Cour III
C-6401/2009/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-vieillese et survivants.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6401/2009
Vu
les courriers identiques datés du 3 mai 2009 que A._______,
ressortissante française née le [...] 1979 et résidant à X._______
(France), a adressés simultanément à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) et à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation (CCVD) afin de savoir quelles cotisations
sociales – versées aux autorités suisses lors de ses séjours en tant
que saisonnière aux alentours de l'année 2001 – pouvaient lui être
remboursées,
la formule de demande de remboursement des cotisations assurance-
vieillesse et survivants (AVS) remplie et signée de la main de
l'intéressée le 15 mai 2009 et parvenue à la Caisse suisse de
compensation (CSC) le 18 mai suivant,
la décision du 27 mai 2009 par laquelle la CSC a rejeté la demande de
remboursement des cotisations versées à l'AVS au motif qu'à teneur
des dispositions légales applicables, cela n'était possible que si la
Suisse n'avait pas conclu de convention de sécurité sociale avec l'Etat
du ressortissant étranger et qu'en l'espèce la France et la Suisse
avaient conclu un tel accord, cela n'empêchant toutefois pas
l'intéressé de solliciter une éventuelle rente le moment venu,
la lettre datée du 29 mai 2009 que A._______ a adressée à la CSC
afin d'obtenir un extrait de son compte individuel,
l'acte daté 8 juin 2009 à teneur duquel la prénommée a manifesté
auprès de la CSC sa volonté de faire appel de la décision du 27 mai
2009 au motif que la période pendant laquelle elle avait cotisé à l'AVS
était relativement courte, que, partant, la rente suisse à laquelle elle
pourrait prétendre serait très faible, qu'une exception semblait justifiée
en l'occurrence et qu'elle souhaitait acquérir un immeuble en France,
l'extrait du compte individuel et l'attestation concernant la carrière
d'assurance en Suisse (E 205) que la CSC a établis le 6 juillet 2009 et
transmis à A._______ par pli du même jour, informant l'intéressée de
la possibilité de contester le contenu de ces documents dans les trente
jours dès réception,
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le courrier daté du 21 juillet 2009 aux termes duquel A._______ a
réitéré sa volonté de former opposition à l'encontre de la décision du
21 mai 2009,
la décision sur opposition du 23 septembre 2009 par laquelle la CSC a
rejeté l'opposition que l'intéressée avait formée contre sa décision de
refus de remboursement de cotisations versées à l'AVS au motif qu'il
existait une convention de sécurité sociale entre la France et la
Suisse,
l'acte – daté du 5 octobre 2009 et remis aux services postaux français
le surlendemain – par lequel A._______ a saisi le Tribunal administratif
fédéral d'un recours dirigé contre la décision sur opposition de la CSC
du 23 septembre 2009, concluant implicitement à l'annulation de la
décision entreprise et au remboursement des cotisations versées à
l'AVS et faisant valoir que le montant de sa rente AVS serait
insignifiant et qu'à titre exceptionnel et pour l'achat d'une résidence
principale, le remboursement était possible nonobstant la convention
de sécurité sociale franco-helvétique selon le « lexique AVS »,
la réponse au recours de la CSC du 18 novembre 2009 concluant au
rejet du pourvoi et persistant dans l'argumentation exposé dans la
décision entreprise,
l'invitation à déposer une éventuelle réplique faite à la recourante par
ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 24 novembre 2009 et
l'absence de réponse dans le délai imparti,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, le Tribunal de céans connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues
par la CSC concernant le remboursement des cotisations, en
application de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), cette
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norme dérogeant à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour
connaître de la présente cause,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est
applicable,
qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la
LAVS ne déroge expressément à la LPGA,
que la recourante étant particulièrement touchée par la décision
attaquée et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA),
que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi, le
recours est recevable (art. 60 LPGA et 52 PA),
que la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (ATF
124 II 517 consid. 1, 123 II 385 consid. 3), y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (art. 49 PA),
que le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ),
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA), les parties devant toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA),
qu'en conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans
la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF
122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
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autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid.
3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677),
qu'en vertu de l'art. 18 al. 3 LAVS et de l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux
étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants
(OR-AVS, RS 831.131.12), les cotisations payées conformément aux
articles 5, 6, 8, 10 ou 13, pendant au total une année entière au
moins, par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune
convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à
l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants, dans la
mesure où elles n'ouvrent pas droit à une rente,
que les trois conditions qui se dégagent de la lecture de ces
dispositions – liées à la nature et à la durée des cotisations, au
domicile à l'étranger et à l'absence de convention – sont toutes
nécessaires et cumulatives,
que l'application de cette disposition est ainsi clairement conditionnée
par l'absence de convention de sécurité sociale avec l'Etat dont
l'assuré est originaire (arrêt du Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet
2001 consid. 2a),
qu'au demeurant il convient de relever qu'aucune autre disposition
légale faisant titre d'exception dans ce domaine n'a été prévue par le
législateur fédéral en matière d'assurance-vieillesse et survivants, ni
de manière générale, ni particulièrement dans le cadre de la
promotion de l'accès à la propriété privée, contrairement à ce que
semble croire la recourante,
qu'en outre, s'agissant de l'application des dispositions précitées, est
déterminante la nationalité au moment de la demande de
remboursement (art. 1 al. 2 OR-AVS);
qu'en l'occurrence, il est patent et incontesté que la recourante est de
nationalité française – uniquement – et qu'elle est domiciliée dans la
région de X._______ en France et que dès lors font règle les
dispositions conventionnelles passées entre la Suisse et la République
française, à l'exclusion de l'art. 18 al. 3 LAVS,
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que la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 entre la
Confédération suisse et la République française (ci-après: la
Convention du 3 juillet 1975, RS 0.831.109.349.1), entrée en vigueur
le 1er novembre 1976, ne prévoit pas le remboursement des cotisations
versées à l'assurance-vieillesse (cf. art. 17 à 23 de la Convention du 3
juillet 1975, a contrario),
que l'Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002
et qui se substitue aux conventions de sécurité sociales conclues
entre les pays membres de l'UE (et de l'AELE) et la Suisse, ne prévoit
pas non plus un tel remboursement,
qu'un remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse
et survivants suisse n'est dès lors possible ni par le truchement de
l'art. 18 al. 3 LAVS, ni en application de la convention du 3 juillet 1975
ou de l'ALCP,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté par l'office
du juge unique (art. 24 al. 2 LTAF et art. 85bis al. 3 LAVS),
qu'au demeurant, en l'état actuel du droit, la recourante – ou ses
survivants – pourront néanmoins prétendre une prestation de
l'assurance-vieillesse et survivants lors de la survenance d'un cas
d'assurance en application de l'art. 29 al. 1 LAVS, étant entendu
qu'elle peut se prévaloir, à teneur de l'extrait de son compte individuel,
de plus d'une année entière de cotisations,
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS),
que la recourante n'ayant pas obtenu gain de cause, il ne lui est pas
alloué d'indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.****.****.**/***/***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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