Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C6427/2010
A r r ê t d u 1 2 a oû t 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, ,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 16 juillet 2010)
C6427/2010
Page 2
Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né le , a travaillé en Suisse de
1977 à 1996 dans le domaine de l'hôtellerie, en dernier lieu en qualité de
portier d'étage de 1991 à 1996. Il est ensuite retourné dans son pays
d'origine et y a exercé en 1997 la profession de chauffeur de camion
durant 81 jours. L'assuré a ensuite cessé son activité professionnelle
pour des raisons de santé. Il a été mis au bénéfice d'une rente au
Portugal depuis le 15 septembre 1999 (pces 10, 15).
B.
Le 24 avril 2009, A._______ présente une demande de rente d'invalidité
auprès de l'assuranceinvalidité suisse (pce 4).
La documentation médicale suivante est versée au dossier:
– le rapport E 213 du 3 février 2010 de la Dresse Maria Cristina Soares,
laquelle diagnostique une épilepsie tardive traitée par médicaments,
ainsi que des lombalgies et des cervicalgies sans limitations
fonctionnelles dans les mouvements ou la marche. Ce médecin
estime que A._______ peut exercer à temps partiel toute activité
légère à moyennement lourde n'impliquant pas de risque de chute
(pce 32);
– un examen radiologique de la colonne vertébrale (pce 18);
– les électroencéphalogrammes des 22 août 1997 et 11 juillet 2003
(pces 19 et 23);
– un écocardiogramme, qui met en évidence une insuffisance mitrale
légère (pce 20);
– des IRM (résonance magnétique) de la colonne cervicale et dorsale,
qui font état d'une protrusion discale en C5C6 et de hernies en L2L3
et L3L4 (pces 21 s.);
– l'attestation du 8 octobre 2009, mentionnant une pathologie osseuse
douloureuse ainsi qu'une dépression réactionnelle à l'épilepsie
(pce 25).
Dans ses prises de position des 25 mars et 13 avril 2010, le Dr Ribordy
du service médical de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
C6427/2010
Page 3
résidant à l'étranger (OAIE) retient que si A._______ présente en raison
de l'épilepsie tardive à compter du 22 août 1997 – date du premier
électroencéphalogramme mentionnant l'épilepsie – une incapacité de
travail de 70% dans ce qui a été considéré comme son activité habituelle,
savoir celle de chauffeur de camion, il pourrait toutefois reprendre à plein
temps une activité de substitution n'impliquant pas de risque de chute ni
de conduite de véhicule. Le Dr Ribordy précise explicitement que l'activité
de portier dans l'hôtellerie pratiquée précédemment par l'assuré reste
médicalement exigible à 100% en l'absence de limitation fonctionnelle
(pces 36 s.).
Le 27 avril 2010, l'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité de
l'intéressé. Comparant le revenu sans invalidité de l'assuré de
Euros 849.82 à son revenu d'invalide de Euros 616.22, l'office obtient une
perte de gain de 27 % (pce 38).
Par projet de décision du 3 mai 2010, puis décision du 16 juillet 2010,
l'OAIE rejette dès lors la demande de rente d'invalidité présentée par
A._______, motif pris que l'exercice d'une activité de substitution serait
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente
(pce 40).
C.
A._______ recourt par acte du 10 août 2010 à l'encontre de cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à l'octroi
d'un quart de rente d'invalidité à tout le moins (pce 1 TAF).
L'OAIE, dans sa réponse du 12 janvier 2011, propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée. L'Office reprend pour
l'essentiel la motivation de ses projet de décision et décision (pce 6 TAF).
D.
Invité à répliquer, l'intéressé ne répond pas dans le délai imparti (pces
7 s. TAF).
Par décision incidente du 18 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral
invite le recourant à payer dans un délai de 30 jours une avance sur les
frais de procédure présumés de Fr. 400. (pce 9 TAF). L'avance est
versée le 31 mars 2011 (pces 10 s. TAF).
Les arguments des parties seront exposés plus avant dans la partie en
droit, en tant que de besoin.
C6427/2010
Page 4
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), celuici étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
2.
2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.2. Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais fournie dans le délai (pces 9 à 11 TAF), il est entré en matière sur le
fond du recours.
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) –
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a LAI). $
C6427/2010
Page 5
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE)
N° 1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice
de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celuici, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le
1er janvier 2008 sont dès lors applicables. En ce qui concerne les faits
déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à
examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision
attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
5.
5.1. Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant trois années au
moins (art. 36 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une
assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne
(UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE)
peuvent également être prises en considération, à condition qu'une
année au moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF
2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71).
5.2. En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois années au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide
au sens de la LAI.
C6427/2010
Page 6
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a) sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b) il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; c) au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Le droit à la
rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois à
compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations (art. 29 al. 1 LAI).
6.3. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la
restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse
ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
C6427/2010
Page 7
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
7.1. Le recourant a travaillé en Suisse de 1977 à 1996 dans le domaine
de l'hôtellerie, notamment en qualité de portier d'étage de 1991 à 1996. Il
est ensuite retourné dans son pays d'origine et y a exercé la profession
de chauffeur de camion durant 81 jours. L'assuré a ensuite cessé son
activité professionnelle pour des raisons de santé.
7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
8.
L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assuranceinvalidité du 17 janvier 1961
(RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides. Les Offices de l'assuranceinvalidité
peuvent convoquer les assurés à un entretien, la date de celuici devant
leur être communiquée dans un délai approprié (art. 69 al. 3 RAI).
C6427/2010
Page 8
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
9.
9.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
9.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles.
9.3. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger,
en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la
vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait
retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat
C6427/2010
Page 9
de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique
suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes
suisses sur la structure des salaires peuvent aussi servir à fixer le
montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
9.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aacc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
10.
10.1. Dans la présente occurrence, il est établi que le recourant souffre
essentiellement d'une épilepsie tardive, d'une pathologie dégénérative de
la colonne vertébrale, ainsi que de lombalgies et de cervicalgies.
L'autorité inférieure, se fondant sur le rapport E 213 du 3 février 2010 de
la Dresse Maria Cristina Soares et les prises de position des 25 mars et
13 avril 2010 de son service médical, a considéré que l'assuré pouvait
reprendre à temps complet une activité de substitution adaptée
n'impliquant pas de risque de chute ou de conduite de véhicule, à
l'exemple de l'activité de portier d'étage qu'il a exercée de 1991 à 1996.
Le recourant, pour sa part, a implicitement avancé que sa situation
clinique le rend incapable de travailler et a dès lors estimé qu'il devait être
mis au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité à tout le moins.
10.2. A titre liminaire, il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra 3). Aussi, les
C6427/2010
Page 10
décisions de la sécurité sociale portugaise ne lienttelles pas les
autorités suisses.
En l'espèce, le tribunal de céans considère, contrairement à l'autorité
inférieure, que l'activité habituelle du recourant consiste dans la
profession de portier d'étage dans l'hôtellerie qu'il a exercée en Suisse de
1991 à 1996. L'activité de chauffeur de camion ne saurait
raisonnablement être retenue comme activité habituelle, d'une part parce
qu'elle a été exercée 81 jours seulement par l'assuré et, d'autre part
parce qu'elle n'apparaît guère compatible avec un diagnostic d'épilepsie
sur une longue durée et ne pouvait dès lors revêtir qu'un caractère
provisoire (cf. sur le salaire avant invalidité ATF 135 V 58 consid. 3.1 et
129 V 222 consid. 4.3.1 avec les réf.).
Or, sur le plan médical, les spécialistes sollicités ont unanimement retenu
que le recourant est capable de reprendre une activité professionnelle
légère à moyennement lourde n'impliquant pas de risque de chute (cf.
pces 32, 36 s.). Le Dr Ribordy du service médical de l'autorité inférieure a
par ailleurs explicitement précisé que l'activité de portier d'étage dans
l'hôtellerie restait médicalement exigible à 100% à compter du 22 août
1997 (pces 36 s.). Il est le lieu de rappeler à cet égard que le juge ne
s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid.
3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.). Le Tribunal de céans relève
encore que le recourant n'a fourni aucune pièce médicale susceptible de
remettre en cause l'appréciation émise par ces médecins. Des
documents médicaux figurant au dossier, il ressort essentiellement que
l'épilepsie tardive est à ce jour médicalement traitée et contrôlée (pce 32)
et que les affections orthopédiques provoquant les lombalgies et les
cervicalgies n'emportent aucune limitation fonctionnelle déterminante
dans les mouvements ou la marche (pces 18, 21 s., 32, 36 s.). Les
diagnostics secondaires d'insuffisance mitrale légère et de dépression
réactionnelle de sauraient en l'état fonder la reconnaissance d'une
quelconque incapacité de travail (cf. pces 20, 25, 36 s.).
Eu égard à ce qui précède, le tribunal de céans fait sienne l'appréciation
de l'OAIE et de son service médical et retient dès lors que le recourant
dispose d'une pleine capacité de travail dans son activité habituelle de
portier d'étage dans le domaine de l'hôtellerie. Le recourant ne présente
C6427/2010
Page 11
donc aucune invalidité au sens du droit suisse et n'a donc pas droit à une
rente.
10.3. Il sied de relever à titre subsidiaire que, même s'il fallait considérer
que c'est l'activité de chauffeur de camion – plutôt que la profession de
portier d'étage – qui doit être considérée comme l'activité habituelle du
recourant, ce dernier n'aurait pas droit à une rente d'invalidité. En effet,
dans une telle hypothèse, la comparaison de revenus effectuée par
l'autorité inférieure peut être reprise par le tribunal de céans.
Selon le Bulletin des statistiques du travail du Bureau International du
Travail, données de 2009, le gain mensuel moyen d'un chauffeur de
camion au Portugal en 2007 est de Euros 849.82 (revenu sans invalidité).
La moyenne des revenus d'activités de substitution proposées par le
Dr Ribordy dans ses prises de position des 25 mars et 13 avril 2010
(vendeur dans le commerce de gros: Euros 756.77; le commerce de
détail: Euros 612.78; caissier: Euros 534.91; manœuvre dans
l'imprimerie, l'édition et les industries annexes: Euros 690.14), exigibles à
100%, est de Euros 648.65. Compte tenu des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier, le tribunal de céans procéderait à
un abattement de 5% à l'instar de l'autorité inférieure. Le revenu
d'invalide ascenderait dès lors à Euros 616.22 et fonderait un taux
d'invalidité de 27.49% ([849.82616.22] x 100 : 849.82), taux insuffisant
pour ouvrir droit à une rente d'invalidité au sens du droit suisse.
10.4. Le tribunal de céans souligne enfin que, selon un principe général
valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout
ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et
réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité
résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève
pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas
liés à l'invalidité et que l'assuranceinvalidité n'est pas tenue de prendre
en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi
que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991
p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
11.
Le recours du 10 août 2010, manifestement infondé, doit partant être
C6427/2010
Page 12
rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants [LAVS,
RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
12.
12.1. Vu l'issue de la procédure, les frais de celleci, fixés à Fr. 400., sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
12.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C6427/2010
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400., sont mis à la charge de
A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. )
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :