Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6403/2009
Arrêt du 13 avril 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Johannes Frölicher, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 3 septembre 2009).
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né en 1954, a travaillé en Suisse
durant les années 1987 à 1995 dans la construction comme ferrailleur
(pce 6). Retourné au Portugal il a exercé une activité indépendante de
tenancier de bar de 1996 à 2006 qu'il cessa pour des motifs invoqués de
problèmes de santé (pce 8). En date du 13 décembre 2006 il déposa une
demande de prestations d'invalidité suisse auprès de l'organisme de
liaison portugais qui la transmit à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés à l'étranger (OAIE, pce 1).
B.
L'OAIE porta au dossier les documents ci-après dans le cadre de
l'instruction de la demande:
– le questionnaire à l'assuré daté du 24 novembre 2008 faisant état d'une
activité indépendante de commerçant dans un café exercée de 1996
à 2006 et cessée pour raison de problèmes de santé (problèmes
auditifs, lombaires et neurologiques) (pce 8),
– une documentation fiscale relative aux 3 dernières années d'activité
(pces 13-18) et une attestation de cessation d'activité au 16 août
2006 (pce 19),
– le questionnaire pour les indépendants du 22 décembre 2008 énonçant
une activité exercée sans restriction de 1996 à 2000, une diminution
de l'horaire de travail de 8 h. à 6 h. par jour dès 2000, la cessation de
toute activité à compter du 16 août 2006, l'octroi d'une rente
d'invalidité portugaise à compter du 13 décembre 2006 (pce 21),
– une documentation médicale des années 1995 à 1996 (l'intéressé quitta
la Suisse en juillet 1996) en relation avec un canal lombaire étroit en
L3-L4 opéré à Lausanne le 12 mai 1995 avec une évolution favorable
mais ne permettant pas de reprendre le travail précédemment exercé
(pces 23-30),
– un rapport médical de la Dresse C._______, neurologue, daté du 30
novembre 2006, faisant notamment état de tétraparésie de
prédominance inférieure, de paresthésie, de sensation de diminution
de la sensibilité des mains, d'altération de l'équilibre, d'une discrète
altération de l'expression survenue depuis quelques mois (pce 31),
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– un rapport médical daté du 7 décembre 2006, signé du Dr D._______,
posant le diagnostic notamment de tétraparésie et paresthésie, de
pathologie discale L4-L5 et C7-C8 (pce 32),
– un rapport médical daté du 26 avril 2007, signature illisible, notant un
bon état général, une constitution moyenne, un status collaborant,
orienté, une démarche ataxique de prédominance à droite, sans
limitation de la mobilité, un cadre de tétraparésie léger à modéré avec
altération de la sensibilité tactile, retenant le diagnostic de canal
médullaire étroit, myélopathie pour compression, tétraparésie, atteinte
ne permettant plus d'exercer la profession antérieure (pce 33),
– un rapport médical E 213 daté du 27 décembre 2007, notant comme
ancienne activité celle exercée dans la construction, indiquant un bon
état général physique et mental, une rigidité lombaire, une contracture
musculaire, retenant le diagnostic de pathologie ostéoarticulaire
dégénérative chronique, colonne vertébrale séquellaire d'une
chirurgie en 1996, atteintes entraînant une incapacité de travail totale
au Portugal et une invalidité de catégorie II (pce 34),
– un rapport de résonnance magnétique daté du 27 février 2008 faisant
état d'un status dégénératif pluri-étagé (pce 35),
– un rapport d'électromiographie daté du 6 mars 2008 aux résultats sans
particularités (pce 37),
– deux attestations datées des 11 et 12 décembre 2008 de la Clinica Dr
E._______ d'un suivi régulier de physiothérapie de 1999 à 2008 (pces
38 s.),
– un rapport médical E 213 du 4 août 2009, relevant comme dernière
activité celle de l'intéressé dans la construction, notant les plaintes de
lombalgies avec irradiation aux membres inférieurs avec paresthésie
et perte de force musculaire, une incapacité de travail depuis 1995,
un bon état général, un syndrome dépressif réactif à l'incapacité de
travail, une rigidité lombaire avec limitations de mouvements et
contractures musculaires, des paresthésies des mains sans altération
de la mobilité et de la force de préhension, des paresthésies des
membres inférieurs avec œdèmes malléolaires sans limitation
articulaire, une marche sans altération, retenant le diagnostic de
séquelles postopératoires de la colonne vertébrale, de pathologie
ostéoarticulaire dégénérative chronique, de syndrome dépressif,
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notant un status s'aggravant et l'impossibilité d'exercer l'activité
antérieure dans la construction, soit une incapacité de travail totale
selon la législation portugaise (pce 48).
C.
Invité à se déterminer sur la demande de prestations par l'OAIE, le Dr
F._______, dans son rapport du 21 juillet 2009, rappela l'intervention pour
canal lombaire étroit de 1995 et retint les plaintes et le diagnostic
secondaire de douleurs dorsales chroniques et de paresthésie des
jambes sans diminution de la capacité de travail de l'intéressé dans sa
dernière activité. Il souligna que l'assuré n'avait pas de handicap moteur
et implicitement fonctionnel et qu'il pouvait d'un point de vue médical
exercer entièrement sa dernière activité de tenancier de bar, son trouble
psychiatrique n'étant pas déterminant (pce 53).
D.
Par un projet de décision du 24 juillet 2009, l'OAIE informa l'intéressé qu'il
n'était pas ressorti de son dossier une incapacité de travail moyenne d'au
moins 40% sur une année et que malgré ses atteintes à la santé
l'exercice d'une activité lucrative était toujours exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente, qu'en particulier l'activité de
restaurateur, titulaire d'un café/restaurant, était médicalement toujours
exigible et qu'en conséquence sa demande de rente devrait être rejetée
(pce 54).
Par opposition du 21 août 2009 l'intéressé fit valoir que ses atteintes à la
santé étaient beaucoup plus importantes que ce qu'avait retenu le service
médical de la sécurité sociale et qu'il était absolument dans l'impossibilité
d'exercer quelque activité que ce soit en raison d'une marche difficile et
de l'impossibilité de rester tant assis que debout plus d'une dizaine de
minutes sans avoir mal, ce qui avait été reconnu par la sécurité sociale
portugaise (pce 55).
Par décision du 3 septembre 2009 l'OAIE rejeta la demande de
prestations pour les motifs de son projet, notant que les observations du
21 août 2009 n'étaient pas de nature à modifier le bien-fondé de la
décision contestée (pce 56).
E.
Par acte du 8 octobre 2009, l'intéressé interjeta recours, signé par lui-
même, auprès du Tribunal de céans, avec la mention d'une mandataire,
la Dresse B._______, sans toutefois indiquer son adresse. Il conclut à
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l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Il
fit valoir être reconnu en incapacité totale de travail par la sécurité sociale
portugaise et joignit une nouvelle documentation médicale, à savoir un
rapport neurologique, un rapport psychiatrique et une prescription de
médication d'un médecin non spécifié. Le rapport neurologique daté du 6
octobre 2009 signé de la Dresse C._______ fit notamment état de
tétraparésie lâche, de discarthrose, de myélopathie cervicale, dorsale et
lombaire avec incidences cervicales nécessitant un suivi
physiothérapeutique, de nystagmus, atteintes auxquelles s'ajoutait une
atrophie au niveau de la main gauche générant avec une altération de
l'équilibre une incapacité de travail supérieure à 61%. Le rapport
psychiatrique daté du 1er octobre 2009 signé du Dr D._______ conclut à
une réaction dépressive prolongée avec perturbation importante de la
capacité d'adaptation entraînant une incapacité de travail totale
permanente de 35% (pce TAF 1).
F.
Par décision incidente du 19 octobre 2009 le Tribunal de céans requit de
l'intéressé une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.-, montant
dont il s'acquitta dans le délai imparti, et l'invita à indiquer l'adresse de
son mandataire faute de quoi toute communication continuerait de lui être
adressée (pces TAF 2-5). Par envoi du 26 octobre 2009 la mandataire du
recourant informa le Tribunal de céans de son adresse (pce TAF 6).
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE requit l'avis du Dr F._______
de son service. Dans son rapport du 19 janvier 2010, ce médecin indiqua
ne pas voir dans la nouvelle documentation médicale produite une
aggravation de l'état de santé qui ne permettrait plus à l'intéressé de
poursuivre son ancienne activité de sorte qu'il confirmait sa prise de
position antérieure. Il précisa que le rapport neurologique faisait état de
différentes atteintes à la santé sans relation logique entre elles telles
qu'un nystagmus, des vertiges, des paresthésies, de l'atrophie musculaire
des mains, une diminution des réflexes des tendons, qu'un diagnostic
étiologique faisait défaut et qu'une incapacité de travail avec des
handicaps objectifs fonctionnels n'était pas plausiblement établie.
S'agissant du rapport psychiatrique, il nota nouvellement une
symptomatique dépressive qui était auparavant qualifiée de réactive au
défaut de capacité de travail et releva qu'il n'était pas fait état d'une
médication y relative de sorte qu'une incapacité de travail d'ordre
psychiatrique n'était pas établie (pce 58).
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Par réponse au recours du 3 février 2010, l'OAIE conclut au rejet du
recours se référant aux prises de position de son service médical des 21
juillet 2009 et 19 janvier 2010. Il releva n'être pas lié par les décisions de
la Sécurité sociale portugaise et souligna que les difficultés économiques
ne constituaient pas un critère déterminant pour l'octroi d'une rente
d'invalidité (pce TAF 9).
H.
Par réplique du 8 mars 2010, le recourant, par l'intermédiaire de sa
mandataire, fit valoir que depuis son intervention chirurgicale en Suisse il
n'avait plus pu reprendre son activité dans le secteur de la construction,
qu'il avait exercé ensuite une activité de serveur et qu'il ne pouvait plus
actuellement exercer quelque activité lucrative contrairement à la prise de
position du Dr F._______ de l'OAIE. Il indiqua présenter constamment
des douleurs chroniques, surtout dorsales, résistant à tout traitement, une
diminution constante de ses capacités physiques, une diminution de la
tolérance aux efforts, éprouver de la pénibilité en position assise / debout,
des troubles du sommeil, de l'anxiété entraînant une fatigabilité malgré un
traitement soutenu. Il releva que les avis médicaux des sécurités sociales
portugaise et suisse étaient aux antipodes, l'une le reconnaissant
incapable d'exercer sa dernière activité professionnelle et l'autre retenant
une pleine capacité de travail, ce qui était incompréhensible. Il nota
souffrir d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à ses troubles
douloureux chroniques (pce TAF 12).
Par acte du 26 mars 2010 le Tribunal de céans transmis la réplique du
recourant à l'autorité inférieure pour connaissance (pce TAF 13).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
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rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE).
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
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disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables
et les dispositions citées ci-après sont sauf précision contraire celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à la rente
s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la lumière des
anciennes normes, ce qui motive qu'il y soit fait également référence. Il
sied de préciser que la documentation médicale produite après la
décision dont est recours ne peut être prise en compte que dans la
mesure où elle permet de mieux comprendre un état de santé antérieur à
la date de la décision attaquée.
4.
L'intéressé a déposé sa demande de rente le 13 décembre 2006. En
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dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 prévoyait que si l'assuré présente sa demande de rente
plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont
allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. En
l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à
une rente le 13 décembre 2005 ou si le droit à une rente était né entre
cette dernière date et le 3 septembre 2009, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29
al. 1 LAI);
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter
au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle
teneur selon la modification du 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les
cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plusieurs années et remplit donc la condition de la
durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à
examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
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nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et
art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art.
29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité
durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (cf.
chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et
pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique
VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI
prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de
travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40 % au moins.
6.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
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d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2008).
7.
7.1. Le recourant a travaillé en Suisse de 1987 à 1995 comme ferrailleur
dans la construction. A la suite d'une opération du canal lombaire
pratiquée en Suisse en 1995 il n'a pu reprendre son activité et est
retourné au Portugal où il a exercé comme tenancier de bar de 1996 à
2006. Il n'a ensuite plus exercé d'activité lucrative pour raison de santé.
7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché de travail équilibré.
Dans les cas où il est particulièrement difficile de déterminer les revenus
avant et après l'invalidité, la jurisprudence admet que l'évaluation de la
perte de gain soit faite, exceptionnellement, par une méthode dite
extraordinaire. En ce qui concerne la détermination de l'incapacité de
gain des travailleurs indépendants, le Tribunal fédéral (des assurances) a
établi que l'invalidité doit être évaluée, dans l'activité exercée, d'après
l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation
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économique concrète (cf. ATF 128 V 29 consid. 1). Sur la base de cette
méthode, on constate d'abord l'empêchement dû à l'atteinte à la santé et,
ensuite, on examine les effets de cet empêchement sur la capacité de
gain (VSI 1998 p. 121; SVR 1996 IV n. 74 consid. 2b). Toutefois, si
l'intéressé a cessé toute activité indépendante, on peut renoncer à
l'application de la méthode de calcul extraordinaire et appliquer la
méthode générale. Dans ce cas là, en effet, la comparaison des activités
exercées avant et après la survenance de l'invalidité n'est plus possible
(RAMA 1995 p. 107).
7.3. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid.
2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
En l'espèce, il est établi que le recourant a souffert d'un canal lombaire
étroit en L3-L4 opéré en 1995 et qu'il n'a pu reprendre son activité de
ferrailleur. Il a toutefois ensuite exercé au Portugal de 1996 à 2006 une
activité adaptée à son état de santé excluant tout droit à une rente. Des
atteintes à la santé l'ont par la suite conduit à cesser toutes activités
professionnelles.
Eu égard au fait qu'il n'y a pas eu un état de santé stabilisé, la let. a de
l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du début
de l'incapacité de travail déterminante pour le début du droit à la rente.
9.
9.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
9.2. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
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si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
9.3. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
rapport médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
10.
10.1. En l'espèce, il est établi que l'intéressé n'a pu reprendre son activité
de ferrailleur suite à l'opération subie en 1995, bien que les suites
opératoires aient été favorables, mais aussi qu'il a exercé de 1996 à 2006
une activité de tenancier de bar adaptée à son état de santé. Vu la
cessation de l'activité lucrative indépendante, l'invalidité doit s'évaluer
selon la méthode générale par rapport à la dernière activité exercée (voir
ci-dessus consid. 7.2).
10.2. Le rapport E 213 du 27 décembre 2007 a retenu un bon état
général physique et mental, une rigidité lombaire, une contracture
musculaire et a posé le diagnostic de pathologie ostéoarticulaire
dégénérative chronique. Ce diagnostic est compatible avec une activité
de tenancier de bar exercée à plein temps. Le rapport médical du 27
février 2008 qui a suivi faisant état d'un status dégénératif pluri-étagé et le
rapport d'électromiographie du 6 mars 2008 aux résultats sans
particularité ainsi que les attestations d'un suivi régulier de physiothérapie
de 1999 à 2008 ne permettent pas de mettre en doute qu'en 2008 le
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recourant ne présentait pas d'atteinte à la santé ne lui permettant plus
d'exercer à plein temps ou en tout cas dans une mesure n'ouvrant pas le
droit à une rente son activité de tenancier de bar.
Le deuxième rapport médical E 213 du 4 août 2009 est dans la lignée du
premier avec notamment en plus des plaintes d'irradiation, des
lombalgies aux membres inférieurs avec paresthésie et perte de force
musculaire, des paresthésies des mains, un syndrome dépressif réactif à
l'incapacité de travail, mais le rapport relève aussi que l'assuré ne
présente pas au niveau des mains d'altération de la mobilité et de la force
de préhenssion ni une marche altérée. Par ailleurs, le syndrome dépressif
réactionnel lié au fait de ne pouvoir exercer d'activité n'est pas
documenté par un suivi thérapeutique. C'est donc à juste titre que le Dr
F._______ a estimé que le recourant ne présentait pas un état invalidant
au sens de l'assurance-invalidité et que l'OAIE a rendu une décision de
rejet de rente en date du 3 septembre 2009.
10.3. Avec son recours du 8 octobre 2009 l'intéressé produisit un rapport
neurologique de la Dresse C._______ daté du 6 octobre 2009 et un
rapport psychiatrique signé du Dr D._______ daté du 1er octobre 2009.
Compte tenu de la date de ces rapports, de leur contenu respectif qui font
état d'atteintes à la santé durables et de la date de la décision attaquée,
les rapports précités doivent entièrement être pris en compte dans la
présente procédure (voir ci-dessus consid. 3). Dans le rapport
neurologique il est fait état d'une myélopathie cervicarthrose qui peut être
qualifiée de stade initial avec les symptômes associés de tétraparésie
lâche, toutefois aucune indication chirurgicale n'a été retenue qui
résulterait d'un stade avancé et il y a lieu de relever que le rapport E 213
du 4 août 2009 n'a pas relevé une baisse de la force de préhension ni
une altération de la marche. Il s'ensuit que l'on peut également suivre la
prise de position du Dr F._______ qui ne retient pas dans le rapport de la
Dresse C._______ un diagnostic précis établissant une incapacité de
travail. Quant au rapport psychiatrique du Dr D._______ du 1er octobre
2009, celui-ci fait état d'une dépression prolongée avec perturbation
importante de la capacité d'adaptation. Or ce rapport ne fait nullement
état d'un suivi psychothérapeutique ni d'une médication de sorte que
l'atteinte à la santé, bien que réelle compte tenu de la situation de
l'intéressé, ne peut être retenue à ce stade comme invalidante au point
d'ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
On notera du reste que la réplique du recourant fait principalement état
d'atteintes à la santé l'affectant au niveau du dos invoquant des douleurs
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diffuses et de la fatigabilité sans que celles-ci ne permettent pour le
service médical de l'AI de justifier une incapacité de travail d'au moins
40% dans la dernière activité de l'intéressé qui est celle de tenancier de
bar et non comme indiquée dans les rapports E 213 de ferrailleur dans la
construction qui elle ne peut effectivement plus être exercée.
10.4. Vu ce qui précède, à la date de la décision attaquée, il peut être
confirmé que le recourant était en mesure d'exercer sa dernière activité
de tenancier de bar à plein temps ou au moins à plus de 60%, soit à un
taux d'activité ne lui ouvrant pas le droit à une rente d'invalidité.
11.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
12.
12.1. Les frais de procédure, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il
s'est acquitté au cours de l'instruction.
12.2. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 300.- sont mis à la charge du
recourant et sont compensés par l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :