B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6418/2016
Ar r ê t d u 1 8 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring (présidente du collège),
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (France),
représenté par Maître Elodie Skoulikas,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente
(décision du 19 septembre 2016)
C-6418/2016
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Faits :
A.
A._______, né le (…) 1962, frontalier français, célibataire, menuisier de
formation, a exercé son métier en Suisse à titre salarié à partir de no-
vembre 1982, puis comme indépendant à partir de décembre 2004 (AI
pces 25, 27, 50, 71).
B.
Le 20 février 2001, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-
invalidité en raison d’une cécité progressive avec diminution du champ vi-
suel (AI pce 2). L’instruction de la demande a établi qu’il souffrait depuis
l’enfance d’une forte myopie bilatérale et depuis 1998 de glaucome chro-
nique entraînant une perte de vision binoculaire avec rétrécissement du
champ visuel (cf. rapports des 27 février, 9 et 15 novembre 2001, 6 février
2002 de la Dresse B._______ [ophtalmologue ; AI pces 9, 12, 16] ; rapports
du 30 novembre 2001 et 6 mars 2003 du Dr C._______ [spécialiste en
médecine générale auprès du Service médical régional AI [SMR (…) ; AI
pces 11, 13, 20] ; rapport du 21 juin 2002 de l’Unité de neuro-ophtalmologie
des Hôpitaux Universitaires D._______ [AI pce 19]). Nonobstant ces
troubles, il était apte à poursuivre l’exercice de son métier moyennant
l’aménagement de son poste de travail (rapport de réadaptation profes-
sionnelle du 7 mars 2003 [AI pce 21]). À défaut d’une perte de gain, le droit
à une rente lui a été refusé par décision rendue le 20 mars 2003 par l’Office
AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE [AI pce 24]).
C.
C.a A la suite d’une incapacité de travail survenue le 14 octobre 2011,
A._______ a déposé le 14 mai 2012 une nouvelle demande de prestations
de l’assurance-invalidité en raison de lombosciatalgies parésiantes L5
gauches dans un contexte de hernie discale L4-L5 gauche opérée le 18
août 2008, de status post discectomie C6-C7 du 4 décembre 2009 et de
status post discectomie L4-L5 droite du 20 janvier 2012 (AI pces 25, 108).
Procédant à l’instruction du dossier, l’Office de l’assurance-invalidité du
canton E._______ (OAI- du canton E._______) a requis la production du
dossier de l’assureur perte de gain - F._______ Assurances - qui a formé
une demande de compensation avec d’éventuels paiements rétroactifs de
l’AVS/AI (AI pce 34). Sur le plan médical, l’OAI- du canton E._______ a en
outre recueilli l’avis du Service médical régional G._______ (cf. rapport du
15 janvier 2012 de la Dresse H._______ [AI pces 44]) et celui du médecin
traitant de A._______ (cf. rapports des 28 novembre 2012 et 15 juin 2012
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du Dr I._______ [spécialiste en médecine générale ; AI pces 37, 42]). En-
fin, il a procédé à une enquête économique (cf. rapport d’enquête pour
activité professionnelle indépendante du 25 mars 2013 [AI pce 55]).
À l’issue de la procédure d’instruction, l’OAI- du canton E._______ a retenu
que l’état de santé de A._______ l’empêchait d’exercer son métier de me-
nuisier depuis le 14 octobre 2011, mais lui permettait de mettre à profit
depuis le 14 octobre 2012 une capacité entière de travail dans une activité
lucrative adaptée. Aux termes d’un projet de décision établi le 5 avril 2013,
l’OAI- du canton E._______ a rejeté la demande de prestations, considé-
rant que le degré d’invalidité présenté par A._______ (17%) était insuffisant
pour lui ouvrir droit aux prestations (AI pce 57).
C.b Le 3 mai 2013, A._______ a contesté le projet de décision, considérant
notamment que les lombalgies résiduelles post cure de hernies discales et
les troubles de la vue (glaucome chronique, cécité progressive avec dimi-
nution du champ visuel) n’avaient pas été dûment pris en compte dans
l’évaluation de sa capacité de travail (AI pce 61).
Le SMR a alors recommandé à l’OAI- du canton E._______ de procéder à
un complément d’instruction sur les plans rhumatologique et ophtalmolo-
gique (cf. avis du 7 mai 2013 de la Dresse J._______ [AI pce 64]). De
nouveaux avis médicaux ont alors été recueillis (cf. rapports des 21 août
2013 et 11 août 2015 de la Dresse B._______ [spécialiste en ophtalmolo-
gie ; AI pces 66 et 85] ; rapports des 3 septembre 2013 et 10 août 2015 du
Dr I._______ [généraliste ; AI pces 67 et 86] ; comptes-rendus opératoires
des 20 janvier 2012, 4 décembre 2009 et 18 août 2008 du Dr K._______
[spécialiste en neurochirurgie ; AI pce 70]).
En outre, la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire incluant des
évaluations rhumatologique - éventuellement neurochirurgique - ophtalmo-
logique et psychiatrique a été suggérée (cf. rapport du 22 janvier 2014 de
la Dresse H._______ [AI pce 75]). Le mandat correspondant a été attribué
le 25 juillet 2015 à la Clinique L._______ (ci-après : la clinique L._______
ou la Clinique) par le biais de la plateforme d’attribution aléatoire Suisse-
MED@P (AI pce 80) et le dossier de A._______ adressé au médecin ré-
pondant de la clinique, le Dr M._______ (AI pce 81). Le 21 septembre
2015, l’OAI- du canton E._______ a communiqué à A._______ le nom du
centre d’expertise mandaté, la nature des évaluations envisagées (méde-
cine interne générale, ophtalmologie, psychiatrie et neurochirurgie [la rhu-
matologie ayant été abandonnée faute de pathologie idoine selon le centre
d’observation médicale ; AI pce 88]) et l’identité des experts désignés (AI
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pce 89). Les examens cliniques ont été effectués les 13, 16 octobre 2015
et 23 novembre 2015 (AI pce 103 p. 7). Le 2 juin 2016, le Dr M._______ a
indiqué que la reddition du mandat d’expertise relatif à A._______ serait
retardée pour le motif que nombre d’experts - auxquels la clinique
L._______ confiait habituellement des mandats - avaient choisi de se réo-
rienter professionnellement après que l’Office fédéral des assurances so-
ciales (ci-après : OFAS) avait intimé aux offices AI de ne plus mandater
cette clinique (AI pce 101).
Le rapport d’expertise afférent à A._______ a été établi le 27 juin 2016 par
les Drs N._______ (spécialiste en médecine interne), O._______ (spécia-
liste en ophtalmologie), P._______ (spécialiste en neurochirurgie) et
Q._______ (spécialiste en psychiatrie). Les experts ont posé les diagnos-
tics d’atrophie choroïdienne (choroïdose myopique) ; de dégénérescence
chronique du nerf optique (glaucome) ; d’irritation par compression de la
racine nerveuse C7 gauche par hernie discale C6-C7 ; d’irritation par com-
pression de la racine nerveuse L5 gauche par hernie discale L4-L5
gauche ; d’irritation par compression de la racine nerveuse L5 droite par
hernie discale L4-L5 droite. Aucun diagnostic psychiatrique au sens de la
CIM-10 n’a été retenu. Compte tenu de ces troubles, les experts ont con-
sidéré que l’assuré subissait dès août 2012 une incapacité de travail de
50% horaire dans le cadre de 70% d’activités dédiées à la part de menui-
serie, ainsi qu’une diminution de rendement de l’ordre de 20% pour toutes
les activités tant de menuiserie que d’administration. Dans le cadre d’une
activité lucrative adaptée, il disposait d’une pleine capacité de travail à
compter du 21 mars 2012 (AI pce 103 p. 106 ss, spéc. p. 109-112).
C.c Se fondant sur ce rapport d’expertise, le Dr R._______ (médecin SMR)
a retenu les diagnostics précités et - s’écartant de l’avis des experts - a
considéré que ces atteintes entraînaient, depuis le 14 octobre 2011, une
incapacité totale de travail dans le métier de menuisier. En revanche et à
l’instar des experts, il a considéré que ces troubles laissaient persister une
capacité de travail exigible à 100% depuis le 21 mars 2012 dans une acti-
vité lucrative adaptée (rapport du 17 août 2016 [AI pce 108]).
C.d Se fondant sur l’avis du SMR, l’OAIE a confirmé, par décision du 19
septembre 2016, le projet de décision de l’OAI- du canton E._______ du 5
avril 2013 et dénié à A._______ le droit à des prestations AI compte tenu
d’un degré d’invalidité de 17% calculé - en application de la méthode gé-
nérale de comparaison des revenus - sur la base d’une incapacité de travail
totale dans le métier de menuisier, respectivement d’une capacité entière
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de travail dans une activité lucrative adaptée à l’état de santé de l’assuré
(AI pce 112).
D.
D.a Par acte du 18 octobre 2016, A._______ a saisi le Tribunal administra-
tif fédéral (ci-après : le Tribunal) d’un recours contre la décision du 19 sep-
tembre 2016, dont il a requis l’annulation en concluant principalement à
l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 14 octobre 2012, sub-
sidiairement à celui de mesures professionnelles de reclassement. En bref
et pour l’essentiel, il a contesté disposer d’une quelconque capacité rési-
duelle de travail dans une activité adaptée à son état de santé, critiquant
ainsi les conclusions du rapport SMR du 17 août 2016 ainsi que celles du
rapport d’expertise L._______. Il a également mis en cause le revenu avec
invalidité pris en considération dans le calcul du degré d’invalidité. Enfin, il
a produit un rapport établi le 12 octobre 2016 par le Dr I._______ (généra-
liste) aux termes duquel A._______ souffrirait de dépression sévère (TAF
pce 1).
D.b Par réponse du 8 décembre 2016, l’OAIE a conclu au rejet du recours,
faisant sienne la détermination de l’OAI- du canton E._______ du 5 dé-
cembre 2016, ainsi que l’avis SMR de la Dresse S._______ du 28 no-
vembre 2016. Dans sa détermination, l’OAI- du canton E._______ a indi-
qué que l’assuré ne faisait valoir que les avis divergents de son médecin
traitant à l’encontre des déterminations des experts et médecins SMR,
sans apporter d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été igno-
rés. En outre, l’affection psychique rapportée dans le rapport du 12 octobre
2016 ne pouvait être retenue en l’espèce, dès lors qu’elle était survenue
après le prononcé de la décision attaquée rendue le 19 septembre 2016.
S’agissant du mode de calcul de l’invalidité, l’application de la méthode
générale de comparaison des revenus était fondée, attendu que l’assuré
ne pouvait pas conserver son entreprise (TAF pce 6).
D.c Par réplique du 31 janvier 2017, le recourant a maintenu ses conclu-
sions, requis la mise en œuvre préalable d’une nouvelle expertise pluridis-
ciplinaire et produit un nouveau rapport médical confirmant le diagnostic
de dépression sévère (cf. rapport du 5 janvier 2017 du Dr I._______ [TAF
pce 8]).
D.d Par duplique du 6 mars 2017, l’OAIE a maintenu ses déterminations,
se fondant sur la prise de position du 27 février 2017 de l’OAI- du canton
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Page 6
E._______, ainsi que sur l’avis du SMR (cf. rapport du 20 février 2017 de
la Dresse H._______ [TAF pce 10]).
D.e Par ordonnance du 8 mars 2017, le Tribunal a porté la duplique à la
connaissance du recourant et mis un terme à l’échange des écritures (TAF
pce 11).
E.
Par courrier spontané du 24 juillet 2017, le recourant a communiqué au
Tribunal une évolution - depuis 3 mois - défavorable et invalidante de son
état de santé (cervicalgies avec paresthésies invalidante et conflit disco-
radiculaire C5-C6 gauche par hernie discale) et joint un rapport établi le 17
juillet 2017 par le Dr K._______ (spécialiste en neurochirurgie) préconisant
une réponse chirurgicale à ces douleurs (TAF pce 15). Ledit envoi a été
porté à la connaissance de l’OAIE par ordonnance du 5 octobre 2017 (TAF
pce 16).
F.
F.a Le 28 août 2018, A._______ a indiqué au Tribunal avoir eu connais-
sance de graves dysfonctionnements ayant mis en cause la clinique
L._______ et a critiqué les modalités dans lesquelles il avait été examiné
par les experts mandatés par celle-ci (TAF pce 18).
F.b Invités à se déterminer sur la valeur probante du rapport d’expertise
établi le 27 juin 2016 par la clinique L._______, l’OAIE a indiqué s’en re-
mettre à justice (observations du 11 avril 2019 fondées sur la détermination
de l’OAI- du canton E._______ du 5 avril 2019 [TAF pce 30]), tandis que le
recourant a conclu à ce qu’une nouvelle expertise pluridisciplinaire soit
mise en œuvre (observations du 6 mai 2019 [TAF pce 32]).
Par ordonnance du 15 mai 2019, le Tribunal a porté la détermination du
recourant à la connaissance de l’OAIE (TAF pce 34), lequel a maintenu ses
précédentes considérations (cf. déterminations du 13 juin 2019 fondées
sur la prise de position de l’OAI- du canton E._______ du 7 juin 2019 [TAF
pce 35]). Le Tribunal a communiqué ces dernières au recourant, avant de
mettre un terme à l’échange des écritures par ordonnance du 19 juin 2019
(TAF pce 36).
C-6418/2016
Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. À cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en
relation avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge expressément à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée, a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 L’avance de frais ayant été payée (art. 63 al. 4 PA et art. 69 al. 2 LAI)
et le recours déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), celui-ci est recevable.
2.
2.1 L’affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recou-
rant est un ressortissant français domicilié en France voisine - État membre
de l’Union européenne (UE) - en même temps qu’il travaillait en Suisse à
l’époque des faits déterminants.
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2.1.1 La cause doit ainsi être tranchée non seulement au regard des
normes du droit suisse mais également à l’aune des dispositions de l'ac-
cord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États membres
sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) et des règlements auxquels l’accord et l’art. 80a LAI ren-
voient. Depuis le 1er avril 2012, les parties contractantes appliquent notam-
ment entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les moda-
lités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11).
A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les rela-
tions entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne (UE) les
modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les rè-
glements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/ 2012 (RO 2015 345)
et n° 1224/2012 (RO 2015 353).
2.1.2 Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, à moins qu’il
n’en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique
bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obliga-
tions, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants
de celui-ci. Dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de
disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse
(art. 8 ALCP; art. 46 al. 3 du règlement (CE) n° 883/2004). Même après
l’entrée en vigueur de l’ALCP, le degré d’invalidité d’un assuré qui prétend
à une rente de l’assurance-invalidité suisse est ainsi déterminé exclusive-
ment d’après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
2.2 Aux termes de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour
enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers (al. 2),
tandis que l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les
décisions (al. 3). Compte tenu de la nature transfrontalière de la présente
affaire, c’est à juste titre que l'OAI- du canton E._______ a enregistré et
instruit la demande, tandis que l’OAIE a notifié la décision litigieuse.
3.
3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par
la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). L’autorité administrative
C-6418/2016
Page 9
et, en cas de recours, le Tribunal constatent les faits d’office (art. 12 PA et
art. 43 al. 1, 1ère phrase, LPGA). Par conséquent, il leur appartient d’établir
d’office un constat conforme et complet des faits pertinents (ATF 136 V 376
consid. 4.1.1).
3.2 L’administration et, en cas de recours, le Tribunal ne tiennent pour exis-
tants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisem-
blance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Sauf dispositions con-
traires de la loi, ils ne fondent leur décision que sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisem-
blables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondé-
rante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré comme constituant
une simple hypothèse possible (ATF 121 V 47 consid. 2a et 121 V 204
consid. 6b ainsi que les références). Ils peuvent renoncer à l'administration
d'une preuve s'ils acquièrent la conviction, au terme d'une appréciation an-
ticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourra les amener à modifier
leur opinion (ATF 130 III 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine;
arrêts du TF 9C_548/2015 du 10 mars 2016 consid. 4.2, 9C_702/2013 du
16 décembre 2013 consid. 3.2; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd.
2015, art. 42 n° 30).
4.
4.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas, en principe, à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos-
térieures à la date déterminante de la décision attaquée, sous réserve de
dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 129
V 1 consid. 1.2). Les faits qui sont survenus postérieurement et qui ont
modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle dé-
cision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; arrêt du TF 9C_839/
2017 du 24 avril 2018 consid. 4.2).
4.2 Le Tribunal ne peut prendre en considération que les rapports médi-
caux établis antérieurement à la décision attaquée, à moins que des rap-
ports médicaux établis ultérieurement ne permettent de mieux comprendre
l’état de santé et la capacité de travail de l’intéressé jusqu’à la décision
sujette à recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, 121 V 362 consid. 1b) et
soient de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision atta-
quée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2).
C-6418/2016
Page 10
5.
5.1 En l’espèce, l’OAIE a rejeté la demande d’invalidité formée par le re-
courant, considérant que le degré d’invalidité de 17% qu’il présentait était
insuffisant pour lui ouvrir droit aux prestations d’invalidité. Se fondant sur
l’avis de son service médical régional, en particulier sur le rapport établi le
17 août 2016 par le Dr R._______, il a retenu que le recourant présentait
une incapacité totale de travail dans son métier de menuisier, mais qu’en
revanche, il disposait d’une capacité entière de travail dans une activité
adaptée à son état de santé à compter du 21 mars 2012.
5.2 Dans son rapport du 17 août 2016, le Dr R._______ (médecin SMR) a
retenu les diagnostics d’atrophie choroïdienne avec altération majeure de
la fonction visuelle de l’œil droit et partielle de l’œil gauche avec altération
du champ visuel, de séquelles de lombosciatalgies parésiantes L5
gauches dans un contexte de hernie discale L4-L5 gauche opérée le 18
août 2008, de status post discectomie L4-L5 droite pratiquée le 20 janvier
2012 et de status post discectomie C6-C7 effectuée le 4 décembre 2009
(CIM-10 M45.4). Il a expressément indiqué se fonder sur les diagnostics
retenus dans le rapport d’expertise L._______. Compte tenu des troubles
diagnostiqués, il a considéré que le recourant disposait d’une capacité de
travail entière dans une activité adaptée à son état de santé depuis le 21
mars 2012, tandis qu’il subissait une incapacité totale de travail dans l’exer-
cice de son métier de menuisier depuis le 14 octobre 2011, précisant
s’écarter des conclusions de l’expertise L._______ sur ce point (AI
pce108).
5.3 Il résulte de ce qui précède que le rapport d’expertise établi le 27 juin
2016 par les experts de la clinique L._______ a joué un rôle décisif dans
le prononcé litigieux rendu le 19 septembre 2016.
6.
6.1 Le recourant nie toute valeur probante à l’expertise L._______. En par-
ticulier, il reproche à l’autorité inférieure d’avoir confié fin juillet 2015 un
mandat d’expertise à cette clinique au mépris des recommandations con-
traires exprimées durant cette même année par l’OFAS à la suite de graves
dysfonctionnements relevés dans cet établissement et alors que l’autorisa-
tion d’exploiter une institution de santé avait été retiré à cette dernière pour
une durée de trois mois en juin 2015. Le recourant reproche également
aux experts d’avoir remplacé le volet de rhumatologie au profit d’un volet
C-6418/2016
Page 11
de neurochirurgie avant même de l’avoir examiné, modification qui, de sur-
croît, ne lui avait pas été dûment communiquée à l’avance. En outre, les
experts l’avaient ausculté sans connaître son dossier ni l’avoir entendu au
sujet de ses plaintes et de ses limitations fonctionnelles, de même qu’ils
avaient remis leur rapport plus de 6 mois après les examens cliniques. En-
fin, il ne pouvait être exclu que les graves dysfonctionnements relevés au
sein de la clinique L._______ aient également entaché le processus d’ex-
pertise le concernant (pce TAF 32).
6.2 Invité à se déterminer sur la valeur probante du rapport d’expertise liti-
gieux, l’OAIE soutient que celui-ci ne peut être valablement pris en consi-
dération en l’espèce qu’à la condition qu’il ait été réalisé à une époque où
le responsable médical du département « expertise » avait cessé de modi-
fier illicitement le contenu des rapports (pces TAF 6 et 30).
7.
7.1
7.1.1 S’agissant de la clinique L._______, il est notoire qu’à la suite d'une
note adressée par le Service du médecin cantonal de la République et can-
ton E._______ (ci-après: le Service) relative à l'absence d'autorisations de
pratiquer de certains médecins travaillant pour cette clinique, la Commis-
sion (…) de surveillance des professions de la santé et des droits des pa-
tients (ci-après: la Commission) a ouvert une procédure administrative
contre cet établissement. Dans ce contexte, un psychiatre auquel la cli-
nique confiait l’établissement de rapports d’expertises depuis 2006 a in-
formé la Commission, qu’à compter de 2010, ses rapports d'expertise
avaient fait l'objet, sous la responsabilité du médecin répondant de la Cli-
nique, de modifications importantes sans son accord. Il avait dès lors re-
fusé de les signer. Le 7 octobre 2011, une procédure administrative a été
ouverte à l’encontre du médecin répondant de la Clinique et par arrêté du
25 juin 2015, le Département de l'emploi, des affaires sociales et de la
santé de la République et canton E._______ (ci-après: le Département) a
retiré à la Clinique l'autorisation d'exploiter une institution de santé pour
une durée de trois mois. Ce retrait a été confirmé - s’agissant des départe-
ments « psychiatrie » et « expertise » - par le Tribunal fédéral attendu
qu’un responsable médical du département « expertise » avait modifié -
sur des points non négligeables et en particulier des diagnostics - et signé
des dizaines d'expertises sans avoir vu les expertisés ni obtenu l'accord de
l'expert, et qu’il avait ainsi accompli des agissements inadmissibles et
constitutifs de manquements graves au devoir professionnel. Le Tribunal
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Page 12
fédéral a ajouté que les expertises pratiquées au sein du département « ex-
pertise » de la clinique L._______ revêtaient un poids déterminant pour de
nombreux justiciables, de sorte qu’elles devaient être rendues dans les
règles de l'art. Il existait un intérêt public manifeste à ce que des acteurs
intervenant dans des procédures administratives en tant qu'experts, et qui
au demeurant facturaient d'importants montants à la charge de la collecti-
vité, rendent des expertises dans lesquelles l'administré et l'autorité pou-
vaient avoir pleine confiance, dès lors qu’ils n’étaient le plus souvent pas
des spécialistes des domaines en cause (cf. arrêt 2C_32/2017 rendu le 22
décembre 2017 par le Tribunal fédéral, partie en Faits let. B et consid. 6-
7).
7.1.2 À la suite de cet arrêt, la Cour de justice de la République et canton
de E._______ a publié un communiqué de presse aux termes duquel les
assurés dont le droit à des prestations avait été nié sur la base d'une ex-
pertise effectuée à la clinique L._______ avaient la possibilité de demander
la révision de la décision les concernant, sans garantie quant au succès de
cette démarche (cf. Communiqué de presse de la Cour de justice du 19
mars 2018).
7.1.3 Le retrait de l’autorisation d’exploiter notifié à la clinique L._______ a
été effectif du 1er mars au 1er juin 2018 (publication dans la Feuille d'avis
officielle de la République et canton E._______ du 21 février 2018).
7.2 Dans un arrêt subséquent du 16 août 2018, le Tribunal fédéral a ajouté
que les manquements constatés au sein du département « expertise » de
la clinique L._______ soulevaient de sérieux doutes quant à la manière
dont des dizaines d'expertises avaient été effectuées par cet établissement
(arrêt 2C_32/2017 consid. 7.1) et portaient atteinte à la confiance que les
personnes assurées et les organes de l'assurance-invalidité étaient en
droit d'accorder à l'institution chargée de l'expertise (voir aussi arrêt du TF
8C_657/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.2.2). De même que l'organe d'exé-
cution de l'assurance-invalidité ou le juge ne pouvait pas se fonder sur un
rapport médical qui, en soi, remplissait les exigences en matière de valeur
probante (sur ce point, cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) lorsqu'il existait
des circonstances qui soulevaient des doutes quant à l'impartialité et l'indé-
pendance de son auteur, fondés non pas sur une impression subjective
mais une approche objective (ATF 137 V 210 consid. 6.1.2 p. 267; ATF 132
V 93 consid. 7.1 p. 109 et la référence; arrêt du TF 9C_104/2012 du 12
septembre 2012 consid. 3.1), il n'était pas admissible de reprendre les con-
clusions d'une expertise qui avait été établie dans des circonstances
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ébranlant de manière générale la confiance placée dans l'institution man-
datée pour l'expertise en cause. (…) Peu importait de savoir si le respon-
sable mis en cause était concrètement intervenu dans la rédaction du rap-
port d’expertise litigieux, voire en avait modifié le contenu à l'insu de son
auteur, parce qu'il n'était en tout état de cause pas possible d'accorder
pleine confiance au rapport établi sous l'enseigne de la clinique L._______.
Les exigences liées à la qualité de l'exécution d'un mandat d'expertise mé-
dicale en droit des assurances sociales ne pouvaient être considérées
comme suffisamment garanties dans le département « expertise » de cette
Clinique (ATF 144 V 258 consid. 2.3.2).
7.3 En l’espèce, le mandat d’expertise litigieux a été confié en juillet 2015
à la clinique L._______. Les examens cliniques se sont déroulés en oc-
tobre et novembre 2015 et le rapport d’expertise a été établi le 27 juin 2016.
À l’instar du recourant, la Cour de céans constate que le mandat d’exper-
tise a été confié à la clinique L._______, alors qu’en juin 2015, le Départe-
ment (…) de l’emploi, des affaires sociales et de la santé avait retiré à cette
dernière son autorisation d’exploiter une institution de santé pour une du-
rée de trois mois. Les organes de l'assurance-invalidité avaient également
renoncé en cours d’année 2015 à confier des mandats d’expertise à cette
Clinique compte tenu des dysfonctionnements qui y avaient été dénoncés
(cf. réponse du Conseil fédéral à la question de Madame la Conseillère
nationale Rebecca Ruiz n° 18.5054 ; voir également ATF 144 V 258 consid.
2.3.2). En outre, le responsable médical du département « expertise » mis
en cause par les autorités (…) (cf. supra consid. 7.1.1) est intervenu dans
le dossier du recourant (cf. courriers du 2 juin 2016 du Dr M._______ [AI
pces 101 p. 1, 3]).
Cela étant, force est d’admettre que le rapport d’expertise établi le 27 juin
2016 l’a été dans des circonstances ébranlant la confiance placée dans
l’institution mandatée pour l’expertise du recourant, de sorte qu’aucune va-
leur probante ne saurait lui être conférée. Contrairement à l’avis défendu
par l’OAIE, ce rapport ne saurait valablement servir de fondement pour
statuer sur le droit éventuel du recourant à des prestations de l’assurance-
invalidité, cela même si les agissements de la clinique L._______ dont la
sanction a été confirmée par le Tribunal fédéral sont bien antérieurs au cas
d’espèce (voir ég. l’arrêt du TF 8C_657/2017 consid. 5.2.2 relativement à
un rapport d’expertise du 9 février 2016 de la clinique L._______). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, peu importe en effet de savoir si le mé-
decin répondant de la Clinique est ou non concrètement intervenu dans la
rédaction du rapport d’expertise, voire en a modifié le contenu à l’insu des
experts, parce qu’il n’est en tout état de cause pas possible d’accorder
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pleine confiance au rapport d’expertise établi sous l’enseigne de la clinique
L._______ compte tenu des dysfonctionnements qui y ont été déplorés (cf.
ATF 144 V 258 consid. 2.3.2).
8.
Il résulte de ce qui précède qu’en statuant sur la base d’un rapport d’ex-
pertise dépourvu de valeur probante, l’OAIE n’a pas satisfait à son devoir
d’instruction. Il y a par conséquent lieu d’annuler la décision entreprise et
de renvoyer le dossier à l’autorité inférieure en application de l’art. 61 al. 1
PA afin qu'elle régularise l’instruction de la cause en ordonnant la mise en
œuvre d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire (art. 44 LPGA), dans le
respect des droits de participation de l’assuré (cf. ATF 137 V 210 consid.
3.4.2.9) et en application de la plateforme d’attribution aléatoire Suisse-
MED@P au sens de l’art. 72bis al. 2 RAI (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.2.1).
En particulier, l’OAIE veillera à ce qu’aucun des experts précédemment
mandatés n’interagisse dans la nouvelle procédure d’expertise, de manière
à garantir l’impartialité afférant à celle-ci et l’indépendance des nouveaux
experts. Les experts procèderont à une nouvelle évaluation précise et cir-
constanciée de l’état de santé et de la capacité de travail présentés par le
recourant depuis 2011 jusqu’au jour de la nouvelle expertise (cf. arrêt C-
2039/2017 rendu le 6 mars 2019 par le TAF consid. 10.4). Si d’autres éva-
luations que celles initialement retenues dans les domaines de la médecine
interne générale, de la neurochirurgie, de l’ophtalmologie et de la psychia-
trie se révèlent nécessaires, ils en ordonneront la mise en œuvre, attendu
qu’il est en dernier ressort de leur devoir d’expert de déterminer la nature
des évaluations médicales permettant de répondre au questionnaire qui
leur est soumis dans le cas d’espèce (cf. arrêt du TF 8C_124/2009 du 17
octobre 2008 consid. 6.3.1).
Bien que le renvoi doive rester exceptionnel compte tenu de l’exigence de
célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution fédérale [Cst., RS
101]), celui-ci se révèle en l’espèce justifié, dès lors que l’autorité inférieure
n'a pas dûment instruit la présente procédure. Cette nouvelle expertise
sera effectuée en Suisse, l’organisme d’évaluation mandaté devant maîtri-
ser les principes d’évaluation prévalant dans la médecine d'assurance
suisse (cf. arrêt du TF 9C_235/2013 du 10 septembre 2013 consid 3.2). Le
recourant étant domicilié en France, l’on ne voit pas de motifs pour lesquels
l’exécution en Suisse de cette expertise pourrait se révéler une mesure
disproportionnée.
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle partiellement bien fondé.
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Page 15
9.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours contre une décision
en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de cause
lorsque celle-ci est renvoyée à l'administration pour instruction complé-
mentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6).
9.1 Vu l’issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 2 PA). L’avance de frais de 800.- francs fournie par le recourant en cours
de procédure lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.
9.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela-
tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Les parties qui ont
droit aux dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir avant
le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (cf. art. 14 al. 1
FITAF). À défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du
dossier (art. 14 al. 2, 2e phrase, FITAF). En l'espèce, le recourant ayant agi
par l’intermédiaire de deux mandataires professionnels n’ayant pas produit
de note d’honoraires, il lui est alloué, à charge de l’autorité inférieure, une
indemnité de dépens de 2'800.- francs - charges comprises et non soumise
à la TVA (art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur
la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]) - tenant compte de l’issue du recours,
de l’importance et de la complexité de la cause sans égard à la valeur liti-
gieuse, du travail effectué nécessaire et du temps consacré par les repré-
sentants du recourant.
Le dispositif figure à la page suivante
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Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision de l’OAIE du 19 sep-
tembre 2016 est annulée.
2.
Le dossier est retourné à l’autorité inférieure afin qu’elle mette en œuvre
une expertise pluridisciplinaire au sens des considérants et rende une nou-
velle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800.- francs
sera restituée au recourant dès l’entrée en force du présent arrêt.
4.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 2'800.- francs à
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. […])
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé),
– à F._______ Assurances (Recommandé, pour connaissance)
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
L’indication des voies de droit figure à la page suivante
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :