B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6375/2013
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par B.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (déni de justice).
C-6375/2013
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Faits :
A.
A.a Par décision du 20 février 2004, A._______, ressortissant portugais né
le […], a été mis au bénéfice d'un quart de rente du 1er juillet 1996 au 31
janvier 2000 et d'une rente entière dès le 1er février 2000.
A.b Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente, l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
OAIE), par décision du 11 mai 2012, a remplacé la rente entière allouée
jusqu'alors à l'intéressé par une demi-rente à partir du 1er juillet 2012.
A.c L'assuré ayant interjeté recours contre cet acte, le Tribunal administra-
tif fédéral, dans l'arrêt C-3228/2012 du 8 avril 2013, a annulé la décision
entreprise et renvoyé la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire
comprenant notamment la réalisation d'une expertise médicale pluridisci-
plinaire.
B.
Dans un mémoire du 1er novembre 2013 (pce TAF 1), l'assuré, représenté
par sa fille B._______, signale au Tribunal administratif fédéral qu'il attend
depuis 7 mois d'être convoqué à une expertise pluridisciplinaire et deman-
de à la présente instance de faire avancer les choses.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
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830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Conformément à l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en
avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à re-
cours ou tarde à le faire. Selon l'art. 56 al. 2 LPGA le recours peut aussi
être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend
pas de décision ou de décision sur opposition. Quiconque a un intérêt di-
gne de protection à ce qu'une décision ou une décision sur opposition soit
rendue par un assureur a qualité pour recourir contre le fait que celle-ci ne
soit pas rendue ou tarde indûment à l'être (art. 59 LPGA en relation avec
les art. 46a PA, 56 al. 2 LPGA et 5 PA). Les normes précitées confèrent
donc aux justiciables un droit de recourir auprès de l'autorité judiciaire pour
déni de justice.
1.4 En vertu de l'art. 50 al. 2 PA, le recours pour déni de justice ou retard
injustifié peut être formé en tout temps, de sorte que ce moyen de droit
n'est pas soumis à l'observation d'un délai.
1.5 En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'accuser un re-
tard inadmissible dans la mise en œuvre de l'expertise pluridisciplinaire or-
donnée dans l'arrêt C-3228/2012 du 8 avril 2013, ce qui empêche la prise
d'une décision quant à son droit aux prestations. Il convient donc de consi-
dérer son mémoire du 1er novembre 2013 en tant que recours pour déni de
justice et retard injustifié au sens des art. 46a PA et 56 al. 2 LPGA.
1.6 Déposé dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours est
recevable.
2.
Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à
ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raison-
nable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 52 al. 2, 1ère phrase LPGA; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_87/2013 du 18 mars 2013 consid. 5.1). Si ces prin-
cipes ne sont pas respectés, l'autorité judiciaire saisie prononcera un ju-
gement constatant que l'administration a commis un déni de justice et ren-
verra la cause à l'autorité inférieure en la sommant de remédier aux irrégu-
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larités mises en évidence (cf. FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in:
BERNHARD WALDMANN/PHILIPP WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève
2009 ad art. 46a n° 35 ss).
Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonc-
tion des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères,
sont notamment déterminants la nature de l'affaire, le degré de complexité
de la cause, la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait, l'enjeu
que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des
autorités intimées (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 129 V 411), étant relevé
que les faits juridiquement déterminants sont ceux existants au moment du
dépôt du recours pour déni de justice (arrêt du Tribunal de céans C-
257/2012 du 8 juin 2012 consid. 2.2 avec les références citées). A cet
égard il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour
inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer
la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si quelques "temps
morts" ne peuvent être reprochés à l'autorité, elle ne saurait invoquer une
organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur
de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.2). Il sied d'ajou-
ter qu'en droit des assurances sociales la procédure de première instance
est gouvernée par le principe de célérité qui est un principe général du
droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b; arrêt cité
9C_441/2010 consid. 2.3); toutefois cette maxime ne saurait l'emporter sur
la nécessité d'une instruction complète (ATF 129 V 411 consid. 1.2 ren-
voyant à l' ATF 119 Ib 325 consid. 5b; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2965/2012 du 21 août 2012 consid. 4.1 in fine).
3.
En l'espèce, force est de constater qu'un retard injustifié ne peut manifes-
tement pas être reproché à l'autorité inférieure. En effet, l'arrêt de cassa-
tion du Tribunal administratif fédéral C-3228/2012 du 8 avril 2013 a été no-
tifié à l'administration le 18 avril 2013 (pce TAF 21), de sorte qu'il est entré
en force à son égard le 20 mai 2013. Par courrier du 16 juillet 2013 (pce
TAF 5 p.2-3), l'OAIE a notamment signalé à l'assuré qu'il allait mettre sur
pied une expertise pluridisciplinaire, lui a fait parvenir les questions qu'il en-
tendait soumettre aux experts en lui impartissant un délai de 10 jours pour
déposer d'éventuelles objections et a informé le recourant que, sans
contestation écrite et motivée de sa part, il mandaterait le Centre d'experti-
ses médicales requis. En outre, il a demandé à l'assuré de lui transmettre
une attestation d'autorisation signée par ses soins lui permettant de trans-
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mettre les actes du dossier aux intervenants chargés d'instruire la deman-
de de prestations AI. L'assuré a donné suite à cet écrit en produisant l'auto-
risation susmentionnée munie de sa signature par fax du 29 juillet 2013
(pce TAF 5 p. 6). Le 9 août 2013 (pce TAF 5 p. 9), l'OAIE a ensuite sollicité
l'Office fédéral des assurances sociales de déterminer un centre médical
pour l'expertise pluridisciplinaire en cause par le biais de la plate-forme
SwissMED@P qui choisit selon le principe du hasard l'établissement char-
gé d'effectuer l'expertise. Le 13 septembre 2013, le gestionnaire du dossier
auprès de l'autorité inférieure a reçu un e-mail de la part de la plate-forme
précitée l'informant que la Clinique romande de réadaptation avait été dé-
signée pour réaliser l'expertise pluridisciplinaire (pce TAF 6). Finalement,
par courrier du 8 octobre 2013 (pce TAF 5 p. 10-14), l'OAIE a envoyé les
questions aux experts à la Clinique romande de réadaptation ainsi que le
dossier de la cause en lui demandant d'indiquer la date à laquelle l'experti-
se pourrait avoir lieu. Actuellement, l'autorité inférieure se trouve en attente
d'une réponse y afférente de la part de cet établissement médical (pce TAF
3 [note téléphonique]). Ce bref exposé des faits ne permet pas de déceler
un déni de justice de la part de l'autorité inférieure, vu que cette dernière
n'a cessé de faire avancer l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_87/2013
du 18 mars 2013 consid. 5.1) et qu'on ne saurait voir dans le temps écoulé
jusqu'à ce jour (moins de 6 mois depuis l'entrée en force du jugement de
cassation du 8 avril 2013) un retard injustifié compte tenu des particularités
de la présente affaire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
2695/2012 du 21 août 2012 consid. 4.3 et C-5204/2012 du 5 octobre 2012
consid. 4.2; ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.9 imposant à l'administration de
présenter les questions aux experts pour prise de position à l'assuré afin
de respecter son droit d'être entendu). Cela vaut d'autant plus que rien au
dossier de l'autorité inférieure (cf. pce TAF 5) ne laisse entrevoir que, avant
de s'adresser au Tribunal de céans, le recourant aurait relancé l'administra-
tion quant à la fixation d'une date pour l'examen d'expertise (arrêt du Tri-
bunal fédéral 9C_106/2013 du 4 mars 2013 consid. 1.2).
4.
Eu égard à tout ce qui précède, le recours pour déni de justice
─ manifestement infondé ─ doit être rejeté dans une procédure à juge uni-
que (art. 69 al. 2 LAI; art. 85bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5204/2012 du 5 octobre 2012 consid. 4.2 in fine et
les références citées). Une copie de l'acte de recours daté du 1er novembre
2013 est transmis à l'autorité inférieure pour connaissance. Afin d'éviter
d'éventuels retards dans le futur, l'OAIE est invité à prendre contact avec la
Clinique romande de réadaptation pour solliciter la réalisation de l'expertise
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pluridisciplinaire conformément au courrier susmentionné du 8 octobre
2013 ainsi que pour demander à quelle date pourra avoir lieu cette derniè-
re et, ensuite de cela, à informer le recourant.
5.
5.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA et 69 al. 1bis et 2 LAI, les frais de procédure
doivent en principe être mis à la charge de la partie qui succombe. Le Tri-
bunal de céans renonce toutefois en principe à des frais de procédure en
cas de recours pour retard injustifié même en les matières sujettes à une
procédure onéreuse (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p.
201 n° 4.32). Par ailleurs, les frais de procédure peuvent être remis totale-
ment ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la
partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure
à la charge de celle-ci (art. 63 al. 4 PA; art. 6 let. b du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, il n'est donc pas
perçu de frais de procédure.
5.2 Vu le sort du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexes : pces TAF 3, 5 et 6)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé ; annexe : mémoire de
recours daté du 1er novembre 2013 [pce TAF 1])
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
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Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :