B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6425/2012
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Jean-Claude Schweizer, SLB Etude
d'avocats, avenue de la Gare 1 / Boine 2, case postale 2253,
2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-6425/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 27 février 1980, A._______ (ressortissant portugais, né le 31 octobre
1975) est entré en Suisse en compagnie de sa mère pour rejoindre son
père, qui y était venu quelques années plus tôt afin d'y travailler comme
saisonnier. Il a d'abord été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (au
titre du regroupement familial), puis d'une autorisation d'établissement.
B.
B.a Dès le mois de septembre 1987, le prénommé a régulièrement occupé
les forces de l'ordre notamment pour des vols, des voies de faits et des
menaces, puis pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup, RS 812.121).
Par jugement du 5 septembre 2001, le Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec
sursis (sous déduction de 90 jours de détention préventive) pour infraction
grave à la LStup, lui reprochant principalement de s'être livré entre fin 1997
ou début 1998 et janvier 2000 à un important trafic de produits cannabiques
(portant sur une quantité supérieure à 50 kg).
Le 21 janvier 2004, l'intéressé a été reconnu coupable d'avoir pris part, en
juillet 2003, à une rixe et condamné de ce chef à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis.
Par jugement du 29 octobre 2008, le Tribunal correctionnel du district de
Boudry l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 32 mois
(sous déduction de 377 jours de détention avant jugement) pour infractions
graves à la LStup et blanchiment d'argent, retenant qu'il s'était livré, entre
2002 et juillet 2007, à un trafic de produits cannabiques de grande ampleur
(portant sur plus de 250 kg de marijuana et sur 35 kg de haschisch) et
d'avoir blanchi une partie des revenus réalisés.
B.b Par décision du 16 avril 2009, les autorités neuchâteloises de police
des étrangers ont révoqué l'autorisation d'établissement qu'elles lui avaient
délivrée et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée
le 27 août 2010 par le Département neuchâtelois de l'économie (actuelle-
ment le Département neuchâtelois de l'économie et de l'action sociale), le
18 février 2011 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois
et le 23 septembre 2011 par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_242/2011).
C-6425/2012
Page 3
B.c Par décision du 15 juillet 2009, l'Office neuchâtelois d'application des
peines et mesures, constatant que le prénommé aurait purgé les deux tiers
de sa peine en date du 27 juillet 2009, lui a accordé la libération condition-
nelle à partir de cette date, pour un solde de peine de dix mois et 21 jours.
B.d Par jugement du 27 mars 2012, le Tribunal criminel du Littoral et du
Val-de-Travers a reconnu l'intéressé coupable d'infractions graves à la
LStup commises entre mi-2009 et le 4 novembre 2010, ordonné la révoca-
tion de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée et l'a condamné
à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi (sous
déduction de 446 jours de détention avant jugement), peine qu'il a suspen-
due au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de
l'art. 60 du code pénal suisse (CP, RS 311.0).
C.
Par décision du 28 novembre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM),
après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a prononcé à son
endroit une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée
de dix ans (valable jusqu'au 27 novembre 2022) et retiré l'effet suspensif à
un éventuel recours.
L'office a retenu en substance que le prénommé - en commettant les in-
fractions qui avaient été sanctionnées par les sentences pénales des
5 septembre 2001, 21 janvier 2004, 29 octobre 2008 et 27 mars 2012 -
avait porté atteinte de manière importante et répétée à la sécurité et à l'or-
dre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (RS 142.20) et montré qu'il
représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la so-
ciété pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I de l'Accord
sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et de la
jurisprudence y relative. Il en a voulu pour preuve que, dans son arrêt du
23 septembre 2011, le Tribunal fédéral, avant que le jugement pénal du
27 mars 2012 ne soit rendu, avait considéré que le comportement grave et
récidiviste de l'intéressé constituait déjà une telle menace, ce qui justifiait
la révocation de l'autorisation d'établissement qui lui avait été délivrée. L'of-
fice a ainsi estimé que l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse du
prénommé soient désormais contrôlées l'emportait sur l'intérêt privé de
l'intéressé à pouvoir se rendre en Suisse à l'insu des autorités helvétiques,
et ce malgré la présence probable de sa compagne dans ce pays et la
suspension de la peine privative de liberté qui lui avait été infligée le
27 mars 2012 au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
D.
C-6425/2012
Page 4
D.a Par requête du 11 décembre 2012, le prénommé (respectivement son
mandataire) a sollicité du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou
Tribunal) la restitution de l'effet suspensif retiré par l'autorité inférieure.
D.b Par courrier du 19 décembre 2012, le Tribunal a informé l'intéressé
qu'il ne pouvait entrer en matière sur sa requête, car les conditions requi-
ses pour pouvoir procéder de manière anticipée (avant le dépôt d'un re-
cours en bonne et due forme) à l'examen d'une telle demande n'étaient pas
réunies. Il l'a également avisé qu'une interdiction d'entrée, qui avait unique-
ment pour conséquence d'empêcher la personne concernée - dont le ren-
voi avait été préalablement exécuté - de revenir en Suisse, ne déployait
aucun effet tant que cette personne n'avait pas quitté le territoire helvé-
tique, ce qui était précisément le cas en l'espèce.
E.
Par acte du 21 décembre 2012, A._______ (par l'entremise de son man-
dataire) a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal,
en concluant à l'annulation de celle-ci. Il a par ailleurs requis l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite.
Le recourant a invoqué que la décision querellée était prématurée, dès lors
que, par jugement du 27 mars 2012, le Tribunal criminel du Littoral et du
Val-de-Travers, se fondant sur une expertise psychiatrique, avait suspendu
l'exécution de la peine privative de liberté qu'il lui avait infligée au profit
d'une mesure thérapeutique institutionnelle visant à écarter tout risque de
récidive. Il a argué que, dans ces conditions, le danger qu'il pouvait repré-
senter pour la société devait être apprécié non pas au cours de son place-
ment dans une institution thérapeutique spécialisée, mais après sa libéra-
tion, sous peine de préjuger du résultat de la thérapie contre les addictions
qu'il avait entreprise. Il a aussi reproché à l'autorité inférieure d'avoir fait fi
du verdict du tribunal criminel précité et de l'expertise psychiatrique qui
avait conduit celui-ci à suspendre l'exécution de la peine prononcée au
profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle, faisant valoir que la dé-
cision querellée était insuffisamment motivée et devait être annulée pour
cette raison également. Il a insisté sur le fait que sa concubine, de nom-
breux membres de sa parenté et tous ses amis vivaient en Suisse, pays
où il avait lui-même passé l'essentiel de son existence. Il a estimé que,
dans ces circonstances, le fait de renforcer la révocation de son autorisa-
tion d'établissement par une mesure d'éloignement le privant de la possi-
bilité de rendre visite aux siens était disproportionné, précisant en outre
qu'il avait sollicité des autorités neuchâteloises de police des étrangers la
reconsidération de leur décision de révocation du 16 avril 2009 et que cette
C-6425/2012
Page 5
procédure était encore pendante. Il a invoqué enfin que la décision querel-
lée constituait une entrave inadmissible à la libre circulation des personnes.
F.
Par décision du 28 mars 2013, l'Office neuchâtelois d'application des pei-
nes et mesures a refusé d'accorder à l'intéressé la libération conditionnelle
de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il avait été soumis,
au motif que le risque de récidive restait pour l'heure présent et que "seul
un cadre strict et soutenant" était à même de prévenir au mieux une nou-
velle infraction.
G.
Par ordonnances des 6 et 27 février 2013, le Tribunal a invité le recourant
à fournir des renseignements et documents supplémentaires. Il l'a notam-
ment exhorté à produire les titres de séjour ou passeports suisses des
membres de sa famille vivant en Suisse (y compris de sa concubine), ainsi
qu'une expédition complète des jugements pénaux ayant été rendus les
21 janvier 2004 et 27 mars 2012 à son endroit (qui ne figuraient ni dans le
dossier cantonal, ni dans celui de l'ODM).
Le 11 avril 2013, l'intéressé (par l'entremise de son mandataire) a versé en
cause une expédition complète du jugement pénal du 21 janvier 2004. Il a
également produit le dispositif du jugement pénal rendu le 27 mars 2012,
expliquant à ce propos que ce jugement n'avait pas été motivé par le tribu-
nal compétent, aucune des parties n'ayant formé appel de cette sentence
et aucune motivation écrite n'ayant été demandée dans les dix jours à
compter de la communication du dispositif. Il a par ailleurs fourni les infor-
mations requises au sujet de ses proches.
H.
Par décision incidente du 25 avril 2013, le Tribunal a rejeté la demande
d'assistance judiciaire gratuite contenue dans le recours, au motif que les
conclusions du recourant (qui tendaient à l'annulation pure et simple de la
décision querellée) apparaissaient - après un examen prima facie du dos-
sier - vouées à l'échec, et a invité l'intéressé à payer une avance en garan-
tie des frais de procédure présumés.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise dans le délai impar-
ti, sans contester la motivation contenue dans ce prononcé incident.
I.
C-6425/2012
Page 6
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse (non motivée) du 9 juillet 2013.
Dite réponse a été transmise au recourant, par ordonnance du 17 juillet
2013, à titre d'information.
J.
Le 2 septembre 2013, le recourant (par l'entremise de son mandataire) a
transmis au Tribunal, sans autre explication, la copie d'un rapport médical
établi le 20 août 2013 par le Centre neuchâtelois de psychiatrie à l'attention
de l'Office neuchâtelois d'application des peines et mesures.
K.
Par décision du 25 septembre 2013, l'office cantonal précité a accordé au
recourant la libération conditionnelle à partir du 30 septembre 2013 de la
mesure thérapeutique institutionnelle qu'il était en train d'exécuter, avec un
délai d'épreuve fixé à 18 mois. Il a renoncé à soumettre l'intéressé (qui était
appelé à quitter la Suisse) à une assistance de probation et à des règles
de conduire, invitant toutefois celui-ci à l'informer immédiatement de toute
modification ultérieure de son statut lui permettant de revenir s'établir sur
le territoire helvétique, de manière à ce qu'une éventuelle décision quant à
une assistance de probation ou à des règles de conduite puisse être prise.
L.
Le recourant a quitté la Suisse, le 2 octobre 2013, à destination de la
France.
M.
Par décision du 1er novembre 2013 (entrée en force), le Département neu-
châtelois de l'économie et de l'action sociale a rejeté le recours que le pré-
nommé avait formé contre la décision des autorités neuchâteloises de po-
lice des étrangers du 21 septembre 2012, par laquelle celles-ci avaient dé-
claré irrecevable une demande de l'intéressé tendant à la reconsidération
de leur décision de révocation du 16 avril 2009.
C-6425/2012
Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par l'ODM (qui consti-
tue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) -
qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa-
cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale
n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entre-
prise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein
pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; MOSER/ BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p.
22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II: les
actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans
son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au mo-
ment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurisprudence citée;
le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars
2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid.
2).
3.
3.1 En premier lieu, le recourant fait valoir que l'interdiction d'entrée pro-
noncée à son encontre était prématurée, dès lors que l'exécution de la pei-
C-6425/2012
Page 8
ne privative de liberté qui lui avait été infligée le 27 mars 2012 par le Tribu-
nal criminel du Littoral et du Val-de-Travers avait été suspendue au profit
d'une mesure thérapeutique institutionnelle visant à écarter tout risque de
récidive. Il estime que le danger qu'il est susceptible de représenter pour
la société aurait dû être apprécié au moment de sa libération, sous peine
de préjuger du résultat de la thérapie contre les addictions qu'il avait entre-
prise.
3.2 En l'occurrence, cette argumentation tombe à faux. En effet, selon la
jurisprudence, une mesure d'éloignement doit être prise à l'égard du con-
damné le plus tôt possible et, à tout le moins, avant que celui-ci n'ait fini
d'exécuter la peine ou la mesure prononcée à son endroit (cf. ATF 137 II
233 consid. 5, spéc. consid. 5.4). Ceci s'explique par le fait qu'une interdic-
tion d'entrée constitue une mesure (administrative) de contrôle visant à
prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant l'étran-
ger concerné - une fois libéré et renvoyé de Suisse - de revenir sur le ter-
ritoire helvétique à l'insu des autorités suisses (cf. consid. 5.4 infra).
Dans le cas particulier, il existait d'ailleurs un risque non négligeable que le
recourant quitte la Suisse avant sa libération, précisément du fait que l'exé-
cution de la lourde peine (de quatre ans et demi de privation de liberté,
sous déduction de la détention subie avant jugement) qui lui avait été infli-
gée par le tribunal criminel précité avait été suspendue au profit d'une me-
sure thérapeutique institutionnelle. Il est en effet patent qu'une institution
thérapeutique spécialisée n'offre pas les mêmes garanties contre l'évasion
qu'un établissement pénitentiaire. La preuve en est que l'intéressé - qui
avait commencé à purger sa peine de manière anticipée en milieu carcéral,
puis avait été intégré de manière anticipée dans une telle institution en date
du 23 janvier 2012 - avait fugué de cette institution du 27 au 29 mars 2012
(cf. la décision de refus de libération conditionnelle prononcée le 28 mars
2013 par l'Office neuchâtelois d'application des peines et mesures [p. 2 ch.
5], en relation avec l'ordre d'exécution de la mesure émis le 4 mai 2012 par
le même office [PJ 356 et 358 du dossier cantonal]).
3.3 L'interdiction d'entrée prononcée le 28 novembre 2012 à l'endroit du
recourant n'était donc pas prématurée.
4.
4.1 Le recourant se prévaut également d'une violation de l'obligation de
motiver, reprochant à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de
l'expertise psychiatrique ayant conduit le Tribunal criminel du Littoral et du
Val-de-Travers à suspendre l'exécution de la peine privative de liberté qu'il
C-6425/2012
Page 9
lui avait infligée au profit d'un traitement contre les addictions visant à écar-
ter tout risque de récidive, alors qu'il avait pourtant attiré l'attention de cette
autorité sur ce point dans le cadre du droit d'être entendu qu'elle lui avait
conféré.
4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend
notamment le droit d'obtenir une décision motivée. Ce droit, qui est consa-
cré en procédure administrative fédérale par l'art. 35 al. 1 PA, implique le
devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours
soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins briè-
vement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse apprécier la portée de celle-ci et la
déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause. L'autorité n'est
donc pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans
arbitraire, lui paraissent pertinents (cf. ATF 140 II 262 consid. 6.2, 139 IV
179 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 133 III 235
consid. 5.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2, 2010/35
consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée; LORENZ KNEUBÜHLER, in: Auer/Mül-
ler/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren, Zurich/St. Gall 2008, ad art. 35, spéc. n. 4ss). On ne saurait en
effet exiger des autorités administratives, qui sont appelées à prendre de
nombreuses décisions et doivent se montrer expéditives, qu'elles les moti-
vent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les
explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur
lesquels l'autorité s'est fondée (cf. ATF 119 IV 5 consid. 2, 98 Ib 194 consid.
2, et la jurisprudence citée). Aussi, dès lors que l'on peut discerner les mo-
tifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté,
même si la motivation présentée est erronée (cf. arrêts du TF
2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 4.2, 2C_457/ 2014 du 3 juin 2014
consid. 6.1, et la jurisprudence citée).
4.3 En l'espèce, le Tribunal, sans préjuger de l'issue de la cause, constate
que la décision querellée est pourvue d'une motivation suffisante. En effet,
dans sa décision, l'autorité inférieure a clairement indiqué les éléments es-
sentiels (de fait et de droit) sur lesquels elle s'était fondée pour justifier sa
position. Elle a également tenu compte de la détermination que le recou-
rant lui avait adressée dans le cadre du droit d'être entendu qu'elle lui avait
conféré, estimant toutefois que les arguments qui y étaient avancés (no-
tamment celui relatif à la suspension de l'exécution de la peine au profit
C-6425/2012
Page 10
d'une mesure thérapeutique institutionnelle) n'étaient pas décisifs, au vu
du comportement grave et récidiviste dont l'intéressé avait fait preuve et
qui avait été sanctionné à plusieurs reprises par des peines privatives de
liberté de longue durée. Sous couvert d'une violation du droit d'obtenir une
décision motivée, le recourant s'en est donc pris en réalité à la pesée des
intérêts, qu'il a jugée erronée, question qu'il y aura lieu d'examiner dans les
considérants qui suivent (cf. consid. 10 infra).
L'intéressé a d'ailleurs parfaitement saisi les motifs ayant guidé l'autorité
inférieure. Preuve en est le recours circonstancié qu'il a formé (par l'entre-
mise de son mandataire) contre la décision querellée. On relèvera au de-
meurant que, dans sa décision incidente du 25 avril 2013, le Tribunal, alors
qu'il était appelé à statuer sur la requête d'assistance judiciaire gratuite for-
mulée dans le recours, avait tenu compte dans son appréciation du con-
tenu du rapport d'expertise sur lequel s'était fondé le Tribunal criminel du
Littoral et du Val-de-Travers dans son jugement du 27 mars 2012. Or, force
est de constater que le recourant n'a pas contesté la motivation circons-
tanciée contenue dans ce prononcé incident et, a fortiori, n'a pas sollicité
la reconsidération de celui-ci dans le délai qui lui avait été imparti pour le
versement de l'avance de frais requise (cf. let. H supra).
4.4 Dans ces conditions, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu
doit également être écarté.
5.
5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]).
5.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est pronon-
cée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être
prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée
constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème
phrase).
C-6425/2012
Page 11
5.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré-
fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
[ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad
art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a
eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de
prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités
(cf. Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568
ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics
sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en
Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA).
5.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc-
tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administra-
tive) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le
séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner
à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Message LEtr du 8
mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung
der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80).
6.
6.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen portugais, est un
ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloigne-
ment prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP.
6.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis-
sants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que si
l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la LEtr contient des dispositions
plus favorables.
C-6425/2012
Page 12
L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien
que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 OLCP [RS 142.203]). Cet-
te disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exi-
gences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortissants eu-
ropéens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121
consid. 5.1).
6.2.1 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la
libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressor-
tissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortis-
sants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe
I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une
activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de
sécurité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déter-
minés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p.
850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communau-
tés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union euro-
péenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf.
art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139
II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la
Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136
II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art.
5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les
limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio-
nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid.
4.2, et la jurisprudence citée).
Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi-
vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf.
art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale
détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule
existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure (au-
tomatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave
pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive précitée).
Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spé-
cifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
C-6425/2012
Page 13
de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les apprécia-
tions à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières
ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent ap-
paraître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave
pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la
jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 oc-
tobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la
Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé
de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille me-
nace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence
de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 précité consid. 3.3,
2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/ 2013 du 6 décembre
2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3 et
2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1).
C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de
nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la
jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une me-
sure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de
la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop
facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des cir-
constances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance
du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y
être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien
juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5
consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre parti-
culièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne
des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée;
arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts
du TF précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5,
2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que
la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie
du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de
principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Un tel
risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas
tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF
2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF
C-6425/2012
Page 14
précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013
consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1).
6.3 On relèvera dans ce contexte que, dans son arrêt précité publié in:
ATF 139 II 121 (consid. 6.1), le Tribunal fédéral a apporté une distinction,
dans l'application de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, selon que la personne
concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP.
Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr,
en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en
Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays
tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-
ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou
qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction
entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire
l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne
au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'auto-
rité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace
d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace
qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis).
7.
A l'examen du dossier, il appert que, depuis l'âge de 12 ans, le recourant a
eu régulièrement maille à partir avec les forces de l'ordre (notamment pour
des vols, des voies de faits et des menaces). Après son accession à la
majorité, l'intéressé a continué de commettre des actes punissables, ce qui
lui a valu d'être condamné pénalement à quatre reprises. Le 21 janvier
2004, il s'est vu infliger une peine de 10 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pour avoir pris part à une rixe, une infraction qui s'inscrit dans la conti-
nuité de son comportement antérieur. A trois reprises, il a été reconnu cou-
pable de trafic de stupéfiants.
7.1 En effet, par jugement du 5 septembre 2001, le Tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprison-
nement avec sursis (sous déduction de 90 jours de détention préventive)
pour des infractions graves à la LStup, lui reprochant principalement de
s'être livré entre fin 1997 ou début 1998 et janvier 2000 à un important trafic
de produits cannabiques (portant sur une quantité de 56,5 kg) lui ayant
permis de réaliser un chiffre d'affaires global estimé à 267'000 francs au
moins.
C-6425/2012
Page 15
Dans ce jugement, il a notamment été constaté que, durant la période con-
sidérée, les agissements coupables du recourant avaient occupé l'essen-
tiel de son temps (le trafic de stupéfiants constituant sa principale source
de revenus) et n'avaient connu un terme que par son arrestation. Il a été
retenu que les mobiles de l'intéressé n'avaient rien de reluisant, puisque
celui-ci avait de toute évidence agi exclusivement dans un dessein de lucre
(sa propre consommation étant restée modeste), autrement dit dans le seul
but de réaliser d'importants bénéfices et de s'assurer un train de vie élevé
qu'il n'aurait normalement pas pu se permettre. Il a également été relevé
que le recourant s'était montré extrêmement réticent à collaborer avec la
police pendant l'enquête, ne livrant des noms qu'à contre-cœur et minimi-
sant systématiquement les faits qu'il avouait. Bien que le seuil fixé par la
jurisprudence pour retenir le cas grave ait été largement dépassé, le tribu-
nal précité, "après longue réflexion", a estimé judicieux d'assortir la peine
prononcée à l'endroit de l'intéressé du sursis, considérant que l'on ne pou-
vait exclure que son arrestation, son incarcération consécutive et le juge-
ment prononcé à son encontre puissent l'amener à une certaine réflexion
sur l'avenir qu'il voulait se donner (cf. ledit jugement, p. 5 et 6 consid. 5, 6
et 7).
7.2 Or, malgré la confiance mise en lui par le tribunal précité, le recourant
a repris son activité délictueuse, ce qui lui a valu d'être condamné, le 29 oc-
tobre 2008, par le Tribunal correctionnel du district de Boudry à une peine
privative de liberté ferme de 32 mois (sous déduction de 377 jours de dé-
tention avant jugement) pour infractions graves à la Lstup et blanchiment
d'argent.
Ledit tribunal lui a reproché de s'être livré, en bande et par métier, à un
trafic de produits cannabiques de grande ampleur, entre 2002 et juillet
2007, et d'avoir blanchi une partie des revenus réalisés. Il a retenu que ce
trafic avait porté sur plus de 250 kg de marijuana et sur 35 kg de haschisch
et permis de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à quatre millions de
francs avec un bénéfice estimé à plus de deux millions de francs (des
chiffres qui résultaient des seules valeurs saisies et n'avaient pas été sé-
rieusement contestés), observant par ailleurs que la comptabilité décou-
verte en cours d'enquête indiquait des quantités vendues bien supérieures
(vente de 2300 kg de marijuana, pour un chiffre d'affaires de plus de onze
millions de francs). Il a considéré que la culpabilité de l'intéressé était im-
portante, puisque celui-ci avait agi par appât du gain et choisi d'exercer
cette activité alors qu'il avait déjà été condamné pour trafic de stupéfiants,
et n'a retenu aucune circonstance atténuante en sa faveur (cf. ledit juge-
ment, p. 7 à 10, et p. 17 à 24, spéc. consid. 5, 8 et 10).
C-6425/2012
Page 16
7.3 Or, après avoir été libéré conditionnellement en juillet 2009 du solde de
sa peine (de 10 mois et 21 jours de privation de liberté), le recourant a
immédiatement mis sur pied un nouveau trafic de stupéfiants (ainsi qu'il
ressort notamment du rapport de la police cantonale neuchâteloise du 16
mai 2011).
Par jugement du 27 mars 2012, dont seul le dispositif a été versé au dos-
sier (cf. let. G supra), le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers l'a
reconnu coupable d'infractions graves à la LStup commises entre mi-2009
et le 4 novembre 2010, ordonné la révocation de la libération conditionnelle
qui lui avait été accordée le 15 septembre 2009 et l'a condamné à une
peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi (sous déduc-
tion de 446 jours de détention avant jugement), peine qu'il a suspendue au
profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60 CP.
Dans le rapport d'expertise psychiatrique qu'il a établi le 27 octobre 2011 à
l'intention du tribunal criminel précité, le docteur X._______ a posé le dia-
gnostic de personnalité dyssociale (F60.2) et celui de syndrome de dépen-
dance à la cocaïne et à d'autres stimulants (F19.2). Il a toutefois précisé
que l'activité délictueuse déployée par le recourant (qui portait notamment
sur la vente d'environ 46 kg de marijuana, pour un chiffre d'affaires de
l'ordre de 425'000 francs et un bénéfice d'environ 154'000 francs) était
sans commune mesure avec sa consommation de produits stupéfiants,
vis-à-vis desquels l'intéressé ne présentait pas une dépendance grave, dès
lors que celle-ci était d'ordre psychologique et non physique (cf. ledit rap-
port, p. 3, 15, 16 et 18). Il a estimé que, dans la mesure où le pronostic en
cas de maintien du prénommé en milieu carcéral était défavorable (ainsi
que les expériences passées l'avaient démontré), un placement dans une
institution spécialisée pouvait constituer un traitement approprié. Il a toute-
fois souligné qu'il ne fallait "pas surestimer" les chances de succès d'une
telle mesure car, même si celle-ci devait être un succès, elle n'apporterait
"pas de garantie" que l'intéressé - qui présentait une "dépendance à l'ar-
gent" et dont le discours montrait qu'il avait conservé un goût prononcé
pour les sensations fortes ("décharges d'adrénaline") accompagnant les
comportements de transgression - ne recommencerait pas à consommer
des stupéfiants et à s'adonner à un trafic (cf. ibidem, p. 9 à 13, 16 et 19). Il
a également exprimé la crainte que le prénommé, au regard de son par-
cours délictueux et de sa personnalité manipulatrice, ne "pervertisse le
sens de la mesure", en exploitant les failles qu'il pourrait éventuellement
trouver dans l'organisation de l'institution spécialisée qui l'accueillerait (cf.
ibidem, p. 16).
C-6425/2012
Page 17
8.
8.1 En l'occurrence, il est patent que les infractions reprochées au recou-
rant - au regard de leur nature, de leur gravité et de leur caractère répétitif
- sont non seulement constitutives d'un trouble à l'ordre social, mais éga-
lement de nature à présenter objectivement une menace réelle pouvant
affecter gravement un intérêt fondamental de la société.
C'est le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée par les autorités
helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au
trafic de stupéfiants correspond à celle de la Cour européenne des droits
de l'homme (cf. consid. 6.2.1 in fine supra), qui admet que la protection de
la collectivité face au développement de ce marché répond à un intérêt
public majeur justifiant l'expulsion (respectivement l'éloignement) de ceux
qui contribuent activement à la propagation de ce fléau, surtout s'ils ne sont
pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât
du gain. Les étrangers qui commettent des infractions à la législation sur
les stupéfiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre à des me-
sures d'éloignement et ce, à plus forte raison, en cas de récidive (cf. ATF
139 I 31 consid. 2.3.2, 129 II 215 consid. 7, 125 II 521 consid. 4a/aa; arrêts
du TF 2C_139/2014 précité consid. 4.3, 2C_199/2013 du 23 juillet 2013
consid. 3.1, 2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 4.1, et la jurispru-
dence citée).
8.2 Il convient par ailleurs d'admettre que la menace présentée par le re-
courant pour l'ordre et la sécurité publics est toujours d'actualité.
Il est effet significatif de constater que le recourant - en dépit de ses con-
damnations successives (des 5 septembre 2001, 21 janvier 2004 et 29 oc-
tobre 2008), de ses incarcérations et du délai d'épreuve qui lui avait été
fixé lors de sa libération conditionnelle en juillet 2009 - a immédiatement
mis sur pied un nouveau trafic de stupéfiants, ce qui lui a valu d'être con-
damné, le 27 mars 2012, à une peine privative de liberté d'ensemble de
quatre ans et demi (sous déduction de la détention subie avant jugement),
dont l'exécution a été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique ins-
titutionnelle. Par son comportement grave et récidiviste, l'intéressé a clai-
rement montré qu'il éprouvait de sérieuses difficultés à se conformer à l'or-
dre établi, voire qu'il en était incapable ou n'en avait pas la volonté. Dans
ces conditions, compte tenu du bref laps de temps qui s'est écoulé depuis
sa dernière libération conditionnelle (en date du 30 septembre 2013) et son
départ de Suisse (au début du mois d'octobre 2013), on ne saurait consi-
C-6425/2012
Page 18
dérer que le recourant - à supposer qu'il n'ait plus commis d'actes punis-
sables dans l'intervalle - ait déjà démontré qu'il ne représentait plus une
menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics.
Dans ce contexte, il sied de relever que l'attitude correcte d'un condamné
durant l'exécution d'une peine ou mesure institutionnelle ne permet pas
sans autres de conclure à sa reconversion durable, car la vie à l'intérieur
d'un établissement pénitentiaire ou d'une institution spécialisée ne saurait
être assimilée à la vie à l'extérieur pour ce qui est des possibilités de re-
tomber dans la délinquance, notamment en raison du contrôle relativement
étroit que les autorités d'application des peines et mesures exercent sur
l'intéressé durant cette période. La libération conditionnelle de l'exécution
d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une mesure institutionnelle (au
sens de l'art. 62 CP) n'est donc pas décisive pour apprécier la dangerosité
pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de police des étran-
gers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 137 II 233
consid. 5.2.2, 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt du TF 2C_139/2014 du 4 juillet
2014 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).
8.3 Force est dès lors de constater que le recourant a violé de manière
importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le
but de maintenir la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr, en
relation avec l'art. 80 al. 1 OASA) et que son comportement est susceptible
de représenter, encore actuellement, une menace réelle et suffisamment
grave pour l'ordre public pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1
annexe I ALCP.
8.4 Sur le principe, l'interdiction d'entrée prononcée le 28 novembre 2012
à l'encontre de l'intéressé s'avère donc parfaitement justifiée, tant du point
de vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire
et de la jurisprudence y relative.
9.
9.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé à l'endroit du recou-
rant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était jus-
tifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr et des principes dégagés
par la jurisprudence.
9.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié in:
ATF 139 II 121 (consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre
publics au sens de la disposition précitée (susceptible de justifier le pro-
noncé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans)
C-6425/2012
Page 19
doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple
"mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I)
ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurispru-
dence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un
palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67
al. 3 2ème phrase LEtr ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un
Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste
muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée
possible), il convient d'admettre que le législateur fédéral, lorsqu'il a édicté
la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les
deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé
d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid.
6.2 in fine).
L'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace
caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti-
culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor-
tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexu-
elle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de crimi-
nalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui
est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains,
du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication
d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de
leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II
121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doi-
vent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de
générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf.
ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée).
9.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a fait l'objet de quatre
condamnations pénales, dont trois à des peines privatives de longue durée
pour trafic de stupéfiants.
Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier (cf. consid. 7.1 à 7.3 supra), l'inté-
ressé s'est adonné à trois reprises à un trafic de stupéfiants portant sur des
quantités de drogue dépassant largement un chiffre d'affaires de 100'000
francs et/ou un gain de 10'000 francs, seuil ayant été fixé par la jurispru-
dence pour définir le cas grave (cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1 et 129 IV
253 consid. 2.2, jurisprudence récemment confirmée par l'arrêt du TF
6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.2). Par son activité délictueuse,
il a donc contribué à la mise en circulation d'importantes quantités de pro-
duits stupéfiants, mettant ainsi (directement ou indirectement) en danger
C-6425/2012
Page 20
la santé de nombreuses personnes (cf. l'actuel art. 19 al. 2 let. a LStup, qui
a remplacé l'ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup).
Le dossier révèle également que le recourant, dont la consommation de
stupéfiants a toujours été modeste (respectivement sans commune me-
sure avec l'ampleur de son trafic), a agi essentiellement par appât du gain
(cf. consid. 7.1 à 7.3 supra). En outre, en dépit de ses condamnations et
incarcérations successives et du délai d'épreuve qui lui avait été fixé lors
de sa libération conditionnelle en juillet 2009, l'intéressé a persisté à com-
mettre de graves infractions à la législation sur les stupéfiants, démontrant
par là qu'il ne se laissait pas impressionner par des mesures de droit pénal
et n'en tirait pas de leçon (cf. consid. 8.2 supra).
9.4 Dans ces conditions, il convient d'admettre que le recourant - compte
tenu de l'intense activité délictuelle qu'il a déployée à partir de la fin de
l'année 1997 ou du début de l'année 1998, de la gravité intrinsèque des
infractions qu'il a commises et de son incapacité à saisir les nombreuses
possibilités d'amendement qui lui ont été offertes par les autorités helvéti-
ques (des circonstances qui excluent assurément un pronostic favorable)
- représentait une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre pu-
blics au moment où l'autorité inférieure a statué (sur cette question, cf. é-
galement consid. 3.2 supra).
Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supé-
rieure à cinq ans était dès lors parfaitement justifié.
10.
10.1 Il sied encore d'examiner si cette mesure d'éloignement, d'une durée
de dix ans, satisfait notamment aux principes de la proportionnalité et
d'égalité de traitement.
10.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative prononce
une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et
s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss,
113ss et 124ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut
que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport
raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les
intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle
C-6425/2012
Page 21
qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité
au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I
110 consid. 7.1, et la jurisprudence citée).
L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures éta-
tiques (telles les mesures d'éloignement), qui découle notamment de
l'art. 96 al. 1 LEtr, est aussi applicable dans les domaines régis par l'ALCP
(cf. arrêt du TF précités 2C_436/2014 consid. 4.1, 2C_121/2014 consid.
5.1, et la jurisprudence citée).
La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con-
cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques
menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et
8.3).
10.3 Préalablement, il convient de relever que l'impossibilité pour le recou-
rant de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloi-
gnement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de
séjour dans ce pays. En effet, par décision du 16 avril 2009, qui a été con-
firmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, les autorités neuchâte-
loises de police des étrangers ont révoqué l'autorisation d'établissement
qu'elles lui avaient délivrée et prononcé son renvoi de Suisse (cf. let. B.b
supra).
10.4 En l'occurrence, comme on l'a vu (cf. consid. 7 supra), le parcours
délictueux du recourant est impressionnant. Après avoir régulièrement oc-
cupé les forces de l'ordre dès l'âge de 12 ans (notamment pour des vols,
des voies de faits et des menaces), l'intéressé a fait l'objet de quatre con-
damnations pénales à l'âge adulte. A trois reprises, il a été reconnu cou-
pable de trafic de drogue, la dernière fois le 27 mars 2012.
Par son activité délictueuse, le recourant (qui a essentiellement agi par ap-
pât du gain) a contribué à la mise en circulation d'importantes quantités de
produits stupéfiants, réalisant par là des chiffres d'affaires et/ou des béné-
fices conséquents, voire exorbitants (cf. en particulier le jugement du 29
octobre 2008, dans lequel le Tribunal correctionnel du district de Boudry a
fait état d'un trafic de produits cannabiques de grande ampleur, commis en
bande et par métier, ayant porté sur plus de 250 kg de marijuana et sur 35
kg de haschisch et permis de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à qua-
tre millions de francs avec un bénéfice estimé à plus de deux millions de
C-6425/2012
Page 22
francs). Ses agissements lui ont valu d'être condamné à des peines priva-
tives de liberté d'une durée totale d'un peu plus de 93 mois (ou sept ans et
neuf mois).
C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité de police des étrangers, aux yeux
de laquelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépon-
dérante, s'inspire de considérations différentes de celles qui guident le juge
pénal ou l'autorité d'application des peines et mesures. L'appréciation
émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigou-
reuse pour l'étranger concerné que celle du juge pénal ou de l'autorité d'ap-
plication des peines et mesures (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233
consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le fait que,
le 27 mars 2012, l'exécution de la peine privative de liberté infligée au re-
courant ait été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institution-
nelle et que l'intéressé ait été libéré conditionnellement de cette mesure au
mois de septembre 2013 (avec un délai d'épreuve fixé à 18 mois seule-
ment) ne saurait donc lier le Tribunal (sur ces questions, cf. également con-
sid. 8.2 supra). Ce dernier n'est d'ailleurs pas convaincu par l'appréciation
émise dans le rapport médical succinct ayant été établi le 20 août 2013 à
l'intention de l'Office neuchâtelois d'application des peines et mesures (do-
cument sur lequel dit office s'est fondé pour prononcer la libération condi-
tionnelle de l'intéressé). En effet, dans ce rapport (d'un peu plus d'une
page), le médecin et le thérapeute signataires ont considéré, sous l'angle
du risque de récidive, que le recourant (notamment grâce à son implication
dans la psychothérapie) avait "réussi à éliminer les risques de consomma-
tion" de produits stupéfiants, que le risque de récidive avait en consé-
quence été "très fortement réduit" et qu'il le resterait certainement tant que
l'intéressé demeurerait abstinent. Or, ainsi qu'il ressort de l'expertise psy-
chiatrique circonstanciée établie le 27 octobre 2011 par le docteur
X._______ (laquelle tient compte du dossier pénal), l'origine du comporte-
ment délictueux du recourant (qui n'a jamais présenté une dépendance
physique vis-à-vis des produits stupéfiants) n'est pas tant à rechercher
dans sa consommation de drogue (puisque celle-ci est demeurée mo-
deste), mais plutôt dans son addiction à l'argent facile. Or, force est de
constater que, ni le rapport médical du 20 août 2013, ni la décision de libé-
ration conditionnelle du 25 septembre 2013 ne prennent véritablement en
compte cet aspect.
Il convient par ailleurs de rappeler qu'en cas d'infractions graves portant
atteinte à des biens juridiques importants (telles la vie, l'intégrité corporelle
et la santé), au nombre desquelles figurent notamment les infractions
graves à la législation sur les stupéfiants (en particulier le trafic de drogue
C-6425/2012
Page 23
pratiqué par appât du gain), les autorités helvétiques, à l'instar des ins-
tances européennes, se montrent particulièrement rigoureuses (cf. consid.
6.2.1 in fine et 8.1 supra). Aussi, dans de telles circonstances, un risque
de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré
(cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 130 II 176 consid.
4.3.1, et les références citées).
Or, dans le cas particulier, le risque que le recourant ne porte à nouveau
atteinte à des biens juridiques importants doit être jugé élevé. En effet,
malgré les avertissements qui lui ont été signifiés (cf. notamment les rap-
ports de la police cantonale neuchâteloise des 13 décembre 1991 et 14
février 1995), l'intéressé a commencé à s'adonner à un trafic de stupéfiants
à partir de la fin de l'année 1997 ou du début de l'année 1998. Son activité
délictueuse ne s'est pas résumée à un ou deux actes isolés, mais s'est
étendue sur près de treize ans (soit jusqu'au 4 novembre 2010). Ni ses
condamnations et incarcérations successives, ni le délai d'épreuve qui lui
avait été fixé lors de sa libération conditionnelle en juillet 2009 ne l'ont dis-
suadé de poursuivre ses agissements. Ses lourds antécédents pénaux té-
moignent d'ailleurs des grandes difficultés qu'éprouve le recourant à se
conformer à l'ordre établi, voire d'un certain mépris à l'égard du système
juridique et des autorités helvétiques. Il existe donc in casu un intérêt public
majeur à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient contrôlées pen-
dant un certain nombre d'années.
10.5 S'agissant des circonstances qui pourraient éventuellement plaider
en faveur du recourant, telles la durée de son séjour et la qualité de son
intégration (sociale et professionnelle) en Suisse, elles doivent être forte-
ment relativisées. On ne saurait en effet perdre de vue que l'intéressé, s'il
a certes passé la majeure partie de son existence sur le territoire helvé-
tique, a régulièrement occupé les forces de l'ordre à partir de l'âge de
12 ans et n'a accompli aucune formation professionnelle. Depuis la fin de
l'année 1997 ou le début de l'année 1998 jusqu'à son départ de Suisse au
début du mois d'octobre 2013, le prénommé - sous réserve des séjours
qu'il a effectué en prison ou dans une institution thérapeutique spéciali-
sée - a consacré la majeure partie de son temps à se livrer à des trafics de
stupéfiants, activité qui a constitué sa principale source de revenus et lui a
permis de financer son train de vie. Force est dès lors de constater que,
malgré la durée prolongée de son séjour en Suisse, l'intéressé a été dans
l'incapacité de s'insérer pleinement dans ce pays et de s'y construire une
existence honnête. On rappellera, au demeurant, que les séjours en prison
(qui excluent l'établissement et la mise en oeuvre de liens sociaux), de
C-6425/2012
Page 24
même que les séjours illégaux ou précaires (tel celui accompli par le pré-
nommé depuis la révocation de son autorisation d'établissement) ne peu-
vent être pris en considération que de manière limitée (cf. ATF 134 II 10
consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF
2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 2.1).
10.6 Certes, le recourant a des attaches familiales en Suisse. En effet, son
amie (respectivement sa concubine) est une citoyenne suisse. En outre,
de nombreux membres de sa parenté (cousins et cousines, oncles et
tantes) au bénéfice de permis d'établissement ou de la nationalité suis-
se résident sur le territoire helvétique (cf. les informations ayant été four-
nies le 11 avril 2013 à la demande du Tribunal).
L'intéressé ne saurait toutefois en déduire un droit de présence en Suisse
fondé sur le droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH (RS 0.101). Il convient en effet de rappeler que cette norme con-
ventionnelle vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113
consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée) et que, pour
les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (tels les rapports
entre adultes non mariés), elle ne confère un droit au regroupement familial
qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre
l'étranger et le proche parent établi en Suisse, notamment en raison d'un
handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (cf. ATF 139 I 155
consid. 4.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e; arrêts du TF
2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre
2013 consid. 4.1, et la jurisprudence citée). Or, force est de constater que
le recourant est majeur et ne se trouve pas dans un état de dépendance
(tel que défini par la jurisprudence susmentionnée) vis-à-vis de son amie
(avec laquelle il n'est pas marié) ou des membres de sa parenté vivant en
Suisse. L'intéressé n'a pas non plus fait état de l'existence d'enfants com-
muns issus de sa relation avec son amie.
On relèvera, au demeurant, que même si son amie venait à l'épouser, elle
devrait s'attendre à devoir vivre sa vie matrimoniale à l'étranger, car selon
la pratique applicable aux conjoints étrangers de ressortissants suisses
(instaurée par l'arrêt Reneja publié in: ATF 110 Ib 201, mais qui conserve
toute son actualité; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3, 135 II 377 consid. 4.3 et
4.4), une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans cons-
titue la limite à partir de laquelle il y a en principe lieu de considérer que
l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger concerné de Suisse l'emporte
sur son intérêt privé et celui des siens à pouvoir vivre leur vie familiale en
C-6425/2012
Page 25
Suisse (cf. arrêts du TAF C-2613/2011 du 19 novembre 2014 consid. 8.3.2,
C-2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.2, et la jurisprudence citée).
Cela dit, il est loisible au recourant de rencontrer son amie (ainsi que les
membres de sa parenté) hors de Suisse, par exemple au Portugal (son
pays d'origine) ou en France voisine (pays où il s'est rendu après sa libé-
ration conditionnelle).
Quant à sa famille proche (ses parents et son frère), le recourant n'en a
pas fait état dans le cadre de la présente procédure. Tout porte en l'occur-
rence à penser que ses parents, qui sont retournés vivre au Portugal il y a
de nombreuses années (cf. le rapport d'expertise du docteur X._______ du
27 octobre 2011, p. 4), y résident encore actuellement. Un retour au Portu-
gal, où l'intéressé a vécu avant son arrivée en Suisse, ne saurait donc l'ex-
poser à des difficultés insurmontables.
10.7 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés
en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier
de la gravité des faits reprochés au recourant (qui ont été sanctionnés par
des peines privatives de liberté d'une durée totale d'un peu plus de sept
ans et neuf mois) et de l'importance du risque de récidive que laisse redou-
ter son lourd passé judiciaire et son addiction à l'argent facile, le Tribunal
estime que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 28 novembre
2012 à son endroit (qui est valable jusqu'au 27 novembre 2022) ne saurait
en aucun cas être réduite, d'autant moins qu'elle n'a déployé ses effets
qu'à partir du mois d'octobre 2013 (époque à laquelle l'intéressé a quitté la
Suisse).
Il sied encore de constater que c'est à juste titre que l'ODM a limité la portée
de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le recou-
rant est un ressortissant communautaire.
11.
11.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
11.2 Partant, le recours doit être rejeté.
11.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la
charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens
(cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation
avec l'art. 7 al. 1 a contrario FITAF).
C-6425/2012
Page 26
(dispositif page suivante)
C-6425/2012
Page 27
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée
le 24 mai 2013 par l'intéressé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire);
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC […] en retour;
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel en copie (Recom-
mandé), avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk
C-6425/2012
Page 28
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausan-
ne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente
jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :