B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6374/2017
Ar r ê t d u 1 3 ma r s 2 0 2 0
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Beat Weber, Daniel Stufetti, juges,
Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (Suisse),
représentée par Maître Christian Lüscher,
avocat,
recourante,
contre
SUVA, (…)
6002 Lucerne, autorité inférieure.
Objet
Assurance-accidents; assujettissement auprès de la Suva ;
décision sur opposition du 11 octobre 2017.
C-6374/2017
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : la recourante, l’intéressée, l’entreprise), avec siège
social à (…), a pour but statutaire la « gestion de la logistique, opérations
internationales externes et internes au groupe, entreposage, traitement et
conditionnement des commandes, gestion et organisation de la livraison
au point final, sous-traitance de toutes les activités logistiques aux fournis-
seurs tiers, ainsi que l’acquisition, la création et la domiciliation des sites
logistiques, gestion des sites internationaux externes et internes au
groupe » (extrait du registre du commerce, Suva pce 3). S’agissant du
risque d’accidents, elle est assurée auprès de B._______ en tant qu’entre-
prise « transitaire avec manipulation » (police N° […] du 24 avril 2015,
Suva pce 12).
B.
Le 28 mai 2014, la Suva (ci-après : autorité inférieure) – par sa Division
Sécurité au travail – a effectué une visite dans le centre de logistique « … »
à (…), soit une halle de 164'000 m3 SIA « destinée à la réception, au stock-
age, au tri et à la réexpédition de marchandises en tous genres, […] con-
çue sur la base d’un programme axé sur l’efficience des mouvements rou-
tiers » (fiche technique de l’entreprise générale C._______ SA, Suva pce
2 ; rapport de visite du 3 juin 2016, Suva pce 13).
B.a Dans ce contexte, il a été constaté que A._______, qui exploite ce
centre de logistique avec d’autres sociétés, n’était pas assurée auprès de
la Suva pour le risque d’accidents (Suva pces 2 et 14). Aussi cette autorité
a-t-elle organisé le 14 juillet 2016 un entretien dans les locaux de l’entre-
prise intéressée, essentiellement afin de déterminer son activité (Suva pce
14). Il en ressort que A._______ gère, pour diverses sociétés dans le do-
maine du luxe, environ 8000 références correspondant essentiellement à
des articles de promotion. Singulièrement, l’entreprise stocke les marchan-
dises, prépare les commandes et les expédie dans le monde entier. Pour
ce faire, elle dispose de deux lieux d’exploitation, dont le premier, situé à
Vernier, comprend neuf quais pour camions et est composé d’une première
halle de 2500 m2 destinée à la réception, au contrôle et à l’enregistrement
de la marchandise, d’une seconde halle de 6000 m2 destinée au stockage
de la marchandise, ainsi que d’une troisième halle de conditionnement per-
mettant la préparation des commandes en vue de l’expédition. Quant au
deuxième lieu d’exploitation, il se situe dans le centre « … » et comprend
cinq quais pour camions, une zone de transit, ainsi que deux zones de
stockage, dont une zone « EX » pouvant contenir 3000 tonnes de matière
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toxique (classe de danger 9). En terme d’équipement, l’entreprise utilise
des machines pour le cerclage des palettes, des transpalettes et des cha-
riots élévateurs (Suva pce 14). S’agissant enfin du personnel, A._______
emploie 54 travailleurs, dont 18 sont affectés à des tâches administratives
pour une masse salariale de Fr. 977'250.- et 36 œuvrent en qualité de ca-
riste ou préparateur de commande, cette fonction consistant principale-
ment à réceptionner les bons de commande des clients, à prélever les pro-
duits dans l’entrepôt, à gérer le niveau de stock des produits, à regrouper
et conditionner les produits, à contrôler la qualité et la quantité des colis,
puis finalement à les étiqueter (Suva pces 14 et 18).
B.b Cela étant, après divers échanges avec l’intéressée (Suva pces 16, 22
et 23), la Suva l’a soumise, dans son ensemble, à l’assurance obligatoire
auprès d’elle à compter du 1er janvier 2017, considérant que son activité se
confond avec celles des « entreprises commerciales qui ont en dépôt de
grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d’ins-
tallations mécaniques » (art 66 al. 1 let. h LAA et art. 79 OLAA). Par la
même, l’assureur-accidents a classé A._______ dans la communauté de
risque des entreprises actives dans l’entreposage, soit la classe 52A N0
s’agissant de l’assurance-accidents professionnels et la classe 52A s’agis-
sant de l’assurance-accidents non-professionnels. À son terme, cette dé-
cision prévoit qu’une opposition n’a aucune incidence sur l’échéance des
primes (décision du 25 octobre 2016, Suva pce 24).
B.c Par courrier du 25 novembre 2016, A._______ a interjeté opposition
contre cette décision, concluant préalablement à ce que l’effet suspensif
soit accordé puis, principalement, à ce qu’elle soit annulée. A cet effet, l’in-
téressée explique que ses opérateurs de commande manipulent essentiel-
lement de la marchandise publicitaire et non pas des marchandises inflam-
mable, explosive ou pondéreuse. D’ailleurs, ces employés fournissent prin-
cipalement une activité de logistique, consistant à gérer – au moyen no-
tamment d’outils informatiques – des stocks ainsi que des flux d’approvi-
sionnement et de livraisons d’une part et à organiser, d’autre part, la pré-
paration des expéditions en les coordonnant avec les interlocuteurs tiers.
Dans ces conditions, A._______ exclut tomber sous le coup d’un assujet-
tissement obligatoire auprès de la Suva. Subsidiairement, elle conteste les
circonstances et critères retenus par cette dernière autorité pour procéder
à son classement dans une communauté de risques (Suva pce 27).
Dans le cadre de la procédure d’opposition, la Suva – après avoir restitué
l’effet suspensif à l’opposition (Suva pce 28) – a invité l’entreprise intéres-
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sée à prendre position sur son assujettissement obligatoire en tant qu’en-
treprise de communications et de transports ou entreprise en relation di-
recte avec l’industrie des transports (art. 66 al. 1 let. g LAA), plus particu-
lièrement en tant qu’entreprise de transports par terre, par eau ou par air
(art. 78 let. a OLAA) ou en tant qu’entrepôt ou entreprise de transborde-
ment (art. 78 let. e OLAA ; Suva pces 30 et 34). Par écritures des 28 juillet
et 11 septembre 2017, A._______ a contesté cette manière de voir, réité-
rant fournir « une activité de planification et d’organisation » qui consiste à
préparer des expéditions en coordination avec des interlocuteurs tiers et à
gérer, sous l’angle organisationnel, des stocks et des flux d’approvisionne-
ment (Suva pces 33 et 35).
B.d Par décision sur opposition du 11 octobre 2017, la Suva a considéré
que l’activité de A._______ est en relation directe avec l’industrie des trans-
ports, de sorte que son assujettissement obligatoire résulte de l’art. 66 al.
1 let. g LAA, en relation avec l’art.78 let. e OLAA. Dès lors que l’entreprise
gère un entrepôt de même qu’elle réceptionne et prépare la marchandise
en vue de son expédition, son activité tombe également sous le coup de
l’art. 66 let. m LAA, qui soumet à l’assurance obligatoire auprès de la Suva
les entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques
des travaux mentionnés aux lettres b à l de l’art. 66 LAA. A son terme, cette
décision précise que « l’assurance auprès de la Suva n’entrera en force
qu’au moment où la présente décision sera devenue exécutoire pour une
date ultérieure pratique » ; elle réserve en outre une « nouvelle décision
concernant le classement dans le tarif des primes ». Cela étant, l’autorité
a rejeté « dans le sens des considérants » l’opposition du 25 novembre
2016 (Suva pce 36).
C.
A._______ interjette recours contre la décision sur opposition du 11 oc-
tobre 2017 dont elle demande l’annulation, concluant préalablement à ce
que soit accordé l’effet suspensif à son recours. Au fond, elle demande,
sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’elle ne doit pas
être assujettie auprès de la Suva (recours du 10 novembre 2017, TAF pce
1).
Par ordonnance du 28 novembre 2017, le Tribunal a accordé l’effet sus-
pensif au recours (TAF pce 2).
Le 23 février 2018, la Suva a conclu à ce que la recourante soit déboutée
de toutes ses conclusions, avec suite de dépens (TAF pce 6).
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Après que les parties aient persisté dans leurs conclusions (TAF pces 8,
10, 12 et 17), l’échange d’écritures a été clôturé (TAF pce 19).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de la Caisse nationale suisse
d'assurance contre les accidents (Suva) relatives à la compétence de celle-
ci d’assurer les travailleurs d’une entreprise ou le classement des entre-
prises dans les classes et degrés du tarif des primes peuvent être contes-
tées auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF; art. 33 let. h LTAF) con-
formément à l'art. 109 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents (LAA, RS 832.20).
1.2 Selon l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est
soumise à la PA. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1er al. 1 LAA, les
dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non per-
tinentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne dé-
roge à la LPGA.
1.3 En tant qu'employeur, la recourante est débitrice des primes de l'assu-
rance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels et, pour
le compte des salariés, des primes d'assurance contre les accidents non
professionnels (art. 91 LAA). Partant, elle est touchée par la décision sur
opposition litigieuse de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce
que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). La qualité pour recou-
rir lui est reconnue.
1.4 Interjeté en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance de frais ayant été versée, le recours est rece-
vable.
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2.
2.1 Devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante peut invoquer a)
la violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appré-
ciation; b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, et c)
l'inopportunité (art. 49 PA; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, 2013, n° 177 ss; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH
/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2e éd. 2013, n° 2.149 ss; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit adminis-
tratif, Vol. III, 2011, p. 782). Cela étant, le Tribunal de céans fait preuve de
retenue dans son examen lorsqu'il estime que le législateur a voulu laisser
une marge d'appréciation, notamment technique, à l'autorité inférieure
(THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 522; ATAF
2009/35 consid. 4; ATF 133 II 35 consid. 3).
2.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'éta-
blissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Le
Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les
motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., p. 300 s.;
JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général,
2014, n° 1934 ss). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe
aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF
125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; Jurispru-
dence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 con-
sid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n. 685
ss).
3.
Sans pour autant soulever expressément de grief d’ordre formel, la recou-
rante reproche à l’autorité précédente d’avoir abordé, pour la première fois
au stade du recours, certaines questions matérielles décisives pour l’exa-
men du litige. Avant de fournir sa réponse au recours, la Suva aurait en
particulier méconnu son obligation de vérifier si A._______ est une entre-
prise unitaire ou composite, comme l’exige pourtant la jurisprudence (mé-
moire de recours p. 13 s et réplique p. 4, TAF pces 1 et 8).
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Ce moyen doit être d’emblée écarté. Comme l’explique l’autorité précé-
dente, la qualification d’entreprise unitaire ressort en effet implicitement de
la décision initiale du 25 octobre 2016, qui assujettit dans son ensemble
l’entreprise intéressée auprès de la Suva (Suva pce 24). Or, au stade de
l’opposition, cette décision n’a pas été contestée sur ce point par la recou-
rante, qui a soulevé exclusivement des griefs relatifs au fondement de l’as-
sujettissement et au classement dans les communautés de risques (Suva
pce 27). En cela, l’intéressée – représentée par un avocat – ne saurait de
bonne foi se prévaloir à ce propos d’une violation de son droit d’être enten-
due, ce qu’elle ne fait au demeurant pas formellement (cf. consid. 2.2 ci-
avant). Vu le plein pouvoir d’examen dont dispose le Tribunal de céans
(consid. 2.1 ci-avant), un éventuel vice de procédure devrait quoiqu’il en
soit être tenu pour réparé, la partie recourante ayant eu tout le loisir de
discuter de la distinction litigieuse en instance de recours (TAF pces 8 et
12 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2).
4.
Au fond, le litige a pour objet exclusivement la compétence de l’autorité
précédente d’assurer obligatoirement les travailleurs de la recourante. En
tant qu’elle concerne le classement de la recourante dans les classes et
degrés du tarif des primes, la décision initiale du 25 octobre 2016 a en effet
été implicitement rapportée par la décision sur opposition du 11 oc-
tobre 2017, qui réserve à ce propos une nouvelle décision future.
Au plan temporel, on rappellera la pratique – qui n’est pas contestée au
cas d’espèce – selon laquelle l'assujettissement obligatoire à la Suva ne
déploie pas d'effet jusqu'au moment où la décision attaquée portant sur le
principe de l'assujettissement entre en force. Lorsque l'assujettissement à
la Suva est confirmé, il appartient à celle-ci de rendre une nouvelle décision
tenant compte des conditions d'assurances applicables à l'entrée en vi-
gueur du contrat d'assurances. Dans le cas contraire, l'assujettissement
devient sans objet (TAF C-5670/2007 du 4 février 2009 consid. 3.2 et 3.3).
5.
L'art. 66 al. 1 LAA énumère aux lettres a à q les entreprises et administra-
tions dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la CNA.
Chargé par l’art. 66 al. 2 LAA de désigner ces entreprises de manière dé-
taillée, le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les
art. 73 ss OLAA.
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5.1 Pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée obligatoire-
ment auprès de la CNA, la loi impose de procéder préalablement à cer-
taines distinctions, dont la première consiste à se demander si l'on est en
présence d'une entreprise unitaire, par opposition à une entreprise compo-
site.
5.1.1 Est une entreprise unitaire, celle qui se consacre essentiellement à
des activités appartenant à un seul domaine. Elle présente donc un carac-
tère homogène ou prédominant, par exemple en tant qu'entreprise de
construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n'exécute
essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d'activité habituel
d'une entreprise de ce genre. A cet égard, la division de l'entreprise, sur le
plan de l'organisation, en parties à direction centralisée ou décentralisée,
n'est pas déterminante si l'activité de chacune de ces différentes parties
est consacrée au même but et si elle appartient au domaine d'activité ha-
bituel de l'entreprise. De même, la diversification des produits ou des ser-
vices n'est pas décisive, à condition que cette diversification n'excède pas
les limites du domaine d'activité originaire (ATF 137 V 114 consid. 3.1, 113
V 327 consid. 5b et 113 V 346 consid. 3b).
En présence d'une entreprise unitaire, celle-ci est soumise, avec tout son
personnel, à l'assurance obligatoire auprès de la CNA, pour autant qu'elle
effectue l'une des activités visées à l'art. 66 al. 1 LAA. Le Tribunal fédéral
a précisé à plusieurs reprises que peu importait la proportion occupée par
cette activité dans l'entreprise en question. Même si l'entreprise unitaire ne
consacre qu'une part minime de son activité à une tâche visée par l'art. 66
al. 1 LAA, elle doit être assurée de manière obligatoire auprès de la SUVA
(ATF 137 V 114 consid. 3.1 ; TF 8C_256/2009 du 8 juin 2009 consid. 3 ss,
notamment consid. 4.1 à 4.3, et références).
5.1.2 A l’inverse, l'entreprise composite est celle qui ne se consacre pas
essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Tel est le
cas, d'une part, d'une entreprise, dite mixte, dont l'activité globale comporte
deux ou plusieurs centres de gravité nettement distincts n'ayant aucun lien
technique entre eux (art. 66 al. 2 let. c LAA, 88 al. 2 OLAA), étant pratique-
ment entièrement indépendants les uns des autres sur le plan des locaux
et du personnel et, d'autre part, d'une entreprise dite principale, ayant, à
côté de son véritable centre de gravité caractéristique de l'entreprise, des
entreprises auxiliaires (à son service exclusif) ou accessoires (à son ser-
vice et offrant ses services aux tiers) durables qui ne font pas partie du
domaine d'activité de l'entreprise principale (art. 66 al. 2 let. a et b LAA).
Ce qui est déterminant est que les travaux des entreprises auxiliaires ou
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accessoires se distinguent nettement du domaine d'activité principal de
l'entreprise car à défaut, l'entreprise est unitaire (ATF 113 V 346 consid.
3c).
En présence d'une entreprise composite, il y a donc lieu de clarifier com-
ment les différentes parties qui composent l'entreprise s'organisent afin de
déterminer s'il s'agit d'une entreprise mixte ou d'une entreprise auxiliaire
ou accessoire, car cette qualification a une incidence sur l'affiliation obliga-
toire à la SUVA (art. 66 al. 2 LAA, 88 OLAA; ATF 113 V 327 consid. 7a). En
effet, ce n'est que lorsque l'on est en présence d'une entreprise mixte que
la loi admet l'assujettissement de manière séparée des unités d'entreprise
à la SUVA et à un autre assureur (art. 88 al. 2 OLAA; à ce sujet : ATF 113
V 327 consid. 6a, 113 V 346 consid. 3c), et ce n'est que si une entreprise
permet une distinction claire entre entreprise principale et auxiliaire / ac-
cessoire que les activités des entreprises dites auxiliaires ou accessoires
ne sont pas soumises à la Suva si l'entreprise principale ne l'est pas, même
s'il apparaît que leur sort aurait été différent en tant qu'entreprises indépen-
dantes (ATF 113 V 346 consid. 3e). Dans cette mesure s'applique le prin-
cipe dit de l'unité d'assurance ou d'attraction consacré à l'art. 88 al. 1 OLAA
(A. GHÉLEW / O. RAMELET / J.-B. RITTER, Commentaire de la loi sur l'assu-
rance-accident (LAA), Lausanne 1992, p. 214).
6.
Selon l’autorité inférieure, A._______ constitue une entreprise unitaire, dès
lors qu’elle présente – compte tenu de l’ensemble de ses activités (admi-
nistration, organisation, entreposage, etc.) – le caractère homogène d’une
entreprise de logistique, étant entendu que les activités de bureau (admi-
nistration, etc.) sont ici techniquement et économiquement inséparables
des activités opérationnelles de l’entreprise.
6.1 La recourante conteste ce point de vue, expliquant assumer des « prin-
cipales missions » distinctes, qui consistent à réceptionner les bons de
commandes des clients, à prélever les produits dans l’entrepôt, à vérifier
et gérer le niveau de stock des produits en entrepôt, à regrouper et condi-
tionner les produits, à contrôler la qualité et la quantité des colis et, enfin,
à étiqueter les envois. Ce faisant, elle considère acquitter des tâches hé-
térogènes qui exigent de retenir son caractère composite. Aux yeux de la
recourante, son caractère unitaire a d’autant moins de raison d’être admis
que le 34 % de sa masse salariale est affecté à des activités de bureau qui
ne présentent pas de risques accrus. Or, « ces activités sortent manifeste-
ment des cas visés par le législateur à l’art. 66 LAA, lequel a voulu protéger
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Page 10
les employés exerçant des activités à risque » (mémoire de recours, p. 15,
TAF pce 1).
6.2 La position de la recourante ne convainc pas. Comme elle l’explique, il
ne fait certes pas de doute que son activité ne se limite pas à une seule
tâche, mais en comprend de nombreuses, variées tant dans leur contenu
que dans leurs buts. Ainsi que cela ressort de ses buts statutaires et des
renseignements fournis en procédure, A._______ propose en effet des
prestations en matière de gestion de stocks, d’entrepôts et de sites logis-
tiques, en matière de traitement, de contrôle de qualité et de conditionne-
ment de commandes, ainsi qu’en matière de gestion et d’organisation de
la livraison au point final. Exploitant plusieurs halles logistiques, l’entreprise
gère, pour le compte de clients actifs dans le domaine du luxe essentielle-
ment, plusieurs milliers d’articles destinés à la promotion, offrant de pren-
dre en charge la plupart des tâches inhérentes à la distribution de ces pro-
duits et à la gestion des flux d’approvisionnement (Suva pces 2, 3, 13 et
14 notamment). Cela étant, et quoiqu’en dise la recourante, il faut bien ad-
mettre que ses activités et différentes « missions » appartiennent au seul
et même domaine de la logistique. Il ne fait ainsi pas de doute que
A._______ présente un caractère homogène, en ce sens qu’elle exécute
essentiellement des travaux relevant de ce dernier domaine.
Dans ces conditions, on ne voit pas de motif exigeant de s’écarter de la
qualification d’entreprise unitaire retenue par l’autorité inférieure. La recou-
rante n’en expose au demeurant pas. En particulier, le fait qu’une grande
partie de son personnel soit affectée à des activités ne présentant pas de
risques accrus ne suffit pas à retenir son caractère composite. Depuis l’en-
trée en vigueur de la LAA, le critère des risques inhérents aux entreprises,
qui prévalait sous le régime de la LAMA, n’apparaît en effet plus décisif
pour se prononcer sur l’assujettissement obligatoire d’une entreprise au-
près de la Suva (notamment : TAF C-6838/2017 du 29 novembre 2019,
consid. 6 et réf. cit.; Alexandra RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die Un-
fallversicherung, 2012, ad. art. 66 LAA). Aussi, lorsqu’elle remet en cause
que l’art. 66 LAA détermine l’assujettissement auprès de la Suva eu égard
à des « buts essentiellement économique » (réplique p. 4 et écriture de la
recourante du 29 juin 2018, TAF pces 8 et 12), la recourante perd-elle de
vue qu’à son entrée en vigueur, cette disposition visait – au plan écono-
mique – à maintenir dans une proportion raisonnable les rapports d’assu-
rance qu’assumait la Suva sous l’empire de la LAMA (Message du Conseil
fédéral à l’appui d’un projet de loi fédérale sur l’assurance-accidents, FF
1976 143, 178s et 211 ; ATF 113 V 327, consid. 2c).
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Quant au fait qu’une grande partie du personnel de la recourante fournisse
des tâches administratives exclusivement, il ne fonde pas non plus le ca-
ractère composite de l’entreprise. Amenée à plusieurs reprises à décrire
l’activité de son personnel administratif, la recourante n’a en effet jamais
évoqué que celui-ci assumerait des tâches distinctes de celles visant à
soutenir les activités opérationnelles de l’entreprise (Suva pces 2, 3, 13 et
14 notamment). De là, on peut conclure, sans qu’il ne soit nécessaire de
procéder à un complément d’instruction, que les activités de bureau et ac-
tivités opérationnelles de A._______ sont techniquement inséparables. Il
apparaît par conséquent indifférent que le tiers du personnel de la recou-
rante soit occupé à une activité administrative (consid. 5.1.1 ci-avant).
7.
S’agissant de l’assujettissement obligatoire de la recourante auprès de la
Suva, l’autorité inférieure l’admet tout d’abord sur la base de l’art. 66 al. 1
let. g LAA – qui vise les entreprises de communications et de transports et
entreprises qui sont en relation directe avec l’industrie des transports – en
lien avec l’art. 78 let. e OLAA, qui qualifie comme telles les entrepôts et les
entreprises de transbordement (art. 78 let. e OLAA).
Aux yeux de l’assureur-accidents, A._______ fournit en effet essentielle-
ment une activité de logistique, consistant notamment à préparer des ex-
péditions, soit une tâche en lien directe avec l’industrie des transports. Cela
est d’ailleurs parfaitement illustré par la halle logistique exploitée par l’en-
treprise ainsi que par ses statuts, qui mentionnent expressément comme
but « l’organisation de la livraison au point final » (mémoire de réponse, p.
3, TAF pce 6). Or, « d’une manière générale, une entreprise de logistique
gère un entrepôt qui comprend la manutention (par emballage), le trans-
port, le conditionnement, et le stockage de marchandises pour des entre-
prises tierces » (mémoire de réponse, p. 3, TAF pce 6).
Toujours selon l’autorité précédente, l’activité de la recourante, dans la me-
sure où elle implique la gestion et l’organisation du transport de marchan-
dise, tombe également sous le coup de l’art. 66 al. 1 let. m LAA, qui soumet
à l’assurance obligatoire auprès de la Suva les entreprises de préparation,
de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnées aux
lettres b à l (art. 66 al. 1 let. m LAA).
7.1 La recourante critique cette façon de voir. Sans réellement contester
exploiter des entrepôts au sens de l’art. 78 let. e OLAA, elle soutient que
la délégation législative prévue à l’art. 66 al. 2 LAA – sur laquelle repose la
disposition réglementaire – n’est pas valable faute, d’une part, de se limiter
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à une matière déterminée et bien délimitée et, d’autre part, d’énoncer les
points essentiels sur lesquels doit porter la matière à réglementer. En tout
état de cause, l’obligation d’être assuré auprès de la Suva constitue, de
l’avis de la recourante, une restriction grave à la liberté économique (art.
27 Cst.), de sorte qu’elle ne saurait être ancrée dans une ordonnance (art.
36 al. 1 Cst.). Aussi A._______ exclut-elle que l’art. 78 OLAA puisse fonder
son assujettissement auprès de la Suva. Or, son activité – dans la mesure
où elle ne présente pas de risques accrus et se concentre sur des services
logistiques d’organisation et de coordination – ne tombe à ses yeux pas
sous le coup de l’art. 66 al. 1 let. g LAA, ni, par conséquent, sous celui de
l’art. 66 al. 1 let. m LAA.
7.2 Ce raisonnement ne saurait être repris. En effet, dans un ATF 113 V
225 – dont la recourante se prévaut au demeurant expressément –, le Tri-
bunal fédéral des assurances a admis que les art. 66 al. 1 let. g LAA et 66
al. 2 LAA donnent au Conseil fédéral un pouvoir d’appréciation « relative-
ment large » pour désigner « les entreprises qui sont en relation directe
avec l’industrie des transports », soit notamment des entreprises qui excè-
dent « le domaine des activités de transport au sens strict ». Ayant dans ce
cas d’espèce à examiner si le Conseil fédéral a outrepassé les limites de
la délégation de compétence en soumettant les écoles de navigation aé-
rienne (art. 78 let. g LAA) à l’obligation d’assurance auprès de la Suva, les
magistrats fédéraux ont exclu cette éventualité, retenant que « même une
appréciation très rigoureuse du critère de la relation directe ne permet pas
d'exclure que [l’art. 66 al. 1 let. g LAA] s'applique à des entreprises telles
qu'une école d'aviation, tant il est vrai que la navigation aérienne se pré-
sente d'abord comme un moyen de transporter personnes et choses, et
non seulement comme une activité récréative ou sportive » (AT 113 V 225
consid. 3a).
Partant de là, on voit mal que la délégation de compétence consacrée par
l’art. 66 al. 2 LAA soit de quelconque manière critiquable. Bien plutôt, il
ressort de la jurisprudence précitée que le législateur a valablement confié
à l’autorité exécutive la charge de désigner de façon détaillée les entre-
prises soumises à l’assurance obligatoire selon l’art. 66 al. 1 LAA, en par-
ticulier sa lettre g. S’agissant là d’une compétence limitée à une matière
précise, dont les points essentiels sont définis par cette dernière disposi-
tion, l’art. 78 let. e OLAA n’apparaît ainsi pas critiquable en tant qu’il soumet
à l’assurance obligatoire les entrepôts et les entreprises de transborde-
ment. En effet, il s’agit là d’acteurs qui, de toute évidence, intègrent l’indus-
trie des transports quand bien même ils ne transportent pas eux-mêmes
de la marchandise. Vu l’étroite connexité entre les entreprises de transport
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et celles visées par l’art. 78 let. e OLAA, il ne fait dès lors pas de doute que
les entrepôts et les entreprises de transbordement entrent « en relation
directe avec l’industrie des transports » au sens de l’art. 66 al. 1 let. g LAA.
Cela étant, la décision attaquée n’apparaît pas critiquable en tant qu’elle
soumet, sur la base des art. 66 al. 1 let. g LAA cum 78 let. e OLAA,
A._______ à l’assurance obligatoire auprès de la Suva. Il ressort en effet
de l’instruction, soit notamment des buts statutaires de la partie recourante
ainsi que de ses déclarations en procédure (Suva pces 2, 3, 13 et 14 no-
tamment), que celle-ci exploite deux halles logistiques destinées au stock-
age et au conditionnement de marchandise en vue de son transport par
camion. En exploitant ainsi un entrepôt et en transbordant d’un véhicule à
un autre de la marchandise manipulée dans l’intervalle, elle entre directe-
ment en relation avec l’industrie des transports. Quoiqu’en pense la recou-
rante, il n’y change rien, dans ce contexte, que son activité ne présente
pas de risques accrus ou qu’elle s’entende essentiellement de services lo-
gistiques, qui sont précisément visés par l’art. 78 let. e OLAA. Quant à la
question de savoir si le régime mis en place par les art. 66 al. 1 let. g LAA
et 78 OLAA constitue une restriction illicite à la liberté économique, il con-
vient d’y répondre par la négative. Le partage des domaines d’activité entre
la Suva et les assureurs privés découle en effet de la volonté du législateur,
respectivement de l’art. 66 LAA. Ainsi, même à admettre dans ce contexte
une restriction de la liberté économique, celle-ci devrait être qualifiée d’ad-
missible (REKU 452/00 du 29 avril 2002 consid. 8, in JAAC 2004 Nr. 38 p.
480).
8.
En définitive, le recours doit être rejeté sans qu’il ne soit nécessaire d’exa-
miner si l’activité de la recourante tombe également sous le coup de l’art.
66 al. 1 let. m LAA.
9.
En règle générale, les frais de procédure comprennent l’émolument judi-
ciaire et les débours, et sont mis dans le dispositif à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF ; art.
1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu
l’issue du litige, les frais de procédure sont fixés à Fr. 3000.- et mis à la
charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais versée
par celle-ci (cf. TAF pces 3 à 5).
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10.
Conformément à l’art. 7 al. 1 a contrario du FITAF, la partie qui succombe
n’a pas droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Vu
l’issue du litige, il n’est pas alloué d’indemnité à titre de dépens à la recou-
rante. L’autorité inférieure n’a pas non plus droit à une indemnité de dépens
(art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 3’000.- sont mis à la charge de la recourante
et sont compensés par l'avance de frais versée en cours de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judicaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judicaire)
– à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents
(Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :