B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6408/2013
Ar r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Michael Peterli, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité : nouvelle demande (décision du
9 octobre 2013).
C-6408/2013
Page 2
Faits :
A.
X._______ (ci-après : recourant ou assuré), ressortissant espagnol né en
1967, a travaillé entre 1985 et 1998 plusieurs années en Suisse et a cotisé
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse obligatoire (AVS/AI;
cf. attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse établie le 29
mai 2013 [AI pces 43 et 44]).
Retourné vivre en Espagne, l'assuré a exercé depuis 1990 l'activité de
plâtrier indépendant (cf. questionnaire pour indépendants, signé le 10 avril
2013 [AI pce 38 pp. 6 à 9]). A partir du 23 novembre 2010, il touche une
rente d'invalidité de la part de la sécurité sociale espagnole (cf. décision du
24 novembre 2010 de la sécurité sociale espagnole [AI pce 53 p.1]).
B.
Le 23 mars 2011, le recourant a déposé une première demande de
prestation AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après : OAIE; AI pce 5), ayant été victime le
29 décembre 2009 d'un accident professionnel et souffrant depuis une
vingtaine d'années d'un diabète mellitus insulinodépendant (type 1) et de
ses complications (cf. notamment rapport médical détaillé E 213 du
28 mars 2011 de la Dresse A._______ [AI pce 7] et prise de position
médicale du 19 juillet 2011 de la Dresse B._______ [AI pce 24]).
Sur la base de la prise de position de son service médical selon lequel
l'assuré n'a présenté suite à l'accident qu'une incapacité de travail
passagère et que malgré ses atteintes à la santé, l'exercice de sa
profession habituelle lui est toujours entièrement exigible (AI pce 24),
l'OAIE a rejeté la demande de l'assuré par décision du 12 octobre 2011 (AI
pce 27).
L'assuré n'a pas formé recours contre cette décision qui est alors entrée
en force de chose décidée.
C.
Le 13 février 2013, le recourant présente une nouvelle demande de
prestation via le formulaire E 204 établi par la sécurité sociale espagnole
le 7 mars 2013 (AI pce 32).
C-6408/2013
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Dans le cadre de l'instruction de la nouvelle demande de prestations, sont
versés au dossier les documents suivants :
– le rapport de la consultation endocrinologique du 31 octobre 2012 de
la Dresse C._______ (AI pce 35 p. 8),
– le rapport détaillé E 213 du 6 mars 2013 du Dr D._______ (AI pce 35),
– les renseignements concernant la carrière de l'assuré (E 207), datés
du 7 mars 2013 (AI pce 33 pp. 5 à 8),
– l'attestation concernant la carrière d'assurance en Espagne (E 205),
datée du 7 mars 2013 (AI pce 33 pp. 1 à 4),
– le questionnaire à l'assuré et le questionnaire pour indépendant, signés
par le recourant le 10 avril 2013 (AI pce 38),
– l'attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse du 29 mai
2013 (AI pces 43 et 44).
Invitée par l'OAIE, la Dresse B._______ note dans sa position médicale du
1er août 2013 que le nouveau rapport médical E 213 du 6 mars 2013 ne
fait pas état d'une modification importante des constats cliniques observés
en 2011 déjà. Elle maintient que l'assuré présente une capacité de travail
entière aussi dans sa profession habituelle (AI pce 50).
D.
Sur la base de l'avis de la Dresse B._______, l'OAIE informe l'assuré par
projet de décision du 7 août 2013 qu'il entend rejeter sa demande de
prestations (AI pce 51).
E.
Dans le cadre de la procédure d'audition, l'assuré s'oppose le
14 septembre 2013 à ce projet, faisant valoir qu'il touche de la part de la
sécurité sociale espagnole une rente d'invalidité totale (AI pce 53). A son
appui, il joint les documents suivants :
– le projet de décision du 2 novembre 2010 de la sécurité sociale
espagnole (AI pce 53 p. 2),
– la décision du 24 novembre 2010 de la sécurité sociale espagnole,
reconnaissant à l'assuré une incapacité permanente et totale à
poursuivre sa profession habituelle (AI pce 53 p. 1),
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– le projet de décision du 10 décembre 2012 de la sécurité sociale
espagnole (AI pce 53 p. 4),
– la décision du 23 janvier 2013 de la sécurité sociale espagnole,
reconnaissant à l'assuré une incapacité totale (AI pce 53 p. 3).
F.
Par décision du 9 octobre 2013, l'OAIE confirme sa position et rejette la
demande de prestations du recourant, expliquant que les décisions de la
sécurité sociale étrangère ne le lient pas (AI pce 54).
Cette décision a été communiquée à l'assuré par le formulaire E 211 du 25
octobre 2013 (AI pce 56).
G.
Le 8 novembre 2013 (timbre postal), le recourant interjette recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou
Tribunal). Il soutient que l'OAIE devrait lui reconnaître tout comme la
sécurité sociale espagnole une invalidité permanente et totale. S'il ne peut
plus poursuivre une activité professionnelle en Espagne en raison de la
gravité de ses maladies, il ne peut pas non plus travailler en Suisse. Les
maladies dont il souffre sont chroniques, irréversibles et progressives,
l'empêchant de poursuivre une activité professionnelle quelconque. Il
rappelle en outre que la sécurité sociale espagnole lui a reconnu dans un
premier temps une incapacité permanente totale à poursuivre sa
profession de plâtrier mais qu'ensuite, en raison de l'aggravation de son
état de santé, elle lui a reconnu une invalidité permanente totale dans toute
profession (TAF pce 1).
H.
Dans sa réponse du 14 janvier 2014, l'OAIE, maintenant sa position,
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF
pce 3).
I.
Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de procédure présumés de 400
francs dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 4 et 5).
J.
Dans sa réplique du 10 mars 2014, le recourant informe qu'il a été examiné
par le Dr E._______, spécialiste de l'évaluation du dommage corporel et
que celui-ci a déterminé un degré d'incapacité de 86%. A son appui, il
C-6408/2013
Page 5
dépose plusieurs pièces médicales, datées de 2010 et 2011, ainsi que le
rapport médical du Dr E._______ du 20 février 2014 (TAF pce 9 et
annexes).
K.
L'OAIE réitère ses conclusions dans sa duplique du 14 mai 2014. Il se base
sur la prise de position du 27 avril 2014 de la Dresse B._______ qui
explique que les nouveaux rapports versés dans le dossier n'apportent pas
d'élément probant susceptible de modifier sa position (TAF pce 13 et
annexe).
L.
Avec ses observations du 19 juin 2014, le recourant verse au dossier le
dernier rapport neurologique du 16 juin 2014 de la Dresse F._______ (TAF
pce 16 et annexe).
Droit :
1.
1.1 Le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3
let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le
fond.
C-6408/2013
Page 6
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, la décision ayant été rendue
le 9 octobre 2013, les dispositions légales en vigueur à ce moment-ci sont
déterminantes.
3.2 Concrètement, le recourant étant ressortissant espagnol et vivant dans
son pays d'origine, est applicable l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré en
vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne
le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). En ce qui concerne la
relation avec la Suisse, l'ALCP a été modifié avec effet au 1er avril 2012,
raison pour laquelle sont en l'occurrence également relevants :
– le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1), et
– le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. à titre d'exemple les arrêts du TAF C-
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Page 7
3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013
consid. 2.1).
D'après l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 Sont également déterminantes dans le cas concret, les dispositions de
la 6ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur depuis le 1er janvier
2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
4.
Le recourant a présenté le 13 février 2013 une nouvelle demande de
prestations AI après que sa première demande du 23 mars 2011 a été
rejetée par décision du 12 octobre 2011 (AI pces 5, 27 et 32).
4.1 Aux termes de l'art. 87 al. 3 et 4 du Règlement sur l'assurance-invalidité
(RAI; RS 831.201), lorsque l'autorité examine une nouvelle demande de
l'assuré après un premier refus de prestations, elle n'entrera en matière
que s'il apparaît établi de façon plausible que l'invalidité de la personne
assurée s'est modifiée de manière à influencer ses droits. On entend ainsi
éviter que l'administration ne doive s'occuper continuellement des mêmes
cas, soit des cas où la situation n'a pas subi de modification déterminante
(ATF 125 V 410 consid. 2b, VSI 2000 242).
Si par contre l'administration entre en matière sur la nouvelle demande et
examine l'affaire au fond, elle doit vérifier si la modification du degré
d'invalidité est réellement intervenue en procédant de la même manière
qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Si l'administration constate
que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée
en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la
modification constatée suffit à fonder une invalidité donnant droit à des
prestations et statuer en conséquence. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et les
C-6408/2013
Page 8
références citées). En cas de recours, le même devoir de contrôle quant
au fond incombe au juge.
4.2 En l'espèce, l'OAIE n'a pas rendu une décision de refus d'entrer en
matière sur la nouvelle demande de rente, fondée sur l'art. 87 al. 4 RAI,
mais a examiné la nouvelle demande de l'assuré du 13 février 2013 sur le
fond. Le Tribunal examinera donc si l'invalidité du recourant a subi une
modification déterminante en comparant les faits tels qu'ils se présentaient
à l'époque de la décision du 12 octobre 2011 et ceux qui ont existé jusqu'au
9 octobre 2013, date de la décision litigieuse qui marque la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid.
2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
5.
A titre initial, il sied de remarquer que le recourant, ayant cotisé de
nombreuses années à l'AVS/AI en Suisse (cf. attestation concernant la
carrière d'assurance en Suisse du 29 mai 2013 [AI pces 43 et 44]) remplit
les conditions d'assurances ancrées dans l'art. 36 al. 1 LAI selon lequel a
droit à une rente ordinaire la personne assurée qui compte lors de la
survenance de l'invalidité trois années au moins de cotisations.
6.
6.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une
rente d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles,
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable,
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins.
6.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit,
sur un marché du travail équilibré, en raison d'une atteinte à sa santé
C-6408/2013
Page 9
physique, mentale ou psychique et qui persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA).
En Suisse, la notion d'invalidité est donc de nature juridique-économique
et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules les pertes
économiques et les empêchements constatés dans les travaux habituels
(par exemple le ménage), liés à une atteinte à la santé, sont assurés. Le
taux d'invalidité ne se confond ainsi pas nécessairement avec le taux
d'incapacité de travail déterminé par les médecins.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de la personne assurée peut relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité que celle exercée
auparavant (cf. art. 6 LPGA).
6.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide
(revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La différence
entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité.
6.4 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70%
au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne s’ils ont leur domicile ou leur résidence
habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. 7 du règlement n° 883/2004
déterminant malgré l'art. 29 al. 4 LAI).
6.5 Aux termes de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente d'invalidité prend
naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de
la date à laquelle la personne assurée a fait valoir son droit aux prestations.
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En l'occurrence, le recourant ayant déposé sa nouvelle demande de rente
le 13 février 2013, son droit éventuel à une rente d'invalidité ne peut naître
qu'à partir du 1er août 2013.
7.
7.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA),
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255). Pour établir les faits pertinents,
l'administration ne peut donc pas se contenter d'attendre que l'assuré lui
demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il
appartient à l'autorité compétente d'établir elle-même les faits pertinents
dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. ATF 116 V 23;
114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces
faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute
preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses
allégations.
7.2 Afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2 RAI
prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier des
rapports médicaux. En effet, bien que l'invalidité soit une notion juridique
et économique (cf. consid. 6.2 ci-dessus), les données fournies par les
médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter
un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur
appartient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement
attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant
les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail (ATF 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p.
329 consid. 1c).
8.
L'OAIE étant entré sur le fond de la nouvelle demande du recourant du
13 février 2013, il y a lieu d'examiner si l'état de santé de celui-ci s'est
modifié d'une manière déterminante depuis la première décision de l'OAIE
du 12 octobre 2011 (cf. consid. 4.2).
8.1
C-6408/2013
Page 11
8.1.1 Lors de sa première décision de refus du 12 octobre 2011, l'OAIE
avait connaissance des différents rapports d'hospitalisation des 5 janvier,
12 février et 9 mars 2010 du Dr G._______, de la Dresse H._______ et du
Dr I._______ qui ont fait état du polytraumatisme subi par l'assuré lors de
son accident du 29 décembre 2009, ayant chuté après avoir souffert d'un
évanouissement d'un échafaudage de 2.5 m de hauteur (cf. Feuille annexe
R à la demande de prestations, signé par l'assuré le 14 juillet 2011 [AI pce
23]). Ils ont aussi fait état des complications survenues (infections,
saignements, critical illness ; AI pces 18 à 20).
L'OAIE s'est fondé également sur le rapport médical détaillé E 213 du
28 mars 2011, signé de la Dresse A._______ qui a observé un diabète
mellitus insulinodépendant évaluant depuis 20 ans et difficilement contrôlé,
une rétinopathie diabétique traitée actuellement par photocoagulation, une
insuffisance rénale chronique du stade III, une polyneuropathie mixte, une
arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire et un polytraumatisme. Par
ailleurs, la Dresse A._______ a noté du point de vue neurologique que
l'assuré ne présente pas de tremblements et qu'il peut marcher 3 km. Elle
a conclu que l'assuré ne peut plus poursuivre sa profession de plâtrier et
peintre mais, à plein temps, une activité adaptée n'impliquant pas de forces
physiques (AI pce 7).
Invitée par l'OAIE à prendre position sur ces rapports médicaux, la Dresse
B._______, néphrologue FMH, dans sa prise de position médicale du 19
juillet 2011, a retenu le diagnostic principal suivant :
– un état après polytraumatisme du 29 décembre 2009 avec traumatisme
crânien léger et notamment fractures des orbites bilatéraux, fracture de
l'omoplate droite, traumatisme thoracique avec hémopneumothorax,
contusions pulmonaires et fractures multiples des côtes,
– un état après intubation et infections bactériennes dont une critical
illness polyneuropathie.
A titre secondaire, la Dresse B._______ a noté :
– un diabète mellitus type 1,
– une polyneuropathie axonale et démyélinisante d'origine mixte (critical
illness et diabète),
– une rétinopathie diabétique,
– une insuffisance rénale modérée (TFG 35ml/min),
– une hypertonie artérielle,
– une fibrillation auriculaire paroxystique,
C-6408/2013
Page 12
– un état après syncope en 2010 d'origine pharmacologique
principalement,
– un strabisme de l'œil gauche.
La Dresse B._______ a conclu que l'assuré a présenté une incapacité de
travail passagère de 5 mois, à savoir jusqu'en mai 2010, suite à son
accident, au polytraumatisme alors subi et aux complications survenues.
Les rapports médicaux n'indiquant pas d'autres limitations fonctionnelles
justifiant une incapacité de travail, elle a estimé que l'assuré peut toujours
poursuivre son activité professionnelle habituelle (AI pce 24).
8.1.2 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a encore versé
au dossier les rapports médicaux suivants, antérieurs à la décision du 12
octobre 2011 (TAF pce 9 annexes):
– le résultat de l'IRM cérébrale du 10 mai 2010 du Dr J._______ (annexe
5),
– le rapport médical du 15 août 2010 du Dr K._______ suite à la
consultation d'urgence de l'assuré de la veille pour hyperglycémie
(annexe 6),
– le rapport médical du 4 février 2011 du Dr L._______, neurologue et
psychiatre, qui a observé notamment un trouble d'adaptation et de
dépression mixte, grave et chronique, de type réactionnel. Il estime que
son patient présente une incapacité permanente d'accomplir une
activité professionnelle (annexe 9),
– le rapport neurologique, manuscrit, du 12 mai 2011 de la Dresse
M._______ qui note que le recourant peut marcher sans problèmes 2
km et monter des escaliers, que les réflexes, la mobilité et la force dans
les extrémités sont conservés (annexe 10),
– le résultat de l'IRM cérébrale sans contraste du 13 juin 2011 du
Dr N._______ (annexe 11),
– le rapport médical du 23 juin 2011 de la Dresse F._______ qui observe
notamment un tremblement postural dans les deux mains, cinétique et
dominant à gauche ainsi qu'une démarche maladroite, obligeant le
recourant à s'arrêter après 500 m (annexe 12),
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Page 13
– les résultats de l'examen de l'épaule gauche par IRM et par la
tomographie par ordinateur des 25 août et 6 septembre 2011, signés
du Dr J._______ (annexes 13 et 14).
La Dresse B._______ explique dans sa prise de position du 27 avril 2014
que les rapports neurologiques des Dresses M._______ et F._______, la
dernière se basant notamment sur le résultat de l'examen crânien du 13
juin 2011 du Dr N._______, ne font pas état de limitations fonctionnelles
déterminantes à part un simple tremblement. Elle ne retient pas les
conclusions du Dr L._______ du 4 février 2011, expliquant que celui-ci n'a
pas effectué des examens neurologiques. La Dresse relève que la
consultation d'urgence du 14 août 2010 pour hyperglycémie ne concerne
qu'un problème médical passager et que les examens de l'épaule gauche
des 25 août et 6 septembre 2011 ne démontrent aucune limitation
fonctionnelle de l'épaule qui a conservé sa mobilité et sa musculature (TAF
pce 13 annexe).
8.2
8.2.1 En 2013, l'OAIE disposait des documents médicaux suivants :
– le rapport de la consultation endocrinologique du 31 octobre 2012 de
la Dresse C._______ qui note les complications du diabète,
diagnostiqué en 1989, à savoir une rétinopathie photocoagulée, une
insuffisance rénale chronique sévère (stade 4) actuellement TFG 30,
une neuropathie sensitive motrice mixte sévère mais sans lésions aux
pieds, une gastroparésie diabétique et une hypotension orthostatique.
La Dresse fait également état d'une hypertension artérielle contrôlée,
d'une insuffisance rénale en état de prédialyse avec actuellement
hyperkaliémie, d'un bon contrôle lipidique, d'une maladie thyroïdienne
auto-immune, d'une anémie chronique, d'une fibrillation auriculaire
paroxystique en 2009 et d'un antécédent de polytraumatisme en 2009
(AI pce 35 p. 8),
– le rapport détaillé E 213 du 6 mars 2013 du Dr D._______ qui note
comme diagnostic un diabète mellitus de type 1 et des affections
multiorganiques, dont notamment une aggravation de la fonction rénale
(état IV). Le Dr D._______ estime que l'assuré peut exercer à 30% une
activité adaptée qui permet une gestion individuelle du temps, qui
n'implique pas de travail physique lourd ou moyennement lourd, ou
présentant un risque vital ou se déroulant dans un environnement
contaminé ou exposé au froid ou à la chaleur (AI pce 35).
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Sur la base de ces documents, la Dresse B._______ a noté dans sa
réponse du 1er août 2013 que le nouveau rapport médical E 213 du 6 mars
2013, par rapport au dernier rapport E 213 du 28 mars 2011, ne fait pas
état d'une modification déterminante des constats cliniques antérieurs.
Expliquant son appréciation, elle maintient que l'assuré présente une
capacité de travail entière aussi dans son activité habituelle (AI pce 50).
8.2.2 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a produit le
rapport médical du Dr E._______ du 20 février 2014 qui retient comme
diagnostic un diabète insulino-dépendant avec rétinopathie diabétique
proliférative photocoagulée, une néphropathie diabétique avec
insuffisance rénale chronique (degré IV) en situation de prédialyse avec
TFG 30 et hyperkaliémie, une neuropathie et gastroparésie diabétique, une
cardiopathie, une gliose cérébrale posttraumatique et vasculaire
chronique, une anémie chronique suite à l'insuffisance rénale et aux autres
troubles ainsi qu'un trouble dépressif réactionnel et d'adaptation grave. Ce
médecin, conclut que le recourant présente une incapacité de gain de 86%,
tenant compte des conditions professionnelles et personnelles de l'assuré,
de ses limitations fonctionnelles (limitations à exercer un travail physique
et un travail nécessitant de la concentration et de l'attention) et du fait que
ces maladies sont chroniques, présentant une évolution dégressive (TAF
pce 9 annexe 1).
Dans sa prise de position du 27 avril 2014, la Dresse B._______ critique le
rapport du 20 février 2014 du Dr E._______, expliquant que celui-ci ne
mentionne que des diagnostics qui ne sont pas prouvés et qui n'impliquent
pas une limitation fonctionnelle invalidante (TAF pce 13 annexe).
8.2.3 Le 19 juin 2014, le recourant a encore déposé le dernier rapport
neurologique du 16 juin 2014 de la Dresse F._______. Cette Dresse note
notamment une démarche maladroite, surtout sur les talons, ainsi qu'un
tremblement postural et cinétique dans les deux mains, prédominant à
gauche, qui implique une difficulté à tenir des objets comme une vase ou
une cuillère sans renverser son contenu (TAF pce 16 annexe).
8.3 Comparant les situations existantes en 2011 et 2013, le TAF ne peut
pas suivre l'OAIE qui, se basant sur la position de son service médical,
soutient que l'état de santé de l'assuré ne s'est pas modifié d'une manière
significative. En effet, le rapport endocrinologique du 31 octobre 2012 de
la Dresse C._______ et le rapport détaillé E 213 du 6 mars 2013 du
Dr D._______ font état d'une insuffisance rénale en stade de prédialyse
(stade IV; AI pce 35) alors que les anciens rapports retenaient une
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insuffisance rénale de stade III, qui est qualifiée de modérée (AI pces 7 et
18 à 20).
S'il est vrai que la Dresse C._______ mentionne également que le
recourant présente "actuellement" un taux de filtration glomérulaire (TFG)
de 30ml – correspondant au stade III, mais se trouvant à la limite au stade
IV qui commence à 29 ml – la Dresse B._______ ne pouvait pas faire
abstraction du fait que les médecins espagnols ont néanmoins clairement
retenu un état de prédialyse qui doit être qualifié de sévère et qui
constituerait une modification significative de l'état de santé même si en
2011 le recourant présentait déjà un TFG bas, de 35 ml. Dans la mesure
où il existe donc un certain doute sur le diagnostic du degré de
l'insuffisance rénale du recourant – et notamment sur les conséquences
d'une telle affection sur sa capacité de travail résiduelle – il appartenait à
l'Office AI, suivant la maxime inquisitoire (cf. consid. 7.1), de demander un
rapport néphrologique complet et actuel avant de se déterminer sur l'état
de santé du recourant.
De surplus, le Tribunal constate que la Dresse C._______ fait également
état d'une anémie chronique (AI pce 35 p. 8) ce qui constitue un indice
supplémentaire parlant en faveur d'une aggravation de l'état de santé du
recourant intervenue depuis 2011.
Du reste, par rapport à l'estimation de la Dresse A._______ en 2011, le Dr
D._______ a revu l'évaluation de la capacité de travail résiduelle du
recourant à la baisse en raison de ses maladies multiples (AI pces 7 et 35).
8.4 En résumé, le Tribunal fédéral retient que les rapports médicaux des
31 octobre 2012 et 6 mars 2013 (AI pce 35) parlent en faveur d'une
modification significative de l'état de santé de l'assuré par rapport à 2011,
mais que cette question ne peut être tranchée définitivement qu'une fois
son état médical établi d'une façon suffisante. Dans ce cadre, il sied de
remarquer qu'il appartiendra également d'examiner la santé psychique de
l'assuré, celui-ci ayant souffert en 2011 au moins d'un trouble d'adaptation
et de dépression (cf. rapport du 4 février 2011 du Dr L._______ [TAF pce
9 et annexe]). De même, l'OAIE devra se déterminer sur le dernier rapport
du 16 juin 2014 de la Dresse F._______ qui décrit notamment les
limitations fonctionnelles du recourant d'un point de vue neurologique (TAF
pce 16 annexe).
Le dossier médical étant lacunaire, le TAF ne peut pas non plus retenir les
conclusions de la Dresse B._______ quant à la capacité de travail
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résiduelle du recourant. Le Tribunal tient simplement à soulever que le
médecin de l'OAIE devra tenir compte du fait que l'activité de plâtrier-
peintre habituelle du recourant implique des travaux physiques lourds, une
utilisation fiable des mains ainsi qu'un risque d'accident – accru en cas d'un
état de santé fragile – ce travail étant souvent effectué sur un échafaudage.
9.
Le recourant demande l'octroi d'une rente d'invalidité se basant d'une part
sur les décisions de la sécurité sociale espagnole et d'autre part sur le
rapport du Dr E._______ du 20 février 2014.
9.1 L'OAIE l'a soulevé à juste titre, la procédure, les conditions d'octroi ainsi
que l'évaluation de l'invalidité donnant droit à une rente sont en l'espèce
exclusivement déterminées selon le droit suisse (cf. consid. 3.2 ci-dessus).
Or, en Suisse, le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec
le taux d'incapacité de travail déterminé par les médecins. Il est calculé, en
principe, en comparant le revenu sans invalidité avec le revenu avec
invalidité (cf. consid. 6.2 et 6.3 ci-dessus). Une maladie grave ne fonde en
tant que telle pas une invalidité (cf. arrêt du TAF C-3682/2010 du
5 septembre 2011 consid. 8). Celle-ci est établie sur la base de l'incapacité
de travail actuelle, déterminante au moment de la décision de l'office AI, et
non pas sur une incapacité de travail éventuelle future. Ainsi, en
l'occurrence, le fait seul que le recourant souffre d'un diabète de type 1
chronique et progressif n'est pas relevant.
En outre, au vu de l'art. 6 LPGA (cf. consid. 6.2 ci-dessus), l'on peut exiger
que la personne assurée accepte une activité professionnelle adaptée à
son état de santé afin de réduire sa perte de gain, même si cette activité
diffère de sa profession habituelle. En effet, il incombe à la personne
assurée une obligation de diminuer le dommage, un principe généralement
valable dans les assurances sociales suisses (ATF 123 V 96 consid. 4c,
115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH MEYER-BLASER,
Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
Berne 1985, p. 131). Il sied encore de remarquer que le marché de travail
offre un large éventail de postes qui ne nécessitent aucune connaissance
particulière de la part d'un employé. Une personne assurée peut donc
accepter tels postes sans devoir suivre une formation spécifique. Ainsi, en
Suisse, contrairement à ce qui semble être valable en Espagne (cf. rapport
du Dr. E._______ du 20 février 2014 [TAF pce 9 annexe 1]), l'on ne tient
pas compte des conditions personnelles de la personne assurée, telles ses
connaissances et habilités professionnelles. Par ailleurs, ni l'âge, ni la
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situation familiale ou économique, en particulier un marché de l'emploi
local, ne constituent un critère relevant de l'assurance-invalidité suisse (cf.
arrêt du TAF I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence et
pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI, VSI, 1999 p.
247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
Partant, l'OAIE n'est pas obligé de suivre les décisions de la sécurité
sociale espagnole; l'argument du recourant est infondé.
9.2 Le TAF ne peut pas non plus retenir les conclusions du Dr E._______
du 20 février 2014, celui-ci ayant basé son appréciation, tout comme
l'OAIE, sur un dossier médical lacunaire mais aussi sur des éléments non
déterminants en Suisse (cf. consid. ci-dessus).
Les conclusions du recourant tenant à l'octroi d'une rente d'invalidité ne
sont donc pas retenues.
10.
Au vu de ce qui précède, le recours du 8 novembre 2013 de l'assuré doit
être partiellement admis et la décision du 9 octobre 2013 annulée. Le
renvoi est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel compte
tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014
du 11 décembre 2014 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a précisé que le
renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est
notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui
n'a pas encore fait l'objet d'un examen (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et
3.3). Or en l'espèce, l'autorité inférieure n'a notamment pas établi d'une
manière suffisante l'état de santé médical (notamment d'un point de vu
néphrologique et psychiatrique; mais aussi neurologique). Il lui
appartiendra de demander des rapports médicaux complets et actuels
avant de prendre une nouvelle décision.
11.
Vu l'issue de la présente procédure, le recourant ne doit pas participer aux
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). En effet, selon la jurisprudence, une
partie est considérée comme ayant obtenu entièrement gain de cause
lorsque l'affaire est renvoyée à l'autorité pour des instructions
complémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6). En
conséquence, l'avance de frais de 400 francs versée (cf. TAF pces 4 et 5),
sera restituée au recourant une fois le présent arrêt entré en force.
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Le recourant ayant agi sans représentation professionnelle et n'ayant dû
supporter des frais élevés, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA
et art. 7 ss FITAF).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 9 octobre 2013
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'OAIE pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par le
recourant, s'élevant à 400 francs, lui est restituée dès l'entrée en force du
présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :