B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6393/2012
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Guy Braun, avocat,
THCB avocats, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève,
recourante,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse suite à la dissolution de la famille.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante de Côte d'Ivoire, née en 1981, a épousé, le
18 juillet 2006 à Abidjan, B._______, un compatriote titulaire d'une autori-
sation d'établissement en Suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union
conjugale.
Entrée en Suisse le 19 janvier 2007 au bénéfice d'un visa, la prénommée
a été mise, le 26 février 2007, au bénéfice d'une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée.
B.
Par courrier du 3 septembre 2009, B._______ a informé l'Office cantonal
de la population du canton de Genève (actuellement l'Office cantonal de
la population et des migrations, ci-après : l'OCPM-GE) qu'il entendait en-
treprendre des démarches pour annuler son mariage, car il se considérait
victime d'un abus de confiance et de bonté, son épouse lui ayant dit que
le mariage n'était qu'un moyen d'obtenir des papiers en Suisse. Il a en
outre indiqué que son épouse avait quitté le domicile conjugal sans l'en
aviser et qu'il partait seul en Côte d'Ivoire le lendemain, alors qu'un voya-
ge en commun était prévu afin de dissoudre le mariage.
C.
En date du 15 septembre 2009, le prénommé a introduit une requête en
divorce devant le Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Dans
dite demande, il a indiqué que son épouse avait changé de comporte-
ment depuis son arrivée en Suisse, qu'elle n'obéissait plus aux consignes
données, qu'elle devenait agressive et qu'elle avait commis des "injures
graves" en refusant notamment de partager le lit conjugal.
Le même jour, dit Tribunal a rendu une ordonnance autorisant les époux
à vivre séparément.
D.
Le 17 septembre 2009, A._______ a déposé une plainte pénale contre
son époux pour viol et lésions corporelles simples.
E.
B._______ a fait parvenir à l'OCPM-GE, le 10 octobre 2009, une copie de
sa demande en divorce et de l'ordonnance du Tribunal de première ins-
tance d'Abidjan Plateau. Il a également expliqué que le comportement de
son épouse avait changé après son arrivée en Suisse, qu'il avait souhaité
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trouver une solution au différend conjugal par la voie traditionnelle africai-
ne, mais que, la veille de leur départ en Côte d'Ivoire, son épouse avait
annulé son billet d'avion et tenté de se faire rembourser la somme sur le
compte d'une tierce personne.
F.
Le 12 octobre 2009, B._______ a porté plainte contre son épouse pour
"diffamation calomnieuse et vol".
G.
Par courrier du 19 octobre 2009, le prénommé a précisé à l'OCPM-GE les
raisons l'ayant conduit à déposer une demande en divorce. Il a par ail-
leurs indiqué que son épouse avait quitté le domicile conjugal et inventé
des accusations de violence domestique pour rester en Suisse.
H.
Par acte du 16 octobre 2009, A._______ a déposé une requête en mesu-
res protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première ins-
tance de la République et canton de Genève. Cette requête a été rejetée
par ordonnance du 9 novembre 2009. A l'appui de sa demande, l'intéres-
sée a en particulier allégué que la relation conjugale s'était dégradée à
partir du printemps 2008, que son époux l'avait agressée tant physique-
ment que sexuellement à plusieurs reprises, qu'elle avait porté plainte
contre ces faits, qu'elle était suivie par un centre LAVI et qu'elle avait
trouvé refuge chez une connaissance.
I.
Le 7 novembre 2009, B._______ a porté plainte pour "usurpation de sa
signature, faux et usage de faux" à l'encontre de son épouse. Quant à
cette dernière, elle a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse
en date du 11 novembre 2009.
J.
Le 13 novembre 2009, sur requête de l'OCPM-GE, A._______ a indiqué
qu'une reprise de la vie commune n'était pas prévue en l'état et qu'elle
était hébergée par un centre LAVI.
Faisant également suite à une demande dudit office, B._______ a, par
courrier du 24 novembre 2009, confirmé qu'une procédure de divorce
était pendante devant les juridictions ivoiriennes et annoncé qu'une repri-
se de la vie commune était pour sa part exclue.
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Page 4
K.
Par courrier du 10 janvier 2009 (recte : 2010), le prénommé a transmis
une copie du rapport de police du 12 novembre 2009 relatif à la plainte
déposée pour viol et lésions corporelles simples à son encontre.
L.
Par courrier du 9 juin 2010, l'OCPM-GE a informé A._______ de son in-
tention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de renouvel-
lement de son autorisation de séjour tout en lui donnant la possibilité de
se déterminer.
M.
Par décision du 8 septembre 2010, le Ministère public de la République et
canton de Genève a classé en opportunité les plaintes des 17 septembre,
12 octobre et 11 novembre 2009, dans un souci d'apaisement des ten-
sions entre les époux.
N.
Répondant aux sollicitations de l'OCPM-GE le 6 octobre 2010, A._______
a informé dit office qu'elle était employée depuis septembre 2010 par une
agence de travail intérimaire en qualité d'aide hospitalière et qu'elle cher-
chait un poste fixe dans le même domaine.
O.
Par jugement du 26 novembre 2010, le Tribunal de première instance
d'Abidjan Plateau, statuant en l'absence de A._______, a prononcé le di-
vorce des époux Tigori, aux torts exclusifs de la prénommée.
P.
En date du 23 mars 2012, l'OCPM-GE a fait savoir à l'intéressée qu'il était
disposé, sous réserve de l'approbation fédérale, à autoriser la poursuite
de son séjour en Suisse sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédéra-
le du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Q.
Par courrier du 18 juin 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) a in-
formé A._______ qu'il envisageait de refuser son approbation. L'intéres-
sée a présenté ses déterminations en date du 18 juillet 2012.
R.
Par décision du 31 octobre 2012, l'ODM a refusé son approbation à la
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Page 5
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son
renvoi de Suisse.
Faisant application de l'art. 50 LEtr, l'autorité inférieure a constaté que
l'union conjugale avait duré moins de trois ans, et qu'il convenait donc
d'examiner si la poursuite du séjour se justifiait pour des raisons person-
nelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. A cet égard,
elle a considéré que les violences conjugales alléguées n'étaient pas suf-
fisamment attestées. S'agissant des possibilités de réintégration en Côte
d'Ivoire, l'ODM a retenu que l'intéressée devrait pouvoir se réintégrer
sans trop de difficultés compte tenu du fait qu'elle avait passé son enfan-
ce, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Côte d'Ivoire, qu'el-
le ne s'était pas créé d'attaches sociales particulièrement profondes et
durables avec la Suisse et qu'elle avait encore des attaches familiales
dans son pays d'origine. En outre, l'ODM a estimé que les autres circons-
tances du cas d'espèce ne laissaient pas apparaître de raisons person-
nelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse. Enfin, l'office
fédéral a constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure
à l'impossibilité, l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
S.
Par mémoire du 10 décembre 2012, A._______ a recouru contre la déci-
sion précitée, concluant principalement à son annulation et à la prolonga-
tion de son autorisation de séjour.
A l'appui de son recours, la prénommée a fait valoir qu'elle avait subi des
violences conjugales d'une intensité suffisante pour justifier l'application
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En outre, elle a indiqué qu'elle était très bien
intégrée au sein de la vie locale genevoise tant sur le plan personnel que
professionnel et qu'elle n'avait quasiment plus aucune attache dans son
pays d'origine.
T.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet dans sa réponse du 27 février 2013, le pourvoi ne contenant aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue.
U.
Dans ses observations du 22 avril 2013, la recourante a déclaré persister
dans ses conclusions et a requis son audition afin de confirmer les faits
exposés dans son recours.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de ren-
voi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'ad-
ministration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont suscep-
tibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où el-
le statue (ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM.
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Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de
conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac-
tivité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam-
ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur son
site > Documentation > Bases légales > Directives et
commentaires > I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013,
consulté en mai 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés
par la décision de l'OCPM-GE du 23 mars 2012 d'autoriser la poursuite
du séjour en Suisse de l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autori-
sation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun
avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage
commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des rai-
sons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être in-
voquées (sur cette dernière disposition, cf. arrêts du TF 2C_275/2013 du
C-6393/2012
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1er août 2013 consid. 3.1, 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et
les arrêts cités).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invo-
quer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr
(arrêt du TF 2C_73/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.2 et les références
citées).
5.2 En l'espèce, A._______ et B._______ ont contracté mariage en Côte
d'Ivoire le 18 juillet 2006 et la recourante a rejoint son époux en Suisse le
19 janvier 2007. Les prénommés se sont séparés le 3 septembre 2009.
Aussi la recourante ne peut-elle prétendre à une autorisation de séjour, ni
à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 43 al. 1 ou 2 LEtr ; el-
le n'allègue d'ailleurs pas le contraire.
6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit
de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolonga-
tion de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réus-
sie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
6.2 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en
commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49
LEtr (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid. 3.1.2). Par ailleurs, le
délai de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle le
couple a fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3,
136 II 113 consid. 3.3.5). Cette durée de trois ans vaut de façon absolue,
quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques
jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. arrêt du
TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1 et les références citées).
6.3 En l'espèce, A._______ et B._______ ont effectivement vécu ensem-
ble en Suisse du 19 janvier 2007 au 3 septembre 2009, soit environ deux
ans et huit mois. La première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant
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ainsi pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner la deuxième condi-
tion, à savoir l'intégration réussie.
7.
La recourante ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il
convient dès lors d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'im-
pose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr.
7.1 Selon l'art. 50 al. 2, les "raisons personnelles majeures" sont notam-
ment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que
le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble forte-
ment compromise (voir aussi l'art. 77 OASA).
Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les si-
tuations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, mais
où – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans
un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393
consid. 3.1 et arrêts cités). A cet égard, c'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du
contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeu-
res" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50
al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. Com-
me il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la
famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les
raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'im-
portance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la
dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale
de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du
droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une inten-
sité considérable (cf. ATF 138 II 393 ibid.). Le Tribunal fédéral a mis en
lumière un certain nombre de situations, non exhaustives, dans lesquel-
les la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer (ATF 136 II 1
consid. 5.2). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales
(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine inten-
sité (ATF 136 II 1 consid. 5.3), et la réintégration fortement compromise
dans le pays d'origine, mais aussi le décès du conjoint dont dépend le
droit de séjour de l'étranger (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2) ou encore la
conclusion du mariage en violation de la libre volonté d'un des époux.
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Ces situations peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures.
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi ou au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances (cf. critères de l'art. 31 al. 1 OASA).
7.2 Il convient d'abord d'examiner dans quelle mesure les violences
conjugales alléguées par l'intéressée sont susceptibles de remplir les
conditions fixées par la loi et la jurisprudence et constituer une raison fa-
miliale majeure au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et 77 OASA,
justifiant la prolongation de son autorisation de séjour.
7.2.1 La violence conjugale doit avoir atteint un certain degré d'intensité,
en ce sens que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise
dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjuga-
le, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. Cette
condition est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le
cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa
personnalité du fait de la vie commune (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt
du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Cela a été nié par le Tribunal fédéral dans un cas où il était établi que
l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé
une fois (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.4) et, dans une autre affaire, où la per-
sonne concernée avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute
conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal (cf. arrêt du TF
2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même
dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois empêché de re-
joindre le domicile conjugal par son épouse, qui avait fait changer le cy-
lindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010
consid. 4.3).
Par ailleurs, si elle a reconnu que toute forme de violence subie au sein
du couple devait être prise au sérieux, la Haute Cour a toutefois rappelé
que le critère de l'intensité de l'atteinte constituait une condition sine qua
non pour permettre l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du TF
2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3) ; la violence conjugale devait
par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 136 II 1 con-
sid. 5.3), voire une certaine constance (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 in
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fine ; arrêts du TF 2C_432/2013 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2,
2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.1.4).
La violence conjugale peut être de nature tant physique que psychique
(cf. arrêt du TF 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.4 et jurisprudence
citée). Le Tribunal fédéral a eu récemment l'occasion de préciser ce der-
nier point (cf. arrêt du TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et ju-
risprudence citée). Il a indiqué que l'étranger qui se prétend victime de
violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr était
soumis à un devoir de coopération accru. Cela signifie que, lorsque des
contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illus-
trer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves tant le
caractère systématique de la maltraitance que sa durée et les pressions
subjectives qui en résultent ; des affirmations d'ordre général ou des in-
dices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants.
7.2.2 En l'espèce, A._______ invoque que les violences conjugales su-
bies atteignent un degré de gravité suffisant pour justifier la poursuite de
son séjour en Suisse pour ce motif. A l'inverse, dans sa décision, l'ODM a
estimé que les violences n'étaient pas suffisamment attestées.
Afin de prouver ses allégations, la prénommée s'est référée à sa plainte
pour viol et lésions corporelles simples déposée le 17 septembre 2009 à
l'encontre de B._______. A l'appui de sa plainte, elle avait expliqué que
son époux l'avait obligée à entretenir une relation sexuelle environ deux
fois par semaine, de septembre 2007 à septembre 2009, et qu'il avait été
violent avec elle à trois ou quatre reprises. Elle a notamment indiqué
qu'en janvier 2009, il l'avait frappée à la tête et sur les bras avec ses
poings, qu'il lui avait arraché une poignée de cheveux, qu'elle avait quitté
l'appartement et s'était réfugiée chez un ami.
Le Tribunal ne saurait toutefois, sur cette seule base, admettre l'existence
de violence conjugale au sens de la jurisprudence précitée. Si les pièces
du dossiers reflètent certes l'existence d'un climat conjugal tendu, il faut
cependant relever que la relation entre les époux A._______ B._______
s'est peu à peu dégradée et que la séparation s'est révélée très conflic-
tuelle (cf. les diverses plaintes déposées par les époux l'un contre l'autre
et les nombreuses lettres adressées par B._______ aux autorités de poli-
ce des étrangers). En tout état de cause, s'agissant des violences conju-
gales alléguées, il convient d'abord de constater que B._______ n'a ces-
sé de contester fermement les accusations de son épouse, en précisant
notamment qu'ils n'avaient, d'un commun accord, entretenu aucune rela-
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Page 12
tion sexuelle depuis octobre 2008 et que, s'agissant de la dispute de jan-
vier 2009, il s'était retenu au dernier moment de la frapper. En outre, il a
été remis en liberté après son audition. Ensuite, les allégations de l'inté-
ressée ne sont appuyées par aucune pièce probante : ainsi, elle n'a fourni
aucun constat médical, aucune attestation d'un centre LAVI (alors qu'elle
a pourtant indiqué y avoir été hébergée), ni aucun témoignage concor-
dant (notamment de l'ami chez qui elle a affirmé s'être réfugiée après que
son mari l'eut frappée en janvier 2009). Il convient de rappeler, à cet
égard, que lorsque l'étranger invoque avoir subi des violences conjuga-
les, il est soumis à un devoir de coopération accru (ATF 138 II 229
consid. 3.2.3). En outre, la plainte pour viol et lésions corporelles simples
de la recourante, ainsi que les autres plaintes que les époux avaient dé-
posées l'un contre l'autre, ont été classées en opportunité, dans un sou-
cis d'apaisement, par le Ministère public de la République et canton de
Genève. Dans ces circonstances, il apparaît douteux que cette procédure
eut été classée sans autre mesure complémentaire, si de forts soupçons
de comportement violent de B._______ à l'égard de sa femme eussent
existé. Enfin, le rapport de police du 12 novembre 2009 relève que
A._______ a déposé sa première plainte le jour où son époux lui a an-
noncé avoir déposé, en Côte d'Ivoire, une demande en divorce, ce qui,
dans le contexte pré-décrit, jette un doute supplémentaire sur la véracité
des faits à l'origine de ladite plainte.
7.2.3 En conséquence, sur la base des faits relevé ci-avant, le Tribunal
ne saurait conclure à l'existence de violences conjugales au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.3 Il s'agit maintenant d'examiner la question de la réintégration sociale
de la recourante dans son pays de provenance.
7.3.1 L'art. 50 al. 2 LEtr exige que la réintégration semble fortement com-
promise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais unique-
ment d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions
de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, profes-
sionnelle et familiale, seraient fortement compromises (cf. ATF 138 II 229
consid. 3.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de
vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une
raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces condi-
tions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bé-
néficie en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_822/2013 du 24 janvier 2014 con-
sid. 5.2).
C-6393/2012
Page 13
7.3.2 En l'espèce, A._______ indique qu'elle n'a quasiment plus aucune
attache familial en Côte d'Ivoire, sa mère étant décédée et son père vi-
vant en Italie. Il convient cependant de relever que la prénommée, arrivée
en Suisse à l'âge de vingt-cinq ans, a passé, dans son pays d'origine, son
enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte,
années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la per-
sonnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Ces circons-
tances permettent de penser qu'elle possède encore un cercle de
connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour, même
en l'absence de ses parents. En comparaison, elle n'a vécu que sept ans
et demi en Suisse, où elle n'a aucun proche parent. Dans le cadre de sa
requête en mesures protectrices de l'union conjugale, elle a d'ailleurs
écrit que "parce qu'elle était isolée, loin de sa famille et de ses amis, [elle]
n'[avait] jamais osé déposer une plainte pénale contre son époux" (cf. re-
quête en mesures protectrices de l'union conjugale du 16 octobre 2009).
Quant à sa réintégration professionnelle, l'intéressée, jeune, sans enfant
et en bonne santé, devrait pouvoir se réintégrer en Côte d'Ivoire sans
grande difficulté. En outre, elle pourra bénéficier de l'expérience acquise
en Suisse dans le domaine hospitalier.
7.3.3 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que A._______ ne s'est
pas créé avec la Suisse des attaches à ce point étroites qu'elles l'auraient
rendue étrangère à son pays d'origine et que l'on devrait tenir sa réinté-
gration dans dit pays pour fortement compromise.
7.4 Enfin, il convient d'analyser la situation au regard des autres critères
d'appréciation évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA.
7.4.1 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi ou au re-
nouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'au-
tres circonstances que celles prévues à l'art. 50 al. 2 LEtr. Ainsi, les critè-
res énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle im-
portant, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel
d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative
des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas
individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre ju-
ridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de pren-
dre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la
présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte
des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage
(ATF 137 II 1 consid. 4.1).
C-6393/2012
Page 14
7.4.2 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ ne séjourne en
Suisse que depuis sept ans et demi et ne peut donc se prévaloir d'un sé-
jour de très longue durée. En outre, s'agissant de son intégration profes-
sionnelle, la prénommée est employée depuis le 31 août 2010 par une
agence de placement en qualité d'aide hospitalière de manière temporai-
re et sur appel. Elle avait auparavant débuté une formation en soins in-
firmiers, formation non achevée en raison d'un échec définitif en stage.
L'intéressée n'a ainsi pas connu une ascension professionnelle remar-
quable ou acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'elle
ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie. Il ressort également
du dossier que A._______ a bénéficié de l'aide sociale pendant plus
d'une année après s'être séparée de son époux et qu'elle a fait l'objet de
deux poursuites.
Quant à son intégration sociale, la prénommée a indiqué avoir tissé de
solides amitiés en Suisse et notamment avec sa colocataire. A cet égard,
il ne faut pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne
ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des at-
taches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Par ailleurs,
il ne semble pas que l'intéressée se soit particulièrement investie dans la
vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. La re-
courante ne s'est ainsi pas créé des liens à ce point profond et durable
avec la Suisse qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un re-
tour dans son pays d'origine.
7.4.3 En conséquence, force est de reconnaître que l'intégration socio-
professionnelle de A._______ en Suisse ne revêt pas un caractère ex-
ceptionnel. Aussi, l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31
al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.5 En considération de ce qui précède, la poursuite du séjour de la re-
courante en Suisse ne se justifie pas au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Par ailleurs, le Tribunal observe que l'approbation ne saurait non plus être
accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les
conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31
al. 1 OASA ont déjà été examinées dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr et qu'il a été constaté qu'elles n'étaient pas réunies en l'espèce.
8.
Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu la prolongation de son au-
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Page 15
torisation de séjour, c'est bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de la
prénommé de Suisse conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
S'agissant de l'exécution de cette mesure, la recourante n'a allégué et, a
fortiori, démontré l'existence d'obstacles à son retour en Côte d'Ivoire et
le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi se-
rait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de
sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette me-
sure.
9.
Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ a requis son audi-
tion par le Tribunal.
En l'espèce, le Tribunal relève que l'état de fait pertinent apparaît suffi-
samment établi par les pièces du dossier afférant à la présente cause et
qu'il peut ainsi se dispenser de procéder à des mesures d'investigation
complémentaires dans cette affaire. Le Tribunal est à cet égard fondé à
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbi-
traire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore propo-
sées, il a la certitudes qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opi-
nion (cf. ATF 136 I 129 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du TAF
C-4393/2012 du 7 avril 2014 consid. 8 et la jurisprudence citée).
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 31 octobre 2012, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la char-
ge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais ver-
sée le 15 janvier 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic 6488446.4 en retour
– à l'Office cantonale de la population et des migrations du canton de
Genève, en copie, pour information, avec le dossier cantonal en
retour (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :