Cour III
C-640/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représenté par M. Asllan Karaj, conseiller juridique à
Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension d'une décision cantonale de renvoi à tout le
territoire de la Confédération.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-640/2006
Vu
qu'en date du 31 janvier 1999, A._______, ressortissant kosovar né le
20 mars 1983, est entré illégalement en Suisse, où il a déposé une
demande d'asile le lendemain,
que, par décision du 18 février 2000, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi du requérant de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, prononcé qui n'a pas
été contesté,
que, le 11 juillet 2001, le prénommé a été interpellé alors qu'il
travaillait illégalement sur un chantier,
qu'après avoir été convoqué dans les locaux du Service de la popula-
tion du canton de Vaud (SPOP), l'intéressé, qui ne s'est pas présenté,
est retourné dans sa patrie,
que A._______ est revenu en Suisse, le 1er février 2002, et s'est
installé au domicile d'une ressortissante helvétique, née le 20 juillet
1934, qu'il a épousée le 8 mars suivant,
qu'en date du 14 mars 2002, le prénommé a sollicité des autorités
vaudoises de police des étrangers la délivrance en sa faveur d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial,
que, par décision du 1er novembre 2002, le SPOP a refusé de mettre le
requérant au bénéfice d'une autorisation de séjour et prononcé son
renvoi du territoire cantonal,
que, se fondant sur le résultat d'une enquête qu'il avait diligentée dans
le cas d'espèce, le SPOP a retenu en substance que l'union formée
par A._______ et son épouse devait être considérée comme un
mariage de complaisance au sens de l'art. 7 al. 2 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de
1931, RS 1 113), de sorte que l'intéressé ne pouvait se prévaloir
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,
que, par arrêt du 22 juillet 2003, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a admis le recours formé par le prénommé contre la décision
précitée et invité le SPOP à lui délivrer le titre de séjour sollicité,
estimant que les preuves recueillies par l'autorité inférieure - qui
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avaient pour la plupart été réfutées par les époux lors de l'audience
qui s'était tenue devant lui - ne constituaient pas un faisceau d'indices
suffisant permettant de retenir l'existence d'un mariage contracté dans
le seul but d'éluder les prescriptions sur le séjour et l'établissement
des étrangers,
que, le 20 février 2004, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté
par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration
(IMES) contre l'arrêt de dernière instance cantonale précité, qu'il a
annulé, et a confirmé la décision rendue le 1er novembre 2002 par le
SPOP,
que, dans son arrêt, la Haute Cour a retenu en substance que les
circonstances de la conclusion du mariage (après une procédure
d'asile infructueuse et une période de clandestinité), la brièveté des
fréquentations, l'écart d'âge considérable entre les époux (49 ans),
leurs différences culturelles et linguistiques, et l'absence d'indices
concrets permettant de conclure à l'existence d'une communauté
conjugale véritablement vécue constituaient autant d'éléments
objectifs accréditant la thèse d'un mariage de complaisance, et que les
constatations du Tribunal administratif du canton de Vaud - qui s'était
fondé exclusivement sur les déclarations faites par les époux lors de
l'audience qui s'était déroulée devant lui, en faisant abstraction des
propos tenus par les intéressés dans le cadre de l'enquête diligentée
par le SPOP - étaient manifestement inexactes,
que, par décision du 27 avril 2004, le SPOP n'est pas entré en matière
sur une première demande de réexamen déposée par A._______,
prononcé qui a été confirmé le 11 juillet 2005 par le Tribunal
administratif du canton de Vaud,
que, par décision du 13 octobre 2005, le SPOP a déclaré irrecevable
une deuxième demande de reconsidération de l'intéressé, prononcé
qui a été confirmé le 30 janvier 2006 par le Tribunal administratif du
canton de Vaud, le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral contre
l'arrêt de dernière instance cantonale ayant été déclaré irrecevable le
9 mars 2006,
que, par décision du 17 mars 2006, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération
de la décision cantonale de renvoi rendue à l'endroit de A._______,
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que, par acte du 28 avril 2006 (date du sceau postal), l'intéressé a
recouru contre la décision précitée auprès du Service des recours du
Département fédéral de justice et police (SR-DFJP), concluant à
l'annulation de celle-ci,
qu'il a critiqué la décision cantonale de renvoi prise à son encontre,
faisant valoir que, compte tenu de la durée de son séjour, de son
intégration socioprofessionnelle élevée et de ses importantes attaches
en Suisse (où il avait de nombreux amis), la poursuite de son séjour
sur le territoire vaudois aurait dû être autorisée, d'autant qu'il avait
toujours donné entière satisfaction à ses employeurs,
qu'il a invoqué que le centre de ses intérêts se trouvait dorénavant en
Suisse et qu'un retour au Kosovo impliquerait pour lui un véritable
déracinement,
que, par décision incidente du 4 mai 2006, l'effet suspensif retiré par
l'autorité inférieure n'a pas été restitué au recours,
que, dans sa détermination du 20 juin 2006, l'ODM a proposé le rejet
du recours,
qu'invité à se prononcer sur les observations de l'autorité intimée, le
recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en
matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure
(cf. art. 53 al. 2 LTAF),
que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), ainsi que de
son règlement d'exécution du 1er mars 1949 (aRSEE, RO 1949 I 232)
et de certaines ordonnances d'exécution, telle notamment
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE, RO 1986 1791), en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201),
que, dans la mesure où la procédure a été initiée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr (cf. arrêts du TAF C-3912/2007 du 14 février 2008 et
C-644/2006 du 26 février 2008, consid. 2, spéc. consid. 2.3), l'ancien
droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en
vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
qu'à l'échéance de l'autorisation, l'étranger est tenu de quitter le
canton, et que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation
peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 1 et 2
aLSEE),
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que, lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une
décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi du
territoire cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter
le canton en un ordre de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 3 aLSEE), à
moins que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à
l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. art. 17 al. 2 in fine aRSEE),
qu'en l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP du
1er novembre 2002 refusant de délivrer une autorisation de séjour au
prénommé et prononçant son renvoi du territoire vaudois (confirmée,
le 22 juillet 2003, par le Tribunal administratif du canton de Vaud et, le
20 février 2004, par le Tribunal fédéral), a acquis force de chose jugée
et, partant, est exécutoire (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral du
9 mars 2006, qui a mis un terme à la deuxième et dernière procédure
extraordinaire introduite par l'intéressé devant les autorités vaudoises
de police des étrangers),
que, dans son recours, A._______ critique la décision cantonale de
renvoi rendue à son endroit, faisant valoir que - compte tenu de la
durée de son séjour, de son intégration socioprofessionnelle et de ses
attaches amicales en Suisse - les autorités cantonales précitées
auraient dû autoriser la poursuite de son séjour sur le territoire
vaudois,
qu'à ce propos, il convient toutefois de relever que l'autorité de recours
ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité
inférieure s'est prononcée sous la forme d'une décision, et plus
spécialement sur les questions tranchées dans le dispositif de cette
décision, qui détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200
consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s., et la
jurisprudence citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 69.6 consid. 2, JAAC 61.20 consid. 3, et la
jurisprudence citée ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 148ss ; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 44ss ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne
2002, p. 672s. et 674s.),
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que l'objet de la présente procédure vise exclusivement à déterminer
si c'est à bon droit que l'ODM, en application de l'art. 12 al. 3 aLSEE,
a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à tout le
territoire de la Confédération, étant précisé que l'extension d'une telle
décision à l'ensemble du territoire suisse - qui constitue la règle
générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE - est
considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c
p. 204s. ; JAAC 63.1 consid. 11c, JAAC 62.52 consid. 9 et JAAC 57.14
consid. 5 ; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht,
Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss ; cf. au demeurant, sur cette
question, l'arrêt du TAF C-8088/2007 du 7 mars 2008 consid. 3.1, et la
doctrine citée),
que les autorités fédérales de police des étrangers (l'ODM et le TAF)
doivent donc se borner, à ce stade, à examiner s'il existe des motifs
spéciaux justifiant de renoncer à cette extension, en application de
cette dernière disposition, en vue de permettre à l'étranger de solliciter
une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3
p. 7s.),
qu'en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédéra-
tion et les cantons, il n'entre en effet pas dans la compétence des
autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les
décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi
entrées en force, autrement dit de contraindre les autorités cantonales
de police des étrangers à régulariser la présence d'étrangers auxquels
elles ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire
(cf. JAAC 63.1, JAAC 62.52 et JAAC 57.14 précitées, ibidem),
qu'en l'occurrence, le recourant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches
particulières avec un canton autre que celui de Vaud, ne prétend pas
être actuellement autorisé par un autre canton à séjourner sur son
territoire, si bien qu'il se trouve dépourvu de tout titre de séjour en
Suisse,
que, dans ces conditions, force est de constater qu'il n'existe pas de
motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle
générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE,
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que la décision par laquelle l'ODM a prononcé l'extension de la
décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération
apparaît dès lors parfaitement justifiée,
que, dans la mesure où le renvoi du recourant du territoire suisse doit
être confirmé dans son principe, il convient encore d'examiner s'il
existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure,
qu'à teneur de l'art. 14a al. 1 aLSEE, si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement
l'étranger,
que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être
renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État
tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international, et
qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 2 à 4 aLSEE),
qu'en l'espèce, A._______ n'invoque pas qu'un retour dans son pays
d'origine l'exposerait personnellement, selon une haute probabilité, à
des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou transgresserait d'autres
engagements de la Suisse relevant du droit international,
que l'exécution de son renvoi s'avère dès lors licite au sens de
l'art. 14a al. 3 aLSEE (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b/ee p. 186s., et la jurisprudence citée),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a
al. 4 aLSEE (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2003 no 24
consid. 5 p. 157s., et la jurisprudence citée), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du prénommé,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, à une
guerre civile ou à des violences généralisées,
que, par ailleurs, le recourant est jeune, en bonne santé et au bénéfice
d'une vaste expérience professionnelle - acquise durant son séjour en
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Suisse - dans le domaine de la construction, qu'il lui sera possible de
mettre à profit dans sa patrie,
qu'un retour de l'intéressé dans son pays d'origine ne saurait donc
l'exposer à des problèmes insurmontables,
qu'enfin, l'exécution du renvoi du prénommé s'avère possible au sens
de l'art. 14a al. 2 aLSEE (cf. JICRA 2006 no 15 p. 157ss, JICRA 1997
no 27 p. 205ss, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas contesté,
que, dans sa décision du 17 mars 2006, l'ODM n'a donc ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète, et que ce prononcé n'est par ailleurs pas inopportun
(cf. art. 49 PA),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation
avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
6 juin 2006 par l'intéressé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 041 310 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège: La greffière:
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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