B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6431/2011
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Elena Avenati-Carpani, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jérôme Campart, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant kosovar originaire de Serbie, né le 20 août
1985, est entré en Suisse le 11 janvier 2007 au moyen d'un visa valable
du 19 décembre 2006 au 12 mars 2007, afin d'y épouser la dénommée
B._______, ressortissante suisse née le 7 mars 1986.
A.b L'union des deux prénommés a été célébrée le 24 février 2007.
A.c A la suite de ce mariage, A._______ s'est vu délivrer une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial.
B.
Le 4 octobre 2008 est né C._______, fils de A._______ et de B._______.
C.
C.a Le 9 juillet 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lau-
sanne a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale,
autorisant notamment les époux à vivre séparés.
C.b Le 17 septembre 2009, lors d'une audience d'appel par-devant le Tri-
bunal civil de l'arrondissement de Lausanne, A._______ et B._______ ont
conclu une convention portant sur des mesures protectrices de l'union
conjugale. Ladite convention, qui a été ratifiée le jour même, portait prin-
cipalement sur le droit de visite de A._______ sur son fils et sur la pen-
sion devant être versée pour l'entretien de ce dernier.
D.
Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
datée du 9 avril 2010, A._______ a été reconnu coupable de lésions cor-
porelles simples qualifiées, de vol, de dommages à la propriété, d'injure,
de menaces ainsi que de contravention à la loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants et condamné à une peine de soixante jours-
amende avec sursis durant deux ans et à une amende de six cents
francs.
C-6431/2011
Page 3
E.
E.a Par décision du 20 octobre 2010, le SPOP-VD, considérant que
A._______ ne pouvait "se prévaloir d'une durée de vie commune de trois
ans dans notre pays, ni d'une intégration réussie compte tenu de son
comportement et de sa situation professionnelle", a révoqué l'autorisation
de séjour du prénommé en Suisse et prononcé son renvoi de ce pays. A
l'appui de sa décision, l'autorité cantonale a retenu que l'intéressé était
séparé de son épouse depuis le mois d'avril 2009, que la vie commune
du couple A._______ - B._______ avait duré un peu plus de deux ans,
qu'une procédure de divorce était en cours, que A._______ disposait d'un
droit de visite sur l'enfant C._______ durant deux après-midi par mois,
qu'il ne s'acquittait pas de la pension alimentaire à laquelle il était astreint
et qu'il ne reversait pas à B._______ les allocations familiales perçues de
l'assurance chômage, qu'il avait été condamné pénalement le 9 avril
2010, que cette condamnation portait en grande partie sur des atteintes à
son épouse et à sa famille et qu'il faisait l'objet d'enquêtes pénales en
cours.
E.b A l'encontre de cette décision, A._______, par l'entremise de son
mandataire, a interjeté recours en date du 19 janvier 2011 auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.
Le 15 mars 2011, ledit recours a été déclaré irrecevable pour défaut de
versement de l'avance de frais.
F.
F.a Le 17 juin 2011, A._______ a sollicité du SPOP-VD la reconsidération
de la décision du 20 octobre 2010. A l'appui de cette requête, l'intéressé a
invoqué l'extension des relations personnelles entretenues avec l'enfant
C._______, concrétisée par la convention élargissant le droit de visite,
passée par-devant la Cour d'appel civile du canton de Vaud lors d'une
audience d'appel le 7 avril 2011 et ratifiée par celle-ci. A ce titre,
A._______ a précisé qu'à compter du 18 juin 2011, le droit de visite
s'exercerait un week-end sur deux, du samedi à 09h00 au dimanche à
18h00, ajoutant que le maintien de la décision précitée contreviendrait à
l'art. 8 de la Convention du 5 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101).
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Page 4
F.b Par courrier daté du 13 juillet 2011, le SPOP-VD, considérant que
l'élargissement du droit de visite de A._______ sur son fils C._______
impliquait sa présence en Suisse, a informé le prénommé qu'il était dis-
posé, sous réserve de l'approbation de l'ODM, à prolonger son autorisa-
tion de séjour en Suisse.
G.
G.a Dans une lettre du 28 juillet 2011, l'ODM a indiqué qu'il envisageait
de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation
de séjour de A._______, les conditions de l'art. 50 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n'étant pas rem-
plies.
L'intéressé a été invité à prendre position à ce sujet dans le cadre du droit
d'être entendu.
G.b Le 12 septembre 2011, A._______ a déposé des observations. Il a
principalement insisté sur le lien effectif et étroit avec son fils C._______,
sur son droit de visite, librement exercé un week-end sur deux et un jour
durant la semaine, ainsi que sur l'intérêt de l'enfant C._______ à pouvoir
conserver des relations étroites avec son père, rappelant la jurisprudence
du Tribunal fédéral selon laquelle l'art. 8 CEDH s'appliquait en particulier
lorsque l'étranger pouvait faire valoir une relation intacte avec son enfant
bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas
placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du
droit de la famille.
H.
Par décision datée du 24 octobre 2011, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son
renvoi de Suisse.
A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a tout d'abord
constaté que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne pouvait trouver application en
l'espèce, étant donné que le prénommé et B._______ avaient fait ména-
ge commun durant moins de trois ans.
Procédant à l'analyse des raisons personnelles majeurs susceptibles de
justifier, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, la prolongation de l'autori-
sation de séjour, l'ODM a considéré que la durée du séjour de A._______
en Suisse n'avait pas été assez longue pour constituer une raison per-
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sonnelle grave en soi, qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration socia-
le et professionnelle poussée et que sa réintégration au Kosovo, eu égard
à son âge et à sa bonne santé, ne semblait pas fortement compromise.
Abordant la question des relations entre l'intéressé et son fils C._______,
l'autorité inférieure a relevé que, malgré l'élargissement du droit de visite,
les deux prénommés n'avaient vécu que quelques mois sous le même
toit, que A._______ n'avait pas payé de manière régulière la pension ali-
mentaire, que la relation qu'il entretenait avec l'enfant C._______ ne re-
vêtait pas une intensité comparable à celle vécue par un parent qui par-
tage l'existence de son enfant au quotidien, qu'un retour au Kosovo ne
l'empêcherait pas de maintenir un contact régulier avec son fils, au tra-
vers de séjours touristiques et par le truchement des nouveaux moyens
de communications, et qu'il ne pouvait se prévaloir d'un comportement ir-
réprochable, niant par là même au requérant le droit de se prévaloir des
art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédéra-
tion suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).
Au surplus, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et estimé
que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement
exigible.
I.
A l'encontre de cette décision, A._______, par mémoire déposé le 25 no-
vembre 2011, interjette recours, concluant à l'annulation de la décision
querellée et à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse.
A l'appui de son pourvoi, le recourant invoque une violation de l'art. 8
CEDH et l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr.
Il souligne qu'un refus de prolongation de son autorisation de séjour – et,
partant, son renvoi de Suisse – entraînerait de facto une impossibilité
d'exercer son droit de visite de manière régulière en raison des déplace-
ments fréquents entre le Kosovo et la Suisse que cette situation nécessi-
terait, d'une part, et des coûts très élevés qu'elle engendrerait, d'autre
part. Or, estime A._______, l'empêcher d'exercer régulièrement le droit
de visite serait préjudiciable à l'enfant C._______, pour lequel des
contacts personnels – et pas seulement téléphoniques – réguliers avec
son père sont primordiaux. S'agissant de la pension alimentaire en faveur
de son fils, le prénommé reconnaît l'existence de carences dans les
paiements, dues à des "périodes financièrement difficiles", ce qui, selon
lui, ne permet toutefois pas d'affirmer, comme le fait l'autorité de première
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Page 6
instance, que "la relation [qu'il entretient] avec son fils ne serait pas com-
parable à celle qu'entretiendrait un père vivant sous le même toit que ce-
lui-ci".
Au surplus, le recourant ne conteste pas avoir fait l'objet de "quelques
condamnations" tout en contestant que celles-ci puissent justifier, à elles
seules, un refus de prolongation de son titre de séjour en Suisse.
J.
J.a Invitée à prendre position sur le pourvoi déposé par A._______, l'au-
torité de première instance, dans ses observations datées du 1er mai
2012, conclut à son rejet.
J.b Lesdites observations ont été transmises, pour information, au recou-
rant.
K.
Par jugement du 1er mai 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondisse-
ment de Lausanne a reconnu A._______ coupable de vol, de violation de
domicile, de contrainte sexuelle, de vol d'usage, de circulation sans per-
mis de conduire, d'usage abusif de permis ou de plaques et de contra-
vention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine
privative de liberté de dix-huit mois et à une amende de 1'000 francs.
Ce jugement a été confirmé en date du 5 décembre 2012 par la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
L.
Le 5 novembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lau-
sanne a constaté que le prénommé s'était rendu coupable d'injures, de
menaces qualifiées et de lésions corporelles simples. Pour ces faits, il a
été condamné à une peine privative de liberté de six mois et à une peine
pécuniaire de dix jours-amende. Le Tribunal de police a par ailleurs révo-
qué le sursis octroyé par le Juge d'instruction de Lausanne le 9 avril 2010
(cf. ci-dessus, let. D) et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de
soixante jours-amende à soixante francs.
Par jugement du 11 mars 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal canto-
nal vaudois a réduit à quatre mois la peine privative de liberté à laquelle
A._______ a été astreint pour les faits dont il a été reconnu coupable par
le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne le 5 novembre
2012.
C-6431/2011
Page 7
M.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à com-
muniquer des éléments d'information relatifs à sa situation personnelle,
professionnel et financière, le recourant a déposé des observations les
24 mai et 24 juin 2013.
Il indique tout d'abord que la procédure de divorce l'opposant à
B._______, "singulièrement ralentie par l'intervention du Service de pro-
tection de la jeunesse, qui a mis le doigt sur les carences en matière de
compétences éducatives de la mère de l'enfant [C._______] qui en a
néanmoins la garde", est toujours en cours.
A._______ reconnaît que le droit de visite sur l'enfant C._______ est
source de divisions entre lui et son épouse. Il indique à ce sujet disposer
à nouveau d'un droit de visite "selon un calendrier fixé par le Service de
protection de la jeunesse". N'ayant plus les moyens financiers d'assumer
une contribution d'entretien en faveur de son fils, le prénommé a requis,
le 13 juin 2013, dans le cadre de la procédure de divorce toujours en
cours, la suppression de celle-ci.
S'agissant de sa situation professionnelle, le recourant indique qu'après
avoir travaillé plusieurs mois en qualité d'employé temporaire pour deux
agences de placement, il a été engagé, à compter du mois d'octobre
2012, par une société active dans l'installation d'échafaudages. Son
contrat a toutefois été résilié pour le 3 juin 2013.
N.
Par ordonnance pénale du 3 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondis-
sement de Lausanne a reconnu A._______ coupable d'injure à l'égard de
son épouse – proférée le 16 mars 2013 – et l'a condamné à une peine de
trente jours-amende.
O.
Le 20 août 2013, A._______ a été écroué aux Etablissements de la plai-
ne de l'Orbe où il purgera, jusqu'au 8 septembre 2015 selon toutes prévi-
sions, les différentes peines auxquelles il a été condamné (cf. ci-dessus,
let D, K et L).
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Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
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L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation
d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-
cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une prati-
que uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou
l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]).
Selon l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'approuver l'octroi de
l'autorisation initiale et le renouvellement, notamment lorsque les condi-
tions d'admission ne sont plus remplies.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres
1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des directives et commentaires de l'ODM, publiés
sur le site internet de l'ODM > Documentation > Ba-
ses légales > Directives et commentaires > I. Domaines des étrangers >
1. Procédure et compétences, version du 1er février 2013 [site internet
consulté en octobre 2013]. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont
liés par la décision du SPOP-VD du 13 juillet 2011 d'accorder une autori-
sation de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appré-
ciation faite par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit, à condition de faire ménage commun avec lui, à l'octroi d'une au-
torisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité. L'art. 49
LEtr prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage commun
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeu-
res justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur
cette dernière disposition, cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_375/2013 du 1er août 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités).
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Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invo-
quer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr
(MARTINA CARONI, in : M. Caroni / T. Gächter / D. Thurnherr, Bundesge-
setz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010,
ad art. 42 n° 55 ; MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND /
PETER BÖLZLI, Migrationsrecht, 3ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n° 9).
5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______
et B._______ ont contracté mariage le 24 février 2007 (cf. ci-dessus,
let. A.b). Si les prénommés ne sont pour l'heure pas divorcés – la procé-
dure de divorce est toujours en cours (cf. ci-dessus, let. M) – il n'en de-
meure pas moins qu'ils sont séparés depuis le mois d'avril 2009 (cf. dé-
clarations de B._______ du 23 juin 2010, consignées in : procès-verbal
de l'audition du 23 juin 2010 par la Police de l'Ouest lausannois, p. 2, ain-
si que les déclarations de A._______ du 12 avril 2010, consignées in :
procès-verbal de l'audition du 12 avril 2010 par la Police Riviera, p. 1).
Ainsi, même si le mariage a formellement duré plus de cinq ans, le recou-
rant ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour au sens de
l'art. 42 al. 1 LEtr, ni à une autorisation d'établissement au sens de
l'art. 42 al. 3 LEtr.
6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un tel droit
en vertu de l'art. 50 LEtr.
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste dans les cas suivants :
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est
réussie (let. a) ;
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b).
6.2
6.2.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se con-
fond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
C-6431/2011
Page 11
l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en
commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49
LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.1 et 3.2). Le moment déterminant pour
calculer si la vie commune des époux a bien duré trois ans est celui où
les époux ont cessé d'habiter ensemble sous le même toit ; la cohabita-
tion doit avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 136 précité,
consid. 3.2 in fine et 3.3). Par ailleurs, cette durée de trois ans vaut de fa-
çon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue
quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai
(cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_1145/2012 du 27 novembre
2012, consid. 5.2).
6.2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les époux A._______ et
B._______ se sont mariés le 24 février 2007 et ont fait ménage commun,
selon leurs déclarations concordantes (cf. ci-dessus, consid. 5.2), jus-
qu'au mois d'avril 2009, soit durant un peu plus de deux ans, durée toute-
fois insuffisante pour que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr puisse trouver applica-
tion.
6.3 Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour du
recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1).
6.3.1 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013
consid. 3.3). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du
séjour en Suisse (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et ATF 138 II 229
consid. 3.1 ainsi que les références citées). L'art. 50 LEtr précise, à son
alinéa 2, que les raisons personnelles majeures visées à son alinéa 1 let-
tre b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un
des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas ex-
haustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée
sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
Selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid.), l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'ex-
trême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence
conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le
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Page 12
pays d'origine. La violence conjugale ou la réintégration fortement com-
promise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids
différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément
à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. S'agissant de la
réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette der-
nière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise
("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est
donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre
en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situa-
tion personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement com-
promises (cf. notamment ATF II 136 précité, ibid. ; cf. également l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Il importe
d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion lar-
ge de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1),
mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour
en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi
de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays
d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. éga-
lement l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009
consid. 1.2.2]).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa-
tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé.
Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1, voir également ATF
137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'ap-
plication de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 à 3.2.3 sur la notion
de "raisons personnelles majeures").
6.3.2 Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr peuvent en outre découler d'une relation digne de protection avec un
enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
C-6431/2011
Page 13
2C_1112/2012 du 14 juin 2013 consid. 2.1 in fine [destiné à la publica-
tion] ; cf. également arrêt 2C_318/2013 précité consid. 3.3).
Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li-
mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en princi-
pe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de vi-
site, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au
sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que
le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de sé-
jours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_1112/2012 précité consid. 2.2 ; cf. également arrêt
2C_318/2013 précité consid. 3.3.1). Le droit de visite d'un parent sur son
enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimen-
suel et peut également être organisé de manière à être compatible avec
des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant
exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point
de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratique-
ment pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a
fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_1112/2012 précité ibid. et les arrêts cités ; cf. également
arrêt 2C_318/2013 précité ibid.).
Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort exis-
tait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était
exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évo-
lution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose
pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a
récemment précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort de-
vait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont
exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon
les standards actuels. En outre, pour prétendre à la prolongation de son
autorisation de séjour, le parent étranger doit remplir les autres conditions
exigées pour l'octroi d'une pareille prolongation, en particulier entretenir
une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir
fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. arrêt du Tribu-
C-6431/2011
Page 14
nal fédéral 2C_1112/2012 précité consid. 2.5 in fine ; cf. également arrêt
2C_318/2013 précité consid. 3.3.2 in fine).
6.3.3
6.3.3.1 A l'examen du dossier, force est de constater que A._______ se
trouve actuellement en détention aux Etablissements de la plaine de l'Or-
be où il purge, depuis le 20 août 2013 et selon toutes prévisions jusqu'au
8 septembre 2015, plusieurs peines privatives de liberté auxquelles il a
été condamné (cf. ci-dessus, let. D, K et L). Avant son incarcération, le
règlement du droit de visite du prénommé sur son fils C._______ avait
constitué une source de tensions et de divisions avec son épouse,
B._______. Exercé un week-end sur deux depuis le 18 juin 2011 (cf. ci-
dessus, let. F.a), le droit de visite avait été suspendu par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 28 mars 2013 avant que
sa reprise ne soit prononcée, à titre provisionnel, par cette même autorité
le 7 mai 2013, à raison de trois heures une semaine sur deux puis de
deux week-ends par mois.
Quoiqu'il en soit, la détention que A._______ subit actuellement, en rai-
son des infractions pénales qu'il a commises, est révélatrice d'un compor-
tement loin d'être irréprochable (cf. également ci-dessous,
consid. 6.3.3.2). Il s'ensuit qu'au vu de la jurisprudence précitée, le recou-
rant ne saurait prendre appui sur son enfant de nationalité suisse pour en
déduire un droit à la prolongation de son autorisation de séjour au sens
des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH.
6.3.3.2 Le dossier ne fait par ailleurs pas apparaître d'autres éléments
pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
En effet, au regard des critères exposés précédemment (cf. ci-dessus,
consid. 6.3.1), il apparaît, à l'analyse du dossier, que A._______ n'a pas
été victime de violences conjugales. Au contraire, c'est lui qui est "devenu
violent" envers son épouse lorsqu'il a "découvert qu'elle se prostituait"
(cf. déclarations de A._______ du 12 avril 2010, consignées in : procès-
verbal d'audition du 20 avril 2010 de Police Riviera, p. 1s.). Le prénommé
ne se trouve par ailleurs pas dans une situation de décès du conjoint et
rien ne permet de penser que son mariage avait été conclu contre sa libre
volonté.
C-6431/2011
Page 15
En outre, il sied de relever que A._______ est entré en Suisse en janvier
2007. Après son mariage avec B._______, et jusqu'à son incarcération en
août dernier, le prénommé a alterné les périodes d'emploi et de chômage,
sans parvenir à trouver une stabilité sur le plan professionnel. Sa situa-
tion financière s'en est rapidement ressentie. S'il n'a pas eu à requérir des
prestations d'aide sociale, il n'est parvenu que ponctuellement à honorer
les contributions d'entretien en faveur de son fils C._______ fixées dans
le cadre de la procédure civile de mesures protectrices de l'union conju-
gale. Pour preuve, au mois d'avril 2013, l'arriéré de pensions alimentaires
s'élevait à 23'721 francs (cf. lettre, datée du 18 avril 2013, du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du Service de pré-
voyance et d'aide sociale du canton de Vaud et déclaration d'engagement
signée par A._______ le 21 mai 2013).
A._______ a par ailleurs commis, depuis 2009, plusieurs infractions
l'ayant conduit devant les tribunaux pénaux. Condamné une première fois
en avril 2010 (cf. ci-dessus, let. D) pour des actes perpétrés entre avril et
novembre 2009, le prénommé a persévéré dans son comportement délic-
tueux, occupant régulièrement les services de police aussi bien que la
justice et démontrant ainsi son incapacité à respecter les lois de son pays
d'accueil. A ce titre, il y a en particulier lieu de mettre en exergue la gravi-
té des faits à l'origine des condamnations – à des peines fermes – pro-
noncées par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le
1er mai 2012 – confirmée en appel le 5 décembre 2012 (cf. ci-dessus,
let. K) – et par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le
5 novembre 2012. Même si la peine infligée dans le cadre de cette se-
conde condamnation a été légèrement allégée en appel le 11 mars 2013
(cf. ci-dessus, let. L), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois
a néanmoins souligné, dans son jugement du 5 décembre 2012, que
A._______ s'en était pris à "une victime particulièrement faible et qu'il
avait identifiée comme telle", commettant à son endroit une agression
dans des circonstances sordides (cf. jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois, p. 20). Elle a également relevé que, lors
des débats, le prénommé "n'[avait] pas montré une réelle prise de cons-
cience" de la gravité des faits reprochés, préférant "dénigrer" sa victime
"qu'envisager sa propre responsabilité" (cf. ibid.). Le 5 novembre 2012, le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, examinant la culpa-
bilité du prévenu, a quant à lui relevé : "La culpabilité de A._______ est
importante. C'est en effet le quatrième passage devant la Justice de ce
prévenu depuis 2010. […]. Ce que le Tribunal a pu constater, c'est que
A._______ est un homme impulsif et colérique qui a du mal à maîtriser
ses pulsions et sa violence. Le contexte de conflit conjugal dans lequel il
C-6431/2011
Page 16
se trouve exacerbe certainement ses frustrations, notamment en relation
avec les difficultés qu'il dit avoir, dans l'exercice du droit de visite. […].
[…], le Tribunal a pu constater que A._______ ne semble pas à même
d'assumer la responsabilité de ses actes, rejetant systématiquement sur
ses victimes la responsabilité de ses actes de violence" (cf. jugement du
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 5 novembre 2012,
p. 19).
En outre, l'analyse du dossier met en lumière une faible intégration socia-
le.
Certes, il faut reconnaître à A._______ le mérite de n'avoir jamais cessé
de rechercher du travail. Ce fait ne permet toutefois pas, à lui seul, d'ad-
mettre l'existence de raisons personnelles majeures.
S'agissant finalement de sa réintégration sociale, il y a lieu de considérer
que l'intéressé a passé les quatorze premières années de sa vie, soit tou-
te son enfance et le début de son adolescence, dans son pays d'origine,
le Kosovo. Il a ensuite migré vers l'Allemagne avec sa famille, pays où il a
achevé l'école obligatoire, effectué une année d'apprentissage de méca-
nicien sur vélo et travaillé durant quatre ans comme vendeur de glaces.
En 2004, A._______, accompagné de sa sœur, est retourné au Kosovo
avant de revenir en Allemagne un an plus tard (cf. ses déclarations faites
le 14 janvier 2008 à la Police de sûreté du canton de Vaud, consignées
in : procès-verbal du 14 janvier 2008, p. 1).
Considérant ce parcours de vie, force est de constater que le prénommé
a passé ses années d'enfance, d'adolescence et les premières années
de sa vie d'adulte, lesquelles sont considérées comme essentielles pour
la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée), entre le
Kosovo et l'Allemagne. L'entier de sa famille vit entre ces deux pays, à
l'exception de son fils C._______, qui constitue son seul lien avec la
Suisse (cf. déclarations de A._______ à la Police Riviera faites le 12 avril
2010, consignées in : procès-verbal du 20 avril 2010, p. 3). S'il est certes
probable que l'intéressé se retrouvera au Kosovo dans une situation éco-
nomique plus difficile que celle qu'il a connue sur territoire helvétique et
s'il ressort du dossier que sa famille la plus proche vit en Allemagne et
non au Kosovo, ces éléments ne suffisent pas à admettre l'existence de
raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2012
du 20 février 2013 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Aussi, la réintégration
C-6431/2011
Page 17
de A._______ au Kosovo n'apparaît pas fortement compromise, le re-
cours ne contenant d'ailleurs aucune motivation sous cet angle.
Certes, il est indéniable que le départ du recourant de Suisse complique-
ra sensiblement l'exercice de son droit de visite sur son fils C._______,
aujourd'hui âgé de cinq ans, dont les modalités devront être redéfinies.
L'intéressé conservera toutefois la possibilité de maintenir la relation qu'il
a tissée avec lui par le biais de contacts téléphoniques ou de lettres, ou
encore par l'utilisation de moyens électroniques appropriés.
6.3.3.3 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour du prénom-
mé en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1
OASA (cf. ci-dessus, consid. 6.3.1).
En l'occurrence, compte tenu de son âge (28 ans), du fait qu'il ne résulte
pas du dossier que le recourant connaisse des problèmes de santé et de
ce qui a déjà été exposé ci-avant s'agissant de son intégration, de son
comportement, de sa situation familiale, de sa situation financière, de la
durée de son séjour en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son
pays d'origine, le Tribunal est amené à conclure que l'examen du cas à la
lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de
conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.3.4 En considération de ce qui précède, l'examen du dossier ne permet
pas de retenir que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impo-
serait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation
de sa durée de validité n'existe plus.
6.4 Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation sous l'angle de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écar-
tées sur la base de l'art. 50 al. 1 LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareil-
lement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-3450/2011 du 11 janvier 2013 consid. 8.3).
7.
Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que l'ODM n'a pas ex-
cédé son pouvoir d'appréciation, ni n'en a abusé, en retenant que l'inté-
ressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant de
donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en
application de cette disposition.
C-6431/2011
Page 18
8.
Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour
en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé
son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO
2010 5925 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la di-
rective CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'ac-
quis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étran-
gers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de docu-
ments, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009
8043). L'intéressé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour
au Kosovo et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi
serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de
sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette me-
sure.
9.
En considération de ce qui précède, la décision de l'ODM du 24 octobre
2011 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1, 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-6431/2011
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le
19 mars 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier VD (…) en retour (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
C-6431/2011
Page 20
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :