B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6383/2013
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 22 août 2013).
C-6383/2013
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Faits :
A.
Par décision du 22 août 2013 l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejeta une nouvelle demande de
prestations d'invalidité présentée le 10 novembre 2010 par A._______,
ressortissant portugais, au motif qu'il ne présentait pas d'invalidité au
sens de la loi suisse. Cette décision a fait suite à une suppression de ren-
te au 1er décembre 2009 par décision du 14 octobre 2009 confirmée par
un arrêt du Tribunal de céans du 3 mai 2011 (C-6759/2009).
L'intéressé s'opposa à la décision du 22 août 2013 sans griefs précis sol-
licitant "une révision" par acte daté du 10 septembre 2013 adressé à
l'OAIE remis à la poste portugaise le 11 octobre 2013 selon le timbre de
l'enveloppe postale. Il renouvela sa démarche par acte daté du 5 novem-
bre posté le 6 novembre 2013. En date du 12 novembre 2013 l'OAIE
transmit les contestations de l'intéressé au Tribunal de céans comme ob-
jet de sa compétence.
B.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, l'OAIE dans sa ré-
ponse du 16 janvier 2014 en proposa l'irrecevabilité au motif d'un recours
interjeté tardivement. Il fit valoir que sa décision du 22 août 2013 avait été
notifiée le 30 août 2013 selon le résultat de l'enquête postale effectuée et
que dès lors, le délai pour interjeter recours ayant échu le 30 septembre
2013, la contestation postée le 11 octobre 2013, dans la mesure où elle
devait être considérée comme un recours, avait été déposée après le dé-
lais de recours.
C.
Invité par ordonnance du 27 janvier 2014 à formuler d'éventuelles remar-
ques sur la réponse de l'OAIE, le recourant, par réplique du 7 février
2014, fit valoir qu'il avait tardé à recourir pour cause de santé, en particu-
lier de grande dépression. Il ne joignit pas de documentation médicale à
son courrier.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
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avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispo-
sitions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la
législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assu-
rances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions ont été rem-
plies en l'espèce.
2.
2.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, ATF 130 V 445 consid. 1.2 et les références).
2.2 Le recourant est ressortissant portugais domicilié au Portugal. Au ni-
veau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Communauté eu-
ropéenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin
2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systè-
mes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n°
883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règle-
ment (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 sep-
tembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°
883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont applica-
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bles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Confor-
mément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquel-
les ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes presta-
tions et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation
de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
2.3 Il s'ensuit des dispositions précitées que le délai de recours et la ma-
nière de le calculer relèvent exclusivement de la législation nationale dé-
terminante, en l'espèce le droit suisse (ATF 130 V 132 consid. 3).
3.
3.1 En vertu de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les
trente jours dès la notification de la décision sujette à recours. Le délai,
compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication
(art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un
dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est
reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant
étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou
son siège (art. 38 al. 3 et art. 60 al. 2 LPGA). Les écrits doivent parvenir à
l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de
poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse,
le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). En
application de l'ALCP, le recours peut également être déposé dans le dé-
lai à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de
l'organisme de sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré.
3.2 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1 et
art. 60 al. 2 LPGA). Si le délai de recours n'est pas utilisé, la décision
entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA) avec pour effet que
le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement.
4.
4.1 S'agissant de la notification d'une décision, la jurisprudence précise
qu'une décision, pour être valablement notifiée, doit non seulement être
expédiée mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son
représentant à leur juste adresse. Ainsi, une décision est réputée notifiée
dès qu'elle est entrée en possession de son destinataire. En d'autres
termes, il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du destina-
taire, que ce dernier ou un représentant autorisé soit à même d'en
prendre connaissance; peu importe qu'il l'ait personnellement en main,
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encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III
316 consid. 4, ATF 97 V 120, ATF 109 Ia 15 consid. 4; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.39 consid. 3; BE-
NOIT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 369; JÉRÔME CAN-
DRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n°
30).
4.2 Il incombe à l'autorité qui a rendu une décision de prouver qu'elle est
bien parvenue à son destinataire ou qu'elle est entrée dans sa sphère
d'influence et au recourant d'apporter la preuve que le recours a été inter-
jeté en temps utile (JAAC 61.66 consid. 3a; ATF 103 V 63 consid. 2a, ATF
99 Ib 356 consid. 2; BOVAY, op. cit., p. 372, CANDRIAN, op. cit., n° 30, 71).
En cas de recours manifestement hors délai contre une décision parve-
nue à son destinataire, il doit être tenu compte de l'ensemble des circons-
tances et des allégués de l'intéressé. En cas de doute il y a lieu de se
fonder sur les déclarations plausibles du destinataire (ATF 99 cité; RCC
1978 p. 64).
4.3 En l'espèce, la date exacte de la notification de la décision querellée
du 22 août 2013, envoyée par recommandé, est le 30 août 2013 comme
cela ressort indubitablement de la réponse du 5 décembre 2013 de La
Poste suisse qui a lancé une enquête postale à la demande de l'OAIE. Le
recours a de fait été interjeté hors délai.
5.
5.1 Selon l'art. 41 al. 1 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l'acte omis. La condition de l'absence de
faute – et donc également de l'absence d'une négligence même légère –
est réalisée pour autant que la personne concernée ne soit pas respon-
sable des circonstances d'où résulte le retard (arrêt du Tribunal fédéral
2C_703/2009 du 21 septembre 2010; arrêt du Tribunal de céans A-
5707/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.1; CANDRIAN, op. cit., n° 75). Re-
quise par exemple pour cause de maladie, la restitution n'est accordée
que si le recourant ne pouvait agir personnellement ou mandater une
tierce personne pour agir à sa place (ATF 112 V 255; 108 V 109). Re-
quise pour cause de vacances, de surcharges de travail, de défaut de di-
ligence, il ne peut y avoir de restitution (BOVAY, op. cit., p. 381; JAAC
1987 n° 1).
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5.2 Le tribunal de céans a invité l'assuré à se déterminer sur la réponse
de l'OAIE proposant l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.
Dans son écriture, l'assuré a indiqué n'avoir par recouru à temps en rai-
son de ses atteintes à la santé et en particulier d'une grave dépression.
Cette réponse non documentée ne permet cependant pas de retenir que
l'intéressé n'aurait pas été en mesure de recourir contre la décision de
l'OAIE qui lui a été notifiée ou de charger un tiers de le faire.
5.3 Partant, le recours interjeté le 11 octobre 2013 doit être déclaré irre-
cevable pour tardiveté dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1
let. b LTAF).
6.
En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge
de la partie qui succombe. Toutefois, les frais de procédure peuvent être
remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au
litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais
de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :