Cour III
C-6395/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Jean-
Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
Y._______,
X._______
représentés par Maître André Gossin,
chemin de la Nant 1, case postale 259, 2740 Moutier,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée concernant X._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6395/2008
Faits :
A.
X._______, ressortissant marocain né en 1971, a déposé le 26 mai
2008, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse pour une visite à sa soeur,
Y._______, domiciliée à Moutier.
Dans les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation
personnelle, le requérant a notamment déclaré être célibataire et
exercer la profession d'agriculteur. Il a joint à sa demande des pièces
attestant qu'il était propriétaire de huit hectares de terrain, de dix
vaches et de cent ovins.
Par courrier du 26 février 2008, Y._______ avait informé la
représentation suisse à Rabat qu'elle s'engageait à assumer les frais
liés au séjour en Suisse de son frère.
Le 18 août 2008, le Service des migrations du canton de Berne a émis
un préavis défavorable quant à la venue en Suisse du requérant.
B.
Par décision du 1er septembre 2008, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée en Suisse à X._______, motifs pris que son
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa
situation personnelle et professionnelle.
C.
Agissant par l'entremise de leur conseil, Y._______ et X._______ ont
recouru contre cette décision le 8 octobre 2008, en concluant à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur
de X._______. Ils se sont d'abord plaint d'une violation du droit d'être
entendu, en alléguant que la décision attaquée était insuffisamment
motivée. Ils ont allégué ensuite que l'ODM s'était fondé sur des
critères d'ordre général liés à la situation socio-économique du Maroc
pour rejeter la demande de visa qui lui était soumise, sans tenir
compte de la situation du requérant, lequel gérait l'ensemble des biens
immobiliers de sa famille et n'avait pas d'intérêt particulier à venir
s'établir en Suisse.
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D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 3 décembre 2008, en relevant en particulier que X._______
n'avait pas de liens suffisamment denses avec sa patrie qu'il devrait
impérativement y retourner à l'issue de son séjour à l'étranger.
E.
Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont relevé que
l'ODM n'avait pas pris en compte la situation réelle du recourant
(agriculteur propriétaire de terrains, de bovins et d'ovins), laquelle lui
assurait des revenus lui permettant de vivre décemment dans son
pays. Les recourants ont allégué en outre que X._______ n'aurait pas
attendu plusieurs années avant de solliciter un visa d'entrée en Suisse
pour y visiter sa soeur, s'il avait eu l'intention de s'y constituer de
meilleures conditions d'existence.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3
Y._______ et X._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
Dans la mesure où les recourants invoquent un vice de procédure, en
reprochant à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé sa
décision, le TAF examinera en priorité ce grief.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29
al. 2 de Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de
procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision. Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que si l'autorité
appelée à rendre une décision doit se prononcer sur tous les points
essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision, elle n'est
cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des
parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont
dépend le sort du litige. Il faut en l'occurrence que les parties puissent
apprécier la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant,
recourir contre elle en connaissance de cause (cf. ATF 130 II 530
consid. 4.3 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23
décembre 2005 consid. 4.3 et jurisp. cit.; SJ 1989 no 6 p. 109 et 1987
no 39 p. 647ss ; JAAC 69.92 consid. 5 à 7 ; MARK E. VILLIGER, Die Pflicht
zur Begründung von Verfügungen, in ZBl 4/1989 p. 139ss ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I et II, Neuchâtel 1984, p. 374ss
et 840ss ; ARTHUR HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich, 1985, p. 147ss ; THOMAS COTTIER, Der Anspruch auf rechtliches
Gehör, Recht 4/1984, p. 126ss). Le Tribunal fédéral précise à cet égard
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que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se
montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses
décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une
autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires,
permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 précité).
Le droit d'obtenir une décision motivée est une garantie
constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 126 I 19 consid. 2d/
bb p. 24, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 122 II 464 consid. 4a
p. 469, et jurisp. cit.). Exceptionnellement, une éventuelle violation du
droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la
décision a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la
procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité
de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la
cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure
(cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3
p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a
p. 392 et 180 consid. 4a p. 183). Toutefois, lorsque le vice est
constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité
de recours le répare, motif pris du principe de l'économie de la
procédure (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 6 p. 15ss ; LORENZ KNEUBÜHLER,
Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss).
4.
En l'occurrence, force est de constater que, dans sa décision du 1er
septembre 2008, l'ODM a indiqué les motifs essentiels (soit en
substance les importantes disparités économiques entre le Maroc et la
Suisse et l'absence d'obligations familiales durables du requérant dans
son pays d'origine) pour lesquels il considérait que la sortie de Suisse
de X._______ au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée
comme suffisamment garantie. La motivation contenue dans la
décision attaquée doit ainsi être considérée comme suffisante au
regard de la doctrine et de la jurisprudence précitées.
Il appert par ailleurs que le recourant a été en mesure de saisir le
fondement essentiel que l'autorité de première instance avait retenu à
l'appui de sa décision. Preuve en est le mémoire de recours
circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. De plus, l'ODM a
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explicité, dans son préavis du 3 décembre 2008, les raisons pour
lesquelles il considérait que X._______ ne présentait pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de ce pays dans les délais impartis; la
possibilité a également été donnée aux recourants de développer
leurs arguments dans le cadre de la présente procédure. Ceux-ci ont
donc eu la faculté de prendre position de façon adéquate au sujet des
éléments qui ont motivé la décision querellée (cf. ATF 127 V 431
consid. 3d/aa, pp. 437/438, 126 V 130 consid. 2b, p. 132, 125 I 209
consid. 9a, p. 219; SJ 2003 I 317 consid. 2.2; JAAC 68.122 consid. 4a;
HANSJÖRG SEILER, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen
Gehörs, in SJZ 2004 p. 377 ss). Aussi le grief formel invoqué par les
recourants doit-il être écarté.
5.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur la police des étrangers ne garantit aucun droit
ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous
les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser
l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, in FF 2002 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
6.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
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œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes
dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les
dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure
où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes).
En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision
complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV; RO 2007 5537), qui a été remplacée par
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
7.
7.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen
définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers.
Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents
de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
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7.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1
LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un
séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera ce
pays. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue
toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p.
1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à
pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'Annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
7.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
8.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant marocain, X._______ est
soumis à l'obligation du visa.
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9.
Dans la décision attaquée, rendue en application de l'art. 5 LEtr, l'ODM
a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse au motif que sa
sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être
considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent
d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de
l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si
l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de
son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à
s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa
pour visite familiale et touristique.
Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à
sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle.
En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation socio-
économique peu favorable prévalant au Maroc ainsi que les disparités
économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse. Même si
le Maroc connaît une forte croissance économique, l'économie reste
toutefois fragile, étant fortement axée sur l'agriculture et à ce titre
largement tributaire des conditions météorologiques. En 2007, le taux
de chômage atteignait 9.8% et le PIB par habitant était de 2 416 USD
(cf. site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la
République française > Pays - zone géo >
Maroc > Présentation du Maroc, mis à jour en novembre 2008, visité
en août 2009). Ces conditions économiques difficiles peuvent s'avérer
décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie,
en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée,
comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant,
comme c'est le cas en l'occurrence. Une demande d'autorisation
d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen
détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en
réalité s'y établir durablement.
L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant
dans le pays d'origine du requérant, mais doit également prendre en
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considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si un invité
assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au
plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic
favorable quant à son départ de la Suisse à l'issue de la validité de
son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives
dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un
comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers.
10.
En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre familial
qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de X._______ au
Maroc au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré
comme suffisamment garanti.
Ainsi qu'il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux
autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, l'intéressé est
célibataire et sans charge de famille. Il serait donc à même de se créer
une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne
pour lui de difficulté majeure sur le plan personnel. Si les recourants
ont certes allégué, dans leurs diverses écritures, que X._______ avait
toute sa famille au Maroc, à l'exception de sa soeur domiciliée en
Suisse, ils n'ont toutefois pas précisé quels membres de sa famille
vivaient dans son pays. Cela nonobstant, même si le prénommé paraît
disposer d'un certain encadrement familial au Maroc et si de tels liens
peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du
séjour envisagé en Suisse, à retourner dans son pays, ils ne sauraient
toutefois suffire, en l'espèce, à garantir le retour de l'intéressé au
Maroc, au vu du contexte socio-économique et politique de ce pays.
Sur un autre plan, s'il ressort du dossier que X._______ est
propriétaire de bétail et de terres agricoles au Maroc, cet élément ne
représente pas davantage un facteur suffisant offrant l'assurance que
son départ interviendra dans les délais prévus. Il convient de
remarquer d'abord que les recourants n'ont pas expliqué par qui le
prénommé serait remplacé dans la prise en charge de son bétail
durant son absence. Par ailleurs, le fait que l'intéressé serait prêt à
s'absenter durant près d'un mois à l'étranger relativise fortement ses
obligations professionnelles au Maroc et donne à penser qu'il serait à
même de prolonger son séjour en Suisse.
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Force est de constater ensuite que, compte tenu de sa formation,
X._______ pourrait facilement être tenté de poursuivre son séjour en
Suisse pour y travailler dans le monde agricole, à l'instar d'un grand
nombre d'étrangers qui sont actifs en Suisse dans ce domaine. Dans
ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les perspectives de gain
y prévalant sont sensiblement plus élevées que celles existant au
Maroc et cette situation serait de nature à inciter l'intéressé à
prolonger son séjour en Suisse.
Cela étant, le désir du requérant, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa soeur ne
constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa.
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à
une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des
membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté
demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de
demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa
d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités
ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et,
par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre
d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une
incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
résidant en Suisse qui ont invité des parents domiciliés à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leurs invités.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas
en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les recourants de
maintenir des relations, les intéressés pouvant tout aussi bien se
rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre
pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
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saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
X._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en sa faveur.
12.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 1er septembre
2008 est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 19 novembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 15070818.9 en retour,
- en copie au Service des migrations du canton de Berne (annexe:
dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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