B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6403/2019
Ar r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Daniel Stufetti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Anne Troillet,
Etude SCHNEIDER TROILLET,
100, rue du Rhône, 1204 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; nouvelle fixation des frais et dépens
dans la procédure C-1422/2016 et C-4322/2016;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre
2019.
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Vu
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 novembre 2018, par lequel ce
Tribunal a admis le recours de A._______ du 8 juillet 2016 en la cause C-
4322/2016, réformé la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger (OAIE) du 31 mai 2016 en ce sens que le droit
de l’intéressé à une rente entière d’invalidité a été reconnu dès le 1er mars
2009, et retourné le dossier à l’OAIE afin qu’il reprenne le versement de
cette rente et procède au paiement des arriérés de rente et intérêts
moratoires dus (chiffres 1 et 2 du dispositif) ; par lequel il a radié du rôle la
cause C-1422/2016, jointe à la cause C-4322/2016 et devenue sans objet
(chiffre 3 du dispositif) ; et par lequel il a prononcé le remboursement des
avances de frais de procédure de CHF 800.- chacune, versées par le
recourant, et alloué à celui-ci, à charge de l’autorité inférieure, une
indemnité de dépens de CHF 4’500.-, compte tenu de l’issue du litige et du
travail effectué par l’avocat mandaté (chiffres 4 et 5 du dispositif),
le recours de l’OAIE contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du
5 novembre 2018,
l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 admettant
le recours de l’OAIE, annulant les chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif de l’arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 5 novembre 2018 et renvoyant la cause
à ce Tribunal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure
antérieure,
et considérant
que le recours de l’OAIE contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du
5 novembre 2018 a notamment eu pour effet de suspendre le
remboursement des avances de frais dans les causes jointes C-1422/2016
et C-4322/2016,
qu’il doit être procédé à une nouvelle détermination des frais de procédure
dans les causes jointes C-1422/2016 et C-4322/2016, suite à l’arrêt du
Tribunal fédéral précité,
que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi
ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal
administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2
LAI [RS 831.20]),
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que les frais de procédure sont en règle générale supportés par la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 PA),
qu’il résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre
2019 que A._______ a succombé dans les causes jointes C-1422/2016 et
C-4322/2016,
qu’en conséquence, il y aurait lieu de mettre à sa charge les frais de
procédure,
que toutefois, eu égard aux circonstances très particulières du cas
d’espèce, le Tribunal de céans renonce à percevoir des frais de procédure,
ainsi que le prévoit l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF [RS 173.320.2]) lorsque, pour des motifs ayant trait au litige ou à la
partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre ces frais à la charge
de celle-ci,
que dès lors, les avances de frais de CHF 800.- chacune, versées par le
recourant au cours de l’instruction des causes C-1422/2016 et C-
4322/2016, lui seront remboursées dès l’entrée en force du présent arrêt,
sur le compte qu’il aura désigné au Tribunal,
qu’en outre, vu l’issue de la procédure, A._______ ne peut prétendre à des
dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),
que l’autorité inférieure, qui a eu gain de cause, n’a pas droit à des dépens,
étant une autorité fédérale (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Les avances de frais de CHF 800.-
chacune, versées par le recourant au cours de l’instruction des causes C-
1422/2016 et C-4322/2016, lui seront remboursées dès l’entrée en force
du présent arrêt, sur le compte que le recourant aura désigné au Tribunal
administratif fédéral.
2.
Il n’est pas alloué de dépens dans les causes jointes C-1422/2016 et C-
4322/2016.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège :
La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :