B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6387/2012
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-6387/2012
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Faits :
A.
Entré en Suisse le 26 décembre 1998, A._______, ressortissant de la
République du Kosovo né le 9 décembre 1977, a déposé une demande
d'asile au Centre de transit de X.________ le 29 décembre 1998.
Le 30 juin 2000, l'intéressé a déclaré devant l'autorité cantonale compé-
tente vouloir retirer sa demande d'asile, manifestant le souhait de retour-
ner dans son pays d'origine; dite requête a été radiée du rôle par l'Office
fédéral des réfugiés (ODR; office intégré ensuite au sein de l'Office fédé-
ral des migrations [ODM]), par décision du 5 juillet 2000. Le 5 septembre
2000, l'intéressé a été annoncé formellement comme disparu par l'autori-
té compétente du canton de Zurich.
Le 6 avril 2003, A._______ a été interpellé dans le canton de Fribourg et
entendu en qualité de prévenu dans le cadre d'une instruction pénale ou-
verte pour infractions à la législation sur les étrangers. A cette occasion, il
a déclaré être arrivé à Lausanne au mois de janvier 2003, en affirmant
avoir quitté une première fois la Suisse en mai 2000 pour retourner dans
son pays d'origine. Il a ajouté avoir quitté sa patrie durant l'année 2001
pour se rendre illégalement en France, avant de rejoindre une nouvelle
fois le territoire suisse au mois de janvier de cette même année.
En date du 30 janvier 2006, A._______ a sollicité une autorisation de sé-
jour auprès du Service de la population de la commune de Renens (VD).
A l'appui de sa demande, il a indiqué qu'il avait fait la connaissance d'une
citoyenne suisse au mois de septembre 2004 et qu'il souhaitait se marier
rapidement et fonder une famille. Le requérant a en outre soutenu n'avoir
jamais quitté la Suisse depuis son arrivée en octobre 1998. Par ailleurs, il
a souligné qu'il n'avait plus aucune attache au Kosovo et que la majeure
partie de sa famille vivait dans le canton de Vaud.
Invité par les autorités compétentes à se déterminer sur les déclarations
contradictoires relatives à sa présence continue ou non sur le territoire
suisse depuis le mois d'octobre 1998, l'intéressé a exposé, dans un cour-
rier daté du 6 juillet 2006, avoir fourni de fausses informations lors de son
audition dans le canton de Fribourg parce qu'il s'était trouvé "en état de
choc" et qu'il ne voulait ni aggraver sa situation, ni mêler d'autres person-
nes à son cas. Cela étant, il a confirmé être arrivé en Suisse en octobre
1998 et ne jamais en être ressorti.
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Page 3
B.
Ayant contracté mariage le 22 septembre 2006, à Lausanne, avec une ci-
toyenne suisse née le 12 juin 1986, A._______ a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud en date du 5 décem-
bre 2006; cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 21
septembre 2011.
Entendu par la police de la ville de Lausanne le 26 mars 2010 dans le
cadre d'une enquête administrative relative à ses conditions de séjour,
l'intéressé a déclaré qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épou-
se depuis début mars 2010 et qu'une demande de séparation avait été
déposée au mois de janvier de cette même année.
Le 14 septembre 2011, A._______ a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour dans le canton de Vaud. A cette occasion, il a men-
tionné qu'il vivait séparé de son épouse.
Par décision du 2 avril 2012, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP/VD) a refusé la transformation de l'autorisation
de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement, au motif que la
durée de l'union conjugale avait duré moins de cinq ans. Toutefois, il s'est
déclaré favorable au renouvellement de son autorisation de séjour en ap-
plication de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), dès lors que la vie commune de l'intéres-
sé avec son épouse avait duré plus de trois ans et que son intégration en
Suisse paraissait réussie. Ledit service a cependant expressément attiré
l'attention de A._______ sur le fait que l'autorisation de séjour ne serait
valable que si l'office fédéral en approuvait l'octroi.
Le 27 juin 2012, l'ODM a informé l'intéressé qu'il entendait refuser de
donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pro-
posée par l'autorité cantonale précitée et qu'il envisageait de prononcer
son renvoi de Suisse, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à
ce sujet avant le prononcé d'une décision.
Dans les déterminations qu'il a présentées le 21 août 2012, A._______ a
mis principalement en exergue son comportement irréprochable, l'absen-
ce de dettes et la maîtrise de la langue française. De plus, il a exposé
que sa réintégration au Kosovo en cas de renvoi serait fortement com-
promise, puisqu'il vivait en Suisse de manière continue depuis 1998.
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Page 4
C.
Le 12 novembre 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une déci-
sion de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de sé-
jour. Il a également prononcé son renvoi en lui impartissant un délai pour
quitter le territoire suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office fédé-
ral précité a constaté que la vie commune des époux avait duré trois ans
et quatre mois et que le requérant pouvait donc se prévaloir de l'art. 50 al.
1 let. a LEtr. Toutefois, il a retenu que l'intégration de l'intéressé ne pou-
vait pas être considérée comme réussie, compte tenu des dettes qu'il
avait accumulées, notamment en matière d'arriérés d'impôts. S'agissant
de l'examen du cas sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, l'ODM a
considéré que A._______ ne pouvait pas se prévaloir de raisons person-
nelles majeures, étant donné que la réintégration dans son pays d'origine
ne semblait pas fortement compromise. A cet égard, il a observé que le
prénommé n'avait pas été l'objet de violences conjugales, qu'il n'avait pas
acquis en Suisse des connaissances et des qualifications à ce point spé-
cifiques qu'il n'aurait que peu de chances de les faire valoir dans sa pa-
trie, qu'il avait passé toute sa jeunesse et le début de sa vie d'adulte dans
son pays d'origine, qu'il était encore jeune, qu'il n'avait fait état d'aucun
problème de santé et que ses parents résidaient au Kosovo. L'ODM a es-
timé enfin que le dossier de l'intéressé ne faisait pas apparaître l'existen-
ce d'obstacles à l'exécution de son renvoi de Suisse.
D.
Par acte daté du 10 décembre 2012, A._______ a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribu-
nal), en concluant principalement, du moins implicitement, à son annula-
tion et à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans l'argumentation de son pourvoi, le re-
courant a d'abord observé que l'ODM ne semblait pas vraiment contester
sa bonne intégration en Suisse puisqu'il lui reprochait uniquement les
poursuites dont il était l'objet. Sur ce dernier point, il a cependant fait va-
loir que sa situation en matière financière était désormais assainie, seule
une poursuite portant sur un créance de Fr. 3'036.77 restant encore ins-
crite dans les registres de l'office compétent du district de Lausanne. Par
ailleurs, il a évoqué les excellentes relations qu'il entretenait avec son
employeur et ses collègues de travail. Aussi a-t-il estimé avoir fait preuve
d'une "intégration plus que poussée", cet élément n'ayant aucunement
été pris en compte par l'autorité de première instance.
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Page 5
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 28 février 2013.
Le recourant a déposé ses déterminations sur ledit préavis en date du 5
avril 2013, en réitérant pour l'essentiel les arguments invoqués dans son
pourvoi. A appui de ses écritures, il a joint diverses pièces, dont une lettre
de soutien rédigée par son épouse, avec laquelle il était resté "en bons
termes" malgré leur séparation.
F.
Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par le Tribu-
nal, l'autorité inférieure a maintenu intégralement sa position le 24 avril
2013.
G.
Sur réquisition du Tribunal, A._______ a fourni le 17 septembre 2013 des
renseignements au sujet des derniers développements intervenus dans
sa situation. Il a également produit un extrait de son casier judiciaire suis-
se et un extrait actualisé des registres de l'Office des poursuites du dis-
trict de Lausanne.
H.
Par pli du 11 novembre 2013, le SPOP/VD a transmis au Tribunal de
céans un extrait du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne le 5 septembre 2013 prononçant le divorce des époux
A._______; ce jugement est entré en force le 8 octobre 2013.
I.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, le recourant a produit, par plis
datés des 21 janvier et 10 février 2014, des moyens de preuve supplé-
mentaires relatifs à sa situation financière.
Ces renseignements ont été portés à la connaissance de l'autorité infé-
rieure.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba-
tion à l'octroi (ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s,
ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid.
5.1).
3.
3.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa-
tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi-
tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurispr. cit.).
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Page 7
3.2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il
que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu in-
voquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
LEtr (MARTINA CARONI in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n.
55; MARC SPESCHA in: Spescha, Thür, Zünd, Bolzli [éd.], Migrationsrecht,
3èmeédition, Zurich 2012, ad art. 42 n. 9).
3.3 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux Bytyçi ont
contracté mariage le 22 septembre 2006 à Lausanne, qu'ils ont divorcé le
5 septembre 2013, mais qu'ils ont cessé de faire ménage commun avant
le terme de la période de cinq ans prévue à l'art. 42 al. 3 LEtr. En effet, la
communauté conjugale n'a duré que jusqu'à janvier 2010, date corres-
pondant au dépôt de la demande de séparation, voire que jusqu'à début
mars 2010 au plus tard, période à partir de laquelle les époux ne vivaient
effectivement plus ensemble selon les déclarations de l'intéressé (cf. p.-v.
d'audition de la police de la ville de Lausanne du 26 mars 2010, p. 2).
Ainsi, la séparation définitive du couple est intervenue trois ans et quatre
mois (voire trois ans et six mois au plus) après la conclusion de leur union
conjugale. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art.
42 al. 3 LEtr, en relation avec l'art. 49 LEtr.
3.4 Compte tenu de ce qui précède, A._______ ne peut pas non plus ex-
ciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), car la jurisprudence su-
bordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition conven-
tionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective avec la personne
ayant un droit de présence en Suisse. Or, les époux A._______ ont divor-
cé et ne font plus ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 et 131 II 265 consid. 5).
4.
L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conju-
gale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b).
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En instituant l'art. 50 al. 1 LEtr, le législateur a voulu que les autorités
examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de
séjour après dissolution de la famille doit être maintenu au regard des
dispositions précitées et que la décision de renouvellement ne soit pas
laissée à l'appréciation de l'autorité, ce qui devrait favoriser une certaine
harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de
séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1
consid. 3.1 avant-dernier paragraphe).
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré
au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans
lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées
(cf. notamment ATF 137 II précité, consid. 4.1, et 137 II 345 consid.
3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumu-
latives selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.3
et arrêt du Tribunal fédéral 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.1).
4.1
4.1.1 L'existence d'une véritable union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et
que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138
II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela il faut se baser es-
sentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage com-
mun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II précité, ibid., et 136 II précité
consid. 3.3.5).
4.1.2 En l'occurrence, il n'est point contesté que le recourant remplit les
exigences de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr quant au délai de trois ans, étant
précisé par ailleurs que ce délai se calcule en fonction de la durée pen-
dant laquelle le couple fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II
précité, ibid.). Dès lors, il convient d'examiner si l'intégration de
A._______ peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr.
4.2
4.2.1 Le principe d'intégration inscrit d'autre part à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la
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vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr [cf. no-
tamment ATF 134 II 1 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_276/2012 du 4 décembre
2012 consid. 2.2.1]). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est
bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il res-
pecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let.
a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'ap-
prendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art.
4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers
(OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se mani-
feste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale
parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'ac-
quérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu-
mérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons-
tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé-
tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96
al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE [voir, en ce sens, notamment les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_930/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.1,
2C_253/2012 précité, consid. 3.3.1, 2C_276/2012 précité, ibid., et
2C_704/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3]).
Constituent, d'après le chiffre 2.2 de la directive n° IV (intégration) de
l'ODM, dans sa version du 1er janvier 2008 (état au 27 mars 2013), des
indicateurs de la volonté de participer à la vie économique, notamment un
contrat de travail non résilié, la preuve des efforts fournis pour trouver un
emploi, la volonté de participer à des mesures de perfectionnement (cf.
Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet:
> Documentation > Bases légales > Directives et cir-
culaires > IV Intégration; site consulté en février 2014 [pour ce qui est du
renvoi à cette directive, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 précité, consid.
2.3]).
Il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qua-
lifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en
effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans disconti-
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Page 10
nuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses be-
soins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. notamment
arrêts du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et
2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). Des périodes d'inactivité
de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas
intégré professionnellement (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2, 2C_749/2011 précité, ibid., et
2C_427/2011 précité, ibid. [dans ce dernier arrêt, les critères de l'intégra-
tion ont été retenus nonobstant une période sans emploi de onze mois en
rapport avec une activité lucrative continue de trois ans]).
Selon le chiffre 2.2 de la directive n° IV (intégration) de l'ODM, l'ordre pu-
blic au sens de l'art. 4 let. a OIE se subdivise en deux composantes:
l'ordre juridique objectif et les représentations de l'ordre. Constitue un in-
dicateur de l'ordre juridique objectif la réputation irréprochable selon l'ex-
trait du casier judiciaire. Les éventuelles condamnations sont prises en
considération différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et
la peine prononcée. Font notamment partie des représentations de l'ordre
le respect des décisions des autorités et l'observation des obligations de
droit public ou des engagements privés. La directive mentionne comme
exemples l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement
ponctuel des pensions alimentaires (cf. notamment les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_300/2013 précité, ibid., et 2C_286/2013 précité, ibid., qui ren-
voient à ladite directive; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_983/2011 précité, consid. 3.3.2).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi
stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a
pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu
de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégra-
tion au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal
fédéral 2C_286/2013 précité, consid. 2.4, 2C_930/2012 précité, ibid., et
2C_276/2012 précité, consid. 2.2.3).
4.2.2 En l'espèce, sur le plan professionnel, il ressort des pièces du dos-
sier que A._______ travaille, depuis le 1er mai 2007, comme serrurier
dans une entreprise de montage sise à Lausanne, sur la base d'un
contrat de durée indéterminée et à l'entière satisfaction de son employeur
(cf. certificat de travail du 4 décembre 2012; pièce produite à l'appui du
recours). Selon son employeur, l'intéressé est une personne "qui mérite
sa place dans notre société", tant sur le plan professionnel que personnel
(cf. pièce produite le 5 avril 2013). De plus, le recourant exprime le sou-
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hait de pouvoir entreprendre une formation professionnelle en Suisse, en
ajoutant cependant qu'il n'a pas pu la débuter, faute de disposer d'une au-
torisation de séjour valable dans le canton de Vaud (cf. courrier du 17
septembre 2013). Force est donc d'admettre qu'il est professionnellement
intégré et qu'il dispose d'un emploi stable. A cet égard, il importe peu que
l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. Il s'agit en effet
de rappeler que l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire profession-
nelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans dis-
continuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. consid.
4.2.1 supra et jurispr. cit.).
L'ODM relève que le recourant a fait l'objet durant sa présence dans le
canton de Vaud de poursuites pour un montant total supérieur à 21'000
francs (cf. décision querellée, p. 3, avec référence à l'extrait des registres
de l'Office des poursuites du district de Lausanne) et que, pour cette rai-
son, il n'y a pas lieu de considérer son intégration comme étant réussie
(cf. décision entreprise, p. 5). De son côté, le recourant souligne avoir
montré sa réelle volonté d'assainir cette situation et d'éponger ses dettes
(cf. récépissés postaux produits le 5 avril 2013). Dans son courrier du 17
septembre 2013, il indique avoir pris des dispositions pour régler la situa-
tion au niveau des arriérés d'impôts.
Le Tribunal observe que l'extrait des registres de l'office des poursuites
du district de Lausanne délivré le 17 septembre 2013 montre que le re-
courant a fait l'objet de poursuites pour un montant total 17'038 fr. 15. La
plus importante de celles-ci s'élevait à 15'149 fr. 80, dont il demeurait re-
devable envers un institut bancaire zurichois. Sur ce point, des mesures
d'instruction supplémentaires ont été requises aux fins déterminer la vo-
lonté de A._______ d'assainir sa situation financière et d'éponger toutes
ses dettes. Le prénommé a fourni les renseignements sollicités par écritu-
res datés des 21 janvier et 10 février 2014, en produisant diverses pièces
susceptibles de démontrer que ses créanciers ont été entièrement désin-
téressés dans l'intervalle (cf. notamment courrier dudit institut du 7 février
2014 et extrait des registres de l'office des poursuites du district de Lau-
sanne délivré le 31 janvier 2014). Compte tenu des efforts ainsi déployés
par l'intéressé en vue d'assainir sa situation financière, le Tribunal estime
que les dettes que celui-ci avait accumulées par le passé ne sauraient
plus, dans ces conditions, plaider en défaveur d'une intégration réussie
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf., dans ce sens, arrêt du Tribunal
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fédéral 2C_983/2011 précité consid. 3.3.2, a contrario, et arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6193/2011 du 19 septembre 2013, consid. 5.2.2).
Pour ce qui concerne son intégration sociale, il est vrai que le recourant
n'a pas démontré avoir fait partie d'associations ou développé une quel-
conque vie associative. Il s'impose cependant de relever à ce sujet que
l'intéressé ne vit pas de manière isolée et qu'il s'est forcément créé un
cercle de connaissances, ne serait-ce qu'à travers ses collègues de tra-
vail et la clientèle de l'entreprise dans laquelle il est occupé (cf. certificat
de travail du 4 décembre 2012). De plus, il convient de tenir compte du
fait que A._______ a fait ménage commun avec son ex-épouse pendant
plus de trois années et que les intéressés, du moins selon leurs dires,
sont restés "en bons termes", malgré leur séparation (courrier du 5 avril
2013, p. 1, accompagné d'un témoignage écrit daté du 4 avril 2013). L'on
peut donc retenir que sa vie de couple a assurément amené le recourant
à nouer des relations sociales et amicales au travers des rencontres or-
ganisées par son ex-épouse avec des personnes de son entourage (cf.,
sur ce point, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 précité, ibid.). On ne
saurait dès lors considérer comme insuffisante l'intégration sociale en
Suisse du recourant, qui, dans les circonstances décrites ci-avant, a né-
cessairement acquis une certaine maîtrise de la langue française durant
son séjour en ce pays (ce que laissent d'ailleurs apparaître le test de lan-
gue passé le 23 janvier 2012 [niveau global obtenu: A2] et le procès-
verbal établi par la police lausannoise le 26 mars 2010). Au demeurant, si
les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie as-
sociative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans
l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne
serait pas intégré (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_749/2011 précité, ibid., 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid.
3.5 et 2C_427/2011 précité, ibid.).
S'agissant enfin de son comportement, A._______ a fourni le 17 septem-
bre 2013 un extrait de son casier judiciaire suisse (délivré le 9 septembre
2013) qui démontre qu'il n'a pas contrevenu à l'ordre public durant son
séjour sur le territoire helvétique. Dans ce contexte, le fait que l'intéressé
ait séjourné illégalement en Suisse durant une certaine période et qu'il ait
tenu des déclarations contradictoires au sujet de la continuité ou non de
sa présence en Suisse depuis 1998 (cf. let. A supra et duplique de l'ODM
du 24 avril 2013) ne saurait contrebalancer les éléments favorables mis
en exergue ci-avant, sous peine de violer le principe de la proportionnali-
té.
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Page 13
5.
Au vu de ce qui précède et en référence à la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral en la matière telle que rappelée ci-dessus, force
est de reconnaître en définitive que ni la nature de l'emploi exercé par
A._______, ni le fait d'avoir été l'objet de poursuites dans le canton de
Vaud, ni l'absence d'implication étroite dans la vie associative ne suffisent
pour nier la réussite de son intégration en Suisse. Il appert en effet que
l'intéressé s'est toujours efforcé de disposer d'un emploi en vue d'assu-
mer son indépendance financière, qu'il n'a jamais émargé à l'assistance
publique, qu'il a épongé entièrement ses dettes et ainsi réussi à stabiliser
sa situation financière, qu'il dispose de connaissances suffisantes de la
langue française, qu'il fait preuve de sociabilité et qu'il présente un casier
judiciaire vierge.
Partant, du moment que le recourant satisfait aux deux conditions d'appli-
cation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recours doit être admis, la décision
attaquée du 12 novembre 2012 annulée et la prolongation par les autori-
tés cantonales vaudoises de son autorisation de séjour approuvée, étant
précisé qu'il est superflu, dans ces circonstances, d'examiner si les condi-
tions posées par les art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr sont remplies dans
le cas d'espèce (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011
précité, consid. 5.4). Cela étant, au moment où interviendra le prochain
renouvellement des conditions de séjour en Suisse, il appartiendra à l'au-
torité cantonale compétente en matière de droit des étrangers d'examiner
tout particulièrement la situation financière de l'intéressé.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe,
l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
PA).
S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que
le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire
professionnel, ne peut pas revendiquer le remboursement de frais de re-
présentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'a en outre
pas démontré que la présente procédure lui a causé des frais relative-
ment élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 4 FI-
TAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 17 janvier
2013, soit 800 francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force
du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic en retour
– au Service la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :