'assuré
dans des activités adaptées suite à l'amélioration de son état de santé
d'un point de vue fonctionnel.
14.
Partant, le Tribunal, faisant droit à la conclusion préalable du recourant,
admet partiellement le recours et annule la décision litigieuse. S'agissant
d'élucider une question nécessaire non réglée (ATF 137 V 210,
consid. 4.4.1.4), la cause peut être renvoyée à l'autorité inférieure afin
qu'elle procède à une instruction complémentaire au sens de l'art. 61 PA
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et prenne ensuite une nouvelle décision (ATF 137 V 219, consid. 4.4.1.4).
Un troisième expert en rhumatologie se déterminera uniquement sur
l'étendue de la capacité de travail du recourant dans des activités
adaptées suite à l'amélioration de son état de santé, notamment en se
prononçant précisément sur l'étendue du déconditionnement au travail de
l'intéressé et sur son influence sur sa capacité de travail résiduelle.
15.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2.).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 400.--, versée le
17 décembre 2010 par le recourant sera remboursée à ce dernier dès
l'entrée en force du présent arrêt.
L'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) permet cependant au Tribunal d'allouer à la partie
ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires
causés par le litige. En l'espèce, le recourant, qui n'est pas représenté,
n'a pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés, de sorte
qu'il ne lui est pas attribué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La
cause est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction au sens des
considérants et pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.--
versée sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :