Cour III
C-6393/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Bloch,
place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6393/2008
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant chilien né le 22 décembre 1973, a été
entendu le 5 janvier 1999 par la police de X._______, après avoir été
interpellé en situation irrégulière. Il a alors déclaré qu'il était l'aîné
d'une famille de deux enfants, avait suivi une formation d'électricien au
pays et y avait travaillé jusqu'en avril 1997, époque à laquelle il était
arrivé à X._______ (VD). Il a précisé s'être trouvé en Suisse – sans
avoir jamais occupé d'emploi mais vivant à la charge d'une tante qui
l'avait élevé au Chili – d'avril à juin puis d'août à octobre 1997 et de
décembre 1997 à février 1998, et n'avoir plus quitté le pays depuis
août 1998. Au terme de dite audition, une carte de sortie lui a été
délivrée, lui impartissant un délai au 31 janvier 1999 pour quitter la
Suisse. Son départ n'a toutefois jamais été attesté.
A.b Le 1er juillet 2000, à Z._______ (TI), le prénommé a épousé
B._______, une ressortissante helvétique née le 14 septembre 1974.
Les époux AB._______ se sont installés à X._______ le 5 juillet 2000,
date à laquelle A._______ a rempli un rapport d'arrivée indiquant qu'il
était entré en Suisse le 24 avril 2000 en provenance du Chili.
Compte tenu de son mariage avec une citoyenne helvétique,
l'intéressé s'est vu délivrer par le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP), le 15 août 2000, une autorisation de
séjour aux fins de regroupement familial, laquelle a été régulièrement
renouvelée jusqu'au 10 mars 2004.
Le 14 mai 2002 est née C._______, l'unique enfant du couple.
A.c Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 18
mars 2003, la vie séparée des époux AB._______ a été autorisée à
partir du 1er mai 2003 pour une durée indéterminée. S'agissant de
C._______, sa garde a été confiée à la mère, le père demeurant au
bénéfice d'un libre droit de visite sans être astreint au paiement d'une
contribution d'entretien, attendu qu'il percevait alors des indemnités de
chômage.
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B.
B.a Le 21 octobre 2003, les autorités communales de Y._______ (TI)
ont informé le SPOP de l'arrivée de B._______ sur leur territoire en
date du 1er septembre 2003, en provenance de Z._______.
B.b A la demande du SPOP, A._______ a été entendu le 18 novembre
2003. A cette occasion, il a déclaré qu'il avait rencontré son épouse à
X._______ à une date dont il ne se souvenait plus, que leur séparation
avait pour motif son incapacité à trouver un emploi et que le divorce
n'était pas envisagé. Il a indiqué qu'il voyait sa fille deux fois par mois
et ne payait aucune contribution d'entretien. Il a exposé qu'il était fils
unique et avait été élevé par sa mère au Chili, où il avait appris le
métier d'électricien et travaillé dans les domaines de la restauration et
de la vente jusqu'à sa venue clandestine en Suisse, en 1997. Il a
ajouté que dans ce pays, il avait dans un premier temps travaillé "de
gauche et de droite", qu'il était au chômage depuis deux ans mais ne
percevait plus d'indemnités depuis octobre 2003, et était inscrit au
revenu minimum de réinsertion. Il a fait valoir qu'hormis son épouse et
sa fille, il possédait des oncles, tantes, cousins et cousines dans le
canton de Vaud.
L'intéressé a quitté X._______ pour le Tessin en date du 25 novembre
2003 (cf. réquisition du SPOP du 21 avril 2005 p. 1).
B.c Interrogée par la police tessinoise sur requête du SPOP, le 7
février 2004, B._______ a déclaré qu'elle avait connu son époux à
X._______ environ un an avant leur mariage – lequel avait été
proposé par le requérant et contracté sur la base de sentiments
sincères. Elle a exposé qu'elle avait décidé de mettre un terme à la vie
conjugale contre la volonté de son mari et sans avoir au préalable fait
appel à des conseillers matrimoniaux. Elle a indiqué qu'après la
séparation intervenue en mai 2003, elle s'était installée avec
C._______ au Tessin, où A._______ était lui-même arrivé le 1er janvier
2004 et s'était trouvé son propre logement ainsi qu'un emploi. Elle a
ajouté que le divorce n'avait pas été requis et que son mari ne
contribuait pas à l'entretien de leur fille, mais qu'en attendant qu'un
nouveau droit de visite fût défini, il la voyait du mercredi soir au jeudi
matin ainsi qu'un week-end sur deux. Elle a souligné que C._______
était très attachée à son père.
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B.d Le 20 juillet 2004, les autorités tessinoises ont octroyé à
A._______ une autorisation de séjour valable jusqu'au 26 novembre
2004 et prolongée, par la suite, jusqu'au 26 novembre 2005.
B.e Par lettre du 17 janvier 2005, le prénommé a en substance
informé les autorités vaudoises qu'il souhaitait revenir vivre à
X._______ dès lors que tout espoir de reprise de la vie familiale au
Tessin avait disparu, bien qu'il continuât à voir C._______ " le plus
souvent possible". Il a indiqué qu'il était astreint au paiement d'une
pension alimentaire de Fr. 500.-, qu'il bénéficiait d'un droit de visite sur
sa fille d'un week-end par mois et que sa conjointe avait entrepris des
démarches en vue du divorce.
L'intéressé est arrivé le 18 janvier 2005 à X._______.
B.f Par lettre du 11 mai 2005, sur réquisition du SPOP, B._______ a
notamment expliqué que le 25 novembre 2004, le Tribunal de Lugano
avait octroyé à son époux un droit de visite mensuel sur C._______ et
ordonné le versement, à partir du 1er février 2005, d'une contribution
d'entretien de Fr. 500.-, dont seuls Fr. 300.- avaient jusqu'alors été
versés. Elle a souligné que les rencontres entre père et fille se
déroulaient bien et devaient être maintenues. Elle a ajouté que son
mari avait travaillé pour le même employeur lors de son séjour au
Tessin, qu'il exerçait des missions temporaires depuis son retour à
X._______ et qu'il possédait des oncles, tantes, cousins et neveux en
Suisse tandis qu'il avait sa mère, sa soeur et sa grand-mère au Chili.
Elle a indiqué que des démarches en vue du divorce avaient été
entamées en septembre 2004 et qu'une plainte pour violences
conjugales avait été déposée en octobre 2004.
C.
Le 27 juin 2005, les autorités pénales tessinoises ont condamné
A._______ à trois jours de détention avec sursis durant deux ans pour
avoir, le 10 octobre 2004, commis des voies de faits, proféré des
injures et eu recours à la contrainte à l'encontre de sa femme.
D.
A la demande du SPOP, le 20 juillet 2005, la police de X._______ a
procédé à l'audition de l'intéressé. Celui-ci a déclaré qu'il était à la
recherche d'un emploi depuis son retour à X._______ et qu'il
émargeait à l'assistance publique depuis juin 2005. Il a confirmé avoir
été condamné au Tessin pour avoir "donné une baffe à [s]on épouse suite
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à une discussion et pour séquestre", tout en soulignant qu'hormis cet
épisode, il n'avait jamais été violent envers sa femme et que cette
dernière avait depuis lors engagé une procédure de divorce à laquelle
il ne s'opposait pas. Il a allégué qu'il téléphonait quotidiennement à sa
fille, se rendait une fois par mois au Tessin pour la voir et n'avait pas
les moyens financiers de s'acquitter de la pension alimentaire décidée
par les autorités tessinoises. Il a indiqué qu'en Suisse, excepté
C._______, il comptait deux tantes dans le canton de Vaud.
Par courrier du 12 janvier 2006, il s'est notamment prévalu du fait qu'il
versait la pension alimentaire due en faveur de sa fille.
E.
Par décision du 14 décembre 2005, le SPOP a délivré à A._______
une autorisation de séjour valable jusqu'au 26 novembre 2006, compte
tenu de son mariage avec une ressortissante suisse.
F.
Le 22 décembre 2006, suite à la requête introduite par B._______ le
11 novembre 2005, le Tribunal de Lugano a prononcé le divorce des
époux AB._______, attribué l'autorité parentale et la garde de
C._______ à la mère et astreint le père au versement d'une
contribution d'entretien (se chiffrant à Fr. 500.- jusqu'au septième
anniversaire de l'enfant, à Fr. 700.- jusqu'à treize ans et à Fr. 900.-
jusqu'à dix-huit ans) tout en le mettant au bénéfice d'un droit de visite
à exercer un après-midi par mois, en présence de la grand-mère
maternelle de la fillette. A teneur de ce jugement, il appert qu'une
première demande unilatérale de divorce déposée par B._______ en
octobre 2004 n'a pu aboutir, A._______ étant revenu sur le
consentement au divorce donné en cours de procédure.
G.
Par courrier du 17 octobre 2007, le SPOP a informé le prénommé qu'il
préavisait favorablement la prolongation de son autorisation de séjour,
sous réserve de l'approbation de l'ODM.
H.
Le 30 juillet 2008, ledit office a informé l'intéressé qu'il envisageait de
refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour
requise et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant
l'occasion de se déterminer au préalable. Ce courrier a été retourné à
l'expéditeur le 14 août 2008 avec la mention "non réclamé".
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I.
Par décision du 5 septembre 2008, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi du territoire helvétique. Dans ses motifs, il a rappelé que le
prénommé avait cohabité avec son ex-femme durant moins de trois
ans et a considéré que la durée du séjour en Suisse du requérant
devait être relativisée au vu des années passées au Chili. Il a souligné
qu'au cours dudit séjour, l'intéressé n'avait principalement exercé que
des missions temporaires et avait connu des périodes de chômage. Il
a relevé que si le prénommé téléphonait tous les jours à sa fille de six
ans, il ne la voyait qu'une fois par mois, de sorte que de tels liens ne
pouvaient, à eux seuls, justifier la prolongation de l'autorisation de
séjour sollicitée. Il a retenu qu'aucun élément du dossier n'attestait du
versement de la pension alimentaire due en faveur de C._______.
Enfin, il a estimé qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du
renvoi de Suisse de A._______.
J.
Agissant par l'entremise d'un mandataire, le prénommé a recouru, le 8
octobre 2008, à l'encontre de la décision précitée, concluant à son
annulation et à l'approbation, par l'ODM, de la prolongation de
l'autorisation de séjour sollicitée. Il a soutenu que la décision attaquée
était inopportune et contrevenait à l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a fait valoir que le droit de visite
restreint qui lui avait été attribué par jugement du 22 décembre 2006
ne devait pas être considéré comme déterminant, dès lors qu'il n'avait
jamais démérité en tant que père, que les arguments retenus par le
Tribunal de Lugano n'auraient jamais eu cours en territoire vaudois et
que sa situation financière l'avait à l'époque empêché de contester
ledit prononcé. Il a invoqué que l'éloignement géographique entre le
Chili et la Suisse l'empêcherait de maintenir des contacts avec sa fille
et a soutenu qu'en cas de retour au pays, il ne pourrait plus contribuer
à l'entretien de C._______, vu le niveau inférieur des salaires chiliens.
Il a reproché à l'ODM d'avoir sous-estimé son intégration
professionnelle, dès lors qu'il était actuellement au bénéfice d'un
emploi attesté par un certificat de travail du 2 octobre 2008. Pour
appuyer ses dires, il a produit trois récépissés démontrant qu'il avait
versé à l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento de Bellinzone
les sommes de Fr. 500.- le 30 décembre 2005, Fr. 300.- le 11 avril
2006 et Fr. 500.- le 26 septembre 2008.
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K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 5 janvier 2009.
L.
Le 19 février 2009, le recourant a expliqué qu'il ne pouvait s'acquitter
régulièrement de la pension alimentaire due en faveur de sa fille
attendu qu'il faisait l'objet de saisies sur salaire, élément attesté par la
production de deux procès-verbaux de saisie des 10 octobre et 27
novembre 2008. Il a exposé que pour des motifs financiers, il ne
pouvait se rendre plus d'une fois par mois au Tessin pour voir son
enfant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
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procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de
1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est
régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve
du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al. 2
RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
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L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas
d'espèce.
Au demeurant, ces articles correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 LSEE et art. 1 al. 1
let. a et c OPADE).
4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour
de A._______ proposé par le SPOP (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127
II 49 consid. 3a et références citées). L'office fédéral bénéficie en la
matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (cf. art. 4 LSEE).
Dès lors, ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'instance
cantonale de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette
autorité le 17 octobre 2007.
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5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid.
2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). En l'espèce, le
recourant ne peut pas invoquer un droit de séjour sur la base d'un
traité. Il y a en revanche lieu d'examiner si un tel droit peut lui être
reconnu en vertu de l'art. 7 LSEE (cf. consid. 6 infra) ou de l'art. 8
CEDH (cf. consid. 7 infra).
6.
6.1 Selon l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1
phr. 1) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a
droit à l'autorisation d'établissement (al. 1 phr. 2), à moins que le
mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus
d'un abus de droit manifeste.
Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 al. 1 LSEE (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2). Le mariage n'existe
plus que formellement lorsque l'union conjugale est définitivement
rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les
causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II
113 consid. 4.2). Autrement dit, pour qu'il y ait abus de droit, il est
nécessaire que des indices clairs, fondés sur des éléments concrets,
fassent apparaître que la poursuite de la communauté conjugale n'est
plus envisageable et ne peut plus être attendue. Comme en matière de
mariage fictif, l'intention réelle des époux ne pourra généralement pas
être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des
indices (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2, 128 II 145 consid. 2.2, 127 II
49 consid. 5a, arrêt du Tribunal fédéral 2C_474/2007 du 26 novembre
2007 consid. 3.1).
6.2 En l'espèce, le recourant ne se prévaut pas de l'art. 7 al. 1 LSEE
dans son mémoire de recours.
L'art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE ne lui est de toute façon plus applicable, dès
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lors que son mariage contracté le 1er juillet 2000 avec une
ressortissante helvétique a été dissous par divorce le 22 décembre
2006 par le Tribunal de Lugano.
Sous l'angle de l'art. 7 al.1 phr. 2 LSEE, il apparaît, certes, que l'union
précitée a duré plus de cinq ans. Il s'impose toutefois de relever que
conformément au jugement sur mesures protectrices de l'union
conjugales du 18 mars 2003, la cohabitation entre le recourant et
B._______ a de facto cessé en mai 2003 pour ne jamais reprendre,
de sorte que le couple aura en définitive vécu sous le même toit
durant moins de trois ans. En effet, bien que A._______ soit parti pour
le Tessin le 25 novembre 2003 ou au début de l'année 2004 (selon que
l'on se réfère aux pièces du dossier cantonal ou aux déclarations de
l'ex-épouse, cf. let. B.b et B.c supra) pour tenter de sauver son
mariage, la réconciliation escomptée par le prénommé n'est jamais
intervenue, les conjoints ayant notamment gardé des domiciles
séparés durant cette période. En outre, en automne 2004, l'intéressé a
fait l'objet d'une plainte pour violences conjugales, tandis qu'une
première demande unilatérale de divorce était introduite par son
épouse, procédure qui n'a pu aboutir par le fait du recourant (cf. let. F
supra). Par ailleurs, ce dernier a lui-même admis, dans ses écritures
du 17 janvier 2005, que sa relation avec sa femme avait alors atteint
un point de non retour et a qualifié sa situation personnelle d'échec
sentimental et familial. C'est ainsi qu'il est revenu seul à X._______ le
18 janvier 2005, ne se rendant plus au Tessin que pour exercer son
droit de visite sur C._______.
Il ressort des éléments qui précèdent que dès janvier 2005 au plus
tard, tout espoir de réconciliation au sein du couple AB._______ avait
disparu et que le mariage était ainsi vidé de son contenu. Aussi, le
recourant ne saurait exciper de dite union, dans le contexte de l'art. 7
LSEE, sans commettre un abus de droit – cela quand bien même les
secondes démarches en vue du divorce ont été introduites après
l'échéance du délai quinquennal de l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE, soit en
novembre 2005, pour aboutir en décembre 2006.
7.
Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 CEDH, A._______ a allégué que le non renouvellement de son
autorisation de séjour en Suisse le priverait de la possibilité de
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maintenir des relations avec sa fille, domiciliée chez sa mère, dans le
canton du Tessin.
7.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH –
dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) –
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il,
pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger
et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou droit certain
à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour) soit
étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 130 II 281 consid.
3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1 et 129 II 215 consid. 4.1). D'après la
jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à
préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.2 et 120 Ib 257 consid. 1d). Cette disposition s'applique également
lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation forte avec son enfant
bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas
placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du
droit de la famille ; le cas échéant, un contact régulier entre le parent
et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut suffire (cf.
ATF 120 Ib 257 consid. 1d). Néanmoins, il convient d'apprécier
différemment une situation dans laquelle père et enfant ont vécu
longtemps ensemble au sein d'une communauté familiale, l'intérêt
étant alors de préserver la relation qui a pu se développer durant leur
vie commune, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. en ce sens arrêt
du Tribunal fédéral 2A.240/2006 du 20 juillet 2006 consid. 3.4).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
CEDH n'est cependant pas absolu, dès lors qu'une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH. (cf.
ATF 135 I 143 consid. 2.1). La question de savoir si, dans un cas
particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit
ainsi être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics
et privés en présence (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 ; cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-524/2006 du 4 mai 2009 consid. 8.1 et
réf. cit.). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse
mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers. Pour
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C-6393/2008
ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour,
l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider
en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger,
au besoin en aménageant les modalités de celui-ci quant à la
fréquence et à la durée. Un droit à une autorisation de séjour fondé
sur l'art. 8 CEDH sera toutefois reconnu en présence de liens familiaux
particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et
lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait
pratiquement pas être maintenue. Encore faudra-t-il que le parent qui
entend se prévaloir de ce droit puisse faire preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2008
du 24 novembre 2008 consid. 4.1). Tel est le cas s'il n'existe aucun
motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à
l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun
comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il
faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort
lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est
exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (cf. sur ces
questions ATF 120 Ib I et arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2008 du 9
septembre 2008 consid. 2.2.1 et 2C_340/2008 du 28 juillet 2008
consid. 6.1).
7.2
7.2.1 En l'occurrence, A._______ a vécu sous le même toit que sa fille
– née le 14 mai 2002 – jusqu'en mai 2003, date du début de la vie
séparée du couple AB._______, la garde de C._______ ayant à cette
occasion été attribuée à la mère et le père mis au bénéfice d'un libre
droit de visite. Suite au départ de l'enfant pour le Tessin après la
séparation de ses parents, les contacts père-fille n'ont tout d'abord été
maintenus que deux fois par mois environ, selon les dires du recourant
(cf. procès-verbal d'audition du 18 novembre 2003 p. 2). Arrivé en
Suisse italienne entre fin 2003 et début 2004, ce dernier a dans un
premier temps pu voir C._______ du mercredi soir au jeudi matin ainsi
qu'un week-end sur deux. Puis, le 25 novembre 2004, le Tribunal de
Lugano lui a octroyé un droit de visite mensuel, lequel a été confirmé
et aménagé, par jugement de divorce du 22 décembre 2006, à un
après-midi par mois en présence de la grand-mère maternelle de la
fillette. A ce propos, c'est à tort que A._______ conteste l'étendue de
son droit de visite au stade de la présente procédure (cf. mémoire du 8
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C-6393/2008
octobre 2008 p. 2s.). D'une part, il lui aurait été loisible d'agir en temps
utile sur cette question par-devant l'autorité cantonale de recours
compétente nonobstant sa situation financière, attendu qu'il aurait pu
au besoin requérir l'assistance judiciaire – dont il a d'ailleurs bénéficié
lors de son divorce (cf. jugement du 22 décembre 2006 p. 5). D'autre
part, force est de constater que le prononcé du 22 décembre 2006
précise que l'importance du droit de visite est liée au fait que "... il
padre dimostri presenza, assiduità, volontà, regolarità nei raporti con la figlia.
Caratteristiche, queste, che difettano per ora nel convenuto. Naturalmente se
le cose dovessero cambiare in futuro ed il suo atteggiamento dovesse
cambiare in questa direzione, anche il diritto di visita lo sarà..." (p. 3). En
l'état du dossier, il apparaît toutefois que la situation n'a pas évolué
depuis lors et que de ce fait, le droit de visite n'a pas été élargi. Du
reste, l'intéressé lui-même avoue qu'il n'aurait pas les moyens de
visiter sa fille plus d'une fois par mois (cf. réplique du 19 février 2009).
De surcroît, si le recourant prétend exercer régulièrement ledit droit de
visite mensuel et téléphoner tous les jours à C._______, il n'a
néanmoins pas étayé ses allégués par le biais d'éléments de preuve
concrets, en produisant par exemple une attestation de B._______ ou
les titres de transport relatifs aux trajets effectués une fois par mois
entre X._______ et le Tessin.
Sur le plan économique, le prénommé n'a tout d'abord pas été astreint
au versement d'une contribution d'entretien après la séparation de mai
2003 (cf. let. A.c, B.b et B.c supra). Il a été assujetti au paiement d'une
première pension alimentaire le 25 novembre 2004, dont il ne s'est
acquitté que de façon épisodique à en croire les pièces du dossier (cf.
lettre de B._______ du 11 mai 2005, ainsi que let. J supra s'agissant
des versements de Fr. 500.- le 30 décembre 2005 et de Fr. 300.- le 11
avril 2006) et ses déclarations du 20 juillet 2005 selon lesquelles il ne
payait pas sa dette d'aliment faute de ressources pécuniaires. Quant à
la contribution d'entretien fixée par jugement de divorce du 22
décembre 2006, aucun élément du dossier ne démontre que celle-ci
aurait été versée régulièrement depuis lors. En effet, s'il est avéré que
Fr. 500.- ont été payés le 26 septembre 2008 (cf. let. J supra), ce seul
virement ne préjuge en aucune façon de l'assiduité et de la continuité
avec lesquelles le recourant se serait plié à son obligation d'entretien
de décembre 2006 à aujourd'hui. En outre, l'intéressé a expliqué
qu'actuellement, il faisait l'objet de deux saisies sur salaire – l'une de
septembre et l'autre d'octobre 2008 – qui l'empêchaient de payer
régulièrement la pension alimentaire de C._______ (cf. réplique du 19
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février 2009). C'est le lieu de relever que quand bien même aucun
organisme de recouvrement des pensions alimentaires n'a été saisi in
casu (cf. ibid.), il s'avère que B._______ est la créancière de l'une des
saisies susmentionnées, à concurrence de Fr. 7'220.45, et qu'il n'est
pas exclu que celle-ci concerne la dette d'aliment du recourant. Vu ce
qui précède, le TAF est amené à conclure que A._______ n'a
contribué que de façon sporadique à l'entretien de sa fille, quand bien
même celui-ci s'est prévalu du contraire (cf. lettre du 12 janvier 2006 et
mémoire de recours du 8 octobre 2008 p. 3).
Il découle de ces considérations que, d'une part, A._______
n'entretient pas avec C._______ une relation aussi forte et étroite que
s'ils vivaient en ménage commun (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 4.2). En cas de retour du
recourant au Chili, l'enfant ne sera donc pas aussi touchée que si elle
avait vécu avec l'intéressé au sein de la même communauté conjugale
(cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.240/2006 du 20 juillet
2006 consid. 3.4). D'autre part, les liens affectifs et économiques
existant entre les intéressés ne peuvent être considérés comme
particulièrement forts. En particulier, les rencontres personnelles n'ont
vraisemblablement lieu qu'une fois par mois, les contacts étant pour le
surplus maintenus par téléphone. Aussi, force est d'admettre
qu'objectivement, les relations père-fille se situent en-deçà du cadre
de celles qui existent en général entre un père et son enfant lorsque
ceux-ci ne vivent pas sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.10/2001 du 11 mai 2001 consid. 2c). En conséquence, le Tribunal
retient que de tels liens ne sont pas propres à reléguer au second plan
l'intérêt public à une politique restrictive en matière de police des
étrangers.
Assurément, le départ de l'intéressé pour le Chili compliquera
l'exercice de son droit de visite à l'égard de son enfant. Il pourra
cependant être aménagé de manière à tenir compte de la distance
géographique et de sa compatibilité avec les séjours touristiques
autorisés par la loi, la relation père-fille devant dans un tel cas être
définie sur un mode différent du régime minimum actuellement en
vigueur. Du reste, C._______ pourra également, de son côté, visiter
son père au pays. A cela s'ajoute que les contacts pourront du reste
être maintenus par d'autres moyens (communications téléphoniques,
correspondances, internet, etc.).
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7.2.2 Au demeurant, le recourant n'a pas adopté un comportement
irréprochable au cours de son séjour en Suisse. Tout d'abord, il a
séjourné illégalement dans ce pays entre 1997 et 1999, avant d'y
revenir sans visa le 24 avril 2000 (cf. lettre non datée du recourant au
SPOP figurant dans le dossier cantonal à l'appui de la demande de
regroupement familial formulée suite au mariage du 1er juillet 2000).
De surcroît, A._______ a été condamné, le 27 juin 2005, à trois jours
de détention avec sursis pour s'être rendu coupable de voies de fait,
d'injures et d'actes de contraintes à l'encontre de son ex-femme en
octobre 2004.
Par surabondance, le Tribunal constate que les pièces du dossier ne
permettent pas d'établir avec certitude si le recourant a ou non quitté
la Suisse en janvier 1999 ainsi que les autorités vaudoises en avaient
décidé, dès lors que son départ n'a jamais été attesté (cf. let. A.a
supra). Il semblerait toutefois que tel n'ait pas été le cas, au vu de la
relation nouée par l'intéressé avec B._______ à X._______ un an
avant le mariage – soit en juillet 1999 (cf. procès-verbal d'audition de
la prénommée du 7 février 2004 p. 1) – et compte tenu du fait que lors
de son audition du 18 novembre 2003, ce dernier a déclaré être arrivé
en Suisse en 1997, sans mentionner d'interruption de séjour entre
janvier 1999 et avril 2000.
7.3 Sous l'angle du respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH, il y a lieu de relever que cette protection présuppose la
réalisation de conditions extrêmement restrictives, à savoir l'existence
de relations d'ordre privé d'une intensité toute particulière et une
intégration singulièrement profonde, au-delà de la normale, dépassant
des attaches de simple nature privée, sociale ou professionnelle, soit
un réseau social intensif s'étendant au-delà du cadre strictement
familial ou domestique (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et
jurisprudence citée). Dans ce contexte, il est nécessaire que
l'intégration soit parfaite et qu'il y ait un véritable enracinement en
Suisse dans le sens que le cadre de vie apparaisse pratiquement
impossible ailleurs, notamment dans le pays d'origine (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-227/2006 du 19 juin 2009 consid. 9 et
réf. cit.). A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré qu'une présence
en Suisse d'environ seize ans et les liens privés habituels qui en
découlent ne fondaient pas encore à eux seuls des relations
particulièrement intenses et ne créaient par conséquent pas un droit à
une autorisation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15
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janvier 2009 consid. 2.2 et jurisprudence citée).
En l'occurrence, il s'avère que le recourant n'a ni invoqué, ni – a
fortiori – démontré disposer d'un tel réseau social approfondi,
dépassant le cadre strictement familial ou domestique. Il appert ainsi
que le refus de renouveler son autorisation de séjour ne constitue pas
une atteinte à la protection de sa vie privée.
7.4 Vu ce qui précède, force est de constater que la décision querellée
ne viole pas l'art. 8 CEDH et que le recourant ne peut en tirer aucun
droit à la prolongation de son autorisation de séjour.
8.
En l'absence d'un droit à la prolongation d'une autorisation de séjour,
la question de la poursuite du séjour en Suisse du recourant doit
s'apprécier sur la base de la réglementation ordinaire de police des
étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce. En effet, en pareil cas, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et la référence citée; cf. en outre
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid.
3d), l'autorité peut examiner si l'intégration du requérant est si
particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour
sur le territoire helvétique. Les circonstances suivantes sont alors
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la
Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement, le degré d'intégration et les
circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-524/2006 du 4 mai 2009
consid. 9.1).
Ces critères d'appréciation sont applicables au recourant, dès lors qu'il
a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions
régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si
c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre
pouvoir d'appréciation (cf. art. 4 LSEE) et en tenant compte des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (cf. art. 16 LSEE), de donner son aval à la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______.
8.1 En l'occurrence, d'après les déclarations du prénommé, ce dernier
a effectué divers séjours clandestins en Suisse entre 1997 et janvier
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1999, avant de s'y installer le 24 avril 2000. Si, en l'état du dossier, le
Tribunal ne peut trancher la question de savoir si le recourant a bel et
bien quitté la Suisse au 31 janvier 1999 pour n'y revenir que le 24 avril
2000 (cf. consid. 7.2.2 supra), il demeure qu'en tout état de cause,
l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour aux fins de
regroupement familial le 15 août 2000, renouvelée pour la dernière
fois jusqu'au 26 novembre 2006. Depuis lors, il ne réside en Suisse
qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, par définition
provisoire et aléatoire. Certes, les années passées dans l'illégalité ne
sont pas décisives pour l'appréciation du cas (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-524/2006 précité consid. 9.2 et réf. cit.). En
revanche, le recourant n'a pas adopté un comportement exempt de
tout reproche depuis qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse (soit
depuis l'été 2000), puisqu'il a été condamné – avec sursis – pour voies
de fait, injures et actes de contrainte en juin 2005. De plus, il a
bénéficié d'indemnités de chômage entre 2001 et 2003, a émargé à
l'assistance publique au cours de l'année 2005 et a fait l'objet de
saisies sur salaire en septembre et en octobre 2008.
8.2 Sur le plan professionnel, sans remettre en cause les efforts
fournis par l'intéressé et la bonne impression qu'il a faite à ses
employeurs, le Tribunal retient que A._______ ne peut se prévaloir
d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. En effet, au cours
de son séjour dans ce pays, le prénommé – électricien de formation –
a occupé divers postes ne requérant pas de compétences
particulièrement poussées (notamment en tant qu'aide-électricien,
aide-mécanicien, aide-monteur électricien, monteur-opérateur,
chauffeur-livreur et assembleur) et exerce actuellement le métier
d'aide-serrurier. Du reste, un grand nombre de ses emplois étaient des
engagements temporaires trouvés par le biais d'agences de
placement. Il faut également souligner que le recourant a connu des
périodes d'inactivité entre 2001 et 2003 ainsi qu'en 2005. Dans ces
conditions, force est d'admettre que A._______ n'a pas acquis en
Suisse des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques
qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine.
Tout porte au contraire à croire que les compétences développées lui
seront utiles pour trouver un nouvel emploi dans sa patrie.
8.3 En outre, le prénommé a vécu au Chili jusqu'à l'âge de près de
vingt-quatre ans. C'est donc dans sa patrie qu'il a passé son enfance,
son adolescence et le début de sa vie d'adulte, périodes essentielles
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pour l'intégration puisque c'est au cours de celles-ci que se forge la
personnalité, notamment en fonction de l'environnement culturel (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2232/2007 du 3 avril 2009
consid. 9.2). Aussi, force est d'admettre que l'intéressé sera sans
aucun doute en mesure de se réintégrer en cas de retour dans son
pays d'origine, cela d'autant plus que malgré les informations
divergentes figurant au dossier cantonal, il demeure qu'une partie de
son réseau familial s'y trouve et pourra, le cas échéant, l'aider à se
réadapter à son nouvel environnement (cf. procès-verbaux des 5
janvier 1999 [p. 1] et 18 novembre 2003 [p. 2] ainsi que lettre de
B._______ du 11 mai 2005).
8.4 Certes, A._______ prétend qu'outre sa fille, il possède de la
famille en Suisse. A ce sujet, les propos tenus par le prénommé
varient et manquent de clarté (cf. procès-verbaux des 5 janvier 1999
[p. 1], 18 novembre 2003 [p. 3] et 20 juillet 2005 [p. 3]). De plus, ses
allégués ne sont corroborés par aucun moyen de preuve concret. En
tout état de cause, il s'avère que la seule présence de proches du
recourant en territoire helvétique ne saurait être décisive dans la
présente affaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de
l'espèce.
8.5 Dans ces conditions, bien que conscient qu'un retour au Chili
après plusieurs années passées sur le territoire helvétique ne sera
pas exempt de difficultés, le Tribunal estime que A._______ n'a pas
accompli en Suisse un séjour suffisamment prolongé et un processus
d'intégration à ce point profond et durable qu'ils justifieraient le
renouvellement de l'autorisation de séjour qui lui avait été accordée
uniquement en raison de son mariage avec une ressortissante
helvétique. La situation du prénommé est à cet égard comparable à
celle de nombreux étrangers appelés à quitter la Suisse au terme du
séjour pour lequel ils avaient obtenu une autorisation.
Au surplus, compte tenu du fait que la Suisse pratique une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c
OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; cf. également ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 287),
l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner
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son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour du
recourant. Ce faisant, cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son
pouvoir d'appréciation.
9.
Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de
séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de
Suisse, en application de l'art. 12 al. 3 LSEE, disposition à caractère
contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir
d'appréciation à l'autorité, le renvoi constituant la conséquence logique
et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. NICOLAS
WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit
d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 130). En outre, le recourant
n'invoque, ni ne démontre, l'existence d'obstacles à son retour au Chili.
Aucun élément du dossier ne permet donc de conclure que l'exécution
de son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible
au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 5 septembre 2008, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision n'est pas inopportune
(cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 20
C-6393/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
6 novembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier [...] en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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