B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6369/2017
Ar r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Viktoria Helfenstein, juges,
Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (Espagne),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision (décision du 10 octobre 2017).
C-6369/2017
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Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : l’assuré, le recourant, l’intéressé), ressortissant
espagnol né en 1970 et domicilié en Espagne, a travaillé en Suisse dans
le secteur de la construction de 1988 à 1999 (AI pces 2 et 25). Depuis, il a
continué à travailler en Espagne, en qualité de maçon et de technicien no-
tamment (AI pces 1, 2, 3, 7, 15 et 66 p. 16).
A.b Le 15 novembre 2011, par l’entremise de l’Institut national de la sécu-
rité sociale espagnole (ci-après : INSS), l’assuré a déposé une demande
de prestations de l’assurance-invalidité en raison d’une incapacité de tra-
vail ayant débuté le 30 juillet 2010 suite à une chute (AI pce 3 ; cf. égale-
ment AI pce 8). Dans un rapport médical E213 annexé à cette demande,
le Dr B._______, médecin examinateur auprès de l’INSS, a retenu au titre
de diagnostics des fractures du cubitus et du radius droits, un syndrome
régional complexe avec tendinite de l’épaule droite, des hernies discales
gauches en C5-C6 et C6-C7, ainsi qu’un possible parkinsonisme (« parkin-
sonismo »). Aussi le Dr B._______ a-t-il considéré l’assuré incapable de
travailler dans son activité habituelle, lui reconnaissant en revanche une
pleine capacité de travail dans une activité sédentaire dénuée de risques
(AI pce 1).
Cela étant, dans une prise de position du 4 avril 2012, le Dr C._______,
médecin-conseil de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés rési-
dant à l’étranger (ci-après : OAIE, autorité précédente), a reconnu à l’as-
suré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 1er
janvier 2011 (AI pce 11). Après avoir évalué l’invalidité de ce dernier à 25
%, l’OAIE lui a communiqué son intention de rejeter sa demande de pres-
tations (projet de décision du 20 avril 2012, AI pce 13).
A.c En vue de contester ce projet de décision, l’assuré a versé en cause
différents documents provenant de médecins consultés en Espagne, soit
essentiellement des résultats de radiographies réalisées dès 2010 au
Complexe D._______ ainsi qu’un rapport médico-légal du 6 mars 2012 du
Dr E._______, spécialiste en chirurgie générale et de l’appareil digestif (AI
pce 15, p. 5 à 11). A suivre ce dernier médecin, l’assuré présente un syn-
drome régional complexe, une tendinite du sous-épineux de l‘épaule droite,
une hernie paramédiane gauche C5-C6 avec compromission radiculaire,
une arthrose cervicale, un asthme extrinsèque avec hyper-sensibilité aux
acariens ainsi qu’un parkinsonisme (« parkinsonismo »). Au plan clinique,
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l’intéressé se plaint essentiellement d’une altération de la marche, de pa-
resthésies et d’importantes douleurs - en particulier au niveau du membre
supérieur droit -, d’une diminution de la force, de troubles du langage et de
la mémoire, ainsi que de vertiges, maux de tête et tremblements. S’agis-
sant du parkinsonisme, la bradyphrénie de la marche en constitue la ma-
nifestation la plus incapacitante. Compte tenu également du tremblement,
de la rigidité, des difficultés à utiliser les membres supérieurs, des sévères
douleurs ainsi que de l’amnésie, l’assuré est incapable d’exercer l’activité
de maçon, ainsi que la grande majorité des professions relevant de son
domaine de compétence (AI pce 15 p. 5 à 11).
A.d Considérant ces nouveaux documents médicaux, le Dr C._______
s’est ravisé, excluant qu’une activité de substitution ne soit médicalement
exigible de l’assuré, en raison principalement du syndrome parkinsonien
(« Parkinsonsyndrom ») retenu par le Dr E._______ comme étant à l’ori-
gine d’une akinésie, d’une bradyphrénie, d’une rigidité, ainsi que de trem-
blements. Toujours selon le Dr C._______, s’associent à ce diagnostic prin-
cipal d’autres atteintes avec répercussion sur la capacité de travail, à savoir
un syndrome régional complexe ainsi qu’une hernie discale au niveau C5-
C6 (AI pces 19 et 21).
A.c Par décision du 24 août 2012, l’OAIE a alloué à l’assuré une rente
entière d’invalidité dès le 1er mai 2012, soit dès l’échéance d’une période
de six mois à compter de la date de la demande (AI pces 23 et 27).
B.
B.a Dans le cadre d’une procédure de révision initiée en juin 2014 (AI, pce
28), l’OAIE s’est procuré les rapports des Drs F._______ et G._______ qui
ont notamment suggéré la mise en œuvre d’examens psychiatriques en
raison de la probable nature somatoforme d’un syndrome bradycinétique
et badyphrénique de l’hémicorps droit observé chez l’assuré (rapports des
8 et 29 septembre 2014, AI pce 36 et 35). Par ailleurs, dans un rapport E
213 du 16 octobre 2014, le Dr H._______ – médecin examinateur auprès
de l’INSS -, a reconnu l’assuré pleinement capable de travailler dans une
activité adaptée, nonobstant ses atteintes au niveau du membre supérieur
droit, ses discopathies, ainsi que de probables troubles somatoformes (AI
pce 38).
Invité à prendre position sur l’évolution de l’état de santé de l’assuré, le Dr
I._______ – spécialiste en médecine interne générale et médecin-conseil
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de l’OAIE – a observé que la rente d’invalidité a été octroyée essentielle-
ment en raison de troubles d’ordre neurologique. Aussi a-t-il suggéré de
solliciter l’avis d’un neurologue (AI pce 42). Ainsi, dans un rapport du 22
décembre 2014, le Dr J._______, neurologue FMH et médecin conseil de
l’OAIE, a qualifié de douteux le « diagnostic qui a ouvert le droit à la rente ».
Par conséquent, ce dernier médecin a suggéré de mettre en œuvre une
expertise pluridisciplinaire neurologique, psychiatrique, neuropsycholo-
gique et de médecine interne (AI pce 44).
B.b Cela étant, une expertise a été réalisée au Centre d’Expertise Médi-
cale (ci-après : CEMed) par les Drs K._______, spécialiste en médecine
interne, L._______, psychiatre, M._______, rhumatologue et N._______,
neurologue, ainsi que par le neuropsychologue O._______ (AI pce 66).
Dans leur rapport du 30 septembre 2015, les experts décrivent un assuré
en bon état général, présentant des douleurs résiduelles du poignet droit
suite à la fracture de 2010, compliquée d’une probable algodystrophie ob-
jectivée par radiographies en 2010 et 2012. Par la suite, aucune séquelle
de cette algodystrophie n’a plus été documentée, les critères diagnostics y
relatifs n’étant actuellement pas remplis. Selon les experts, l’assuré a
connu en 2012 un épisode d’arthrite au niveau du genou gauche, qui s’est
terminé début 2013. Au plan rhumatologique, il persiste depuis uniquement
des douleurs du rachis, de l’épaule droite de type tendinopathie et du poi-
gnet droit.
Au status neurologique, la présence d’une bradykinésie est exclue par les
spécialistes du CEMed, qui observent de nombreuses discordances quant
à la raideur et à la faible mobilisation du bras droit, ce qui évoque un trouble
douloureux et de la mobilité d’origine non neurologique. Les experts ne
relèvent par ailleurs pas d’akinésie ou de tremblements. Cela étant, aucun
diagnostic d’ordre neurologique n’est retenu. En particulier, l’examen mené
au jour de l’expertise ne permet pas d’affirmer la présence d’un syndrome
parkinsonien. A dires d’experts, ce diagnostic n’est pas davantage étayé
par les examens médicaux antérieurs figurant au dossier.
Au plan psychiatrie également, l’assuré présente une capacité de travail
complète en temps et en rendement. Le contexte psycho-sociale dans le-
quel il vit n’est en effet ni délétère, ni instable ; il ne connait par ailleurs pas
de troubles relationnels et il existe une incohérence entre l’importance de
ses plaintes et la concentration sanguine d’antalgiques. De là, les diagnos-
tics de troubles somatoforme ou dissociatif doivent être exclus. L’assuré
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présente en revanche un épisode dépressif moyen avec un syndrome so-
matique ; l’existence de limitations en relation avec ce trouble doit toutefois
être exclue, puisqu’un traitement psychotrope n’a jamais été prescrit.
D’un point de vue neuropsychologique enfin, un dysfonctionnement exécu-
tif modéré, des troubles mnésiques et attentionnels modérés, ainsi que des
difficultés au langage oral sont observés. Cela étant, en présence de sur-
charge, d’un défaut d’effort et de discordances diverses, ces troubles ne
peuvent être retenus comme incapacitant (AI pce 66, p. 26 à 31).
Dans ces circonstances, sont admis au titre de diagnostics ayant une ré-
percussion sur la capacité de travail une tendinopathie de la coiffe des ro-
tateurs à droite, une fracture du poignet droit, ainsi que des cervicalgies et
lombalgies chroniques. En raison de ces atteintes, l’assuré est limité dans
les travaux lourds, les ports répétés de lourdes charges et les mouvements
répétés avec le membre supérieur droit. De l’avis des experts, ces affec-
tions sont stationnaires de longue date et n’ont jamais été à l’origine de
limitation fonctionnelle significative. Ainsi, « la rente a été octroyée pour
des raisons neurologiques » (AI pce 66, p. 35). Depuis début 2013 toute-
fois, l’assuré dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée (AI pce 66, p. 32 à 35).
B.c Dans un avis du 11 février 2016, le Dr J._______ a expliqué que l’ex-
pertise du 30 septembre 2015 met en évidence une amélioration significa-
tive de l’état de santé de l’assuré. En effet, le « syndrome Parkinsonien »
décrit dans le rapport du Dr E._______ du 6 mars 2015 n’est plus retrouvé
par les spécialistes du CEMed. De même, les troubles cognitifs décrits par
ce dernier médecin ne sont pas qualifiés d’incapacitant par l’expert neu-
ropsychologue. Ainsi, après avoir exclu la pertinence de documents médi-
caux nouvellement versés au dossier (AI, pces 59, 60 et 61 notamment),
le Dr J._______ a admis que l’assuré a recouvré une pleine capacité de
travail dans les activités de substitution décrites dans l’expertise, ce dès sa
réalisation en juin 2015 (AI pce 68).
Le 10 avril 2016, le Dr I._______ a exprimé un doute quant à la présence
ici d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré, puisque le trouble neu-
rologique retenu en 2012 n’a en fait jamais existé. Sauf cas particulier non
réalisé en l’espèce, un syndrome de parkinson n’est en effet pas suscep-
tible de disparaître (AI pce 71). En réponse à cette prise de position, le Dr
J._______ a expliqué que l’amélioration de l’état de santé de l’assuré a
consisté en la disparition du « Parkinsonisme » décrit dans le rapport du
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Dr E._______. Cela étant, il est important de distinguer entre un « parkin-
sonisme » - qui correspond à une situation clinique susceptible de se ré-
sorber - et une « maladie de Parkinson », diagnostiquée à tort en 2012.
Indépendamment du diagnostic retenu, les symptômes décrits dans le rap-
port du 6 mars 2012 doivent quoiqu’il en soit être considérés comme ayant
disparu. Toujours selon le Dr J._______, on est ainsi bel et bien en pré-
sence d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré (rapport du du 22
avril 2016 ; AI pce 72). Le 3 août 2016, le Dr P._______, spécialiste en
psychiatrie et médecin-conseil de l’OAIE, a déploré que le volet psychia-
trique de l’expertise du CEMed n’expose pas le déroulement d’une journée
de l’assuré, ce qui lui « aurait permis de juger pleinement des intérêts, ac-
tivités, habitudes et donc du potentiel et des ressources de l’assuré ». Il est
cependant vrai qu’un épisode dépressif moyen ne justifie pas d’incapacité
de travail sur une longue durée « si aucun suivi psychiatrique n’a jamais
été mis en place pour le juguler ». En l’absence de rapport psychiatrique à
la base de la décision initiale de rente, le psychiatre-conseil exprime fina-
lement qu’il lui est impossible de comparer la situation actuelle de l’assuré
à celle qui prévalait à cette époque (AI pce 73). Réunis en rapport, les mé-
decins-conseils de l’OAIE ont considéré le 13 octobre 2016 que « l’évolu-
tion clinique a permis d’exclure l‘existence d’une maladie de Parkinson re-
tenue par le service médical lors de l’octroi de la rente […]. Les symptômes
décrits lors de l’octroi ne sont plus retrouvés. Cette évolution positive cons-
titue une amélioration propre à permettre désormais l’exercice d’une acti-
vité adaptée à plein temps » (AI pce 75).
B.d Vu ce qui précède, l’OAIE a considéré qu’en dépit de ses atteintes,
l’assuré reste en mesure de réaliser un revenu mensuel de 4'445 fr. 67,
correspondant au salaire statistique ressortant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) pour un homme exerçant à plein temps des
activités simples et répétitives dans le secteur tertiaire (ESS 2012, tableau
TA1_skill_level, niveau 1, moyenne des lignes 94-96, 45-46, 47, 77 et 79-
82, horaire usuel de 41.7 heures) compte tenu d’un abattement pour cir-
constances personnelles et professionnelles de 10 %. Comparé au revenu
sans invalidité de 6'094 fr. 28 (ESS 2012, tableau TA1_skill_level 2012,
lignes 41-43, horaire usuel de 41.5 heures), il en résulte une invalidité de
27 % qui n’ouvre pas le droit à une rente (AI pce 76). Aussi, par projet de
décision du 2 novembre 2016, l’OAIE a considéré qu’il n’existe plus de droit
à une rente d’invalidité (AI pce 77).
En procédure d’audition, l’intéressé a produit une abondante documenta-
tion médicale comprenant notamment les résultats d’examens médicaux et
de laboratoires réalisés depuis son adolescence jusqu’en novembre 2016
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(AI pces 78 à 232). Il en ressort notamment que l’assuré a bénéficié en
2011 et 2012 d’une prise en charge neurologique, dans le contexte de la-
quelle le diagnostic de maladie de Parkinson (« Parkinsonismo ») a été
évoqué, sans qu’aucun traitement ne soit prescrit en conséquence (AI pces
118 à 134 notamment ; cf. également AI pce 235). En outre, dans un rap-
port du 28 novembre 2016, le Dr F._______ a expliqué que l’assuré pré-
sente une bradykinésie généralisée et souffre de maux de tête, d’insomnie
ainsi que de douleurs aux quatre membres. En cela, il est incapable d’exer-
cer son travail habituel (« Derivado de su pluripatologia, el paciente está
incapacitado para el desarrollo de su trabajo habitual como técnico de cu-
biertas planas » AI pce 136).
Après avoir exclu que ces documents médicaux ne remettent en cause les
conclusions des experts du CEMed (AI pces 235 et 237), l’OAIE a sup-
primé la rente d’invalidité à partir du 1er décembre 2017 (décision du 10
octobre 2017, AI pce 239).
C.
Le 9 novembre 2017 (timbre postal), l’assuré a interjeté recours contre la
décision de l’OAIE du 10 octobre 2017, concluant à son annulation. Se
prévalant de la jurisprudence espagnole, il explique en substance souffrir
de diverses atteintes qui l’empêchent totalement de travailler, quelle que
soit l’activité envisagée. En particulier, il lui est parfaitement impossible de
mener à bien les tâches inhérentes aux activités de bureau (TAF pce 1).
Dans sa réponse du 8 mars 2018, l’autorité précédente a retenu qu’au mo-
ment de la décision attaquée, l’assuré ne présentait plus d’algodystrophie
ni de parkinsonisme ayant justifié l’octroi en 2012 d’une rente complète
d’invalidité. En cela, son état de santé s’est amélioré au point qu’il dispose
désormais d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il
présente ainsi une invalidité de 27 % insuffisante pour maintenir le droit à
la rente. Aussi, selon l’OAIE, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée (TAF pce 14).
En réplique, l’assuré a versé en cause plusieurs pièces médicales, soit no-
tamment un certificat des autorités de (…), territoire de (…), attestant d’un
« degré de handicap » (« certificado do grao de discapacidade ») de 44 %
dès le 26 juin 2013 (TAF pce 17 annexes 1), des rapports de consultations
auprès de l’hôpital Q._______ (TAF pce 17 annexes 2 à 6), ainsi qu’un
certificat de santé dressé le 26 mars 2018 par le Dr R._______ (TAF pce
17 annexe 8). Par correspondances du 26 avril et du 10 mai 2019, le re-
courant a derechef produit de la documentation médicale, soit notamment
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les résultats d’examens et de consultations neurologiques intervenus en
avril 2018 (TAF pces 19 et 21).
Lors d’un rapport organisé le 31 mai 2018, les médecins de l’OAIE ont ob-
servé que la documentation produite en procédure judicaire n’apporte
« aucuns éléments nouveaux susceptibles de modifier l’appréciation de
l’office » (TAF pce 24).
Par ordonnance du 25 juin 2018, le Tribunal de céans a clôturé l’échange
d’écritures (TAF pce 25).
Droit :
1.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie
par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la
LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit
intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en
vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine
cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui
lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du pré-
sent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 69 al. 1 let. b LAI
[RS 831.20]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par
la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA).
Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA) et l’avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée (art. 64 al. 3 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Concernant le droit matériel applicable, l’affaire présente un aspect
transfrontalier, dans la mesure où le recourant est un ressortissant espa-
gnol, domicilié en Espagne, mais ayant travaillé en Suisse et cotisé à l’as-
surance vieillesse et invalidité. Est dès lors applicable l'accord du 21 juin
1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), con-
clu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres,
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Page 9
dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 8 ALCP). Depuis le 1er avril 2012, l'ALCP fait référence au règlement
(CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : rè-
glement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après :
règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en
relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015,
sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats
membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notam-
ment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO
2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353).
Cela étant, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements
de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-
invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46
al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règle-
ment ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier
2013 consid. 4).
2.2 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri-
diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 con-
sid. 3.1.1). S’appliquent dès lors au cas d’espèce les dispositions légales
dans leur teneur en vigueur jusqu’au jour de la décision attaquée, soit le
10 octobre 2017.
2.3 Par ailleurs, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant
jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 10 octobre
2017 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445 consid. 1.2 ; 121 V 362
consid. 1b ; TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit). Les
faits postérieurs doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils
sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’apprécia-
tion au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF
9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.).
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3.
Le litige porte sur la suppression, à partir du 1er décembre 2017, du droit
du recourant à une rente entière de l'assurance-invalidité.
4.
4.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans inter-
ruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. c). L'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins,
à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2).
L'invalidité au sens de cette disposition est l'incapacité de gain totale ou
partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA et art. 4
al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après
les traitements et les mesures de réadaptions exigibles (art. 7 LPGA). Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA).
4.2 En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Pour autant qu’il ressort clairement du dossier, tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art.
17 LPGA (notamment : TF 9C_195/2017 du 27 novembre 2017, consid.
4.3.2 ; I 111/07 du 17 décembre 2007, consid. 3 et réf.cit.). La rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Une
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simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est de-
meuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art.
17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372; 387 consid. 1b p. 390). Le
point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en com-
parant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière déci-
sion entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente
avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves
et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).
4.3 Afin de pouvoir évaluer le taux d'invalidité ou établir un motif de révi-
sion, l’administration et, en cas de recours, le Tribunal, a besoin de docu-
ments que le médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui
fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élé-
ment utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,
exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 p. 99; 125 V 256 consid. 4 p.
261 et les arrêts cités). En matière de révision, il revient en particulier au
médecin d’expliquer en quoi l’état de santé de l’assuré s’est modifié par
rapport à une situation initiale et en quoi cette modification déploie des ef-
fets sur la capacité de travail. Faute d’aborder expressément ces aspects,
un rapport médical ne se rapportera pas suffisamment à l’objet de la preuve
et sera écartée (TF 9C_4718/2010 du 29 août 2011, consid. 4.2).
4.4 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'en-
semble des éléments et constatations médicales. Une limitation de la ca-
pacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une
prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été
diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la
discipline concernée (ATF 130 V 396 ; ATF 141 V 281 consid. 2.1 ;
143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 con-
sid. 3).
L'élément déterminant pour reconnaitre pleine valeur probante à un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet
égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été éta-
bli en pleine connaissance du dossier, que la description des consé-
quences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert
soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1).
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4.5 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi,
l’autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA ; Pierre MOOR/ Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.
2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, elle ne tient pour existants que les faits qui
sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante
(ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Partant de là, l’autorité
ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est con-
vaincue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des
preuves cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 429).
5.
Selon l’OAIE, l’état de santé de l’assuré s’est nettement amélioré depuis la
décision de rente du 24 août 2012. A l’époque en effet, il présentait des
atteintes d’ordre neurologique qui n’ont plus été observées lors de l’exper-
tise du 30 septembre 2015. Or, ce sont essentiellement ces atteintes – soit
une algodystrophie et un parkinsonisme – qui entravaient la reprise de
toute activité professionnelle. Quant aux troubles persistants, ils restent
compatibles avec l’exercice d’activités n’impliquant ni travaux lourds, ni le
port répété de charges et n’exigeant pas de mouvements fréquents avec
le membre supérieur droit. De son côté, le recourant critique ce point de
vue, expliquant que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis 2012
et que sa capacité de travail reste nulle, quelle que soit l’activité envisagée.
5.1 En l’occurrence, tel qu’évoqué par plusieurs médecins consultés (AI
pces 44, 66, 68, 71 et 72), on peut douter du bienfondé des conclusions
des Drs C._______ et E._______ retenues à la base de la décision initiale
de rente (AI pces 15, 19 et 21). Comme l’explique le Dr J._______, il ap-
paraît en particulier singulier pour des médecins ne disposant pas de spé-
cialisation en neurologie de retenir le diagnostic de parkinsonisme. Néan-
moins, indépendamment de la discussion menée sur le plan médical par
les Drs C._______ et E._______, leurs rapports respectifs sont précis et
détaillés lorsqu’ils consignent les plaintes de l’assuré et dressent son sta-
tus clinique. Ainsi, à bien comprendre l’avis du Dr E._______ du 6 mars
2012, l’incapacité de l’assuré à travailler s’explique essentiellement en rai-
son d’une altération de la marche, ainsi que des tremblements, rigidité, dif-
ficultés à utiliser les membres supérieurs, sévères douleurs et amnésie
dont il souffre. De même, le Dr C._______ rapporte l’incapacité de travail
principalement à l’akinésie, à la bradyphrénie, à la rigidité, ainsi qu’aux
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tremblements mis en relation avec la maladie de Parkinson diagnostiquée
par son confrère espagnol. Or, comme cela ressort de l’expertise réalisée
auprès du CEMed, ces symptômes se sont en grande partie résorbés en
2015. Au status neurologique, la présence d’une bradykinésie est en parti-
culier écartée, aucune akinésie n’étant en outre relevée, ni aucun tremble-
ment constaté. Par ailleurs, à dires d’experts, les critères diagnostics ne
sont plus remplis pour retenir la présence de l’algodystrophie documentée
en 2010 et 2012. Quant à l’arthrite du genou dont souffrait l’assuré à
l’époque de la décision de rente, elle a disparue dès 2013. Ainsi, nonobs-
tant l’opinion des médecins consultés quant aux diagnostics à retenir et
leur appréciation de l’état de fait médical, le rapport d’expertise du 30 sep-
tembre 2015 met incontestablement en évidence une amélioration de l’état
de santé de l’assuré propre à influencer de manière notable son degré d’in-
validité (cf. également AI pces 68, 72 et 75).
L’autorité précédente était dès lors fondée à admettre la présence d’un
motif de révision sur la base du rapport CEMed du 30 septembre 2019.
Certes, on peut regretter que l’expertise ne contienne pas de chapitre abor-
dant spécifiquement la façon dont l’état de santé de l’assuré a évolué de-
puis la décision de rente du 24 août 2012. Cette évolution est néanmoins
expressément abordée dans le corps même de l’expertise, qui répond ainsi
de façon circonstanciée aux questions médicales pertinentes du cas d’es-
pèce. Comme l’explique le Dr P._______, il est vrai par ailleurs que le volet
psychiatrique de l’expertise n’expose pas précisément le déroulement
d’une journée de l’assuré (AI pce 73). A elle seule, cette circonstance ne
saurait toutefois invalider les conclusions des spécialistes du CEMed.
Ceux-ci ont en effet retranscrit de façon détaillée l’anamnèse de l’assuré,
décrivant notamment ses activités quotidiennes ainsi que le contexte per-
sonnel, familial et socioprofessionnel dans lequel il évolue (AI pce 66, p.
14 ss). Aussi doit-on admettre que les experts ont recueilli les données
nécessaires pour évaluer l’état de santé psychique de l’assuré et désigner
ses répercussions sur sa capacité de travail. D’ailleurs, la jurisprudence
simplifie la preuve du caractère invalidant de troubles dépressifs de degré
moyen lorsque l’incapacité de travail est niée sur la base de rapports pro-
bants établis par des médecins spécialistes et que d’éventuelles apprécia-
tions contraires n’ont pas de valeur probante (ATF 143 V 409, consid. 4.5).
Or en l’occurrence, il faut bien admettre que le rapport d’expertise du 30
septembre 2015 satisfait à tous les réquisits jurisprudentiels relatifs à la
force probante de tels documents (ATF 125 V 351 consid. 3a). En effet, ce
rapport repose sur une étude complète et circonstanciée de la situation
médicale du recourant, ne contient pas d'incohérences et aboutit à des
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conclusions motivées et convaincantes. Du reste, les conclusions formu-
lées au sujet de la capacité de travail de l'assuré dans une activité raison-
nablement exigible ne sont infirmées par aucune des pièces médicales ver-
sées au dossier. A l’instar des autres médecins consultés depuis la réalisa-
tion de l’expertise CEMed, le Dr F._______ ne se prononce en particulier
pas de façon convaincante sur la capacité de travail de l’assuré dans des
activités adaptées. Bien qu’évoquant en 2016 encore une bradykinésie gé-
néralisée, ce médecin n’exprime ainsi pas que ce syndrome exclut toute
capacité résiduelle de travail de l’assuré (AI pces 36 et 136 ; cf. également
AI pces 68, 78ss, 235 et 237 ; TAF pces 19, 21 et 24). Quoiqu’il en soit, les
médecins-conseil de l’OAIE ont expressément exclu que les prises de po-
sition succinctes du Dr F._______ et la documentation médicale posté-
rieure à l’expertise remettent en cause les conclusions de l’expertise (AI
pce 235 ; cf. également AI pces 237 et TAF 24). Enfin, contrairement à ce
que semble exprimer le recourant, le fait que les autorités espagnoles lui
reconnaissent une invalidité de 44 % n’est pas de nature à mettre en doute
les conclusions des experts (notamment TAF pce 17 ; consid. 2.1 ci-avant).
5.2 Il suit de ce qui précède que l’OAIE s’est à bon droit fondé sur les con-
clusions du rapport du CEMed du 30 septembre 2015 pour conclure que
l’état du recourant s’est amélioré depuis la décision de rente du 24 août
2012 (cf. ATF 141 V 9, consid. 2.3 ; TF 9C_195/2017 du 27 novembre
2017, consid. 4.3.2).
Les conclusions des experts ayant pleine valeur probante (consid. 5.1 ci-
avant), c’est à juste titre également que l’autorité précédente a considéré
qu’en dépit de ses atteintes au niveau du membre supérieur droit et de ses
cervicalgies et lombalgies chroniques, l’assuré présente désormais une
pleine capacité de travail dans une activité n’impliquant pas de travaux
lourds, le port répété de lourdes charges et les mouvements répétés avec
le membre supérieur droit. Aussi les griefs de l’assuré doivent-ils être reje-
tés.
6.
Cela étant, même si le recourant ne le soulève pas expressément, la com-
paraison des revenus à laquelle a procédé l’autorité précédente pour éva-
luer l’invalidité à 27 % est discutable à plusieurs titres. Ainsi, si le recours
aux statistiques n’est pas critiquable en l’espèce (ATF 137 V 20, 110 V
273 ; TF 9C_311/2009 du 2 décembre 2009), on comprend mal pourquoi
l’OAIE a renoncé à indexer le salaire tiré de l’ESS 2012 jusqu’à la décision
de révision en 2016. Selon la jurisprudence en effet, doivent être prises en
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compte les modifications des revenus avec et sans invalidité susceptibles
d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision
est rendue (ATF 129 V 222, 128 V 174). Par ailleurs, pour évaluer le revenu
d’invalide, il s’agit de se fonder sur la valeur médiane du tableau statistique
considéré, à l’exclusion d’une valeur moyenne de plusieurs branches (TF
8C_192/2013 du 13 août 2013, consid. 7.2 ; TF 8C_370/2013 du 23 oc-
tobre 2013, consid. 4.2.2).
Ces considérations restent toutefois sans incidence sur l’issue du litige. En
effet, pour évaluer le revenu d’invalide, il s’agit de retenir un revenu men-
suel de 5'340 fr. fondé sur le tableau TA1_skill_level, niveau de compé-
tences 1, des ESS 2016. Cette statistique recouvre en effet un large éven-
tail d'activités variées et non qualifiées, dont un nombre significatif est
adapté aux handicaps du recourant et accessible sans formation profes-
sionnelle autre qu'une mise au courant initiale (p. ex. arrêt 8C_227/2018
du 14 juin 2018 consid. 4.2.3.3). Après avoir adapté le salaire statistique à
la durée hebdomadaire normale de travail (41,7 heures ; cf. OFS, Durée
normale du travail dans les entreprises selon la division économique, tous
les secteurs) et à l'évolution des salaires de 2016 à 2017 (0.4 % ; cf. OFS,
T39 Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des
salaires réels, femmes), on obtient un salaire de 5'589 fr. 20, sur lequel il y
a lieu de procéder à un abattement de 10 %, comme l’a retenu l’autorité
précédente (TF 8C_800/2015 du 7 juillet 2016, consid. 3.4). Le revenu d’in-
valide s’élève ainsi à 5'030 fr. 30. Comparé au revenu sans invalidité de
6'132 fr. 70 (ESS 2016, TA1_skill_level, lignes 41-43, soit 5'911 fr. compte
tenu d’un horaire hebdomadaire usuel de 41.5 et de l’évolution du salaire
2016-2017), il en résulte une invalidité de 19 % qui n’ouvre pas le droit à
une rente d’invalidité.
7.
Il suit de ce qui précède que l’autorité précédente était fondée à supprimer
la rente d’invalidité de l’assuré à partir du 1er décembre 2017 (art. 88 bis al.
2 RAI). Partant, le recours de l'assuré est mal fondé et doit être rejeté.
8.
8.1 En règle générale, les frais de procédure comprennent devant le Tribu-
nal de céans l’émolument judiciaire et les débours, et sont mis dans le dis-
positif à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l’art. 37 LTAF ; art. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
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nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu l’issue du litige, les frais de procédure sont
fixés à Fr. 800.- et mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par
l’avance de frais versée par le recourant (cf. TAF pces 3 à 5).
8.2 Conformément à l’art. 7 al. 1 a contrario du FITAF, la partie qui suc-
combe n’a pas droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué d’indemnité à titre de dépens
au recourant. L’autorité inférieure n’a pas non plus droit à une indemnité
de dépens en sa qualité d’autorité (art. 7 al. 3 FITAF).
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Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de A._______ est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge du recourant
et sont compensés par l'avance de frais versée en cours de procédure. Le
recourant ayant payé une avance de frais de 810 francs, le surplus de 10
francs lui sera remboursé avec l’entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception ; annexe :
formulaire de paiement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Theubet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta-
quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :