B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6377/2011
A r r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties
A._______,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______ et C._______.
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Faits :
A.
Le 30 mars 2011, B._______, ressortissante chinoise née le 9 février
1975, a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Guangzhou une
demande d'autorisation d'entrée pour un séjour de dix-neuf jours, en vue
de rendre visite à sa sœur, A._______, domiciliée à Genève.
Par lettre du 21 avril 2011, A._______ a notamment exposé à ce consulat
qu'elle invitait sa sœur, B._______, et sa fille, C._______, née le 21 sep-
tembre 2008, à Genève et qu'elle s'engageait à prendre en charge les
frais relatifs à ce séjour.
Le même jour, le consulat précité a refusé la délivrance d'un visa en fa-
veur de l'invitée et de sa fille, au motif que leur sortie de Suisse au terme
du visa n'était pas garantie.
B.
Le 27 avril 2011, B._______ a fait opposition à cette décision. Elle a no-
tamment argué avoir déjà voyagé en Australie et dans l'Espace Schen-
gen, tant pour des raisons professionnelles que privées, et avoir, durant
ces séjours, respecté les lois en vigueur dans ces pays.
C.
Par décision du 28 octobre 2011, l'ODM a rejeté cette opposition et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée de B._______ et C._______. Il a
estimé que la sortie de celles-ci de l'Espace Schengen ne pouvait être
considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation
personnelle de B._______ (femme âgée de trente-six ans [à l'époque],
mariée, voyageant avec sa fille de trois ans et exerçant une activité lucra-
tive) ainsi que de la situation socio-économique prévalant en Chine, mal-
gré son emploi et la présence de son époux dans son pays. L'ODM a es-
timé qu'il n'était pas exclu qu'une fois entrée dans l'Espace Schengen,
l'intéressée ne souhaite vouloir y prolonger sa présence dans l'espoir d'y
trouver des conditions de vie meilleures que celles qu'elle et sa fille
connaissent dans leur propre pays.
D.
Par ses lignes du 23 novembre 2011 (date du timbre postal), A._______ a
fait recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à
l'octroi du visa sollicité. Elle expose notamment que le but du séjour est
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de remercier sa sœur pour l'aide qu'elle lui a apportée durant ses années
d'études, en lui faisant découvrir Genève. Elle explique également avoir
invité la fille de B._______, de peur qu'elle ne manque à sa mère, et que
celle-ci a une situation économique et professionnelle aisée, qu'elle est
cheffe du Service administratif du Département (…) à Guangzhou, qu'elle
y dirige une équipe de douze personnes (responsabilité rarement confiée
à une personne aussi jeune), que son époux est également fonctionnaire
dans ce département et qu'ils forment une famille très harmonieuse. L'in-
vitante argue que son statut de fonctionnaire à (…) à Genève lui interdit
de transgresser la législation suisse et ainsi d'héberger sa sœur clandes-
tinement. Elle a produit, en copie, plusieurs documents en chinois, som-
mairement traduits en français, concernant sa sœur, dont sa lettre de
nomination du 15 octobre 2010 émise par le département (…) précité et
le District de Luogang, sa carte de visite officielle, son livret de mariage
du 29 janvier 2007 ainsi que l'acte d'acquisition d'un bien immobilier daté
du 27 janvier 2011.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé,
dans sa réponse du 9 février 2012, le rejet et la confirmation de la déci-
sion attaquée. Pour justifier les doutes quant à un retour en Chine des in-
vitées à l'échéance du visa sollicité, l'ODM a précisé ce qui suit : avant de
déposer la demande de visa du 30 mars 2011, la grand-mère de
C._______ s'était renseignée auprès du Consulat général de Suisse à
Guangzhou sur la possibilité d'un regroupement familial en faveur de sa
petite-fille, afin qu'elle puisse rejoindre sa tante à Genève, car ses pa-
rents ne pouvaient plus s'en occuper en Chine ; le consulat a informé l'in-
téressée qu'une telle demande ne pourrait aboutir, dans la mesure où
C._______ n'était pas la fille biologique de A._______, et lui a conseillé
de contacter la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (ci-
après : la Mission permanente) en vue de clarifier sa requête ; la grand-
mère s'est présentée une nouvelle fois au consulat pour y déposer une
demande de visa d'une durée de six mois en faveur de C._______, dans
le but de rendre visite à sa tante à Genève et bien qu'aucun contact n'ait
été pris avec dite Mission permanente.
F.
Invitée à déposer une réplique, la recourante a confirmé ses conclusions
par ses lignes du 7 mars 2012. Elle explique que les intéressées n'enten-
daient pas demander un regroupement familial, mais uniquement des in-
formations concernant un visa d'une durée plus longue pour C._______
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que pour sa mère afin que la grand-mère, qui se rend régulièrement à
Genève avec ou sans son mari, puisse profiter de sa petite-fille durant
son séjour et ainsi permettre à la mère de l'enfant de ne pas s'absenter
trop longtemps de son travail. Elle a précisé que le fait de laisser tempo-
rairement son enfant à un membre de la famille est un comportement
admis dans la culture chinoise et a argué qu'en aucun cas, il ne s'agissait
d'une volonté de regroupement familial, ce malentendu étant provenu no-
tamment de l'ignorance de sa mère du droit des migrations et du fait que
celle-ci ne savait ni le français, ni l'anglais. Elle a exposé que, suite aux
explications du consulat, elle avait opté pour la demande de visa déposée
le 30 mars 2011 par sa sœur, la seule et unique demande déposée,
contrairement à ce qu'avance l'autorité inférieure dans sa réponse du
9 février 2012. A._______ a développé en outre que, contrairement à ce
que prétend l'ODM, sa sœur et son mari s'occupent de leur fille, mais
que, travaillant tous deux à plein temps, l'aide diurne des grands-parents
est la bienvenue, ajoutant que la petite C._______ est maintenant inscrite
dans une école maternelle privée. Enfin, elle a précisé que sa mère avait
compris qu'elles devaient contacter l' "Office cantonal des migrations à
Genève" (c'est-à-dire : l'Office cantonal de la population de Genève [ci-
après : l'OCP/GE]), alors qu'il s'agissait en réalité de la Mission perma-
nente, et que, sur ces indications erronées, la recourante s'était rendue à
l'OCP/GE avant de prendre contact, de sa propre initiative, avec la Mis-
sion permanente, qui lui avait expliqué que ce litige ne relevait pas de sa
compétence.
G.
Par duplique du 3 mai 2012, l'ODM a pris note de ce qu'il n'y avait eu
qu'une seule demande de visa déposée et que l'intervention de la grand-
mère n'avait que pour but d'obtenir des renseignements sur les possibili-
tés pour l'enfant C._______ de séjourner en Suisse pour une plus longue
durée que celle de sa mère. L'office fédéral a néanmoins maintenu sa
décision et conclu à nouveau au rejet du recours.
H.
Par ses lignes du 9 août 2012 (date du timbre postal), A._______ a per-
sisté dans ses conclusions.
I.
Les autres arguments développés par la recourante dans le cadre de la
présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Même si la recourante n'a pas elle-même fait opposition auprès de
l'ODM, il y a lieu de lui reconnaître la qualité pour recourir, au sens de
l'art. 48 al. 1 let. a PA, dans la mesure où elle a participé à la procédure
de première instance (cf. son courriel du 27 juillet 2011 et sa lettre du
7 octobre 2011 à l'autorité inférieure). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATAF 2011/1 consid. 2).
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Page 6
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (voir à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent décider d'accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent ainsi légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 ; Alain Wurzburger,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I, p.
287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message
précité, FF 2002 3531 ; ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et la jurisprudence
citée).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
pp. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010
du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la
convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)
n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires
d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'en-
trée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr.
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Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 § 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (art. 21 § 1 du code des visas).
6.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, pp. 1-7) différencie, en son art. 1 §§ 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissantes chinoises, les intéressées sont soumises à
l'obligation du visa.
7.
7.1 Afin de déterminer si le requérant présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politi-
que, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'in-
téressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et profes-
sionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes res-
ponsabilités, tant sur le plan professionnel, social que familial, on pourra
établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la
validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations signifi-
catives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un compor-
tement contraire aux prescriptions de police des étrangers. On ne saurait
donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lors-
qu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités. De même, lorsqu'ils
statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et
le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sor-
te qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination
ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion de discrimination : ATF 134
I 49 consid. 3.1 p. 53 et la jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire :
ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265s. et la jurisprudence citée).
7.2 La croissance économique de la Chine est particulièrement forte ces
dernières années. L'Etat chinois est en effet devenu la deuxième puis-
sance économique mondiale en produit intérieur brut (PIB) (voir en ce
sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères :
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> Pays-Zones géo > Chine > Présentation de la
Chine, mis à jour en novembre 2012, consulté en janvier 2013). Malgré
cette vigueur économique, le PIB par habitant, en 2011, s'élevait à moins
de USD 5'500.- pour l'Etat chinois contre plus de USD 83'000.- pour la
Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international :
> Data and Statistics > World Economic Outlook Databases
(WEO) > World Economic Outlook Databases October 2012 > By Coun-
tries (country-level data) > All countries, mis à jour en octobre 2012,
consulté en janvier 2013).
Depuis 2011, la situation des droits de l'homme s'est dégradée, les ré-
pressions à l'encontre de ses défenseurs se sont multipliées et la surveil-
lance d'internet s'est renforcée (voir en ce sens le site internet du Ministè-
re français des affaires étrangères : > Pays-Zones
géo > Chine > Présentation de la Chine, mis à jour en novembre 2012,
consulté en janvier 2013).
Pour l'année 2011, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en
compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe la Répu-
blique populaire de Chine au 101ème rang, sur 187 pays, et la Suisse en
11ème position, pour la même année (voir respectivement le site internet
du Human Development Reports of United Nations Developement Pro-
gramme [HDR UNDP] : > Pays > Chine, consulté en
janvier 2013 ; > Pays > Suisse, consulté en janvier
2013).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives quand une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popula-
tion, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. Toute-
fois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, tou-
tes les particularités du cas devant être prises en considération.
7.3
7.3.1 Au vu des circonstances, on ne saurait reprocher au consulat et à
l'ODM d'avoir eu des doutes quant au retour en Chine de l'enfant
C._______ à l'échéance du visa sollicité. En effet, sa grand-mère s'était
renseignée auprès du consulat sur les modalités d'un regroupement fami-
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Page 9
lial en faveur de sa petite-fille, ou sur un visa de plus longue durée pour
l'enfant que pour sa mère, pour lui permettre éventuellement de rejoindre
sa tante, A.________, à Genève, au motif que ses parents ne pouvaient
s'occuper d'elle en Chine. Et ce n'est que face aux réticences du consulat
que les intéressées ont opté pour une demande de visa de même durée
pour la mère et la fille (cf. réponse de l'autorité inférieure du 9 février
2012). Malgré les explications fournies par la recourante dans sa réplique
du 7 mars 2012, les doutes quant aux réelles intentions des intéressées
ne sauraient être totalement levés de sorte que la sortie de C._______ de
l'Espace Schengen ne peut être considéré comme suffisamment garantie.
7.3.2 Il en va différemment concernant B._______. En effet, la prénom-
mée, âgée de 37 ans, travaille depuis le 1er mai 1997 au Service adminis-
tratif du Département (…) à Guangzhou et y dirige une équipe de douze
personnes (cf. certificat du directeur du service du 23 mars 2011). Elle est
mariée depuis le 29 janvier 2007 avec un fonctionnaire actif dans le mê-
me département, avec qui elle a eu une enfant, C._______, née le
21 septembre 2008. Le couple mène une vie harmonieuse et a récem-
ment acquis une propriété (cf. acte d'acquisition du 27 janvier 2011 pro-
duit en annexe du recours).
Dans ces circonstances, les garanties d'un retour de B._______ au terme
du visa sollicité sont suffisantes. En effet, elle laisse notamment dans son
pays sa fille de quatre ans, un mari, une famille, un train de vie aisé, ainsi
qu'un emploi, autant d'éléments qui plaident en sa faveur.
8.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse avec sa fille rendre visite à sa sœur,
ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa pour
C._______, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir
d'aucun droit (consid. 3 supra). Par ailleurs, au vu du nombre important
de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques
doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la per-
sonne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de
son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autori-
tés ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive
(consid. 3 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre
d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une inci-
dence importante dans l'appréciation du cas de l'enfant C._______.
C-6377/2011
Page 10
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési-
dant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y rela-
tifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de sa-
voir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite.
Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure
où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci conservant
seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement
d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y
poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut
manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son sé-
jour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique
(ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Il sied encore de relever que le refus d'autorisation d'entrée en Suisse
prononcé à l'endroit de l'enfant C._______ n'a pas pour conséquence
d'empêcher la nièce et sa tante vivant en Suisse de se voir, les intéres-
sées pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en
Chine, leur pays d'origine.
11.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.
Concernant C._______, le Tribunal confirme la décision de l'ODM du
28 octobre 2011. La décision entreprise est annulée s'agissant de
B._______ et la cause renvoyée à l'autorité inférieure à charge pour elle
d'examiner si la prénommée remplit les autres conditions d'entrée posées
par le code frontières Schengen, auquel cas elle lui délivrera un visa uni-
forme, ou s'il convient de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée
en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
12.
Obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais ré-
duits de procédure à la charge de la recourante, à hauteur de Fr. 400.-
(art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.2]). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à A._______.
En effet, celle-ci n'a pas fait appel à un mandataire professionnel, de sor-
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te que ses frais dans la présente procédure peuvent être considérés
comme étant relativement peu élevés (art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans le sens des considérants.
2.
La décision attaquée est annulée, uniquement concernant B._______, et
la cause renvoyée à l'autorité inférieure dans le sens des considérants.
3.
La décision de l'ODM du 28 octobre 2011 est maintenue pour l'enfant
C._______.
4.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
de Fr. 800.- versée le 13 décembre 2011. Le service financier du Tribunal
restituera le solde de Fr. 400.- à la recourante.
5.
Il n'est pas alloué de dépens à la recourante.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) ;
– à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
Expédition :