B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6406/2014
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
C-6406/2014
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Faits :
A.
Le 15 septembre 2014, B._______, ressortissante malgache née le 11
mars 1978, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambas-
sade de Suisse à Antananarivo afin d'effectuer une visite familiale durant
nonante jours à sa sœur et à son beau-frère, tous deux de nationalité
suisse, domiciliés à Neuchâtel. A l'appui de sa requête, elle a notamment
produit la copie de ses bulletins de paie des mois de juin, juillet et août
2014, une attestation de travail établie le 12 septembre 2014 par un centre
médical de Mahajanga et une attestation du 15 septembre 2014 de son
employeur l'autorisant à prendre trois mois de vacances en Suisse.
Par courrier électronique adressé le 14 septembre 2014 à l'Ambassade de
Suisse, son beau-frère, A._______, a indiqué qu'il invitait B._______ pour
un séjour de trois mois à Neuchâtel, qu'il prenait à sa charge tous les frais
inhérents à ce séjour en Suisse et qu'il garantissait le retour de son invitée
à Madagascar à l'issue du séjour. Il a joint à son écrit copie de ses propres
bulletins de salaire ainsi que du contrat d'assurance assistance conclu en
faveur de son invitée.
Le 17 septembre 2014, la représentation diplomatique précitée a refusé
ladite requête, considérant que l'intention de l'intéressée de quitter le terri-
toire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa n'était
pas assurée.
Par courrier du 30 septembre 2014, A._______ a formé opposition audit
refus auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier
2015: le Secrétariat aux migrations SEM).
B.
Par décision du 23 octobre 2014, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé
par l'Ambassade de Suisse à Antananarivo à l'endroit de B._______. Cet
office a motivé sa décision par le fait que la sortie de la requérante de l'Es-
pace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée
comme suffisamment garantie, au vu de sa situation personnelle (céliba-
taire et sans enfant) et de la situation socio-économique prévalant à Ma-
dagascar. L'autorité inférieure a relevé que l'on ne pouvait exclure qu'une
fois entrée dans l'Espace Schengen, l'intéressée ne souhaite vouloir y pro-
longer son séjour dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meil-
leures que celles qui étaient les siennes dans sa patrie. Par ailleurs, l'ODM
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a estimé que l'emploi qu'elle exerçait à Madagascar ne représentait pas un
gage de son retour au pays.
C.
Le 3 novembre 2014, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée en con-
cluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Dans
son pourvoi, il a exposé que sa belle-sœur, honnête et intègre, remplissait
toutes les conditions mises à l'obtention du visa Schengen, que sa venue
en Suisse était uniquement dictée par des raisons d'ordre familial et qu'il
garantissait sa sortie du pays à l'issue du séjour projeté. Il a souligné qu'elle
avait un travail déclaré, fixe et stable, oeuvrant depuis plusieurs années
pour le même employeur et que son revenu convenait à son mode de vie.
Il a précisé qu'elle vivait depuis de nombreuses années en concubinage,
chez ses parents, âgés et malades, dont elle s'occupait et auxquelles elle
ne devait pas payer de location. Il a souligné que ce serait le premier
voyage de sa belle-sœur dans l'Espace Schengen et qu'il souhaitait beau-
coup avec son épouse pouvoir le lui offrir, en remerciement de l'accueil
chaleureux qu'ils avaient reçu avec leurs fils, lors de leurs voyages à Ma-
dagascar.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance en a
proposé le rejet dans son préavis du 22 décembre 2014.
E.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 28 janvier
2015, a persisté dans ses conclusions, en relevant notamment que la mère
et le frère de son épouse étaient déjà venus en Suisse à une reprise et
qu'à ces occasions, ils avaient tous deux respecté leur engagement de
quitter la Suisse à la fin du séjour autorisé. Ainsi, sa belle-mère avait obtenu
en décembre 2006 un visa pour un séjour de visite de nonante jours (entrée
en Suisse le 19 décembre 2006, elle avait quitté ce pays le 13 mars 2007).
Quant à son beau-frère, il avait obtenu un visa et une autorisation de séjour
temporaire pour venir accomplir une maîtrise à l'université de Neuchâtel
(entré en Suisse le 15 février 2010, il avait quitté ce pays et regagné Ma-
dagascar le 14 mai 2013). A._______ a ainsi souligné la probité des
membres de la famille de son épouse et a réitéré les assurances que son
invitée regagnerait Madagascar à l'issue du séjour envisagé. Enfin, il a in-
diqué que l'autorité de première instance trouvant le séjour de visite de
huitante-neuf jours trop long, il était disposé à en réduire la durée à
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soixante-deux jours. Plusieurs pièces ont été versées au dossier, notam-
ment une attestation de B._______ et de son concubin, selon laquelle ils
vivaient tous deux ensemble depuis quatorze ans, la copie des passeports
de la belle-mère et du beau-frère du recourant avec la copie des visas ob-
tenus et des timbres d'entrée et de sortie de Suisse, une attestation de
départ de la ville de Neuchâtel selon laquelle le beau-frère du recourant y
avait été domicilié du 15 février 2010 au 14 mai 2013.
F.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art.
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soixante-deux al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision atta-
quée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle
2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, Berne
2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure admi-
nistrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence
citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées;
MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., pp. 300 et
301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étran-
gers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir éga-
lement l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et jurispru-
dence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet
de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1;
2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
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d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de
cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Es-
pace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5; 2011/48
consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 5soixante-deux/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no
610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant
le Règlement (CE) no 5soixante-deux/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchis-
sement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la
convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no
1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no
767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L
182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent,
pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27
consid. 5.1; arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
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code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette pro-
blématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL)
notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison
d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4
OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du
code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante de la République de Mada-
gascar, B._______ est soumise à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de la pré-
nommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparais-
sait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
C-6406/2014
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contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de cette
personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF
C-5988/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5.1 et C-1246/2014 du 8 août
2014 consid. 5.1).
5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le pays
d'origine de l'intéressée sur les plans social et économique.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions
économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population
de la République de Madagascar, où le produit intérieur brut (PIB) par ha-
bitant ne s'élevait qu'à 447,5 USD en 2012 et situe Madagascar au 175ème
rang sur 182 pays (source: le site internet du ministère français des Affaires
étrangères, Dossiers pays > Zones géo-
graphiques > Madagascar > Présentation de Madagascar; mise à jour le 2
février 2015; consulté en juin 2015). Ces conditions de vie défavorables
peuvent dès lors s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision
de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pres-
sion migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer sur un réseau social existant (parenté, amis),
comme cela est précisément le cas en l'espèce, à savoir en la personne
de sa sœur et de la famille de celle-ci. Cela étant, l'autorité ne saurait se
fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de
l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particu-
larités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, fami-
liale et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle
respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour
envisagé.
6.
C-6406/2014
Page 9
6.1 S'agissant des attaches familiales de B._______, il ressort du dossier
que l'intéressée, âgée de 37 ans, vit depuis quatorze ans en couple avec
son compagnon dans la maison de ses parents. Par ailleurs, ses parents
et son frère vivent également à Mahajanga, grande ville côtière de Mada-
gascar. Force est donc de constater que la prénommée bénéficie d'un ré-
seau familial non négligeable dans sa patrie.
Sur le plan professionnel, la prénommée travaille comme magasinière de-
puis près de cinq ans à plein temps dans un centre médical de Mahajanga,
à l'entière satisfaction de son employeur, qui lui offre les soins en cas de
maladie, ainsi que les médicaments pour ses parents.
Au vu de ces éléments, le Tribunal ne voit aucun motif de mettre en doute
l'affirmation du recourant selon laquelle son invitée souhaite se rendre en
Suisse uniquement pour des raisons familiales (cf. mémoire de recours, p.
2, détermination du 28 janvier 2015), cela d'autant que l'épouse du recou-
rant vit depuis plus de dix ans en Suisse et que les deux membres de sa
famille qui sont déjà venus en ce pays, soit sa mère en 2006 et son frère
en 2011 ont tous deux respecté leur obligation de quitter la Suisse dans les
délais impartis (cf. détermination du 28 janvier 2015 et pièces jointes).
6.2 Le Tribunal relève enfin que le recourant s'est déclaré disposé à limiter
à soixante-deux jours la durée du visa Schengen sollicité, étant rappelé
que cette durée était, à l'origine, de nonante jours (cf. détermination du 28
janvier 2015). Ainsi, les motifs de la demande de visa - d'ordre uniquement
familial - paraissent en adéquation avec la situation personnelle, familiale
et professionnelle de la requérante. Quant à la couverture des frais de sé-
jour en Suisse, elle paraît assurée au vu des garanties financières offertes
par le recourant.
6.3 Cela étant, prenant acte des assurances quant à la sortie de Suisse de
B._______ données par les intéressés, le Tribunal ne décèle aucun indice
permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invitée et la volonté de son
hôte de respecter les termes du visa sollicité. Les craintes émises par
l'autorité intimée, bien que non dénuées de tout fondement, si l'on se réfère
aux considérations figurant au ch. 5.2 ci-dessus, ne sauraient dès lors être
partagées par le Tribunal au point de justifier un refus d'autorisation d'en-
trée. C'est le lieu de rappeler qu'en la matière, il suffit qu'il existe un haut
degré de probabilité que l'intéressée retourne dans son pays à l'échéance
du visa convoité (cf. arrêt du TAF C-548/2013 du 4 février 2014 consid. 6.4
et jurisprudence citée).
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Par ailleurs, le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est
susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par
la personne invitée ou par les personnes invitantes - d'une nouvelle de-
mande d'autorisation d'entrée, et de surcroît un tel comportement peut con-
duire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'en-
contre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée
en Suisse à l'endroit de la première (art. 67 LEtr).
Enfin, il apparaît que les autres conditions (cumulatives) de l'art. 5 LEtr sont
remplies, voire qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est
réalisé.
6.4 En conséquence, eu égard aux liens familiaux et sociaux qui lient la
requérante à son pays ainsi qu'à la situation professionnelle qui est la
sienne, le Tribunal est amené à considérer que son retour à Madagascar à
l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité,
pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr.
Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser à
l'intéressée l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de cette dernière
à pouvoir rendre visite à sa sœur et à la famille de celle-ci, durant soixante-
deux jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité
au vu des garanties apportées quant à une sortie de l'Espace Schengen
dans le délai fixé.
7.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si
l'intéressée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières
Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité
territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe,
l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
PA).
S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que le
recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire pro-
fessionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représenta-
tion (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
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Page 11
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'a en outre pas démontré
que la présente procédure lui ait causé des frais relativement élevés au
sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en
conséquence pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen au sens
des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 22 novembre
2014, soit 700 francs, sera restituée par le Tribunal.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé; en annexe: trois photos originales en
retour et un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :