B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6421/2013
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Daniel Stufetti, Franziska Schneider, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représenté par José Nogueira Esmorís,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 9 octobre 2013).
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Faits :
A.
X._______ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) est un ressortissant es-
pagnol né le (…) 1953 et domicilié en Espagne. Il a travaillé comme plâ-
trier en Suisse durant les années 1971 à 1974 et 1980 à 2006 et en Es-
pagne durant les années 1967 à 1971, 1978 à 1980 et, comme indépen-
dant, durant les années 2006 à 2013 (not. pce 5/2, 17/6 et 33/2 ss). Selon
ses déclarations, il a pu travailler sans restriction jusqu'en 2009 et il a
cessé de travailler le 27 septembre 2011 (pces 17/3 et 17/6).
B.
Par acte du 21 février 2013, l'intéressé a déposé une demande de presta-
tions d'invalidité sous la forme d’une rente par l'intermédiaire de l'organe
espagnol de liaison (formulaire E204; pce 4).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE ou l'auto-
rité inférieure) a versé au dossier notamment les pièces suivantes:
– une fiche d'admission aux urgences du 13 juin 2011 du Dr A._______
selon laquelle, le 5 juin 2011, après avoir soulevé un sac contenant
des déchets, l'intéressé a commencé à ressentir une douleur dans
certains mouvements et un hématome s'est formé sur son bras gau-
che. L'intéressé prend du Sintrom®, de la Simvastatine®, du Reni-
tec® et de la Metformine®; il présente des antécédents de tendinite
calcifiée à l'épaule gauche. A l'examen, un important hématome sur la
face latérale de la région brachiale gauche est constaté; les manœu-
vres de l'épaule sont normales et les tests de Neer et Hawkins sont
négatifs. Un examen radiographique ne note aucune lésion osseuse
apparente. Au final, la fiche signale une impression de déchirure du
biceps gauche dans la région brachiale sans compromission des por-
tions courte et longue du biceps. Enfin, en raison de son traitement
(Sintrom®), on ne peut pas donner à l'intéressé d'autres médicaments
et il est relevé que l'hématome est dû au médicament anticoagulant
(pce 19/1 et 19/2);
– un rapport de consultation du 5 juillet 2011 du Dr B._______, cardio-
logie, notant, comme facteurs de risque, une dyslipidémie, une hyper-
glycémie et une obésité centrale (95 kg/172 cm/BMI 32.11) et signa-
lant un antécédent de chirurgie valvulaire, à savoir la substitution
d'une valve par une prothèse mécanique en position aortique le 12
novembre 2009. Le rapport mentionne qu'à la date de la consultation
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l'intéressé a repris son travail de plâtrier, qu'il est asymptomatique sui-
te au remplacement valvulaire en 2009 et qu'il y a une légère insuffi-
sance prothétique selon un électrocardiogramme de 2010; il mention-
ne également qu'au 24 juin 2010 un électrocardiogramme-doppler
avait mis en évidence un ventricule gauche de taille et de morpholo-
gie normales et un grossissement septal asymétrique et non obstructif
de degré léger. La fonction systolique du ventricule gauche était nor-
male; il y avait un flux mitral (transmitral) de relaxation (relajación)
prolongé. Le ventricule droit était de taille et de morphologie normales
et présentait une fonction systolique normale. Il était relevé une pro-
thèse aortique mécanique avec une insuffisance périprothétique sans
sténose de degré léger. Une insuffisance valvulaire mitrale triviale et
une insuffisance valvulaire tricuspidienne de degré léger (1/4) étaient
aussi notées. Il n'y avait ni hypertension artérielle pulmonaire ni épan-
chement péricardique. Un examen par cathétérisme cardiaque le 19
novembre 2009 avait relevé des artères coronaires avec dominance
droite sans lésions significatives. Le rapport relève que le patient
poursuit la médication prise précédemment et prévoit une révision du
cas trois ans plus tard. Il ne s'exprime pas sur la capacité de travail,
mais contient des recommandations pour l'alimentation et le compor-
tement (par exemple éviter de grands efforts; pce 20);
– un rapport d'examen par échographie articulaire du 20 septembre
2011 du Dr C._______ diagnostiquant une rupture partielle étendue
des deux tendons supra-épineux des deux côtés. Le rapport note un
absence de recouvrement complet de la tête humérale droite par le
tendon supra-épineux, avec des irrégularités corticales osseuses, et
nonobstant l'existence de fibres tendineuses sur la tubérosité majeu-
re. Les examens échographiques sont compatibles avec une rupture
totale de l'épaisseur et incomplète de la largeur du tendon supra-
épineux droit. A l'examen échographique complémentaire de l'épaule
gauche, on visualise les mêmes résultats, dans ce cas, de moindre
longueur. Il y a une présence abondante de liquide dans les deux
bourses sous-acromiales et sous-deltoïdiennes. L'échostructure du
tendon de la longue portion du biceps (gauche) et du tendon du mus-
cle sous-scapulaire et sous-épineux droit est conservée (pce 21);
– deux fiches de traitement des 27 janvier et 6 août 2012 indiquant que
l'intéressé est traité notamment par physiothérapie (pces 22 et 23);
– un rapport médical du 7 mai 2012 du Dr D._______, chirurgien ortho-
pédique et traumatologue, qui rappelle les antécédents et les traite-
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ments de l'intéressé et relève qu'au moment de l'examen clinique il y
a une déformation avec une rétraction évidente du ventre musculaire
(vientre muscular) du biceps brachial gauche avec des manœuvres
positives du conflit (impactación) sous-acromial sur les deux épaules
(Hawkins, Yokum, Jobe) et une manœuvre positive pour le muscle
sous-scapulaire gauche (Lift-off). La mobilité est limitée dans la rota-
tion et l'abduction actives des deux épaules. Un examen radiographi-
que complémentaire révèle une bonne relation gléno-humérale avec
des évolutions dégénératives du trochiter et de l'articulation acromio-
claviculaire des deux épaules. Un examen échographique (date et au-
teur inconnus) révèle quant à lui, à l'épaule droite, une rupture massi-
ve et chronique du tendon supra-épineux, avec une importante rétrac-
tion du ventre musculaire. Les images sont compatibles avec une rup-
ture partielle, de degré sévère, du tendon de la longue portion du bi-
ceps (gauche), à caractère chronique. On note la présence de liquide
dans le récessus articulaire postérieur et une suspicion d'épanche-
ment. A l'épaule gauche, il y a une rupture sur l'épaisseur complète du
tendon du supra-épineux, de probable nature subaiguë, en raison de
la faible rétraction du ventre musculaire et la présence de liquide dans
la gaine (lecho) de celui-ci et dans la bourse sous-acromiale. On
n'identifie pas le segment proximal du tendon du biceps dans sa cou-
lisse (corredera; sillon intertuberculaire).
Compte tenu du dossier, le médecin conclut que les lésions de l'inté-
ressé ont un lien certain, direct et causal avec l'effort développé du-
rant son travail. Il est également certain qu'il existe des lésions de ca-
ractère chronique et que celles de l'épaule droite sont antérieures à
l'accident qui les a cependant aggravées. A l'épaule gauche, les lé-
sions peuvent être considérées comme consécutives à l'accident en
raison de l'hématome qui s'est formé après ce dernier selon le rapport
des urgences, ce qui indique une rupture aiguë. Le liquide péri-
tendineux observé dans l'étude échographique et la rétraction éviden-
te et claire du ventre musculaire du biceps brachial sont les signes in-
dubitables d'une rupture de la portion longue de ce dernier (pce 24).
Ce rapport est complété par une note du 29 août 2012 selon laquelle
il est possible d'effectuer une intervention arthroscopique et, au vu
des constatations alors faites, d'effectuer une technique chirurgicale
adéquate (décompression sous-acromiale, suture de la coiffe des ro-
tateurs, etc.). Cette intervention viserait l'amélioration de la fonction-
nalité et de la symptomatologie du patient et non la reprise de son
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travail habituel (pce 26/1). Une liste des traitements prescrits à l'inté-
ressé, notamment du Sintrom®, est jointe à cette note (pce 26/2);
– un rapport d'examen par échographie des deux épaules du 9 mai
2012 de la Dresse E._______ qui relève notamment des évolutions
dégénératives dans les deux têtes humérales et dans les articulations
acromio-claviculaires, la présence d'une rupture de l'épaisseur com-
plète (massive à l'épaule droite) du tendon supra-épineux des deux
côtés. La rupture du tendon du supra-épineux droit présente des si-
gnes clairs de chronicité, avec une rétraction sévère du ventre muscu-
laire (vientre muscular) et ascension de la tête humérale, qui est pra-
tiquement en contact avec l'acromion. A l'épaule gauche, la rupture
tendineuse pourrait avoir une nature subaiguë, étant donné qu'il y a
un retrait limité des fibres musculaires et une quantité modérée de li-
quide dans la coulisse (du tendon) et dans la bourse sous-acromiale.
On n'identifie pas le segment proximal du tendon du biceps gauche
dans la coulisse humérale (sillon intertuberculaire). A l'épaule droite,
on perd la définition des fibres du tendon du biceps sur la tête de
l'humérus. Les examens suggèrent une rupture probable des deux
structures tendineuses de degré important et de nature chronique qui
pourrait être complète à l'épaule gauche. Le rapport note enfin la pré-
sence de liquide dans le récessus articulaire postérieur de l'épaule
droite qui laisse suspecter l'existence d'un épanchement articulaire. A
l’examen, il n'y a pas de suspicion d'épanchement articulaire à l'épau-
le gauche (pce 25);
– un rapport médical E213 du 10 avril 2013 de la Dresse F._______ qui
rappelle, chez un patient conscient et orienté, présentant un bon état
général et collaborant, la pose d'une prothèse aortique en 2009, un
traitement au Sintrom®, un diabète de type II traité par antidiabétique
oral et des tendinites calcifiées de l'épaule gauche. Actuellement, l'in-
téressé se plaint de douleurs dans les deux épaules pour soulever
des charges et lever les deux bras, mais qui ne nuisent pas à son
sommeil. Il n'y a pas de plainte de douleur dans la colonne vertébrale
ni dans les membres inférieurs. Le rapport relève que l'intéressé, droi-
tier, peut se déshabiller sans difficulté par la tête. La mobilité de
l'épaule droite est complète. A l'épaule gauche, il y a des douleurs
dans les derniers degrés lors de l'abduction et de l'antépulsion. Il n'y a
pas d'atrophie des muscles des membres supérieurs et leur force est
mesurée à 5/5. La manœuvre de Jobe est négative. A l'examen neu-
rologique, la motricité (force et tonus musculaire) et la marche sont
normales.
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Le rapport E213 rapporte une échographie du 2 mai 2012 des deux
épaules qui conclut à une rupture complète du tendon supra-épineux
droit et d'une rupture partielle du supra-épineux gauche et du sous-
épineux droit.
Le rapport pose les diagnostics suivants: rupture complète du tendon
supra-épineux et partielle du tendon sous-épineux droits (à l'épaule),
rupture partielle du tendon sous-épineux gauche, status après la pose
d'une prothèse aortique en 2009, traitement au Sintrom®, diabète
mellius de type II traité par antidiabétique oral. Le rapport mentionne
comme référence au CIM: maladies des insertions tendineuses et
syndromes apparentés (CIM-9 726). Le rapport note que la situation
clinique et l'examen sont sans changement (sans autre précision); il
n'y a actuellement aucun traitement ni de chirurgie prévue. Le méde-
cin ne peut pas se prononcer quant à une amélioration de l'état de
santé.
Les atteintes ne permettent pas à l'intéressé des activités nécessitant
l'élévation des bras au-dessus de l'horizontale de manière maintenue
et la manipulation de charges avec les membres supérieurs. Le rap-
port atteste par conséquent d'une incapacité de travail dans l'activité
habituelle de plâtrier et d'une capacité de travail à temps plein dans
une activité adaptée tenant compte d'une limitation fonctionnelle ex-
cluant la flexion, le levage et le port fréquents de charges. L'invalidité
est totale pour la dernière activité selon la législation espagnole
(pce 6);
– un questionnaire à l'assuré du 15 mai 2013 dans lequel l'intéressé in-
dique avoir débuté une activité de plâtrier en mars 2006 et avoir dû
l'interrompre du 12 novembre 2009 jusqu'en août 2010 et qu'il a ces-
sé de travailler dès le 27 septembre 2011 (pce 17/1 ss);
– un questionnaire pour indépendants également du 15 mai 2013 qui
indique dans lequel l'intéressé indique qu'il a pu travailler comme plâ-
trier sans restriction jusqu'en 2009 (pce 17/6 ss);
– trois déclarations d'impôt de l'intéressé pour les années 2012 (pce
17/10 ss, spéc. 12), 2011 (pce 17/23 ss, spéc. 25) et 2010 (pce 17/35
ss, spéc. 37) dont il ressort que son revenu était pour ces trois exerci-
ces respectivement de 17'678.61 euro, 1'826.48 euros et 0 euro.
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Page 7
C.
Par prise de position médicale du 25 juin 2013, le médecin du Service
médical régional (ci-après: le SMR), le Dr G._______, spécialiste FMH en
médecin générale, a retenu le diagnostic principal avec répercussion sur
la capacité de travail de périarthropathies des deux épaules sur altéra-
tions post-traumatiques et dégénératives (CIM-10 M75.1 Rupture [com-
plète ou incomplète] du supra-épineux). A titre de diagnostics associés
ayant une répercussion sur la capacité de travail, le médecin du SMR
mentionne une cardiopathie valvulaire chronique et un status après le
remplacement de la valve aortique le 12 novembre 2009. Le rapport
conclut à une incapacité de travail à 80% dans l'activité habituelle (de plâ-
trier) et une capacité totale de travail dans une activité de substitution dès
le 27 septembre 2011. Les limitations fonctionnelles à l'activité profes-
sionnelle à prendre en compte sont les suivantes: pas de port de charges
de plus de 3 kg, pas de travaux lourds, pas d'exposition au froid ni à l'hu-
midité, pas de travaux au-dessus de la hauteur des épaules. A titre
d'exemples d'activités de substitution exigibles, le rapport propose: sur-
veillant de parking ou de musée; la vente par correspondance; vendeur
de billets; la distribution de courrier interne, commissionnaire; l'accueil,
réceptionniste; standardiste, téléphoniste; la saisie de données, le scan-
nage.
Le médecin relève que l'assuré a dû cesser son travail habituel à cause
de douleurs aux deux épaules elles-mêmes consécutives à des lésions
des tendons qui l'empêchent de forcer sur les bras. Ainsi il ne peut pas
actuellement exécuter son travail habituel au vu des douleurs et de la
mobilité réduite des épaules. Il est prévu une intervention chirurgicale
pour améliorer la fonctionnalité mais pas dans le but de reprendre son
travail qui demande aux épaules des efforts importants. Un travail léger
sans forcer les épaules peut toujours être exécuté. Le rapport estime né-
cessaire une révision en mai 2016 (pce 36).
D.
Le 24 juillet 2013, l'autorité inférieure a procédé à l'évaluation de l'invalidi-
té économique de l'intéressé selon la méthode générale. Il est relevé que
l'intéressé a exercé l'activité de plâtrier indépendant, selon les pièces,
jusqu'au 27 septembre 2011, soit sans restriction jusqu'en 2009 (pces 6,
17/1 et 17/6), soit du 7 mars 2008 au 14 février 2013 (pce 5/1). L'évalua-
tion se fonde sur l'Enquête suisse sur les salaires 2010 de l'Office fédéral
de la statistique pour le revenu sans invalidité et pour le revenu d'invalide,
les données statistiques espagnoles n'étant pas jugées fiables et repré-
sentatives. Pour le revenu sans invalidité, il est retenu un salaire mensuel
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brut pour un travailleur dans les travaux de construction spécialisés (pour
un travailleur ayant des connaissances professionnelles spécialisées, ni-
veau de qualification 3) de 5559 francs pour 40 heures hebdomadaires et
de 5753.57 francs pour 41.4 heures hebdomadaires en 2010. Pour le re-
venu d'invalide, l'autorité inférieure retient un panel de professions com-
patibles avec les activités de substitution proposées par son service mé-
dical avec les revenus mensuels bruts correspondant, chaque fois pour
des tâches simples et répétitives (niveau de qualification 4), à savoir dans
les autres services personnels (4256 francs), dans le commerce de détail
(4508 francs) et dans les activités administratives de soutien aux entre-
prises (4400 francs), soit une moyenne de 4388 francs. Les revenus
mentionnés étant valables pour 40 heures hebdomadaires, l'autorité infé-
rieure les adapte ensuite à l'horaire usuel du secteur tertiaire en 2010 de
41.7 heures hebdomadaires pour aboutir à un revenu mensuel brut de
4574.49 francs. De ce montant est déduit un abattement de 20% pour te-
nir compte des limitations fonctionnelles en relation avec les atteintes à la
santé, de l'âge (58 ans) et du manque de formation pour retenir 3659.59
francs pour une activité à 100%. Le taux d'invalidité est ainsi de 36%
([5753.57 - 3659.59] / 5753.57 x 100 = 36.39, arrondis à 36) dès le 27
septembre 2011 dans une activité de substitution (pce 37).
E.
Par projet de décision du 22 août 2013, l'autorité inférieure a informé l'in-
téressé qu'elle entendait rejeter sa demande de prestations. Elle fait va-
loir qu'il existe une atteinte à la santé qui provoque les limitations fonc-
tionnelles suivantes: pas de travaux lourds, pas de ports de charge de
plus de 3 kg, pas d'exposition au froid ni à l'humidité et pas de tâches né-
cessitant de lever les bras au-dessus du niveau des épaules. L'incapacité
de travail dans la dernière activité exercée de plâtrier est de 100%. En
revanche, l'incapacité de travail dans une activité respectant les limita-
tions fonctionnelles est de 0% avec une diminution de la capacité de gain
de 36% (pce 39).
F.
Par opposition du 25 septembre 2013, l'intéressé, par l'intermédiaire de
son représentant, Me J. Nogueira Esmorís, a contesté le projet de déci-
sion du 22 août 2013 et conclu à l'octroi d'une rente entière, subsidiaire-
ment d'une rente partielle. Le recourant fait valoir que ses atteintes à la
santé l'ont empêché d'accéder au marché du travail et ont diminué sa ca-
pacité de gain d'au moins 50%. Selon l'intéressé, il souffre d'une rupture
complète du tendon supra-épineux droite et d'une rupture partielle grave
du tendon supra-épineux gauche, limitant les manœuvres d'impaction
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acromiale (recte: sous-acromiale) des deux épaules et la mobilité en rota-
tion et en abduction des épaules. Ces lésions empêchent l'élévation de
ses bras, avec des douleurs et une limitation fonctionnelle. Le recourant
fait également valoir qu'il présente une cardiopathie avec comme facteurs
de risque une dyslipidémie, une hyperglycémie et une obésité centrale,
suivie par le service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de
(…) et qu'il est traité avec du Sintrom®, avec comme complication un
diabète de type II. Il s'ensuit un traitement médical avec suivi médicamen-
teux. Il avance que ses pathologies lui donnent droit à une rente d'invali-
dité de 75% en Espagne (pce 40). A l'appui de sa détermination, il produit
des documents médicaux figurant déjà au dossier.
G.
Par décision du 9 octobre 2013, l'autorité inférieure a rejeté la demande
de prestations d'invalidité de l'intéressé. Elle reprend la motivation déve-
loppée dans son projet du 25 septembre 2013 (cf. pce 39) et la complète
en indiquant que la documentation produite en procédure d'audition figu-
rant déjà au dossier (cf. pces 19, 20, 21, 23, 24, 25 et 26) n'est pas sus-
ceptible de remettre en cause du projet de décision susmentionné.
S'agissant de l'invalidité permanente totale basée sur une incapacité de
travail de 75% reconnue en Espagne, l'autorité inférieure rappelle que les
décisions de la sécurité sociale étrangère ne lient pas l'assurance-
invalidité suisse et que l'invalidité, selon le droit suisse, n'est pas consti-
tuée par l'atteinte à la santé en tant que telle, mais pas les répercussions
de cette atteinte sur la capacité de gain (pce 49).
H.
Par acte du 11 novembre 2013 (date du timbre postal), l'intéressé, par
l'intermédiaire de son représentant, a déposé un recours contre la déci-
sion du 9 octobre 2013. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et
à l'octroi d'une rente entière, de trois quarts de rente, d'une demi-rente ou
d'un quart de rente. A l'appui de son recours, il réitère l'argumentation dé-
veloppée en procédure d'audition (cf. pce 40), cite de larges extraits du
rapport médical du 7 mai 2012 du Dr D._______ (cf. pce 24) et affirme
qu'en raison de la gravité de ses pathologies il ne peut plus lever les bras
au-dessus des épaules, ne peut soulever de charges, ni effectuer de rota-
tion ou d'abduction (des épaules) ce qui limite sa capacité de travail et
bien sûr sa capacité de gain (pce TAF 1). Outre des documents figurant
déjà au dossier, le recourant produit une décision de la sécurité sociale
espagnole du 4 mars 2013 reconnaissant une invalidité totale dès le 14
février 2013 (cf. ég. pce 17/7) et réservant une révision un an plus tard.
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Page 10
I.
Par réponse du 15 janvier 2014, l'autorité inférieure a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle rappelle la moti-
vation de la décision attaquée, à savoir que sur la base de la documenta-
tion versée au dossier, son service médical avait retenu, dans son appré-
ciation du 26 juin 2013 (cf. pce 36), que le recourant n'était plus en mesu-
re d'exercer son activité professionnelle de plâtrier dès le 27 septembre
2011. Toutefois, le recourant pourrait encore exercer des activités de
substitution à 100% telles que celles spécifiées dans la prise du position
du 26 juin 2013 (cf. pce 36/4) respectueuses des limitations fonctionnel-
les décrites (cf. pce 36/2) et accessibles sans aucune formation profes-
sionnelle particulière.
L'autorité inférieure relève que le fait que le recourant ne peut plus exer-
cer son ancienne profession à plein temps ne signifie pas encore qu'il est
invalide au regard du droit suisse. Un assuré n'a pas droit à une rente
lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obte-
nir un revenu excluant une invalidité ouvrant le droit à une rente.
L'évaluation économique de l'invalidité du recourant par le service spécia-
lisé de l'autorité inférieure (cf. pce 37) établit une perte de gain de 36%
compte tenu d'une capacité de travail de 100% et d'un abattement de
20% en raison des limitations fonctionnelles et de l'âge du recourant. Or,
ce taux n'ouvre par droit à une rente.
L'autorité inférieure précise que la décision de l'autorité espagnole n'est
d'aucun secours au recourant puisque seul le droit interne détermine les
modalités de l'évaluation du taux d'invalidité qui est, selon la loi suisse,
une notion juridico-économique.
Finalement, l'autorité inférieure observe que le recourant n'apporte en
cette procédure aucun élément probant susceptible de mettre en cause
l'appréciation établie par son service médical (pce TAF 4).
J.
Par décision incidente du 23 janvier 2014, le Tribunal de céans a invité le
recourant à payer une avance de frais de procédure de 400 francs dans
un délai de 30 jours suivant réception de ladite décision. Le 27 février
2014, le recourant s'est acquitté d'un montant de 482.68 francs (pces TAF
5 et 7).
C-6421/2013
Page 11
K.
Par réplique du 24 février 2014, le recourant a maintenu ses conclusions.
Il réitère l'argumentation précédemment développée et ne produit aucune
nouvelle pièce (pce TAF 6).
L.
Par duplique du 12 mars 2014, l'autorité inférieure a maintenu ses
conclusions et constaté qu'aucun élément ne lui permettait de modifier sa
prise de position (pce TAF 9).
M.
Par ordonnance du 20 mars 2014, le Tribunal de céans a signalé que
l'échange d'écritures était clos, d'autres mesures d'instruction demeurant
réservées (pce TAF 10).
Les arguments des parties seront repris autant que de besoin dans la
partie en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les déci-
sions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
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Page 12
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance de frais de procédure requise ayant été
payée, le recours est recevable.
2.
La question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 9 octobre 2013
par laquelle l'autorité inférieure a rejeté la demande de prestations d'inva-
lidité de l'intéressé.
3.
Le recourant est un ressortissant espagnol domicilié en Espagne, Etat
membre de l'Union européenne.
3.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant
pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129
V 4 consid. 1.2).
3.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Com-
munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vi-
gueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen.
Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au rè-
glement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du rè-
glement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règle-
ments sont donc applicables en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral
8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE)
n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéfi-
C-6421/2013
Page 13
cient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressor-
tissants de celui-ci.
3.3 Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 435/02 du 4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée en vi-
gueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec
l'annexe VII dudit règlement; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt
du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé
que la documentation médicale et administrative fournie par les institu-
tions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en consi-
dération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
3.4 Pour ce qui est du droit interne, les modifications consécutives à la
6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, trouvent
application en l'espèce.
4.
4.1 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puis-
se être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du rè-
glement n°883/2004).
4.2 Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois
ans (pce 33/4). Il remplit donc la condition de la durée minimale de cotisa-
tions eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il
reste à examiner s'il est invalide.
5.
C-6421/2013
Page 14
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité, l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI – selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) – n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suis-
se ou de l'Union européenne et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements n° 883/2004 et n°
987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui pré-
sentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente
en application de l’art. 28 al. 1 LAI indépendamment de leur domicile et
résidence (art. 4 du règlement [CE] n° 883/04).
5.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (chiffre 2010 de la Circulaire concernant
l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des au-
torités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux presta-
tions conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA.
C-6421/2013
Page 15
5.5 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA).
6.
Le recourant a travaillé en Suisse durant les années 1971 à 1974 et 1980
à 2006, puis en Espagne, comme indépendant, durant les années 2006 à
2013 (not. pce 5/2, 17 et 33/4 s.). Selon ses déclarations, il a cessé de
travailler le 27 septembre 2011 (pce 17/3).
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physi-
que mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite géné-
rale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de ré-
adaptation sur un marché de travail équilibré.
6.2 Dans les cas où il est particulièrement difficile de déterminer les reve-
nus avant et après l'invalidité, tout particulièrement s'agissant des indé-
pendants, la jurisprudence admet que l'évaluation de la perte de gain soit
faite, exceptionnellement, par une méthode dite extraordinaire. Celle-ci
consiste à déterminer les répercussions économiques de la baisse de
rendement sur la situation concrète où se déploie l'activité (cf. ATF 128 V
29 consid. 1; Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survi-
C-6421/2013
Page 16
vants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, n° 2183).
Concrètement, en application de cette méthode, on constate d'abord
l'empêchement dû à l'atteinte à la santé et, ensuite, on examine les effets
de cet empêchement sur la capacité de gain (VSI 1998 p. 121; SVR 1996
IV n. 74 consid. 2b). Toutefois, si l'intéressé a cessé toute activité indé-
pendante, on peut renoncer à l'application de la méthode de calcul extra-
ordinaire et appliquer la méthode générale. Dans ce cas là, en effet, la
comparaison des activités exercées avant et après la survenance de l'in-
validité n'est plus possible (arrêt du Tribunal fédéral I 499/02 du 17 juin
2003 consid. 6 et les références; VALTERIO, n° 2184).
6.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
Il est à relever dans ce cadre, en ce qui concerne la valeur probante des
rapports établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit tenir
compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
C-6421/2013
Page 17
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3a, ATF 122 V
160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique également aux
rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spé-
cialement mandatés pour étayer un dossier médical (dans ce sens relati-
vement aux expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008
du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat
médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant
partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge
des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement
sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois
de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une ins-
truction complémentaire dans le cadre de la procédure inquisitoire sera
ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-
fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assu-
reur (ATF 135 V 465 consid. 4.7; ATF 122 V 157 consid. 1d; ATF 123 V
175 consid. 3d; ATF 125 V 351 consid. 3b ee; voir aussi les arrêts du Tri-
bunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008
du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références).
8.
Il convient de confronter les positions des parties quant à l'état de santé
du recourant et à ses répercussions sur sa capacité de travail.
8.1 Selon le médecin du SMR et, avec lui, l'autorité inférieure, le recou-
rant présente un diagnostic principal avec répercussion sur la capacité de
travail de périarthropathies des deux épaules sur altérations post-
traumatiques et dégénératives (CIM-10 M75.1 Rupture [complète ou in-
complète] du supra-épineux). Il présente également des diagnostics as-
sociés ayant une répercussion sur la capacité de travail, à savoir: une
cardiopathie valvulaire chronique et un status après le remplacement de
la valve aortique le 12 novembre 2009. Quant à la capacité de travail, le
rapport du médecin du SMR conclut à une incapacité à 80% dans l'activi-
té habituelle (de plâtrier) et à une capacité totale de travail dans une acti-
vité de substitution dès le 27 septembre 2011, moyennant les limitations
fonctionnelles suivantes à prendre en compte: pas de port de charges de
plus de 3 kg, pas de travaux lourds, pas d'exposition au froid ni à l'humidi-
té, pas de travaux au-dessus de la hauteur des épaules (pce 36).
C-6421/2013
Page 18
8.2 Selon le recourant, qui cite de larges extraits du rapport médical du 7
mai 2012 du Dr D._______ (cf. pce 24), il souffre d'une rupture complète
du tendon supra-épineux droit et d'une rupture partielle grave du tendon
supra-épineux gauche, limitant les manœuvres d'impaction acromiale
(recte: sous-acromiale) des deux épaules et la mobilité en rotation et en
abduction des épaules. Le recourant fait également valoir qu'il présente
une cardiopathie avec comme facteurs de risque une dyslipidémie, une
hyperglycémie et une obésité centrale, suivie médicalement (cf. pce 40)
et affirme qu'en raison de la gravité de ses pathologies il ne peut plus le-
ver les bras au-dessus des épaules, ne peut soulever de charges, ni ef-
fectuer de rotation ou d'abduction (des épaules) ce qui limite sa capacité
de travail (pce TAF 1).
8.3
En l'espèce, le Tribunal de céans relève que le recourant présente des at-
teintes au niveau orthopédique et au niveau cardiologique. Il relève éga-
lement que le rapport médical E213 du 10 avril 2013 de la Dresse
F._______ (pce 6) est la seule pièce médicale au dossier qui se prononce
sur à la capacité résiduelle de travail du recourant et sur laquelle l'autorité
inférieure a pu se fonder pour évaluer cette capacité.
8.3.1 Au niveau orthopédique, le rapport médical du 7 mai 2012 du Dr
D._______, chirurgien orthopédique et traumatologue, sur la base d'un
examen échographique (date et auteur inconnus), fait état, à l'épaule
droite, d'une rupture massive et chronique du tendon supra-épineux et, à
l'épaule gauche, d'une rupture sur l'épaisseur complète du tendon du su-
pra-épineux, de probable nature subaiguë. Deux examens par échogra-
phie corroborent ce diagnostic. Le rapport d'examen par échographie des
deux épaules du 9 mai 2012 de la Dresse E._______ qui relève notam-
ment des évolutions dégénératives dans les deux têtes humérales et
dans les articulations acromio-claviculaires, la présence d'une rupture de
l'épaisseur complète (massive à l'épaule droite) du tendon supra-épineux
des deux côtés (pce 25). Le rapport d'examen par échographie articulaire
du 20 septembre 2011 du Dr C._______ diagnostiquait déjà une rupture
partielle étendue des deux tendons supra-épineux des deux côtés (pce
21). A ce sujet, le rapport médical E213 du 10 avril 2013 de la Dresse
F._______ rapporte quant à lui une rupture complète du tendon supra-
épineux et partielle du tendon sous-épineux droits (à l'épaule) ainsi
qu'une rupture partielle du tendon sous-épineux gauche (pce 6).
Le Tribunal de céans relève que le rapport E213 fait état d'une rupture
partielle des tendons sous-épineux des deux côtés qui ne sont évoqués
C-6421/2013
Page 19
dans aucune pièce médicale et en particulier dans aucun examen radio-
logique précédent. Cette pièce mentionne comme source une échogra-
phie du 2 mai 2012, mais celle-ci ne figure pas au dossier, et l'échogra-
phie du 9 mai 2012 de la Dresse E._______ ne mentionne pas non plus
une telle atteinte (pce 25).
Du point de vue orthopédique également, le Tribunal de céans constate
que les atteintes au biceps gauche n'ont pas été analysées. Ils n'ont pas
fait l'objet d'une appréciation cardiologique se basant sur un examen cir-
constancié. La fiche d'admission aux urgences du 13 juin 2011 du Dr
A._______ faisait déjà état d'une impression de déchirure du biceps gau-
che dans la région brachiale sans compromission des portions courte et
longue du biceps (pce 19). Selon le rapport d'examen par échographie ar-
ticulaire du 20 septembre 2011 du Dr C._______, l'échostructure du ten-
don de la longue portion du biceps (gauche) et du tendon du muscle
sous-scapulaire et sous-épineux droit est conservée (pce 21). En revan-
che, selon le rapport médical du 7 mai 2012 du Dr D._______, il y a une
déformation avec une rétraction évidente du ventre musculaire (vientre
muscular) du biceps brachial gauche et les images échographiques sont
compatibles avec une rupture partielle, de degré sévère, du tendon de la
longue portion du biceps (gauche), à caractère chronique; selon ce mé-
decin, on n'identifie pas le segment proximal du tendon du biceps dans sa
coulisse (corredera; sillon intertuberculaire) (pce 24). Le rapport d'exa-
men par échographie des deux épaules du 9 mai 2012 de la Dresse
E._______ fait la même observation (pce 25).
Le Tribunal de céans relève, outre les contradictions mises en évidence
ci-dessus, que le rapport médical E213, bien que rapportant qu'il n'y a
pas d'atrophie des muscles des membres supérieurs et que leur force est
mesurée à 5/5, ne fait pas mention des lésions alléguées au biceps gau-
che ni pour les confirmer ni pour les infirmer expressément. Or une telle
atteinte est susceptible d'avoir une répercussion significative sur la capa-
cité résiduelle de travail du recourant.
Partant, le rapport médical E213 est lacunaire sur deux points essentiels,
à savoir les atteintes aux tendons sous-épineux et celles au biceps gau-
che. A défaut d'une étude circonstanciée, sa valeur probante est sujette à
caution (cf. consid. 7.2) et le médecin du SMR, et avec lui l'autorité infé-
rieure, ne pouvait se fonder sur cette pièce pour établir la capacité de tra-
vail du recourant sur un plan orthopédique.
C-6421/2013
Page 20
8.3.2 Au niveau cardiologique, il n'est pas contesté que le recourant a su-
bi le remplacement d'une valve par une prothèse mécanique en position
aortique le 12 novembre 2009. En revanche, l'état de santé actuel du re-
courant et ses répercussions sur sa capacité de travail à ce niveau ne
sont pas établis. Ils n'ont pas fait l'objet d'une appréciation cardiologique
se basant sur un examen circonstancié. Du point de vue cardiologique, le
seul examen figurant au dossier est le rapport de consultation du 5 juillet
2011 du Dr B._______ (pce 20). Cette pièce relève que le recourant est
asymptomatique suite au remplacement valvulaire en 2009; en revanche,
elle souligne qu'il y a une légère insuffisance prothétique selon un élec-
trocardiogramme de 2010; elle mentionne également qu'au 24 juin 2010
un électrocardiogramme-doppler avait mis en évidence un grossissement
septal asymétrique et non obstructif de degré léger et un flux mitral
(transmitral) de relaxation (relajación) prolongé ainsi qu'une insuffisance
périprothétique sans sténose de degré léger, une insuffisance valvulaire
mitrale triviale et une insuffisance valvulaire tricuspidienne de degré léger
(1/4). Le cardiologue ne se prononce certes pas sur une éventuelle in-
fluence de ces constats sur la capacité de travail du recourant. Cepen-
dant, bien que l'assuré travaille toujours comme plâtrier, il émet des re-
commandations notamment dans le sens d'un évitement des grands ef-
forts, ce qui laisse ouverte la possibilité d'une éventuelle restriction objec-
tive de la capacité de travail du point de vue cardiologique. Il sied de rele-
ver qu'il n'est ni dans le but ni dans la nature de cette pièce de se pro-
noncer sur cette question de manière précise. En effet, il s'agit du compte
rendu d'un contrôle de suivi de l'opération au cœur et non d'une pièce
établie en vue d'évaluer la capacité de travail du recourant; on ne peut
dès lors rien déduire de son imprécision sur la question de la capacité de
travail. De plus et enfin, ce rapport date de juillet 2011, soit plus de deux
ans avant la décision attaquée. Cette pièce est par conséquent égale-
ment trop ancienne pour constituer une base solide et actuelle permettant
à l'autorité inférieure de se prononcer sur l'état de santé cardiologique du
recourant; celle-ci aurait dû actualiser les données cardiologiques.
Le Tribunal de céans relève que le rapport médical E213 est également
lacunaire sur le plan cardiologique. Cette pièce évoque certes la pose
d'une prothèse aortique en 2009, mais ne remplit pas pour autant les ca-
ractéristiques d'un examen bidisciplinaire. En effet, cette pièce se fonde
essentiellement sur l'état de santé orthopédique du recourant pour établir
sa capacité résiduelle de travail. De ce point de vue non plus, cette pièce
n'est pas une étude circonstanciée et n'a pas la valeur probante requise
en la matière; le médecin du SMR ne pouvait pas, pour cette raison éga-
lement, se fonder sur elle pour faire la synthèse du dossier.
C-6421/2013
Page 21
8.4 Cela étant, il appert que la décision attaquée repose sur une instruc-
tion tout à fait insuffisante qui ne permet pas au Tribunal de céans de se
prononcer sur l'état de santé et de ses répercussions sur la capacité de
travail du recourant au moment de la décision attaquée avec la vraisem-
blance prépondérante valant en la matière. En effet, vu le formulaire E213
clairement lacunaire, dont il a été relevé qu'il est la seule pièce médicale
qui se prononce sur la capacité résiduelle de travail du recourant sur le
plan orthopédique, et les contradictions ressortant des documents médi-
caux établis en Espagne, il manque, selon le droit exposé, une prise de
position détaillée, complète et actuelle d'un orthopédiste et d'un cardiolo-
gue ayant examiné eux-mêmes et récemment le recourant quant à son
état de santé et sa capacité de travail. Conformément à la jurisprudence
claire et constante en la matière (consid. 7.2), l'autorité inférieure ne pou-
vait pas se baser sur le rapport médical E213 dont la valeur probante est
sujette à caution, mais devait procéder à une instruction complémentaire
pour clarifier les atteintes orthopédiques au niveau des tendons sous-
épineux et du biceps gauche, ainsi qu'au niveau cardiologique, en met-
tant sur pied une expertise bidisciplinaire comprenant au moins un volet
orthopédique et cardiologique. En rendant une décision en l'état, elle a
violé le principe inquisitoire. Il se justifie dans de telles circonstances, vu
l'importance des lacunes constatées (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), de
renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle procède aux mesures
d'instruction nécessaires en application de l'art. 61 al. 1 PA, étant précisé
que, dans ce cadre, le recourant pourra bénéficier des nouvelles garan-
ties de procédure introduites par l'ATF 137 V 210.
Il convient donc de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle
procède à un complément d'instruction. Il s'agira de clarifier la situation
médicale du recourant sur le plan orthopédique, notamment quant aux at-
teintes aux niveaux des épaules et du biceps gauche, ainsi que sur le
plan cardiologique. Il s'agira notamment de préciser la nature de ces at-
teintes et leurs répercussions sur la capacité de travail. Dans ce but, l'au-
torité inférieure mettra sur pied une expertise bidisciplinaire comprenant
notamment un volet orthopédique et cardiologique. Le cas échéant, l'ad-
ministration veillera également à procéder à toute autre mesure utile pour
déterminer valablement la capacité de travail effective du recourant. Le
dossier ainsi complété sera ensuite soumis au service médical de l'autori-
té inférieure pour prise de position. Sur cette base, l'autorité inférieure
rendra une nouvelle décision.
9.
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9.1 Le recourant ayant eu gain de cause dans le sens d'un renvoi de la
cause à l'autorité inférieure (ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est pas perçu
de frais de procédure (art. 63 PA). L'avance de frais de 482.68 francs
payée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent
jugement.
9.2 Le recourant ayant agi en étant représenté par un mandataire profes-
sionnel, il lui est alloué une indemnité globale de dépens fixée à 1500
francs (sans TVA) en raison de l'importance et de la difficulté de la cause
ainsi que du travail qu'elle a nécessité et du temps que le mandataire y a
consacré (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF; ATF 132 V 215 consid. 6.2).
(Le dispositif figure à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 9 octobre 2013 est annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire
au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 482.68
francs déjà versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force
du présent arrêt par la caisse du Tribunal.
3.
Il est octroyé une indemnité de dépens de 1500 francs au recourant à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. (…) ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Yann Grandjean
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédé-
ral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoi-
re doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :