Cour III
C-638/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représentée par Me Philippe Degoumois,
chemin de la Nant 1, case postale 259, 2740 Moutier 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-638/2006
Faits :
A.
X._______, née le 24 mars 1965, est entrée illégalement en Suisse le
28 juillet 1997 et a déposé le lendemain une demande d'asile en
alléguant posséder la citoyenneté de Guinée équatoriale. Par décision
du 9 octobre 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement
ODM) a rejeté ladite demande et a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressée dans son pays d'origine ou au Gabon, pays dans lequel
elle aurait vécu depuis 1975 avec sa mère, de nationalité gabonaise.
X._______ a interjeté recours auprès de la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA), qui, par décision du 29 décembre
1997, a rejeté ledit recours en confirmant notamment le renvoi de
l'intéressée soit au Gabon, soit en Guinée Equatoriale. L'ODR a alors
imparti à l'intéressée un délai au 28 février 1998 pour quitter la Suisse.
En raison du mariage imminent de cette dernière avec un
ressortissant suisse, ce délai a été prolongé au 15 mars 1998.
B.
Le 17 mars 1998, l'intéressée a contracté mariage avec un citoyen
suisse résidant dans le canton de Berne et a obtenu des autorités
bernoises de police des étrangers une autorisation de séjour pour
vivre auprès de son époux. Cette autorisation a été renouvelée à
plusieurs reprises jusqu'au 16 mars 2002 pour la dernière fois. Suite à
une action en annulation du mariage déposée déjà le 9 décembre
1998 par le conjoint suisse, les époux ont finalement conclu une
convention de divorce le 17 avril 2002 et le mariage a été dissous par
jugement de divorce du 15 juin 2002.
C.
Le 25 juillet 2002, l'ex-conjoint de X._______ a été entendu par la
police régionale (Seeland-Jura bernois) suite à ses allégations
concernant son mariage et notamment le fait que l'intéressée avait fait
de fausses déclarations sur son identité et sa nationalité. A ce propos,
il avait déjà envoyé le 14 mai 2002 aux autorités bernoises de police
des étrangers une copie d'une lettre du 24 mai 2000 de l'Ambassade
de la République de la Guinée équatoriale à Paris constatant que les
documents fournis par X._______ aux autorités d'état civil suisse pour
son mariage (acte de naissance, certificat de célibat, attestation de
nationalité) n'étaient pas des documents authentiques et que cette
dernière n'était pas une citoyenne de Guinée équatoriale.
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Dans un rapport daté du 11 juin 2002, le Service spécialisé de la
police cantonale bernoise (« Kriminaltechnischer Dienst ») a constaté
que le passeport produit par X._______ en vue de son mariage était
falsifié (« Blankofälschung »). Entendue à ce propos le 27 août 2002
par la police régionale précitée, l'intéressée a contesté « avoir modifié
d'une façon ou d'une autre » son passeport.
D.
Le 14 décembre 2000, Y._______, ressortissante de Guinée
équatoriale née le 1er janvier 1983 et fille de X._______, est entrée
illégalement en Suisse; elle a déposé une demande d'asile le 25 mai
2001. Par décision du 10 septembre 2002, l'ODR a rejeté cette
demande et a prononcé son renvoi de Suisse. Y._______ a recouru
contre cette décision auprès de la CRA, qui, par décision du 11
décembre 2002, a rejeté ledit recours et confirmé la décision
querellée.
E.
Le 23 janvier 2002, Z._______, née le 1er septembre 1987, et
W._______, né le 14 avril 1990, tous deux ressortissants de Guinée
équatoriale et enfants de X._______, sont entrés illégalement en
Suisse et ont déposé le même jour une demande d'asile. Par décision
du 17 septembre 2004, l'ODR a rejeté leur demande d'asile et a
prononcé leur renvoi de Suisse. A l'appui de cette décision, l'autorité
de première instance a notamment relevé que ni la mère des
requérants, ni ces derniers n'étaient originaires de Guinée équatoriale,
compte tenu du fait que les documents produits (passeport, certificats
de naissance) étaient des faux et que X._______ avait confirmé qu'elle
avait droit à la nationalité gabonaise, de sorte que ses enfant y avaient
droit également et qu'ils pouvaient être renvoyés au Gabon. Les
intéressés ont recouru auprès de la CRA contre la décision du 17
septembre 2004 en tant qu'elle concernait l'exécution du renvoi de
Suisse. Par décision du 28 décembre 2004, la CRA a rejeté ledit
recours et confirmé la décision querellée. L'ODR a imparti un délai au
31 janvier 2005 à Z._______ et à W._______ pour quitter la Suisse.
F.
Le 11 juin 2004, X._______ a contracté mariage auprès de l'état civil
de Fribourg avec un ressortissant camerounais, requérant d'asile dont
la demande avait été rejetée le 19 juillet 2002 par décision de l'ODR.
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Le 15 juin 2004, ce dernier a sollicité auprès des autorités
compétentes l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de vivre
auprès de sa conjointe. Par lettre du 30 juin 2004, la Police des
étrangers de la ville de Bienne lui a répondu qu'il ne pouvait donner
suite à sa requête eu égard à l'application de l'art. 14 al. 1 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et au fait qu'il ne pouvait se
prévaloir d'aucun droit au regroupement familial.
Par décision du 27 septembre 2004, la CRA a rejeté le recours
interjeté contre le prononcé du 19 juillet 2002. L'ODR a alors fixé au
conjoint de X._______ un nouveau délai au 24 novembre 2004 pour
quitter la Suisse.
G.
Le 18 novembre 2004, X._______ a sollicité auprès de la Police des
étrangers de la ville de Bienne l'octroi d'une autorisation de séjour. Par
décision du 9 février 2005, l'autorité précitée a rejeté cette requête et
a imparti un délai de départ au 31 mars 2005. L'intéressée a interjeté
recours contre cette décision auprès de la Direction de la police et des
affaires militaires du canton de Berne (ci-après POM), qui, par
décision du 26 octobre 2005, a rejeté ledit recours. X._______ a alors
formé recours contre cette dernière décision auprès du Conseil-
exécutif du canton de Berne, qui, par décision du 22 février 2006, a
rejeté ledit recours et a imparti à l'intéressée un nouveau délai au 31
mars 2006 pour quitter le territoire cantonal.
H.
Par courrier du 28 février 2006, la Police des étrangers de la ville de
Bienne a transmis à l'ODM le dossier de X._______ pour que cet
Office étende les effets de la décision cantonale de renvoi du 9 février
2005 à l'ensemble du territoire de la Confédération.
I.
Le 8 mars 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une
décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi, en relevant qu'au vu de la décision
rendue le 9 février 2005 par la Police des étrangers de la ville de
Bienne, confirmée sur recours, et compte tenu de l'art. 17 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), la
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poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée ne se justifiait plus.
L'Office fédéral a en outre constaté que l'exécution du renvoi était
licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 14a al. 2 à
4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) et a imparti à l'intéressée
un délai au 31 mars 2006 pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif
a été retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021).
J.
Le 28 mars 2006, X._______, par l'entremise de son avocat, a
interjeté recours contre la décision de l'ODM en faisant valoir qu'elle
avait été mariée à un citoyen suisse, que ses trois enfants étaient
venus la rejoindre en Suisse, qu'elle n'avait jamais été condamnée sur
le plan pénal si ce n'est pour des infractions mineures et qu'elle était
indépendante financièrement et bien intégrée en Suisse. La
recourante a allégué dès lors que son renvoi de Suisse (tout comme
celui de ses enfants) était arbitraire et disproportionné, ce d'autant
plus qu'elle avait quitté son pays d'origine à l'âge de dix ans pour se
rendre au Gabon, où elle avait passé toute sa jeunesse avec sa mère,
décédée depuis lors, de sorte qu'elle n'y possédait plus de famille et
n'avait plus de liens suffisants avec aucun pays africain. Aussi,
l'intéressée a relevé que l'exécution de son renvoi était inexigible et
qu'il y avait lieu de lui accorder l'admission provisoire. Cela étant, elle
a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, et
principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi,
ainsi qu'à ses enfants, d'une autorisation de séjour, voire d'une
admission provisoire.
Par décision incidente du 31 mars 2006, l'autorité de recours a restitué
l'effet suspensif retiré au recours.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 4 mai 2006.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 9
juin 2006, a réitéré ses précédentes allégations concernant son
mariage, le renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi que
son intégration en Suisse et son indépendance financière. Par ailleurs
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elle a relevé qu'elle pouvait davantage subvenir aux besoins de sa
famille en poursuivant son séjour en Suisse que par un retour au
Cameroun, où vivaient trois de ses enfants mineurs dans la famille de
son frère.
L.
Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, la recourante, par
courrier du 19 septembre 2007, a fait part des derniers
développements relatifs à sa situation familiale et professionnelle.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de l'aLSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'aRSEE et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (ci-après: aOPADE de 1983, RO 1983 535).
S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur
de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt
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du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008,
consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.6 Avant de procéder à l'examen du recours au fond, le Tribunal
observe d'emblée que la décision cantonale de refus d'octroi de
l'autorisation de séjour et de renvoi étant en force, suite à la décision
rendue le 9 février 2005 par la Police des étrangers de la ville de
Bienne, confirmée respectivement par la Direction de la police et des
affaires militaires du canton de Berne le 26 octobre 2005 et par le
Conseil-exécutif du canton de Berne le 22 février 2006, l'objet de la
présente procédure vise exclusivement à déterminer si c'est à bon
droit que l'Office fédéral des migrations a étendu à l'endroit de
X._______ les effets de la décision cantonale de renvoi à tout le
territoire de la Confédération. Les conclusions présentées dans le
recours du 28 mars 2006 et les observations du 9 juin 2006 tendant à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante et de
ses enfants, voire à la reconnaissance d'une situation de détresse
personnelle grave, sont dès lors extrinsèques à l'objet du litige et, par
voie de conséquence, irrecevables. Il est encore à noter que la
présente procédure ne concerne que X._______ et non pas ses
enfants séjournant actuellement en Suisse, ces derniers - qui sont au
demeurant majeurs - ayant déjà fait l'objet de décisions de refus
d'asile et de renvoi de Suisse entrées en force et exécutoires.
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2.
2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger
est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2
aLSEE).
2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ.
S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du
canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse
(art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 aLSEE).
2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE).
3.
3.1 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante fait
notamment valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose
notamment en raison du nombre d'années passées en Suisse, de son
intégration, de son indépendance financière et de la présence de ses
enfants.
3.2 S'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le
territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il
suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette extension est, en effet,
considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main
1990, p. 62ss, cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et
doctrine citée).
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Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales
de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés
en présence, à refuser l'octroi de l'autorisation de séjour et à
prononcer le renvoi de la recourante de son territoire (en l'espèce, en
raison du fait que la vie conjugale avec son époux suisse avait cessé
après une courte période, que le divorce avait été prononcé avant
l'échéance du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 aLSEE et qu'il
n'existait pas d'autre motif justifiant la poursuite du séjour), ne
sauraient être remis en question dans le cadre de la présente
procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à
démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer
en Suisse (liés, par exemple, à ses attaches familiales en ce pays, à la
durée de son séjour), qui relèvent de la procédure cantonale
d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être
examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous
réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE (cf. consid. 5 infra). Du reste, en
vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de
police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de
refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de
contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels
ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf.
à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui dispose que le refus
d'autorisation prononcé par le canton est définitif). L'objet de la
présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer
si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à
tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr.
4 aLSEE (cf. JAAC précitées).
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
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procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
4.
4.1 En l'espèce, force est de constater que la décision cantonale de
refus d'octroi de l'autorisation de séjour et de renvoi rendue à l'endroit
de X._______ le 9 février 2005 par la Police des étrangers de la ville
de Bienne et confirmée respectivement par la Direction de la police et
des affaires militaires du canton de Berne le 26 octobre 2005 et par le
Conseil-exécutif du canton de Berne le 22 février 2006, a acquis force
de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressée, à défaut d'être
titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisée à résider
légalement sur le territoire bernois.
4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que la recourante, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières
avec un canton autre que celui de Berne, aurait engagé, à la suite de
la décision négative rendue par les autorités bernoises, une nouvelle
procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré
disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf.
JAAC 62.52 consid. 9).
Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe
pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception
à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension
à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de
renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à
son principe.
5.
5.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son
principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de
l'art. 14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer
l'admission provisoire de X._______ en raison du caractère
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impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard,
on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de
remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement
proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique
ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur
l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du
renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en
constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi
fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990
[ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200;
NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et
en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels
obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE
ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant
que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être raison-
nablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE).
5.2 L'examen des pièces du dossier révèle que la recourante a
allégué être une citoyenne de Guinée équatoriale et a produit auprès
des autorités cantonales de police des étrangers un passeport de ce
pays après son mariage en 1998. Même si ce passeport a été déclaré
falsifié après analyse par les services de police du canton de Berne, il
n'en demeure pas moins que la recourante a produit auprès de l'ODM
un laissez passer délivré le 16 mars 2007 par l'Ambassade de la
République de Guinée équatoriale en France (cf. copie figurant dans le
dossier ODM-asile de l'intéressée). Indépendamment de ce qui
précède et en tout état de cause, il faut retenir qu'en tant que fille
d'une ressortissante gabonaise, X._______ a également la possibilité
d'obtenir la nationalité gabonaise en sollicitant auprès des autorités
compétentes les documents nécessaires (cf. décision de la CRA du 29
décembre 1997, p. 5 et décision du 22 février 2006 du Conseil-exécutif
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du canton de Berne, ch. 4.4). Dès lors, force est de conclure que la
recourante est en possession de documents suffisants ou, à tout le
moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. Dans ces circonstances, le TAF considère que l'exécution du
renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 aLSEE).
5.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, il
convient d'examiner si cette dernière serait contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international.
5.3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, au
cours de la présente procédure, qu'elle encourait un risque concret et
sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Guinée
équatoriale ou au Gabon (cf. sur ce point la jurisprudence de la
Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont
été publiés dans la JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4,
62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi
que KAELIN, op. cit., p. 245 et réf. citées). Il est à noter par ailleurs que
l'ODR et la CRA avaient aussi considéré que l'exécution du renvoi de
l'intéressée dans les pays précités était licite (cf. décisions des 9
octobre et 29 décembre 1997).
5.3.2 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante ne
transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 aLSEE).
5.4 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi de X._______ est raisonnablement exigible au sens de l'art.
14a al. 4 aLSEE.
Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans
être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
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recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990
II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-
Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas
en raison d'une obligation découlant du droit international, mais
uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette
prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre
appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de
l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ;
voir également KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et
ss.).
5.4.1 S'agissant de la situation familiale de la recourante, il est à noter
que son époux et ses enfants font tous l'objet de décisions de refus
d'asile et de renvoi de Suisses entrées en force et qu'ils doivent donc
quitter ce pays. Dès lors, l'intéressée ne saurait, sous l'angle de
l'exigibilité du renvoi, se prévaloir de leur présence en Suisse.
Quant à la situation personnelle et professionnelle de la recourante en
Suisse, elle n'est susceptible d'être prise en considération que lors de
la phase antérieure de procédure de police des étrangers portant sur
l'examen de la question du renouvellement des conditions de séjour
de la personne concernée. Ainsi que relevé plus haut, les arguments
visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à
demeurer en Suisse (tels que, par exemple, les liens personnels qu'il a
noués avec ce pays ou les attaches qu'il y possède) s'apprécient en
effet lors de la pesée des intérêts publics et privés opérée dans le
cadre de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours
y afférentes (cf. consid. 3 supra; voir également JAAC 62.52 consid.
13.2 in fine). Des arguments de cette nature ne sauraient donc faire
encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des
étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur
l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 aLSEE.
5.4.2 Par ailleurs, ni la situation régnant actuellement en Guinée
équatoriale ou au Gabon, ni la situation personnelle de la recourante
ne permettent à l'autorité de céans de conclure à une mise en danger
concrète de l'intéressée en cas de renvoi de Suisse. En effet, la
recourante n'a aucunement allégué, ni démontré qu'elle encourait pour
sa personne, en cas de retour dans l'un de ces deux pays, des risques
supérieurs à ceux encourus par la population y résidant. Au
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demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-483/2007 du 26 mars 2007).
A cela s'ajoute le fait que la CRA a aussi relevé que l'exécution du
renvoi de la recourante au Gabon ou en Guinée équatoriale était
raisonnablement exigible (cf. décision du 29 décembre 1997, ch. 5b).
5.4.3 Au demeurant, il est à relever que la recourante est toujours
mariée à un ressortissant camerounais et que trois de ses enfants
mineurs vivent au Cameroun, confiés aux soins de la famille de son
frère qui y réside. En outre, invitée à faire part au Tribunal des derniers
développements la concernant, l'intéressée n'a signalé aucun
changement dans sa situation matrimoniale (cf. courrier du 19
septembre 2007). Dans ces circonstances, et nonobstant le rapport
établi le 16 février 2006 par le Service de la population et des migrants
du canton de Fribourg faisant état de la disparition de l'époux de la
recourante depuis le 1er janvier 2006, il peut aussi être attendu de
cette dernière qu'elle envisage de construire son avenir au Cameroun
(cf. préavis de l'ODM du 4 mai 2006).
5.4.4 Dès lors, le TAF ne peut que constater que l'exécution du renvoi
de Suisse de X._______ doit être considérée comme raisonnablement
exigible.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 mars 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
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3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 24 avril 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son avocat (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers 1 867 787, N 325 157, N 408
826 et N 408 897 en retour
- en copie à la Police des étrangers de la ville de Bienne, pour
information (annexe : dossier cantonal )
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Alain Renz
Expédition :
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