Cour III
C-640/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 0 9
Johannes Frölicher (président du collège),
Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A.________ S.A,
représentée par Maître Philippe Schweizer, case postale,
4, rue de la Serre, 2001 Neuchâtel 1,
recourante,
contre
SUVA,
avenue de la Gare 23, case postale 287, 1001 Lausanne,
autorité inférieure.
sécurité au travail, avertissement décision sur opposition
du 20 décembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-640/2008
Faits :
A.
La société A.________ S.A., dont le siège est à Z._______, est
inscrite au registre du commerce depuis le 5 août 1983. Son but est la
"construction de bâtiments et d'ouvrages de génie civil, tant privés que
publics; opérations financières et fiduciaires en rapport avec son but;
acquérir, administrer, exploiter et céder des brevets d'invention, des
marques, ainsi que des connaissances techniques et industrielles".
B._______ en est le président, le directeur et l'administrateur avec
signature individuelle.
B.
B.a Le 6 février 2006, sur le chantier d'un stade, est survenu un
accident du travail impliquant deux ouvriers de l'entreprise
A.________ S.A.; il fut mortel pour l'une des victimes (pce 61).
B.b Le 17 février 2006, lors d'une visite sur ce même chantier, un
inspecteur de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA/SUVA) a constaté des manquements aux
prescriptions sur la sécurité au travail. Par courrier consécutif du 21
février 2006 intitulé "avertissement", la CNA/SUVA, rappelant les
règles légales en la matière, a enjoint la société A.________ S.A. à les
respecter à l'avenir. Dans cette lettre, elle se référait entre autres à
des mesures de protection demandées lors d'une visite antérieure, le
7 février 2006, et qui n'auraient pas été prises (pce 51). Le
destinataire disposait de 20 jours pour formuler par écrit ses
éventuelles objections motivées auprès de la CNA/SUVA.
B.c Le 24 février 2006, A.________ S.A a adressé des objections
partielles aux reproches figurant dans l'avertissement du 21 février
2006 (pce 52). Selon une note manuscrite apposée à même cet acte
par la CNA/SUVA, une entrevue a eu lieu le 13 mars 2006 à 14h sur le
chantier litigieux en présence de trois représentants de A.________
S.A; l'avertissement est maintenu, après explication de sa procédure
interne.
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C.
C.a A la suite d'un nouvel accident sur le même chantier le 12 avril
2006 (pce 67), deux collaborateurs de la CNA/SUVA ont procédé le
jour même à un contrôle, lequel a laissé apparaître de nouvelles
infractions aux normes de sécurité au travail. Dans le deuxième
avertissement envoyé le 19 avril 2006, l'assureur-accident a attiré
l'attention de l'entreprise sur la possibilité légale, en cas de
contravention, de la classer dans un degré plus élevé du tarif des
primes. Un délai de 20 jours était à nouveau imparti pour toutes
objections (pce 54).
C.b Par courrier recommandé du 8 mai 2006, A.________ S.A. a
réfuté pour l'essentiel les critiques contenues dans le deuxième
avertissement, n'admettant qu'un manque de diligence dans la mise
en place de protection latérale (pce 55). Là encore, une apostille
manuscrite de la CNA/SUVA figure sur la lettre: "ne mérite pas de
réponse; 2x passer outre une décision SUVA avec poste à risques???
=> pénal..."
D.
D.a Le 27 janvier 2007, un nouvel accident du travail entraînant des
lésions corporelles s'est déroulé dans le dépôt de l'entreprise
A.________ S.A. lors du gonflage d'un pneu de camion (pce 71).
D.b Lors d'une visite sur un chantier à Y._______ le 22 février 2007,
un inspecteur de la CNA/SUVA a relevé une dérogation aux règles
concernant la protection contre les chutes. Dans un courrier du 26
février 2007 intitulé "confirmation", l'assureur-accident a rappelé ses
obligations à A.________ S.A à ce sujet, tout en remarquant que le
reste du chantier était globalement bien sécurisé. La possibilité était
donné à la contevenante d'exprimer ses objections dans un délai de
20 jours (pce 72).
D.c Le 17 avril 2007, la CNA/SUVA a entrepris un contrôle de
l'application de la méthode MSST (acronyme pour «appel aux
médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail»)
par l'entreprise A.________ S.A. Par courrier du 26 avril 2007, la CNA/
SUVA a transmis son évaluation, assortie de recommandations sur les
possibilités d'amélioration, avec date pour leur mise en oeuvre. En
substance, elle félicitait l'entreprise A.________ S.A. pour son
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engagement pour la promotion de la sécurité au travail et la protection
de la santé et l'encourageait à poursuivre ses efforts (pce 78).
D.d Par lettre du 2 juillet 2007, se référant à une visite effectuée par
un de ses collaborateurs le 19 juin 2007 sur un chantier à X._______,
la CNA/SUVA a détaillé les mesures à prendre concernant la
protection des chutes et la distance au bord de fouille en rappelant les
obligations incombant à l'employeur en terme de sécurité au travail
(pce 79).
D.e La visite effectuée sur un chantier à W.________ le 2 juillet 2007
a montré qu'à cet endroit les mesures de sécurité étaient bien
respectées et le suivi MSST réalisé, ce qui fut confirmé par courrier du
6 juillet 2007 (pce 80).
D.f Lors d'une inspection d'un chantier à V._______ le 1er octobre
2007, deux collaborateurs de la CNA/SUVA ont mis en évidence des
défauts en matière de sécurité au travail, dont la teneur fut confirmée
par courrier du 2 octobre 2007 contre lequel l'entreprise A.________
S.A. avait 20 jours pour formuler ses objections (pce 82). L'une des
contraventions relevées consistait à utiliser les plates-formes
élévatrices mobiles (PEMP) comme moyen d'accès à des zones de
travail. Par dérogation du 23 octobre 2007, la CNA/SUVA autorisa
toutefois à titre exceptionnel et sous conditions le transport de
personne avec engin de levage sur ce chantier (pce 83).
E.
E.a Par courrier recommandé du 22 novembre 2007, la CNA/SUVA a
adressé à l'entreprise A.________ S.A. un troisième avertissement à
la suite de manquements constatés sur le chantier C._______ à
U._______ par deux de ses collaborateurs. Se référant à ses
précédents avertissements des 21 février et 19 avril 2006, elle
spécifiait qu'en cas de nouvelles infractions, l'entreprise serait classée
dans un degré plus élevé du tarif des primes et octroyait un délai de
20 jours pour formuler d'éventuelles objections (pce 86).
E.b Par acte du 7 décembre 2007, l'entreprise A.________ S.A. s'est
opposée à ce troisième avertissement. En préambule, l'entreprise
s'étonnait de ce que ses objections aux deux premiers avertissements
soient restées sans réponse. Reprenant point par point les critiques de
la CNA/SUVA, elle les conteste faisant essentiellement valoir que les
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mesures de sécurité sont prises mais pas toujours respectées par les
ouvriers qui en sont pourtant régulièrement et dûment informés.
A.________ S.A. rappelle également qu'elle a été félicitée pour son
engagement en matière de sécurité au travail et que la menace
d'augmentation des primes est de nature à saper ses efforts (pce 88).
E.c Par décision sur opposition du 20 décembre 2007, la CNA/SUVA
a rejeté les arguments de A.________ S.A. et confirmé son troisième
avertissement (pce 89).
F.
F.a Le 30 janvier 2008, A.________ S.A., agissant par l'entremise
d'un avocat dûment mandaté, interjette recours contre cette décision
par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) en concluant à
l'annulation de la décision sur opposition du 20 décembre 2007 ainsi
qu'à l'annulation de l'avertissement du 22 novembre 2007. A l'appui de
ses conclusions, elle se prévaut essentiellement du fait que la
procédure n'a pas été respectée par l'autorité inférieure alors qu'elle-
même s'était déterminée de manière détaillée au sujet des deux
premiers avertissements et que ses observations n'ont jamais donné
lieu à une décision formelle.
F.b Par ordonnance du 12 février 2008, le TAF requiert de l'entreprise
recourante le versement d'une avance sur les frais de justice
présumés, ce qui fut fait dans le délai imparti.
F.c Dans sa réponse du 7 mai 2008, l'autorité inférieure conclut au
rejet du recours et maintient sa position remarquant que l'entreprise
recourante ne conteste pas sérieusement les manquements constatés
et qu'elle ne peut comme elle le fait se décharger de sa responsabilité
sur des ouvriers récalcitrants. Elle signale également que le
classement d'une entreprise dans un degré de prime plus élevé ne
nécessite pas un avertissement préalable.
F.d Invitée à répliquer par ordonnance du TAF du 15 mai 2008,
l'entreprise recourante renonce à le faire par courrier du 26 mai 2008,
lequel fut transmis à l'autorité inférieure par ordonnance du 2 juin
2008 qui clôt également l'échange d'écriture.
Droit :
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. La CNA/SUVA est une autorité
précédente au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Selon de l'art. 109 de la loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20),
le TAF est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions
sur opposition en matière de classement des entreprises et des
assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes (let. b) et
contre celles concernant des mesures destinées à prévenir les
accidents et maladies professionnels (let. c).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or l'art. 1 LAA mentionne que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge à
la LPGA.
2.
2.1 Le présent recours est dirigé contre une décision sur opposition
de la CNA/SUVA confirmant un avertissement rendu en matière de
sécurité au travail. Se posent à ce sujet deux questions qui se
confondent en l'espèce, à savoir si l'acte attaqué constitue bien une
décision au sens de l'art. 5 PA et, dans l'affirmative, si l'entreprise,
outre le fait qu'elle est directement touchée, a un intérêt digne d'être
protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
2.2 La jurisprudence s'est déjà interrogée sur la possibilité de recourir
contre un avertissement. Selon le Tribunal fédéral (TF), un
avertissement peut, à certaines conditions, porter atteinte à la
situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque
l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle
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mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une
autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire,
l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui,
autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la
proportionnalité (ATF 125 I 119 consid. 2a, ATF 103 Ib 346 consid. 1b).
En revanche, l'avertissement doit se distinguer de ce qui apparaît
comme une simple admonestation, soit d'un acte qui ne modifie pas
les rapports de droit des destinataires et contre lesquels on ne peut
recourir (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002,
ch. 2.1.2.1, p. 157 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol.I, p. 404 ).
2.3 Déterminer si l'acte correspond à un avertissement au sens de
l'art. 62 al. 1 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention
des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30) et
constituerait alors – en application de la jurisprudence précitée – une
étape obligatoire vers une mesure coercitive ou s'il s'agit plutôt d'un
avertissement préparant une mesure ultérieure et qui dès lors serait
l'expression du principe de la proportionnalité peut souffrir de rester
sans réponse au stade de la recevabilité. Dans les deux cas, il s'agit
plus que d'une simple admonestation, l'acte n'étant pas sans
conséquence pour l'entreprise. En effet, d'une part, l'art. 64 al. 1 OPA
prévoit que, si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe
d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les
travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires
par voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour
les exécuter. D'autre part, l'entreprise qui a commis une infraction aux
prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies
professionnels peut se voir classée, en tout temps et rétroactivement,
dans un degré de risque plus élevé (cf. art. 92 al. 3 LAA; 113 al. 2 de
l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA,
RS 832.202] et 66 OPA). Il suffit alors que l'entreprise contrevienne
aux prescriptions pour que puisse s'opérer, en principe et dans le
respect de la proportionnalité, son classement dans un degré
supérieur (cf. ATF 116 V 255 consid. 4b).
2.4 Par conséquent, il y a lieu d'admettre que l'avertissement confirmé
par décision sur opposition constate l'existence d'une violation d'une
obligation et à ce titre constitue une décision au sens de l'art. 5 al. b
PA à l'encontre de laquelle l'entreprise recourante possède un intérêt
digne de protection à son annulation.
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3.
Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par
la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable, l'avance
de frais demandée ayant également été versée dans le délai imparti
pour ce faire.
4.
4.1 L'art. 82 al. 1 LAA prescrit que l'employeur est tenu de prendre,
pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les
mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la
technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions
données. Se fondant sur la délégation prévue à l'art. 83 al. 1 LAA, le
Conseil fédéral, outre l'OPA, a édicté diverses ordonnances
concrétisant les exigences en matière de sécurité au travail pour
certaines activités. L'OTConst en fait partie, elle a remplacé au 1er
janvier 2006 l'ancienne ordonnance du même nom du 29 mars 2000
(aOTConst; RO 2000 1403).
4.2
4.2.1 En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention
des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises
peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré
de risques plus élevé (art. 92 al. 3 LAA). L'OPA règle les modalités de
ce classement, mais en règle générale, l'entreprise sera classée dans
un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20% à celui
du degré précédent (art. 113 al. 2 OLAA). Conformément à l'art. 66 al.
1 OPA, l'augmentation des primes n'est possible qu'après décision
exécutoire à laquelle l'employeur n'a pas donné suite ou si ce dernier
a contrevenu d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au
travail. Il faut donc distinguer l'augmentation de primes consécutive à
une décision exécutoire restée sans suite de celle qui peut avoir lieu
en toute circonstance du moment qu'une infraction auxdites
prescriptions est avérée. Pour ce faire, la CNA/SUVA a introduit une
procédure d'exécution LAA interne qui se caractérise par la mise en
place d'une voie dite ordinaire et une autre dite extraordinaire (cf.
Manuel de la procédure d'exécution pour la procédure au travail édité
par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail
[CFST])
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4.2.2 Lorsque des lacunes sont relevées à l'occasion d'une visite
d'entreprise (art. 61 OPA), les inspecteurs CNA/SUVA doivent tout
d'abord déterminer s'il s'agit d'un manquement de courte durée dans
un poste mobile. En effet, particulièrement dans le domaine de la
construction, il est des situations où en raison de la nature du travail à
exécuter voire de la méthode utilisée, les lacunes disparaissent
d'elles-mêmes notamment en raison de la progression des travaux et
la notification d'une décision requérant leur élimination n'aurait pas de
sens. Selon l'art. 92 al. 3 LAA, toute infraction aux prescriptions sur la
sécurité au travail, quelle qu'en soit la gravité (cf. ATF 116 V 255
consid. 4b), pourrait en principe être punie d'une augmentation des
primes. Or, le principe de proportionnalité qui gouverne toute l'activité
administrative serait peut-être violé, si dès la première lacune de
moindre importance, l'autorité faisait application de l'art. 92 al. 3 LAA.
La procédure dite extraordinaire a été introduite afin de pouvoir
sanctionner les entreprises dans la situation précitée tout en
respectant les principes généraux du droit. Selon cette procédure, une
décision d'augmentation des primes n'est notifiée qu'à l'issue de
quatre avertissements, soit quatre constatations d'une situation
contraire aux règles de sécurité. Ces avertissements constituent en
fait des confirmations écrites à l'employeur des lacunes relevées lors
d'un contrôle. Les trois premiers doivent tous récapituler les normes
enfreintes, l'objectif de sécurité visé par l'art. 82 LAA et l'obligation
d'observer les prescriptions en la matière, éventuellement indiquer un
délai d'exécution lorsqu'un contrôle ultérieur est possible ainsi que le
droit d'être entendu. En outre le deuxième renverra à l'art. 92 al. 3 LAA
et à la première constatation, le troisième aux deux premières
constatations tout en menaçant d'une augmentation de prime en cas
de nouvelle infraction alors que la quatrième constatation signifiera
l'augmentation de primes. Ce schéma (quatre constatations)
correspond au cas normal, il va de soi que suivant la gravité de
l'infraction la procédure peut être abrégée ou à l'inverse prolongée (cf.
Manuel CFST, chapitre 5).
4.2.3 Lorsque les lacunes constatées ne sont pas de courte durée (et
pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas d'urgence, cf. art. 62 al. 2
OPA), la CNA/SUVA applique la procédure d'exécution ordinaire
laquelle débute selon la loi par l'avertissement prévu à l'art. 62 OPA.
Or, l'autorité a introduit une étape préalable qu'elle intitule la
confirmation. Lorsque des lacunes sont constatées lors d'une visite
d'entreprise, elles sont ensuite confirmées par écrit à l'employeur avec
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la désignation des mesures à prendre et le délai imparti pour ce faire.
L'entreprise doit au plus tard à l'échéance du délai confirmer à son
tour l'exécution des prescriptions. Ce n'est que si celle-là n'est pas
effective et que les lacunes sont à nouveau relevées lors d'une visite,
que l'autorité adressera un avertissement avec délai pour exécution et
en donnant la possibilité à l'entreprise d'être entendue. Si, en dépit de
cet avertissement, l'employeur n'obtempère toujours pas à l'injonction
d'éliminer les manquements, les mesures nécessaires doivent alors
être ordonnées par voie de décision. Cette décision peut faire
référence aux mesures de contrainte possibles: augmentation des
primes, exécution aux frais de l'obligé ou exécution directe. Dans ce
cadre, l'augmentation des primes a donc lieu lorsque, en dépit d'une
décision exécutoire, l'employeur refuse de prendre les mesures qui lui
ont été ordonnées (cf. Manuel CFST, chapitres 4 et 7).
4.2.4 Il sied néanmoins de préciser qu'un avertissement donné dans
le cadre de la procédure dite ordinaire qui ne sera pas suivi d'une
décision en raison de la mise en conformité par l'employeur, peut bien
entendu servir dans la procédure extraordinaire. En effet, si l'autorité
recherche avant tout la réalisation des objectifs de sécurité, elle veut
aussi sanctionner les comportements contraventionnels répétitifs.
L'augmentation de primes de l'art. 92 al. 3 LAA représente justement
une mesure de caractère pénal.
5.
Dans le cas particulier, force est de constater que la procédure choisie
par l'autorité inférieure n'est pas clairement déterminée, les infractions
constatées étant en partie de nature à justifier la procédure
extraordinaire et en partie la procédure ordinaire. Néanmoins, il
semble que l'avertissement du 22 novembre 2007 s'inscrit dans le
cadre de la procédure explicitée au consid. 4.2.2. et que dès lors les
griefs soulevés par l'entreprise recourante au sujet du non-respect de
la procédure décrite au consid. 4.2.3 n'ont pas cours. Toutefois, il faut
constater avec elle que l'autorité inférieure n'a pas donné de suite
formelle aux objections dûment exprimées par courrier recommandé à
l'encontre des deux premiers avertissements. Or, du moment que tant
la jurisprudence de la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-accidents (arrêt CRAA 606/04 du 8 juillet 2005) que celle
du TAF (arrêt C-3183/2006 du 6 juillet 2007) admettent la possibilité
d'un recours contre un tel avertissement, l'autorité inférieure se doit de
répondre aux oppositions par une décision pourvue des voies de droit,
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sans quoi elle s'achemine vers un déni de justice d'autant plus difficile
à réparer que les faits à constater sont temporellement éloignés. Ceci
dit, dans sa décision sur opposition du 20 décembre 2007, l'autorité
prend également position sur les deux premiers avertissements et
quand bien même sa détermination est sommaire, il est clair qu'elle
les confirme. Partant et eu égard au fait que la recourante continue à
contester implicitement les deux premiers avertissements, la Cour de
céans doit examiner la légitimité des trois avertissements.
6.
6.1 Le premier avertissement, daté du 21 février 2006, ainsi que
l'opposition consécutive du 24 février 2006 a donné lieu à une
entrevue sur le chantier en présence des représentants des deux
parties. On ne peut que regretter qu'aucun procès-verbal de cette
rencontre n'ait été établi. On remarquera toutefois également que lors
de son objection au deuxième avertissement, l'entreprise recourante
ne s'étonne nullement de n'avoir pas reçu de décision formelle à la
suite du premier avertissement, si bien que l'on peut en déduire qu'elle
s'est satisfaite des explications données par l'autorité inférieure lors de
l'entretien du 13 mars 2006. Quand bien même cela ne serait pas le
cas, il suffit de constater qu'une seule des infractions relevées est
avérée pour justifier l'avertissement. Or, à l'observation des photos
(page 3), il apparaît qu'un pont de travail n'est balisé que partiellement
par des protections latérales et que subsiste un dangereux
espacement d'environ trois mètres, ce qui consiste clairement une
violation de l'art 16 OTConst.
6.2 Concernant le deuxième avertissement du 19 avril 2006,
l'entreprise recourante reconnaît elle-même avoir manqué de diligence
pour remettre en état les barrières de protection latérale (art. 16
OTConst), si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres
points qu'elle conteste.
7. Lors du contrôle entrepris le 19 novembre 2007 sur le chantier
C._______ à U._______, les constatations suivantes ont été relevées
par les deux inspecteurs de la CNA/SUVA, et en partie documentées
par des pièces photographiques:
- construction à près de 9 m de hauteur sans la mise en place d'un
échafaudage ou d'un tout autre moyen garantissant une sécurité
équivalente (art. 18 et 19 OTConst);
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- manque de maîtrise et de contrôle de son sous-traitant (art. 3
OTConst);
- fers d'armature et goujons en attente, non protégés (art. 8
OTConst);
- diverses manoeuvres non conformes avec les grues;
- déplacement des tours d'accès sans les stabiliser et les sécuriser. Il
manque des protections latérales et des ancrages;
- nombreuses activités réalisées avec du personnel exposé à des
risques de chute (art. 15 ss OTConst) alors que toute personne
exposée à un risque de chute de hauteur de plus de 3 m doit être
impérativement protégée par un échafaudage de façade conforme
(art. 18 OTConst) et dans les cas où cela s'avère impossible, des
mesures de protection équivalentes doivent être mises en place
(art. 19 OTConst);
Là encore, l'entreprise recourante ne remet pas fondamentalement en
question les lacunes pointées par l'autorité inférieure. Elle argue plutôt
du fait qu'elle organise des campagnes de formation intégrant les
remarques formulées dans les deux avertissements et destinées aux
ouvriers de ses chantiers et que le problème est de convaincre les
ouvriers d'adopter les mesures adéquates, ce qui n'est pas toujours le
cas malgré les efforts déployés dans le domaine éducatif. De surcroît,
sur le chantier incriminé, un chargé de sécurité passe chaque semaine
pour photographier les bonnes et les mauvaises situations liées à la
sécurité afin de faire modifier ce qui n'est pas réglementaire.
7.1 Dans ce cadre, il sied de rappeler quelques notions en matière de
sécurité au travail.
7.1.1 Ainsi, en application de l'art. 3 OPA, l'employeur est tenu de
prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et
mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente
ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail
applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de
technique de sécurité et de médecine du travail (cf. également ALFRED
MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, p. 582
ss; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
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Sozialversicherungsrecht über die Unfallversicherung, 3e éd., Zurich
2003, p. 324 ss).
7.1.2 Que l'employeur ne puisse tout simplement se décharger de sa
responsabilité sur un tiers s'agissant de l'observance des prescriptions
en matière de sécurité au travail ressort également de l'art. 7 al. 2 OPA
qui précise que le fait de confier des tâches relatives à la sécurité au
travail à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations en
matière de sécurité au travail. En outre, l'OPA contient aussi une
disposition sur la coopération des entreprises occupées sur un même
lieu de travail (art. 9). Parallèlement à la LAA et à la loi fédérale du 13
mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
(LTr; RS 822.11), le code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS
220) contient également des règles sur les devoirs et obligations de
l'employeur, en particulier l'art. 328 al. 2 CO.
7.1.3 Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une
construction est responsable du respect, dans son domaine, des
règles de l'art de construire. S'agissant des mesures de prévention
des accidents qu'il convient de prendre, celui qui a créé le risque n'est
pas seul en cause. Tout employeur ayant constaté des défauts
exposant ses subordonnés à un danger qu'il est possible d'écarter est
tenu de le supprimer ou de faire en sorte que les prescriptions sur la
prévention des accidents soient respectées (ATF 109 IV 15 consid. 2).
Le Tribunal fédéral a retenu que le respect des prescriptions de
sécurité ne s'impose pas seulement à celui qui a provoqué le risque
spécifique d'accident, mais aussi à tout employeur de personnes
visiblement exposées à un danger. Le fait d'attirer l'attention sur le
danger au lieu de mettre en oeuvre des mesures de sécurité ne suffit
pas (ATF 109 IV 15 regeste). Cette décision a certes été prise en
matière pénale, mais en référence à une ordonnance sur la prévention
des accidents.
7.2 Il s'en suit que si la Cour de céans, à l'instar de l'autorité
inférieure, ne peut que saluer les efforts fournis par l'entreprise
recourante dans le domaine de la sécurité au travail, lesquels
néanmoins n'ont pas permis d'éviter plusieurs accidents (cf état de
faits). Toutefois, sa volonté de bien faire ne peut à elle seule justifier de
l'annulation d'un avertissement du moment que les conditions étaient
données pour le prononcer. Il faut remarquer encore une fois que la loi
ne subordonne pas l'augmentation des primes de l'art. 92 al. 3 LAA à
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la cumulation d'avertissements, puisque cette augmentation serait
possible lors d'une quelconque contravention aux prescriptions sur la
sécurité au travail. Toutefois, l'équation 1 avertissement = 1
augmentation des primes n'étant pas toujours conforme au principe de
la proportionnalité, l'autorité a mis en place la procédure précitée (cf.
consid. 4.2.2). Il reviendra à l'autorité de décider compte tenu de sa
latitude dans le domaine, si la prochaine infraction entraînera
automatiquement une augmentation des primes ou s'il se justifie – eu
égard à l'engagement de l'entreprise recourante en matière de
sécurité au travail – de prononcer un avertissement supplémentaire.
Par ailleurs, le TAF se plaît à remarquer qu'en date du 4 février 2008,
soit postérieurement à la décision litigieuse, de nouveaux
manquements ont été relevés sur un chantier de l'entreprise
recourante sans que cela – à la connaissance du Tribunal – ne
conduise à une décision d'augmentation des primes (pce 91).
Toutefois, la Cour de céans ne peut qu'inviter l'autorité inférieure à
opter pour une procédure clairement identifiable en la matière pour les
entreprises. En effet, à teneur du dossier, il n'est pas compréhensible
que les mêmes infractions fassent une fois l'objet d'un avertissement
sans confirmation préalable et une autre fois génère un courrier de
simple confirmation. Du moment que l'autorité a édicté des règles
internes qui prima facie semblent conformes au droit, elle se doit de
les respecter.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, la décision sur
opposition du 20 décembre 2007 étant confirmée.
9.
9.1 L'entreprise recourante qui succombe doit donc s'acquitter de
l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte
tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, à Fr. 1'500.-- , (art. 63
al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LATF ainsi que les
art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Cet émolument sera compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 1'500.--.
9.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Il n'y a cependant pas
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lieu de s'écarter de la règle selon laquelle les autorités parties n'ont
pas le droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Au vue de l'issue de la
procédure, l'entreprise n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 7
al. 1 a contrario FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.1'500.--, sont mis à la
charge de l'entreprise recourante. Ce montant est compensé par
l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'500.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. L._______)
- à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accident
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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