B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-64/2015
Ar r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Laurent Fischer, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi dune'autorisation de séjour en
faveur de B._______.
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante de la Côte d'Ivoire, née le 12 novembre
1973, est arrivée en Suisse le 19 décembre 2003, où elle a déposé une
demande d'asile, rejetée par décision du 8 septembre 2004. Dans le cadre
de l'audition tenue le 14 janvier 2004, elle a déclaré être célibataire et avoir
une fille en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, ses parents seraient décédés et elle
aurait un frère, lequel résiderait encore en Côte d'Ivoire. Elle aurait égale-
ment une demi-sœur et un demi-frère, lesquels résideraient au Burkina
Faso. Lors de l'audition tenue le 31 août 2004, elle a déclaré avoir encore
de la parenté en Côte d'Ivoire, notamment un cousin de feu son père et
une cousine, qu'elle appelait sa sœur.
A.b Le recours interjeté le 6 octobre 2004 contre la décision du 8 sep-
tembre 2004 a été déclaré irrecevable par arrêt du 5 novembre 2004. Selon
ses déclarations, l'intéressée aurait ensuite poursuivi son séjour en Eu-
rope, entre la Suisse et la France, pays où elle aurait également de la fa-
mille.
A.c B._______, fille de A._______, née le 25 juin 1996, et confiée à la
garde de son père, C._______, en Côte d'Ivoire, a séjourné à deux reprises
en Suisse, en 2007 et 2008, à l'initiative de D._______ et E._______.
A.d Le 5 août 2010, A._______ a épousé F._______, ressortissant suisse
né le 11 mai 1956, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour regroupement familial en date du 27 août 2010.
B.
Par courrier du 1er février 2013, A._______ et F._______ ont sollicité une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour B._______. A
l'appui de leur requête, ils ont fait valoir que depuis plusieurs années, le
père d'B._______ ne s'occupait plus de cette dernière, de sorte que
A._______ avait dû se résoudre à placer sa fille en internat en septembre
2012. Toutefois, cette solution n'aurait pas convenu à sa fille.
De son côté, B._______ a introduit auprès de l'Ambassade de Suisse à
Abidjan, le 22 février 2013, une demande pour un visa de long séjour (visa
D) aux fins de retrouver sa mère. A l'appui de sa requête, elle a fourni plu-
sieurs documents.
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C.
Par courrier du 22 juillet 2013 le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après le SPOP) a fait savoir à A._______ qu'il entendait refuser
sa demande, dès lors qu'elle avait tardé à faire valoir son droit au regrou-
pement familial et qu'elle n'invoquait aucun motif familial majeur suscep-
tible de justifier la venue de sa fille en Suisse. S'agissant de cette dernière,
le SPOP a relevé qu'elle était actuellement âgée de 17 ans et qu'elle avait
passé les années déterminantes de sa formation scolaire et de sa person-
nalité en Côte d'Ivoire, pays où elle conservait ses attaches sociales et
culturelles. Aussi, il a fixé à l'intéressée un délai pour lui communiquer ses
objections.
Par courrier daté du 7 août 2013, A._______ a fait savoir au SPOP qu'elle
avait eu l'intention de faire venir sa fille en 2010 déjà, mais que sa situation
financière ne le lui permettait alors pas. Par ailleurs, dans le cadre des
discussions qu'elle et son époux avaient alors eues avec les autorités com-
munales, tous deux avaient uniquement retenu le fait que la demande de-
vait intervenir avant que sa fille ne soit majeure. Sous un autre angle, elle
a déclaré que le père de sa fille n'assumait plus ses obligations vis-à-vis
de cette dernière, qu'elle-même avait dû trouver une solution et qu'elle
avait alors sollicité sa sœur et le mari de celle-ci, que, toutefois, en août
2012, sa sœur et son époux, n'arrivant plus à subvenir à leurs besoins,
avaient regagné leur village d'origine, au nord de la Côte d'Ivoire, et qu'elle
avait alors placé sa fille dans un internat, en septembre 2012, afin de lui
assurer un encadrement stable et surveillé, dans l'attente de trouver une
solution plus adéquate.
A la demande du SPOP, elle a complété ses précédentes déclarations par
courrier daté du 21 novembre 2013, relevant en particulier entretenir une
relation étroite avec sa fille, sous forme d'entretiens téléphoniques hebdo-
madaires et de séjours réguliers en Côte d'Ivoire et assumer son entretien
socio-éducatif, de concert avec son époux.
En date du 17 décembre 2013, et sur réquisition du SPOP, elle a produit
un certificat lui attribuant la puissance paternelle sur sa fille née hors ma-
riage, établi et délivré le 20 novembre 2013 par le Tribunal de Première
Instance d'Abidjan.
D.
Le 9 janvier 2014, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à don-
ner suite à la demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse de
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B._______, autorisation qui était toutefois soumise à l'approbation de l'Of-
fice fédéral des migrations (ODM; devenu dès le 1er janvier 2015 le SEM),
auquel il transmettait le dossier.
E.
Le 10 juillet 2014, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour
en Suisse à B._______, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses
déterminations avant le prononcé d'une décision.
F.
Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 8 août 2014,
A._______ a réitéré ses précédents motifs et fait valoir que si, dans l'inter-
valle sa fille était certes devenue majeure et avait obtenu son baccalauréat,
elle n'en demeurait pas moins une jeune fille inexpérimentée, sans res-
sources financières ni logement et sans entourage familial, à même de la
soutenir.
G.
Par décision du 17 novembre 2014, l'ODM a refusé de donner son appro-
bation à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à
B._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a rappelé
d'abord que, s'agissant d'un enfant de plus de douze ans, la demande de
regroupement familial avait été déposée au-delà du délai de l'art. 47 al. 1
LEtr (RS 142.20) et que seuls des motifs familiaux majeurs pouvaient dès
lors justifier la venue en Suisse de l'intéressée mais qu'ils faisaient défaut
au dossier. L'ODM a ainsi relevé que A._______ était venue en Suisse en
décembre 2003 pour y déposer une demande d'asile, en laissant en Côte
d'Ivoire sa fille alors âgée de sept ans. Elle n'a pour ainsi dire pas vu grandir
sa fille et est restée séparée d'elle pendant une période de près de 10 ans,
couvrant les années déterminantes de son existence. Il a par ailleurs con-
sidéré que A._______ n'avait pas été en mesure de démontrer la réalité
des liens prétendument entretenus avec sa fille après son départ de la Côte
d'Ivoire ni celle des voyages réalisés en Côte d'Ivoire de 2010 à 2013 pour
la revoir. S'agissant du père de B._______, l'ODM a estimé qu'il n'avait pas
été établi à satisfaction qu'il ne serait plus en mesure de s'occuper de sa
fille. Enfin, l'ODM a retenu qu'il n'avait également pas été démontré qu'il
n'existerait aucune alternative de prise en charge sur place, relevant à ce
sujet que A._______ avait tenu des propos contradictoires entre ses décla-
rations tenues dans le cadre de sa demande d'asile et celles faites à l'appui
de sa requête de regroupement familial relatifs aux membres de sa famille
encore présents dans son pays d'origine. De l'avis de l'autorité intimée, la
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demande semble ainsi avoir été dictée avant tout par des motifs de conve-
nance personnelle, étant intervenue alors que B._______ était âgée de 16
ans et neuf mois et que se précisaient ses projets d'avenir. Cela étant, le
fait qu'elle est désormais majeure devrait lui permettre d'envisager de ma-
nière autonome son avenir dans le pays qui l'a vu grandir et où elle con-
serve tous ses repères. Enfin, en l'absence d'un lien de dépendance parti-
culier avec sa mère, B._______ ne peut également pas se prévaloir de
l'art. 8 CEDH.
H.
A._______ a recouru contre cette décision le 5 janvier 2015 auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annu-
lation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à
B._______. Dans l'argumentation de son recours, l'intéressée a en parti-
culier invoqué une violation du principe de la bonne foi, considérant que
son attention n'avait pas été expressément attirée sur le délai relatif de 12
mois prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr. En effet, lors des démarches effectuées en
vue de son mariage avec F._______, en 2010, la question du regroupe-
ment familial avait été abordée en 2010 avec les autorités communales.
Or, ces dernières n'auraient évoqué que le délai absolu de cinq ans prévu
à l'art. 43 al. 1 LEtr. Cela étant, A._______ a considéré que l'autorité de
première instance avait nié à tort l'existence de relations suivies avec sa
fille tout comme celles de raisons familiales majeures. A l'appui de ses
dires, elle a produit plusieurs pièces à titre de moyens de preuve.
I.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet dans sa réponse du 17 mars 2015, le mémoire ne contenant selon
elle aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier
son point de vue. Cette prise de position a été portée à la connaissance de
la recourante par ordonnance du 25 mars 2015.
J.
En date du 29 septembre 2015, A._______ a obtenu la nationalité suisse.
K.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, repris dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et
de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
de céans qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ agissant pour le compte de sa fille, B._______, a qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais pres-
crits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRE MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, 2013,
n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
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3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans
celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169
consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la propo-
sition favorable du Service cantonal du 9 janvier 2014 relative à la de-
mande d'autorisation d'entrée en Suisse et de séjour en faveur de
B._______.
4.
4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la
Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé-
tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté-
rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de-
gré d'intégration (art. 96 LEtr).
4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF
135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée).
4.3 L'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une autori-
sation de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéfi-
ciant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condition
qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et in-
tactes (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3, ATF 135 I 153 consid. 2.1, 135 I 143
consid. 1.3.1, et la jurisprudence et la doctrine citées). Selon la jurispru-
dence, cette norme conventionnelle ne peut toutefois être invoquée que si
ces enfants n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans au moment où
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l'autorité de recours statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2). Un étranger
majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un
état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille
résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique et
mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 ; cf. égale-
ment arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2015 du 26 octobre 2015 consid.
3.3.3 et 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 1.2 et la jurisprudence ci-
tée).
En l'occurrence, B._______, née le 25 juin 1996, est actuellement majeure
et aucun élément du dossier ne permet de penser qu'elle se trouve dans
un état de dépendance à l'égard de sa mère, A._______, ressortissante
helvétique. Aussi, elle ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
5.
5.1 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art.
42 ss LEtr.
Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses
enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de
vivre en ménage commun avec lui. L'alinéa 4 de ce même article stipule
que les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
5.2 Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec
l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-
ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du point de
vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend
du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationa-
lité du nouveau conjoint (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; voir également
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1).
5.3 En l'occurrence, c'est la situation de A._______ qui est déterminante.
Celle-ci est entrée en Suisse le 19 décembre 2003, s'est mariée avec un
ressortissant helvétique, dénommé F._______, et a obtenu, en date du 27
août 2010, une autorisation de séjour pour vivre auprès de ce dernier. Le
fait que la prénommée ait obtenu la citoyenneté suisse par naturalisation
le 29 septembre 2015 n'est toutefois pas déterminant en l'espèce, car, à
cette date, B._______ était déjà âgée de plus de dix-huit ans – elle les a
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atteints le 25 juin 2014 – et ne peut donc pas se prévaloir d'un droit au sens
de l'art. 42 al. 1 LEtr.
Le regroupement familial de B._______ doit par conséquent être envisagé
sous l'angle de l'art. 44 LEtr. Il y a lieu de rappeler que cette disposition
légale, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que tel, un
droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant
laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. notamment ATF 137 I 284 consid.
2.3.2 et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du Tribunal administra-
tif fédéral C-5585/2011 du 20 novembre 2013 consid. 5.2).
6.
6.1 Le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises sur les conditions
applicables au regroupement familial partiel (cf. notamment ATF 136 II 78
consid. 4.7). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier
l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en ap-
plication de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci
était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a pré-
cisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons
familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant subsister, dans
ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. ATF 137 I 284 con-
sid. 2.3.1 ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_897/2013 consid. 2.2,
2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2 et 2C_555/2012 consid. 2.3).
6.2 Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences au regrou-
pement familial partiel (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8).
En premier lieu, la loi prévoit de manière générale que le droit au regrou-
pement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière abu-
sive (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux
autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel
ne soit pas le cas.
En deuxième lieu, le parent qui demande une autorisation de séjour pour
son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de l'autorité
parentale. Le regroupement familial doit en effet être réalisé en conformité
avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants
et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers
de s'en assurer.
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En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte
de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE et de se
demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement fa-
milial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne revien-
drait pas de facto à le couper de tout contact avec sa famille résidant dans
son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. A cet
égard, les autorités compétentes ne sauraient substituer leur appréciation
à celle des parents et ne doivent intervenir et refuser le regroupement fa-
milial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf.
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 con-
sid. 3.1).
6.3 Le Tribunal fédéral a précisé que cette jurisprudence ne s'appliquait
pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42 et 43 LEtr,
mais aussi aux requêtes basées sur l'art. 44 LEtr (cf. ATF 137 I 284 consid.
2.3.2).
7.
7.1 S'agissant des conditions à réaliser en cas de regroupement familial
partiel (cf. ci-dessus, consid. 6.2), il convient de rappeler que l'art. 44 LEtr
ne confère aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et que ce der-
nier est en conséquence laissé à la libre appréciation de l'autorité (cf. ci-
dessus, consid. 5.3). Il n'y a donc pas lieu d'examiner, en l'espèce, la pré-
sente demande de regroupement familial sous l'angle de l'abus de droit.
7.2
7.2.1 Le Tribunal doit cependant in casu vérifier que le parent qui demande
l'autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial
dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale con-
jointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le parent qui considère qu'il est
dans l'intérêt de l'enfant que ce dernier vienne le rejoindre en Suisse doit
être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (cf. ATF
125 II 585 consid. 2a ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4).
Dans le cas particulier, il appert que par jugement du 20 novembre 2013,
le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a attribué l'exercice des droits
de la puissance paternelle à l'égard de B._______ à sa mère. Aussi,
A._______ pouvait légitimement requérir le regroupement familial de sa
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fille. Quoiqu'il en soit, la question de la garde ne joue actuellement plus de
rôle spécifique, B._______ étant devenue majeure le 25 juin 2014 (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2 et les arrêts
cités).
7.3 En ce qui concerne l'intérêt de l'enfant et le risque de déracinement, il
sied de préciser que, B._______ ne pouvant plus être considérée comme
une enfant, la CDE ne lui est plus applicable (cf. art. 1 CDE et arrêt du
Tribunal fédéral 2C_428/2010 du 14 juillet 2010). L'intéressée ne peut par
ailleurs plus non plus exciper du respect de la vie privée et familiale au
sens de l'art. 8 CEDH (cf. par ailleurs, ci-dessus, consid. 4.3).
8.
8.1 En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une auto-
risation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de sé-
jour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans pour autant
qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), qu'ils disposent d'un lo-
gement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let.
c).
Il s'agit de conditions de base qui doivent impérativement être remplies
pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre,
l'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles figurant
à l'art. 47 LEtr, n'intervenant qu'une fois que ces conditions de base sont
réalisées (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 ; cf. également arrêt
du Tribunal fédéral 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 5.1).
Par sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne confère pas, en tant que tel,
un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant
laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. ci-dessus, consid. 5.3).
8.2 En l'occurrence, B._______ avait plus de douze ans et moins de dix-
huit ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial en
sa faveur, le 22 février 2013. Au demeurant, sa mère ne dépendait pas de
l'aide sociale, disposait d'un logement suffisant pour accueillir sa fille et
souhaitait que celle-ci vienne vivre auprès d'elle dans son appartement, à
G._______ , où elle séjourne en compagnie de son époux de nationalité
suisse.
9.
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Page 12
9.1 Il sied ici de relever que la LEtr a introduit des délais pour requérir le
regroupement familial.
Ainsi, l'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr et 73 al. 1 1ère phrase OASA posent le
principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les
cinq ans, tandis que, pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement
familial doit intervenir dans un délai de douze mois (cf. art. 47 al. 1
2ème phrase LEtr et art. 73 al. 1 2ème phrase OASA). Le sens et le but de
ces délais est, d'une part, de faciliter l'intégration des enfants, en faisant
en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible et,
d'autre part, d'éviter que des demandes de regroupement familial soient
abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre
l'âge de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concer-
nant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3512s., ch. 1.3.7.7).
Le délai commence en principe à courir lors de l'octroi de l'autorisation de
séjour ou de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEtr et
art. 73 al. 2 OASA).
Les dispositions transitoires prévoient cependant qu'il commence à courir
à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'en-
trée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette
date (cf. art. 126 al. 3 LEtr). Cette réglementation transitoire s'applique éga-
lement au regroupement des membres de la famille du titulaire d'une auto-
risation de séjour. Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut
être autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 LEtr
et art. 73 al. 3 OASA).
9.2 En l'espèce, A._______ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse
le 27 août 2010. A ce moment-là, sa fille B._______, née en juin 1996, était
âgée de plus de 12 ans, si bien que la prénommée disposait d'une durée
d'une année à compter de l'obtention de son titre de séjour – soit jusqu'au
27 août 2011 – pour déposer une demande de regroupement familial (cf.
art. 47 al. 1 et 3, let. b LEtr). Or, ce n'est que le 22 février 2013, soit deux
ans et six mois après s'être vue délivrer une autorisation de séjour, que
A._______ a sollicité le regroupement familial, si bien que sa demande doit
être considérée comme tardive. Le fait que la prénommée s'est prévalue
de difficultés financières, son époux ayant dû faire face à une période de
chômage avant de retrouver un emploi stable en avril 2011 et elle-même
étant alors sans emploi, ne saurait remettre en cause le caractère tardif de
la demande de regroupement familial.
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9.3 Partant, il s'impose de vérifier, en plus des autres conditions légales,
s'il existe des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pour
autoriser le regroupement familial différé de B._______.
10.
Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être
invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être
garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort du chiffre
6.10.4 "Regroupement familial des enfants à l'expiration du délai" des di-
rectives et commentaires "Domaine des étrangers" du SEM (état au 6 jan-
vier 2016 ; document publié sur le site internet > Publi-
cations & service > I. Domaine des étrangers > 6 Regroupement familial
[site internet consulté en février 2016]) que, dans l'intérêt d'une bonne in-
tégration, il ne sera fait usage de cette dérogation qu'avec retenue (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2). Exami-
nant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal
fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'applica-
tion des conditions restrictives posées par la jurisprudence si le regroupe-
ment était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a
précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "re-
lations familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi
subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. ATF
137 I 284 consid. 2.3.1, ATF 136 II 78 consid. 4.7 ; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1198/2012, ibid.).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement
familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la surve-
nance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre
familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative
de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trou-
veraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. par suite du
décès ou de la maladie de la personne qui en a la charge [cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_452/2015 consid. 2.2.3, 2C_1198/2012, ibid.,
2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2, avec renvoi au Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3469, p. 3551, ad art. 46 du projet de loi]).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de
l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il
existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit ;
cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents
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(cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). D'une manière générale, plus le jeune a
vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité,
plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doi-
vent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_1198/2012, ibid., 2C_555/2012, ibid., et 2C_132/2012 du 19 sep-
tembre 2012 consid. 2.3.1). Dans l'idée du législateur, cette solution per-
met d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusive-
ment déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie fami-
liale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_452/2015 consid. 2.2.4).
Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de
l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE. Enfin, les
raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent
être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect
de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1198/2012, ibid.).
11.
11.1 En l'espèce, A._______ estime que les circonstances de vie de
B._______ en Côte d'Ivoire se sont modifiées et qu'elle n'y bénéficie plus
de l'encadrement adéquat que nécessite une adolescente de son âge. En
effet, lors de son départ de Côte d'Ivoire, en 2003, A._______ aurait confié
la garde de sa fille au père de celle-ci, lequel s'en serait occupé jusqu'en
2008. A partir de 2008, B._______ aurait été livrée à elle-même. Elle aurait
donc été prise en charge d'abord par la sœur de la compagne de son père,
puis par son oncle paternel. Enfin, à partir de 2011, elle aurait été confiée
à la sœur de sa mère jusqu'à ce que cette dernière ne puisse plus assumer
cette charge, en raison de problèmes de santé
(cf. mémoire de recours du 5 janvier 2015 ad page 3 point 2). Elle aurait
alors dû être placée en internat jusqu'à l'obtention de son baccalauréat, en
2014. Ainsi que cela ressort des pièces au dossier, B._______ a ensuite
été placée au foyer des sœurs étudiantes de l'UCAO, où elle bénéficie de
l'hébergement, de la restauration, du transport pour aller à l'école et de
l'internet (cf. attestation du 3 décembre 2014, jointe au mémoire de re-
cours). Aujourd'hui, B._______ aspire à retrouver la stabilité d'un foyer, à
l'instar de celui que pourraient lui offrir sa mère et l'époux de celle-ci (cf.
déclaration de l'intéressée du 24 décembre 2014, jointe au mémoire de
recours). De l'avis de A._______, cette situation justifie l'octroi, en faveur
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de B._______, d'une autorisation de séjour au titre du regroupement fami-
lial.
11.2 Considérant l'art. 47 al. 4 LEtr et la jurisprudence rendue en la ma-
tière, il sied tout d'abord d'examiner s'il est survenu un changement impor-
tant dans la prise en charge de B._______ en Côte d'Ivoire, susceptible de
justifier son regroupement familial différé en Suisse.
11.2.1 Force est à ce titre de constater que les changements survenus
dans la prise en charge de B._______ par divers membres de sa parenté,
suite à un abandon par son père en 2008, ne sont étayés par aucun docu-
ment probant, hormis les documents relatifs à sa prise en charge en inter-
nat à partir de 2012 (cf. en particulier le certificat de paiement de scolarité
et d'internat du 4 décembre 2014, duquel il ressort que l'intéressée a sé-
journé au Pensionnat Méthodiste de Filles d'Anyama durant les années
scolaires 2012-2013 et 2013-2014, soit jusqu'à l'obtention de son bacca-
lauréat). Toutefois, ces documents ne sont pas de nature à établir qu'à par-
tir de 2008, puis 2012, l'intéressée aurait été livrée à elle-même de sorte
qu'un regroupement familial avec sa mère s'imposerait.
Cela étant, même si le Tribunal devait retenir qu'une prise en charge de
l'intéressée par divers membres de sa famille autres que son père a bien
eu lieu, de 2008 à 2012, il devrait néanmoins relever qu'en 2012,
B._______ était alors déjà âgée de 16 ans, de sorte qu'elle ne nécessitait
plus un encadrement comparable à celui d'un enfant plus jeune. Il ne peut
pas davantage occulter le fait que la demande de regroupement familial a
été introduite en 2013, alors que B._______ était âgée de près de 17 ans,
soit peu de temps avant sa majorité, ce qui réduit d'autant plus la nécessité
d'une prise en charge. La question de l'existence ou non d'un changement
important dans la prise en charge de B._______ ne revêt dès lors plus une
incidence décisive puisque, comme cela ressort du dossier, des solutions
alternatives ont été mises en place par la recourante elle-même et qu'il
n'apparaît pas que ces dernières auraient nui au développement de sa fille,
ce d'autant moins en considération du fait que celle-ci semble suivre ses
études avec succès (baccalauréat en 2014 puis études universitaires).
11.2.2 Comme indiqué précédemment (cf. ci-dessus, consid. 10), lorsque
le regroupement familial est demandé en raison de changements impor-
tants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'en-
fant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe
des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit.
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Or, dans le cas présent, le Tribunal doit constater que tel est le cas, puisque
B._______, après le départ allégué de son père a d'abord été confiée à
diverses personnes de son entourage familial, avant d'être placée dans un
internat, où elle a obtenu son baccalauréat. Aujourd'hui, âgée de 20 ans,
elle poursuit ses études au sein de la structure de l'Université Catholique
de l'Afrique de l'Ouest (UCAO; cf. attestation du 3 décembre 2014), la-
quelle dispose en particulier d'un Foyer pour les sœurs étudiantes et où
l'intéressée réside. Certes, cette dernière a déclaré souhaiter pouvoir vivre
aux côtés de sa mère, dont elle a été séparée trop longtemps (cf. déclara-
tion du 24 décembre 2014 jointe au mémoire de recours du 5 janvier 2015).
Toutefois, il convient de rappeler que le droit des étrangers n'autorise pas
un regroupement familial basé sur la seule volonté des personnes impli-
quées, lorsque le délai pour introduire une telle demande est dépassé,
comme c'est le cas en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_29/2014
du 10 novembre 2014 consid. 3.3)
11.2.3 Dès lors, à l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal es-
time que B._______ est en mesure de demeurer en Côte d'Ivoire et d'y
poursuivre ses études, au besoin avec le soutien financier de sa mère de-
puis la Suisse, et ce, même si son entourage familial sur place ne serait
plus en mesure de veiller sur elle.
12.
A la lumière des éléments du dossier, le Tribunal est d'avis qu'il ne se jus-
tifie pas d'accorder une autorisation de séjour à B._______ au titre du re-
groupement familial, dans la mesure où il n'existe pas de raisons familiales
majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA.
13.
13.1 Dans son mémoire de recours du 5 janvier 2015, la recourante s'est
également prévalue du principe de la bonne foi, en arguant qu'un employé
des autorités communales lui avait donné des informations erronées en
omettant de l'informer du respect du délai découlant de l'application de l'art.
47 al. 3 let. b LEtr.
13.2 Certes, le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9 Cst. et valant pour
l'ensemble de l'activité étatique - confère au citoyen le droit d'être protégé
dans la confiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou dans un
comportement déterminé des autorités (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2).
Toutefois, son application n'entre en ligne de compte que lorsque l'admi-
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nistré a pris des dispositions irréversibles soit sur la base de renseigne-
ments ou d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité, soit en
présence d'un comportement de l'administration intervenu à l'égard de l'ad-
ministré dans une situation concrète et susceptible d'éveiller chez l'admi-
nistré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1
et l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2013 du 11 septembre 2013 consid.
4). En outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi
commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement co-
hérent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 136 I
254 consid. 5.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_653/2013 du 30 décembre
2013 consid. 5.2).
13.3 Or, en l'occurrence, le Tribunal doit constater qu'il n'existe au dossier
aucun élément concret et objectif permettant de confirmer les allégations
de l'intéressée, selon lesquelles son attention n'aurait pas été attirée sur la
nécessité d'introduire une demande de regroupement familial dans un délai
de 12 mois à partir de l'obtention de son autorisation de séjour, dès lors
que sa fille était déjà âgée de 14 ans au moment de son mariage avec
F._______. Aussi, il appartenait à l'intéressée de se renseigner quant aux
conditions requises pour un regroupement familial. On ne saurait donc re-
tenir à la décharge de la recourante ni l'existence de renseignements ou
d'assurances inexactes données sans réserve par les autorités commu-
nales, ni celle d'un comportement de la part des autorités communales in-
tervenu à son égard dans une situation concrète, susceptible d'éveiller une
attente ou une espérance légitime.
Au vu des éléments qui précèdent, le grief tiré de la violation du principe
de la bonne foi ne saurait être retenu.
14.
Aussi, en considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à la con-
clusion que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______.
La prénommée n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que le SEM a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée des-
tinée à lui permettre de se rendre en Suisse aux fins d'y séjourner durable-
ment.
15.
Aussi, par sa décision du 17 novembre 2014, l'office fédéral n'a ni violé le
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droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom-
plète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge
de l'intéressée. Ce montant est prélevé sur l'avance de même montant ver-
sée en date du 12 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– au Service de la population et des étrangers, en copie pour information
avec le dossier en retour
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :