B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6404/2011
A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
Agissant par Maître Philippe Bauer, Place Pury 3, case
postale 2271, 2001 Neuchâtel 1,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant
B._______.
C-6404/2011
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Faits :
A.
En date du 1er février 2010, B._______, ressortissante péruvienne née le
23 avril 1983, a déposé, auprès de la représentation suisse à Lima, une
demande d'autorisation d'entrée et de séjour en vue d'entreprendre un
master en droit à l'Université de Neuchâtel.
Par décision du 5 mars 2010, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel a refusé la demande précitée au motif que la nécessité
d'entreprendre des études en Suisse n'était pas démontrée dans la
mesure où B._______ avait déjà obtenu un diplôme universitaire
sanctionnant des études de droit ainsi que le brevet d'avocat et qu'elle
avait occupé différents postes dans le domaine juridique. Par ailleurs,
l'autorité cantonale a émis des doutes quant à la volonté de la
prénommée de regagner son pays d'origine au terme de la formation
envisagée.
B.
Le 22 août 2011, B._______ a déposé une demande de visa Schengen
auprès de la représentation Suisse à Lima dans le but de rendre visite à
sa tante A._______, domiciliée à Neuchâtel, du 12 octobre au 8
novembre 2011.
C.
Le 24 août 2011, l'Ambassade précitée a refusé la délivrance d'un visa en
faveur de l'intéressée, en considérant que son intention de quitter le
territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa
sollicité ne pouvait pas être tenue pour assurée.
D.
Par courrier du 5 septembre 2011, A._______ a formé opposition à
l'encontre de cette décision, invoquant principalement que sa nièce
n'avait pas l'intention de dépasser la durée du visa sollicité, dès lors
qu'elle devait retourner à Lima pour reprendre son travail en tant
qu'avocate auprès d'un cabinet de notaire. A._______ a en outre précisé
qu'en 2010, le frère de son invitée avait obtenu un visa pour passer les
fêtes de fin d'année avec sa tante et qu'il avait respecté les termes de
son visa.
E.
Par décision du 24 octobre 2011, l'ODM a rejeté l'opposition du 5
septembre 2011 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant
C-6404/2011
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B._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la
sortie de la requérante de l'Espace Schengen ne pouvait pas être
considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de sa situation
personnelle ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans
son pays d'origine. Par ailleurs, l'autorité intimée a précisé que le fait que
le frère de l'invitée avait précédemment obtenu un visa de visite pour
entrer en Suisse ne lui permettait pas de modifier son appréciation du cas
d'espèce.
F.
Agissant par l'entremise de leur mandataire, B._______ et A._______ ont
recouru le 24 novembre 2011 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal ou le TAF) contre cette décision, en concluant à son annulation.
Les recourantes ont essentiellement allégué que l'invitée jouissait d'une
situation professionnelle et financière confortable dans son pays d'origine
et que des relations familiales étroites la rattachaient au Pérou. En outre,
elles ont fait valoir que l'on ne saurait refuser la demande de visa de
l'invitée au motif de sa situation personnelle dès lors que l'Ambassade
avait précédemment délivré un visa au frère de celle-ci dont la situation
personnelle devait être considérée comme très similaire.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 20 janvier 2012, l'autorité intimée a repris la motivation de
sa décision du 24 octobre 2011, en précisant qu'il y avait lieu de prendre
en considération les disparités économiques particulièrement importantes
entre le Pérou et la Suisse.
H.
Invitées à se prononcer sur ce préavis par ordonnance du 27 janvier
2012, les recourantes ont renoncé à répliquer dans le délai qui leur a été
imparti à cet effet.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3
1.3.1 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque
(let. a) a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé
de la possibilité de le faire, (let. b) est spécialement atteint par la décision
attaquée et (let. c) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification. L'art. 48 al. 1 let. a PA a codifié la jurisprudence
préexistante, qui exigeait – à titre de condition déterminant l'entrée en
matière – que le recourant ait participé à la procédure devant l'instance
précédente et qu'il ait succombé en tout ou partie dans ses conclusions.
Une exception se conçoit dans le cas où le recourant a été privé sans sa
faute, en raison d'une erreur de l'autorité, de se constituer partie à la
procédure devant l'autorité inférieure, alors même qu'elle était en droit de
le faire (cf. VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in : Bernhard
Waldmann / Philipp Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/Bâle/Genève 2009,
ch. 23 ad art. 48).
1.3.2 En l'occurrence, la qualité pour recourir de A._______ doit être
reconnue, étant donné qu'elle a participé en tant que partie à la
procédure devant l'ODM (art. 48 al. 1 let. a PA; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6902/2011 du 12 janvier 2012 consid. 3.1), qu'en
tant que destinataire de la décision attaquée, elle est spécialement
atteinte par celle-ci (art. 48 al. 1 let. b PA) et qu'enfin elle a un intérêt
digne de protection à son annulation (art. 48 al. 1 let. c PA). Il est relevé à
cet égard que, certes, la demande de visa porte sur une période d'un
mois qui était déjà révolue au moment du recours (du 12 octobre au 8
novembre 2011). Cela étant, la recourante souligne dans son mémoire de
recours que son intérêt à accueillir sa nièce au bénéfice d'un visa
Schengen demeure, le cas échéant durant une période qui devra être
redéfinie, et le Tribunal de céans en prend acte. Partant, le recours de
A._______ s'avère recevable sous cet angle. Les pouvoirs de
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représentation de son mandataire sont également donnés, sur la base de
la procuration produite.
1.3.3 S'agissant en revanche du recours de B._______, il s'avère que
celle-ci n'a pas participé à la procédure devant l'ODM, en ce sens qu'elle
n'a pas formé opposition au refus de visa daté du 24 août 2011. La
décision attaquée – qui écarte dite opposition – ne lui a d'ailleurs pas été
notifiée, mais uniquement à sa tante qui était seule partie à la procédure.
B._______ n'a dès lors pas qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a PA).
Son recours s'avère ainsi irrecevable. La question des pouvoirs de
représentation du mandataire qui a déclaré agir en son nom peut ainsi
demeurer ouverte.
1.3.4 . Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par
la loi, le recours de A._______ (ci-après : la recourante) est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA). Il s'impose dès lors d'entrer en matière sur ce recours.
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment
où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
C-6404/2011
Page 6
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 p. 4).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié
par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de
Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la
circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du
31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
C-6404/2011
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4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Pérou, B._______ est
soumise à l'obligation du visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur
de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée.
C-6404/2011
Page 8
5.3 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au
Pérou sur le plan social et économique.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population du Pérou, pays dont le PIB par habitant s'élevait à USD 9'110
en 2010 et où les problèmes sociaux restent importants. Ainsi, même si la
pauvreté frappant ce pays s'est réduite ces dernières années, celle-ci
demeure néanmoins élevée puisqu'elle touche 34 % de la population
péruvienne. De plus, le Pérou doit faire face à de nombreux conflits
sociaux qui peuvent prendre des formes violentes entre forces de l'ordre
et populations indiennes (source: site internet du Ministère français des
affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Pérou >
Présentation; consulté en mai 2012). Dès lors, les conditions socio-
économiques difficiles et la situation sécuritaire précaire prévalant au
Pérou ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante (à ce
sujet, cf. ANIBAL SANCHEZ AGUILAR, Ces péruviens qui s'en vont,
migrations internationales au Pérou, une évaluation, article paru in
STATECO N° 101, 2007). Cette tendance migratoire est encore
renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (enfants,
parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 précité consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale,
professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaident en faveur de sa
sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au
terme du séjour envisagé.
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que B._______
est diplômée de la faculté de droit de l'Université de Lima et titulaire d'un
brevet d'avocat. Depuis août 2010, elle occupe un poste d'avocate
auprès d'un cabinet de notaire qui lui assure une rémunération de plus de
USD 500 par mois (PEN 1'500). En outre, si l'on s'en réfère à une
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attestation de sa banque datant d'août 2011, elle détient un compte
d'épargne avec un solde moyen de plus de USD 13'000 et dispose dès
lors de moyens financiers non négligeables au regard du niveau de vie
moyen au Pérou. Par ailleurs, selon les indications de la recourante qui
apparaissent cohérentes compte tenu de la formation acquise par l'invitée
et de son activité professionnelle actuelle, le père de l'invitée est
propriétaire d'un cabinet d'avocat qu'il a l'intention de remettre à sa fille
lors de sa retraite. L'ensemble de ces éléments plaide en faveur de la
thèse d'un retour de l'invitée dans son pays d'origine, au terme du visa
sollicité.
S'agissant des attaches familiales de B._______ au Pérou, il convient de
noter qu'elle vit avec sa mère et son frère et qu'elle s'est récemment
fiancée.
Il apparaît donc que la prénommée dispose dans son pays d'attaches
importantes tant sur le plan professionnel que familial. Compte tenu de
ces éléments, il n'apparait pas hautement vraisemblable qu'elle puisse
envisager de vouloir prolonger son séjour en Suisse au-delà de
l'échéance du visa requis.
6.2 S'il est vrai que la demande d'entrée et d'autorisation de séjour pour
formation que l'intéressée a déposée en février 2010 peut constituer un
indice permettant de mettre en doute l'intention de l'intéressée de
retourner dans son pays d'origine au terme de son visa, elle ne saurait
justifier en soi que l'on prive l'invitée de la possibilité de rendre visite à sa
tante résidant en Suisse. A ce sujet, il convient en effet de relever que la
situation personnelle de l'invitée s'est considérablement modifiée depuis
le dépôt de la requête précitée dans la mesure où elle dispose
maintenant d'une situation professionnelle stable alors qu'en février 2010,
elle venait de terminer ses études et ne s'était pas encore pleinement
intégrée dans la vie professionnelle.
En outre, bien que le comportement du frère de B._______, qui a obtenu
un visa pour entrer en Suisse en 2010 et qui, selon les déclarations de la
recourante, a respecté les termes de ce visa, ne constitue pas une
garantie concernant les intentions de sa sœur, il laisse apparaître que la
situation économique de la famille de l'invitée est confortable et qu'il
convient de ne pas remettre en question la bonne foi des intéressées.
Les craintes de l'autorité intimée ne sauraient dès lors être partagées.
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C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt – par la personne invitée ou par la personne invitante –
d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel
comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à
prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressées (art. 115 à
122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la
personne invitée (art. 67 LEtr).
6.3 Le Tribunal relève en outre que la durée – à savoir un mois – et les
motifs de la venue en Suisse de B._______ – à savoir une visite à sa
tante – paraissent en adéquation avec sa situation personnelle. Quant à
la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu de
ses propres économies ainsi que des garanties financières offertes par la
personne invitante.
Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art.
5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de
l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
6.4 En conséquence, eu égard à la situation professionnelle et financière
de l'invitée au Pérou ainsi qu'aux liens socio-familiaux qui la rattachent
naturellement à son pays, le Tribunal est amené à considérer que sa
sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'échéance du
visa requis peut être tenue, avec un haut degré de probabilité, pour
garantie, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr.
Aussi, le TAF estime qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressée
l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement dans l'Espace
Schengen, en vue d'un séjour d'un mois au plus, l'intérêt privé de cette
dernière à pouvoir rendre visite à sa tante prévalant sur l'intérêt public
contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à
une sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, dans le
délai fixé.
7.
Le recours de A._______ est en conséquence admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM,
lequel devra déterminer si B._______ remplit les autres conditions
d'entrée posées par le code frontières Schengen, auquel cas il lui
délivrera un visa uniforme d'une durée d'un mois, ou s'il convient, cas
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Page 11
échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée d'une durée
d'un mois en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
S'agissant des frais de procédure, il y a lieu de distinguer le recours de
A._______ de celui de B._______. Compte tenu de l'irrecevabilité du
recours de la seconde citée, il y aurait normalement lieu de mettre les
frais de procédure à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA). Cela étant, il y sera
exceptionnellement renoncé compte tenu de l'issue du recours interjeté
parallèlement par sa tante (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cette dernière obtenant de
son côté gain de cause, elle n'a pas à supporter de frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA)
L'autorité inférieure n'a, pour sa part et quelle que soit l'issue du litige,
pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
La recourante A._______ a par ailleurs droit à des dépens pour les frais
nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al.
2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de B._______ est irrecevable.
2.
Le recours de A._______ est admis.
3.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour
nouvel examen dans le sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La caisse du Tribunal restituera à
la recourante l'avance de frais de Fr. 700.- versée le 20 décembre 2011.
5.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 800.- à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (recommandé; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe),
- à l'autorité inférieure, dossier en retour,
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour
information (annexe: dossier en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
Expédition :