Cour III
C-638/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants
(décision du 19 février 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-638/2010
Faits :
A.
Par décision sur opposition du 19 février 2009 la Caisse suisse de
compensation (CSC) confirma à l'adresse de A._______, ressortissant
français né en 1943, le fait qu'ayant cotisé que 11 mois à l'assurance-
vieillesse et survivants, soit du 1er août 1961 au 23 juin 1962 totalisant
respectivement Fr. 3'750.- et Fr. 4'800.- de revenus les années
concernées, il ne pouvait prétendre une rente de vieillesse du fait de la
nécessité de compter au moins une année de cotisations.
B.
Contre cette décision, l'intéressé recourut auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral en date du 1er février 2010 faisant valoir une année de co-
tisations compte tenu qu'il y avait lieu de prendre en compte en plus
des 11 mois de travail 1 mois de vacances, soit un total de 12 mois lui
ouvrant le droit à une rente de vieillesse.
C.
Le Tribunal de céans requit auprès de la CSC le dossier de la cause
en vision et la date à laquelle la décision du 19 février 2009 avait été
notifiée à l'assuré. La CSC informa le Tribunal de céans en date du 5
février 2010 que la décision du 19 février 2009 n'ayant pas été adres-
sée à l'assurée par pli recommandé, elle ne disposait dès lors pas de
sa date de notification.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues
à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par
la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes
de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
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dure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis-
pose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la me-
sure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En applica-
tion de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 La question de la recevabilité du recours – déposé apparemment
hors le délai de 30 jours prévu pour recourir contre les décisions de la
CSC auprès du Tribunal de céans (art. 50 PA) – peut demeurer ou-
verte, du moment que le recours doit être rejeté au fond comme étant
manifestement infondé pour les motifs qui suivent.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
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mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse res-
sortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans
la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est pos-
sible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou
leurs survivants.
4.
4.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit
à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de
cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au
moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domici-
lié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui
suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui
précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
Sont également considérées comme périodes de cotisations les pé-
riodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement
conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurance-
vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS
831.111).
4.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant
ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
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5.
5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les dé -
tails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni ex-
trait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification
a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors
de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions
est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS;
ATF 130 V 335 consid. 4.1).
5.2 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité ju-
ridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves,
surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs
années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF
117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir
exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant
une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V
12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3
RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve ab-
solue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des
preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance so-
ciale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois
plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal
fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'admi-
nistration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assu-
ré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5
octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du
compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré,
aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des coti -
sations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184
et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucra-
tive obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les co-
tisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé,
même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la
caisse de compensation. La disposition s'applique également aux
conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être
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apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130
V 335 consid. 4.1).
5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les périodes de
cotisation antérieures à 1969 d'une personne qui n'avait pas de
domicile en Suisse – ce qui est généralement le cas en principe des
travailleurs saisonniers (ATF 118 V 79 consid. 3b et les références) –
doivent être fixées exclusivement sur la base des "Tables pour la
détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948
- 1968" publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
en annexe des Directives concernant les rentes (DR; ATF 107 V 16
consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004
consid. 2.3 et les références citées). L'usage desdites tables est
obligatoire hormis le cas où la durée du travail peut être établie sans
équivoque à partir des pièces telles que des attestations de travail,
décomptes de salaire ou autres documents de l'employeur (arrêt du
Tribunal fédéral H 344/01 du 19 février 2002 consid. 2b et les
références citées). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré
en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels
doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations
indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948-
1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations
en mois. Ces principes applicables pour les années précitées aux
titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent
cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de
type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en
Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23
du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêt du Tribunal
fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du 17 juillet 2002), pour
autant qu'ils aient versé la cotisation minimale (cf. art. 28 et 50 RAVS).
5.4 En l'espèce le recourant a produit en cours d'instruction de sa
demande un certificat de travail portant expressément sur la période
du 1er août 1961 au 23 juin 1962. Cette période correspond
effectivement à dix mois de travail et 23 jours soit 11 mois. Rien au
dossier ne permet de remettre en cause cette période de travail
attestée et retenue par la CSC et qui doit dès lors obligatoirement être
prise en compte.
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6.
6.1 Dans son recours l'assuré fait valoir qu'il y aurait lieu de lui comp -
tabiliser un mois de plus correspondant aux vacances et qu'en consé-
quence la condition requise d'une année de cotisations serait remplie.
Il indique également qu'il avait été payé correctement durant son
activité en 1961 et 1962 par son employeur.
6.2 Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute ré-
munération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé
ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres
suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les presta -
tions en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et
autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'il repré-
sentent un élément important de la rémunération du travail (cf. aussi
art. 7 let. o RAVS concernant les indemnités de vacances ou pour
jours fériés).
6.3 A ce titre, le Tribunal de céans relève, s'agissant des années 1948
à 1968 en particulier, mais également au-delà, que les indications de
salaires portées au CI sont les salaires effectivement versés, y com-
pris les indemnités pour vacances, pour la période de travail effectuée
par le travailleur. Si le travailleur produit une preuve de la durée effec-
tive de son emploi celle-ci est déterminante. Or, en l'espèce le recou-
rant a fourni une preuve pour une durée d'emploi de 11 mois, mais
non de 12 mois. La durée de travail a donc été établie sans équivoque
par la CSC sur la base de l'attestation de travail de l'employeur du 23
juin 1962.
7.
Le recours étant manifestement infondé, il convient donc de statuer
sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application
de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'is-
sue du recours, alloué de dépens.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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