B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6423/2010
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 11
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
représentée par José Nogueira Esmorís, Cuesta de la
Palloza, 1-3° Dcha., Apartamento 2, ES-15006 A Coruña,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 6 août 2010).
C-6423/2010
Page 2
Faits :
A.
La recourante A._______, ressortissante espagnole née le […] 1959, a
travaillé en Suisse pendant plusieurs périodes d'assurance en 1981 et de
1988 à 1991 en qualité de nettoyeuse (pces 16 p. 2 n° 3.4, 17, 23 p. 2,
39). De retour en Espagne, elle a oeuvré en dernier lieu en qualité de
couturière à plein temps dans une fabrique de textile jusqu'au 3 août
2007, date à laquelle elle s'est retrouvée au chômage (pces 27 p. 1 n° 2,
22 p. 4). Souffrant de crises d'épilepsie depuis mars 2000 (pce 16 p. 8),
elle a présenté, en date du 19 novembre 2009, une demande de presta-
tions auprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS;
pce 21 p. 7), lequel a transmis la requête à l’Office de l’assurance-
invalidité pour les personnes résidant à l’étranger (OAIE). On note qu'une
première demande de rente d'invalidité avait été rejetée par décision du
15 juin 2005, entrée en force (pce 19).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE recueille divers
renseignements économiques et médicaux dont notamment les pièces
suivantes:
– divers rapports médicaux en rapport avec la première demande de
rente (certificats des 7 mars 2000 [pce 8], 9 juillet 2003 [pce 10], 18
août 2003 [pce 11], 18 décembre 2003 [pce 12], 2 janvier 2004 [pce
13], 11 mars 2004 [pce 14], 20 mai 2004 [pce 15]), 29 octobre 2004
[pce 16 {rapport médical détaillé E 213}]), 7 juin 2005 [pce 18 {prise
de position du service médical de l'OAIE}];
– des rapports médicaux des 27 octobre 2006 (pce 35), 21 juin 2008
(pce 30), 29 octobre 2009 (pce 31), 21 décembre 2009 (pce 32 [rap-
port médical détaillé E 213]) et 18 mars 2010 (pce 33);
– un questionnaire à l'assuré et un questionnaire à l'employeur datés
des 17 et 18 février 2010 (pces 27 et 28).
C.
Le 27 avril 2010 (pce 41), l'OAIE, s'appuyant sur un rapport de son servi-
ce médical du 17 avril 2010 (pce 40), informe l'intéressée qu'il entend re-
jeter sa demande de prestations. Selon lui, il ressort du dossier qu'il n'y a
pas une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année, au
sens des dispositions du droit des assurances sociales; malgré l'atteinte à
la santé, l'exercice d'une activité lucrative serait toujours exigible dans
C-6423/2010
Page 3
une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. Il impartit à l'as-
surée un délai de 30 jours pour déposer ses observations.
D.
Par acte daté du 20 mai 2010 (pce 42), l'intéressée, représentée par
Maître José Nogueira Esmorís, fait part de son désaccord quant au projet
de décision. Faisant valoir ses affections, elle estime ne plus être en me-
sure de reprendre pied sur le marché du travail et de ce fait avoir droit à
une rente entière d'invalidité, subsidiairement à ¾ de rente, à une ½ rente
ou à ¼ de rente.
E.
Par décision du 6 août 2010 (pce 46), l'autorité inférieure rejette la de-
mande de prestations de l'assurée en reprenant la motivation du projet de
décision.
F.
Par acte remis à la Poste espagnole le 7 septembre 2010, l'intéressée
défère la décision précitée au Tribunal administratif fédéral en réitérant
les arguments développés devant l'autorité inférieure (pces TAF 1).
G.
Par décision incidente du 1er octobre 2010 (pce TAF 2), le Tribunal de
céans invite la recourante à verser, dans un délai de 30 jours dès notifica-
tion dudit acte, une avance sur les frais présumés de procédure de
Fr. 300.-. La somme requise est versée sur le compte du Tribunal en date
du 1er novembre 2010 (pce TAF 4 p. 2).
H.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans son pré-
avis du 10 janvier 2011 (pce TAF 6), ne décèle aucun motif de revenir sur
la décision entreprise. Par réplique du 3 mars 2011 (pce TAF 9), la recou-
rante confirme ses conclusions antérieures. Cet acte est transmis à
l'OAIE pour connaissance (ordonnance du 21 mars 2011 [pce TAF 10]).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
C-6423/2010
Page 4
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité pri-
ses par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé-
cision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 38
al. 4 let. b et 60 LPGA; art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin
le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats mem-
bres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéfi-
cient de l'égalité de traitement. Par ailleurs, l'art. 20 ALCP dispose que,
sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
C-6423/2010
Page 5
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communau-
té européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord,
dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.
L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72
du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (cf. dans ce contexte la circulaire AI n° 292 du 10 mai
2010 de de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS]).
3.
3.1. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à des prestations doit
être examiné en l'espèce à l'aune des modifications de la LAI consécuti-
ves à la 5ème révision de cette loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_249/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1 et la référence citée). Les dis-
positions de la LAI mentionnées ci-après sont donc celles en vigueur dès
le 1er janvier 2008.
3.2. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux presta-
tions conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. Concrètement le Tribunal peut
donc se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 19
mai 2010 (6 mois après le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 6 août 2010, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de re-
cours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V
362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi-
tions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
(art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter trois an-
nées entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). La recourante a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total et remplit donc la
C-6423/2010
Page 6
condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si elle
est invalide.
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de ré-
adaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Conformé-
ment à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut
rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'ac-
complir ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation rai-
sonnablement exigibles (lettre a), présente une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b) et,
au terme de cette année, est invalide (lettre c).
6.
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-
dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le re-
venu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonna-
blement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadap-
tation sur un marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8 LPGA et 4
al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les
conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité
ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objec-
tives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données four-
nies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156
consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
C-6423/2010
Page 7
7.
Conformément au principe inquisitoire, l'administration est tenue de pren-
dre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les ren-
seignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en oeuvre
une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médi-
caux du cas (ATF 117 V 282). Si l'administration ou le juge, se fondant sur
une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investiga-
tions auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certai-
nes faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette apprécia-
tion, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée
des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009,
art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (So-
zialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
9.
En l'espèce, il est admis que la recourante souffre de crises d'épilepsie,
d'hypothyroïdie et de lumboarthrose (pces TAF 1 p. 3-4, 32 p. 8 n° 7, 40
p. 1). Le litige porte sur les répercussions de ces affections sur la capaci-
té de travail de l'assurée, singulièrement sur le point de savoir si celle-ci
présente un taux d'invalidité suffisant pour prétendre à des prestations de
l'assurance-invalidité.
10.
Dans un rapport médical E 213 du 21 décembre 2009, faisant suite à un
examen de la recourante en date du 11 décembre 2009, le Dr B._______
fait état d'une patiente en bon état général y compris sur le plan psychi-
que (pce 32 p. 3 n° 4.1). En ce qui concerne l'appareil locomoteur, il indi-
C-6423/2010
Page 8
que l'absence de disfonctionnement de la colonne vertébrale (qui ne don-
ne pas lieu à des souffrances radiculaires) ainsi que des membres infé-
rieurs et supérieurs (pce 32 p. 5 n° 4.8). Au niveau neurologique il signale
des mouvements et une marche normaux (pce 32 p. 5 n° 4.10). Il conclut
que l'intéressée est en mesure d'exercer une activité mi-lourde à temps
complet moyennant certaines limitations, à savoir pas d'activités pouvant
mettre l'assurée ou des tiers en danger, pas de travaux l'exposant à la
chaleur, au froid ou à des risques de chutes, pas de travail posté et préci-
se que la dernière activité exercée par l'assurée dans l'industrie du textile
est exigible de sa part sur le plan médical (pce 32 p. 8-10). Par la suite,
cette évaluation est corroborée par la prise de position du 17 avril 2010
établie par le Dr C._______, de l'OAIE, qui relève que l'épilepsie et l'hy-
pothyroïdie font l'objet d'un traitement médicamenteux (avec également
suivi neurologique de l'épilepsie) et qui exclut une incapacité de travail si-
gnificative de l'assurée dans l'activité habituelle ou dans des travaux de
substitution (pce 40).
Cela étant, force est de constater que les autres rapports médicaux ver-
sés au dossier – par ailleurs tous antérieurs au rapport E 213 précité mis
à part le rapport du 18 mars 2010 qui n'apporte aucun élément nouveau
(pce 33) – ne se prononcent pas sur la capacité de travail de l'assurée et
ne contiennent aucun élément susceptible de remettre en cause les avis
convaincants retenus par les Drs B._______ et C._______. En outre, on
observe que, dans la présente procédure de recours (cf. mémoire de re-
cours daté du 7 septembre 2010 [pce TAF 1] et réplique du 3 mars 2011
[pce TAF 9]), la recourante n'a pas présenté de nouveaux documents
médicaux ou des arguments pertinents aptes à ébranler le bien-fondé des
points de vue précités. Bien plutôt, dans sa réplique du 3 mars 2011, elle
se réfère expressément aux constats mentionnés dans le rapport médical
E 213 du 21 décembre 2009 pour fonder son argumentation. Or comme
mentionné ci-dessus, ce document n'est d'aucun secours à la recourante
puisqu'il retient que les affections dont est atteinte l'intéressée n'engen-
drent pas d'incapacité de travail dans sa dernière activité exercée. Dans
ces conditions, le Tribunal de céans ne peut que conclure que la recou-
rante présente une capacité de travail entière dans la dernière activité
exercée dans une fabrique de textile.
11.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que, se-
lon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obli-
gation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant
C-6423/2010
Page 9
que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53 et ATF
114 V 285 consid. 3). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni
l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activi-
té professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement
exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invali-
dité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
12.
Eu égard à ce qui précède, il appert que la décision entreprise doit être
confirmée et le recours rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il
convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique
(art. 69 al. 2 LAI; art. 85bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
13.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante déboutée (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais du
même montant fournie par la recourante. Il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà four-
nie de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
C-6423/2010
Page 10
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :