B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6372/2012
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Vito Valenti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Christian Grosjean,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 15 novembre 2012)
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Vu
la demande de prestations d'invalidité (pce 1) déposée le
6 septembre 1991 par A._______, ressortissant suisse né le […] 1950 et
résidant en France, auprès de l’Office AI du canton de Genève, ayant
conduit à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er décembre 1991
en raison principalement d’une épitrochléite avec compression du nerf
cubital à droite et de spondylarthrose cervicale, pathologies ayant évolué
vers une polyalgie empêchant l’assuré d’exercer son métier d’étancheur
chef d’équipe frontalier (cf. décision de l’OAIE du 3 juillet 1996 [pce 32] et
le rapport médical du 18 novembre 1992 de la Dresse B._______
[pce 12] et celui du Prof. C._______ du 15 juin 1993 [pce 19]),
la communication du 27 juin 2003 (pce 40) par laquelle l’Office AI du
canton de Genève maintient le droit à une demi-rente d’invalidité de
l’assuré sur la base de plusieurs rapports médicaux de la
Dresse B._______, médecin généraliste traitant, versés dans le cadre
d’une première procédure de révision d’office (cf. les rapports médicaux
des 31 octobre 2001 et 4 janvier 2002; pces 36 et 38); le contenu de ces
rapports, à savoir que l’assuré souffre d’une part d’épitrochléite chronique
droite avec enclavement du nerf cubital depuis 1991, ainsi que d’arthrose
cervicale et d’altération dégénérative débutante des genoux, et d’autre
part d’état polyalgique chronique et d’état dépressif avec tension
nerveuse importante depuis 1993,
la décision du 4 août 2008 de l’OAIE (pce 70) confirmant le droit de
l’assuré à une demi-rente d’invalidité, suite à une nouvelle procédure de
révision demandée par celui-ci, ce malgré la survenance d’un infarctus
latéro-inférieur le 13 février 2006, ainsi que l’apparition de diabète et
d’une très discrète polyneuropathie (cf. les rapports cardiologiques des
15 mars 2007 et 11 décembre 2007 du Dr F._______ [pces 50 et 58], les
rapports médicaux des 19 juillet 2007 et 17 décembre 2007 de la
Dresse B._______ [pces 53 et 60] et le rapport neurologique des
18 janvier 2008 et 19 novembre 2007 du Dr D._______ [pces 62 et 64]);
les deux brefs rapports des 9 août 2007 et 26 mai 2008 du Service
médical régional (SMR), lequel considère qu’il n’y a pas d’aggravation
durable de l’état de santé de l’assuré qui ne présente pas de séquelles
cardiovasculaires de l’infarctus et uniquement une très discrète
polyneuropathie (pces 55 et 67),
la demande de révision de A._______ pour aggravation de son état de
santé du 24 mai 2011 (pce 76), ayant conduit l'Office AI du canton de
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Genève à requérir une expertise rhumatologique auprès du Dr E._______
afin de déterminer si l'assuré présente une fibromyalgie et d'investiguer
sur son état de santé ostéo-articulaire, ainsi que sur ses limitations
fonctionnelles (pces 86ss; cf. également le rapport SMR du 14 novembre
2011; pce 85) après que les pièces suivantes ont été versées en cause:
– le rapport médical du 22 août 2011 du Dr F._______, relevant une
situation stationnaire sur le plan cardiaque outre la présence de
dyspnées à l'effort (pce 77),
– le rapport du 8 juillet 2011 du Dr D._______, lequel indique une
aggravation par rapport à l'examen neurologique effectué en 2007 et
relève une diminution de la sensibilité en gants et en chaussettes,
ainsi qu'une souffrance sensitive du nerf médian aux deux poignets
(pce 80),
– un courrier de la femme de l'assuré du 26 août 2011 mentionnant que
celui-ci - mis sous insuline depuis le mois de mai 2011 - a subi en
février 2011 une opération avec pose de stent dans l'artère iliaque de
la jambe gauche et en juillet 2011 une opération au niveau cervical
(pce 82),
– rapport du 15 septembre 2011 de la Dresse B._______, indiquant une
aggravation de l'état de santé de l'assuré – hospitalisé en avril 2011 –
et retenant une incapacité de travailler de 100% en raison des
diagnostics déjà connus et de cervicobrachialgies gauches, de
cervicarthrose ainsi que de diabète insulinodépendant (pce 83),
l'expertise rhumatologique du 30 janvier 2012 établie par le
Dr E._______, dont il ressort que l'assuré souffre principalement de
status après cure de hernie discale par discectomie C7-D1 à gauche en
août 2011, de status après arthropathie épicondylienne et cure
d'épicondylite en 1991, ainsi que de diabète insulinodépendant et de
status post-infarctus en 2006; les conclusions de l'expert qui retient que
l'assuré est totalement incapable de travailler dans son ancienne activité
en raison de ses limitations fonctionnelles au niveau du coude droit et des
cervicales mais qu'il présente une capacité de travail de 50% depuis 1991
qui n'a pas été modifiée depuis (pce 87),
le rapport SMR du 19 mars 2012 considérant que des questions
complémentaires doivent être posées à l'expert s'agissant des limitations
fonctionnelles détaillées et d'une éventuelle diminution de rendement
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supplémentaire empêchant l'assuré d'exercer une activité adaptée à 50%
(pce 89) et les réponses de l'expert du 17 avril 2012, indiquant que
l'assuré peut exercer une activité adaptée à 50% en position assise ou
accroupie sans surcharge au niveau des membres supérieurs et sans
port de charges (pce 91),
la communication du 17 juillet 2012 de l'Office AI du canton de Genève
(pce 93), maintenant le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité sur
la base de l'expertise rhumatologique effectuée par le Dr E._______ et
sans soumettre à nouveau le cas au SMR,
l'opposition du 2 août 2012, complétée le 14 août 2012, par laquelle
l'assuré invoque que l'expertise effectuée présente des conclusions
contradictoires et peu claires et requiert la mise en place d'une expertise
pluridisciplinaire rhumatologique, psychiatrique et cardiologique (pces 94
et 96),
l'avis SMR du 30 août 2012 établi par la Dresse G._______ suivant les
conclusions de l'expertise effectuée (pce 99),
le projet de décision du 28 septembre 2012 (pce 100) tendant au refus
d'augmentation de la rente d'invalidité de A._______ et l’opposition du
15 octobre 2012 de l’assuré à ce projet, par laquelle celui-ci requiert à
nouveau qu’une expertise pluridisciplinaire rhumatologique, psychiatrique
et cardiologique soit mise en place, le Dr E._______ n'ayant pas
suffisamment tenu compte de ses multiples affections dans son
appréciation (pce 101),
la décision du 15 novembre 2012 de l'OAIE (pce 103 et TAF pce 1,
PJ 35), rejetant la demande d'augmentation de la rente d'invalidité de
l'assuré et maintenant le droit de celui-ci à une demi-rente d'invalidité,
le recours interjeté par A._______ le 7 décembre 2012 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), concluant à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2012 et subsidiairement
au renvoi de la cause auprès de l'OAIE pour nouvelle instruction sous la
forme d'une expertise pluridisciplinaire, rhumatologique, psychiatrique et
cardiologique (TAF pce 1),
les pièces versées à l'appui du recours et en particulier les pièces
suivantes:
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– le rapport médical des Drs H._______ et I._______ du 5 mars 2012
indiquant que l'assuré a été hospitalisé du 6 au 10 février 2012 pour
du diabète de type 2 insulinodépendant depuis 2011 compliqué
notamment d'une cardiopathie ischémique avec status post-infarctus
inférieur en 2006, d'une insuffisance artérielle des membres inférieurs
de stade II b bilatérale (status post-angioplastie de l'artère iliaque
externe gauche en février 2011) et d'une polyneuropathie
douloureuse des membres inférieurs; l'assuré souffrant également
d'un état dépressif traité (PJ 23),
– les rapports neurologiques des Hôpitaux X._______ des 15 mai,
18 juillet, 27 septembre et 9 octobre 2012, dont il ressort que l'assuré
souffre de polyneuropathie sensitivo-motrice, axono-myélinique
probablement d'étiologie diabétique, de séquelles de méralgie
paresthésique à gauche et du syndrome des jambes sans repos, ainsi
que d'une claudication sans atteinte radiculaire ni canal lombaire
étroit mais avec un rétrécissement du récessus de la racine L5
gauche (PJ 24, 26 à 28),
– un rapport neuropsychiatrique des Hôpitaux X._______ du
17 juillet 2012 relevant chez l'assuré un syndrome d'apnées
hypopnées obstructives du sommeil de degré sévère (PJ 25),
la prise de position du 10 janvier 2012 établie par l’Office AI du canton de
Genève qui propose l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de
la cause à son Office sur la base d'un avis du SMR du 10 janvier 2013,
dont il ressort que, au vu des nouvelles pièces antérieures à la décision
entreprise versées en procédure de recours indiquant un syndrome
d'apnées obstructives du sommeil de degré sévère et un état dépressif
peu investigué, il sied d'effectuer une expertise pluridisciplinaire
pneumologique, rhumatologique, psychiatrique et éventuellement par un
médecin interniste; les conclusions du SMR excluant par ailleurs la
nécessité d'inclure un volet cardiologique, étant donné qu'à cet égard
l'état de santé de l'assuré semble stabilisé depuis 2006 et qu'il est au
bénéfice d'un suivi cardiologique approprié (TAF pce 4),
la réponse du 30 janvier 2013 de l’OAIE, concluant à l’admission du
recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause
auprès de ses services pour complément d’instruction selon l’avis du
SMR et de l'Office AI du canton de Genève (TAF pce 4),
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l'ordonnance du 5 février 2013, par laquelle le Tribunal transmet au
recourant un double de la réponse et l'invite à déposer ses remarques
jusqu'au 7 mars 2013, et, en particulier, à se prononcer sur le renvoi de la
cause proposé par l'autorité inférieure auprès de ses services pour
complément d'instruction (TAF pce 5),
la réplique du 6 février 2013, par laquelle le recourant ne s'oppose pas au
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire, pneumologique,
rhumatologique, psychiatrique et par un médecin interniste, mais insiste
sur la nécessité d'un volet cardiologique pour juger de son état de santé
et de sa capacité de travail (TAF pce 6),
la duplique du 27 février 2013 par laquelle l’autorité inférieure reprend ses
précédentes conclusions tendant au renvoi de la cause auprès de ses
services pour complément d’instruction et se réfère à la prise de position
de Office AI du canton de Genève du 25 février 2013 dont il ressort qu’un
volet cardiologique n’est pas nécessaire, la situation cardiologique étant
décrite comme stable par le Dr F._______ et entraînant uniquement des
dyspnées à l'effort (TAF pce 8),
les observations du 15 mars 2013 du recourant par lesquelles il confirme
les conclusions prises dans son recours (TAF pce 10), transmises pour
information à l'autorité inférieure par ordonnance du 19 mars 2013
(TAF pce 11),
et considérant
que, en application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les
demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont
notifiées par l'OAIE,
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE,
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que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge
à la LPGA,
que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'il ressort de la dernière prise de position du 10 janvier 2013 du SMR
(TAF pce 4) qu'un complément d'instruction est nécessaire sous la forme
d'une expertise pluridisciplinaire pneumologique, rhumatologique,
psychiatrique avec le concours d'un médecin interniste,
que, dans sa réponse du 30 janvier 2013, l'autorité inférieure a dès lors
proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à
l'administration pour instruction complémentaire se référant à la prise de
position de l'Office AI du canton de Genève du 10 janvier 2012
(TAF pce 4),
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que la prise de position de l'autorité inférieure correspond en partie à la
conclusion subsidiaire du recourant demandant à ce qu'il soit procédé à
une nouvelle expertise en Suisse (TAF pces 1 et 6),
que le recourant ne s'oppose pas au renvoi de la cause pour complément
d'instruction, bien qu'il estime qu'un volet cardiologique soit indispensable
pour l'évaluation de son état de santé et de sa capacité de travail
(TAF pces 6 et 10),
qu'il apparaît à la lecture des pièces au dossier que du point de vue
cardiologique l'état de santé du recourant est effectivement stable depuis
2007 et que celui-ci est au bénéfice d'un traitement approprié (pce 77),
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de
s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA
l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure avec des instructions impératives (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4),
que, toutefois, il apparaît indispensable au Tribunal qu'un volet
cardiologique soit intégré à l'expertise requise par le SMR, considérant
qu'une approche pluridisciplinaire est estimée nécessaire dans le cas
d'espèce (TAF pce 4), et que, si d'un point de vue cardiologique l'état de
santé de l'assuré semble stabilisé (pce 77), le recourant présente des
dyspnées à l'effort en lien avec sa pathologie cardiaque, ainsi que de
multiples autres atteintes à la santé entraînant des limitations
fonctionnelles pour elles-mêmes,
que, notamment l'assuré souffre d'une insuffisance artérielle des
membres inférieurs ayant nécessité une angioplastie de l'artère iliaque en
février 2011 et que les Drs I._______ et H._______ dans leur rapport du
5 mars 2012 décrivent la cardiopathie ischémique du recourant comme
un diagnostic principal (TAF pce 1, PJ 23 du mémoire de recours),
que, dès lors, il apparaît opportun au Tribunal qu'un cardiologue participe
à l'expertise pluridisciplinaire requise par le SMR, afin que l'état de santé
et les limitations fonctionnelles du recourant soient appréciées dans leur
ensemble, si l'on considère l'interdépendance des pathologies dont il
souffre,
que, le Tribunal a donné au recourant l'occasion de se prononcer sur le
renvoi de la cause auprès de l'OAIE par ordonnance du 5 février 2013
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(TAF pce 5), lequel a indiqué son accord de principe quant au renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction (TAF pces 6 et
10; ATF 137 V 314, consid. 3.2.4),
qu'en l'espèce, l'autorité inférieure ne conteste pas le droit de l'assuré à
une demi-rente d'invalidité et que, dès lors, le renvoi de la cause à
l'autorité inférieure ne risque pas d'entraîner pour l'intéressé une
péjoration de la situation dans laquelle il a été placé par la décision
querellée,
qu'en tout état de cause, le Tribunal précise que, si la question de la
détérioration de l'état de santé du recourant n'a pas été instruite à
satisfaction dans le cas d'espèce, il ressort clairement des pièces au
dossier que l'état de santé de l'assuré ne s'est pas amélioré depuis la
dernière décision entrée en force (cf. la décision du 4 août 2008 de l'OAIE
confirmant le droit à une demi-rente d'invalidité du recourant; pce 70);
qu'ainsi, le droit de A._______ à au minimum une demi-rente d'invalidité
doit être confirmé, la question d'une aggravation de son état de santé
restant à instruire dans le sens d'une expertise pluridisciplinaire,
que, dans ces circonstances, le recours du 7 décembre 2012, doit être
partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise est annulée et
la cause renvoyée à l'autorité inférieure,
que, l'OAIE prendra une nouvelle décision après avoir obtenu des
rapports détaillés auprès des médecins traitants du recourant concernant
son état dépressif (suivi, traitement et diagnostic), ainsi que concernant
les opérations qu'il a subies en février et juillet 2011 (angioplastie de
l'artère iliaque externe gauche et discectomie C7-D1 gauche) et après
avoir effectué une expertise pluridisciplinaire pneumologique,
rhumatologique, psychiatrique et cardiologique, complétée par l'analyse
d'un médecin interniste; ceci, dans le but de clarifier l'état de santé du
recourant, ses limitations fonctionnelles et sa capacité de travail
résiduelle dans son activité habituelle et dans des activités de substitution
durant la période déterminante (cf. art. 17 LPGA et 88a et 88bis du
règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI,
RS 831.201]), et en particulier si celui-ci souffre d'une fibromyalgie,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
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qu'il n'y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, le recourant a droit à des dépens, étant donné
qu'il a agi en étant représenté par un avocat (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que, étant donné l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité
sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF); que la TVA sur les honoraires
et les débours ne doit toutefois pas être remboursée, car non soumise à
l'impôt (cf. 9 al. 1 let. c FITAF; art 1 al. 2 de la loi sur la TVA du 12 juin
2009 [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 al. 1 LTVA),
que, dès lors, au vu du travail effectué par l'avocat et de la complexité de
l'affaire, il se justifie, d'allouer au recourant une indemnité de dépens de
Fr. 2'800.-- (sans TVA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 15 novembre 2012
annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'il procède au
complément d'instruction au sens des considérants et rende ensuite une
nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'800.-- est allouée au recourant à la
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition: