B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 29 septembre 2015
Cour III
C-6431/2013
Ar r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Vito Valenti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Espagne,
représenté par José Nogueira Esmorís,,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente, décision du 10 octobre
2013.
C-6431/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol, né le […] 1960, sans formation, a
travaillé en Suisse et cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
du mois d'avril 1988 au mois d'août 1995 en tant qu'ouvrier dans la
construction. En dernier lieu, l'assuré a travaillé en Espagne comme
ouvrier dans la construction, puis comme peintre jusqu'au 18 novembre
2011. Il indique être au chômage depuis lors (pces 1, 2, 6, 16, 17, 18, 22,
58 et 59).
B.
Le 22 février 2012 (pce 1), A._______ dépose une demande de rente
d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), par l'intermédiaire de l'institut de sécurité
sociale espagnol (INSS). L'assuré invoque être en incapacité depuis le
31 janvier 2012 en raison de ses problèmes de santé. Il apparaît que celui-
ci est en Espagne au bénéfice de prestations mensuelles d'incapacité d'un
montant de 426 EUR depuis le 23 janvier 2012 et que la sécurité sociale
est dans l'attente de la stabilisation de ses lésions avant de pouvoir
réévaluer son incapacité (pces 1 et 23).
Sont notamment versés en cause les documents suivants :
– un protocole chirurgical du 30 janvier 2012 établi par le Dr B._______,
dont il ressort que l'assuré a été opéré le jour même par exérèse
ambulatoire d'une lésion anale verruqueuse (pce 11);
– un rapport de pathologie chirurgicale du 3 février 2012 établi par le
Dr C._______, indiquant que, suite à l'opération, il reste un fragment
irrégulier de peau (4.5 x 2.5) présentant une prolifération tumorale
maligne constituée de cellules épidermoïdes formant une masse solide
et des nids, avec un grand pléomorphisme cellulaire et nucléaire,
d'abondantes formes de mitoses et de multiples foyers de
kératinisation (pce 12);
– un rapport hospitalier reprenant l'historique de l'assuré auquel a été
diagnostiqué le 12 décembre 2011 une lésion péri anale exophytique ;
le médecin décrit le suivi de l'assuré depuis son opération du 30 janvier
2012 jusqu'au 16 février 2012 (pce 7);
– des résultats de laboratoires du 22 février 2012 (pce 10);
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– des résultats de radiologie de la cage thoracique et de la ceinture
abdominale du 24 février 2012 relevant chez l'assuré une adénopathie
para aortique gauche de taille millimétrique ; s'agissant des poumons,
du foie et des reins, il n'est pas relevé de problème particulier (pce 13);
– des résultats de radiologie du 29 février 2012 indiquant que l'assuré
présente un lésion de 39x6 mm péri anale gauche compatible avec des
modifications post-chirurgicales ou avec une tumeur résiduelle (pce 9);
– des résultats de coloscopie du 1er mars 2012 relevant chez l'assuré des
modifications anales post-chirurgicales compliquées (pce 8);
– un formulaire E 213 établi le 10 avril 2012 par la Dresse D._______,
médecin de l'INSS, laquelle retient, après avoir examiné l'assuré, qu'il
souffre d'un carcinome du rectum l'empêchant d'exercer des activités
moyennes à lourdes nécessitant de porter des charges; le médecin
estime que l'assuré est incapable d'exercer une activité professionnelle
et conseille un réexamen dans une année (pce 6);
– deux questionnaires à l'employeur du 28 mai 2012 (pce 22 pp. 6 à 9)
dont il ressort que l'assuré a travaillé pour des périodes déterminées
du 24 juin 2009 au 15 octobre 2010 comme ouvrier non qualifié dans
la construction (env. 40 h/sem; 2'225.23 EUR par mois), puis comme
peintre du 19 septembre 2011 au 18 novembre 2011 (40 h/sem.
1'140.33 EUR par mois);
– un questionnaire à l'assuré rempli le 8 juin 2012 indiquant qu'il séjourne
dans un centre de santé et qu'il a cessé son activité professionnelle le
18 novembre 2011; l'intéressé indique être au chômage depuis lors
(pce 22 pp. 1 à 5).
C.
Dans une prise de position médicale du 13 septembre 2012, le
Dr E._______, spécialiste FMH en médecine interne générale du service
médical de l'OAIE, relève que l'assuré s'est fait opérer d'un carcinome anal
en janvier 2012. L'intéressé ayant subi depuis mars 2012 une
chimiothérapie, le médecin requiert une actualisation de la documentation
médicale, afin de déterminer si la capacité de travail de l'assuré est atteinte
définitivement ou de manière passagère (pce 28).
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D.
Sur demande de l'OAIE, sont ainsi produites par l'INSS les pièces
suivantes (pce 34) :
– un rapport oncologique du 19 novembre 2012 établi par le
Dr F._______ du centre oncologique de Galicie, indiquant que l'assuré
a souffert d'un carcinome épidermoïde anal de stade T2 et a été traité
par chimiothérapie et radiothérapie (QT+RT) jusqu'au 25 mai 2012 ; il
est indiqué que l'assuré ne souffre pas de troubles intestinaux et le
médecin décrit une absence de tumeur en conseillant la vigilance ainsi
qu'un réexamen dans quatre mois (pce 31; cf. également pces 36, 46
et 60);
– des résultats de laboratoire du 19 novembre 2012 (pce 33);
– des résultats de radiologie du 15 novembre 2012, dont il ressort que
l'assuré ne présente pas de pathologie au niveau thoracique,
abdominal et pelvien, ni de changement par rapport au mois de
juin 2012 (pce 32).
E.
Le Dr E._______, spécialiste en médecine interne générale, prend à
nouveau position le 15 janvier 2013 et relève que selon le dernier rapport
oncologique l'assuré présente un bon état général après son traitement par
rayon et par chimiothérapie. Il retient dès lors que si l'assuré présentait
effectivement une incapacité entière dans son activité habituelle dès le 10
janvier 2012 en raison d'un carcinome anal retiré chirurgicalement, le 31
janvier 2012, il a retrouvé une capacité de travail de 80% en tant que
peintre en bâtiment dès le 19 novembre 2012 (pce 36).
F.
Par projet de décision du 28 janvier 2013 (pce 37), rejette la demande de
rente d'invalidité déposée par l'assuré au motif que, malgré une incapacité
de travail de 100% reconnue dans toute activité du 26 janvier 2012 au
18 novembre 2012, une activité lucrative est à nouveau exigible dès le
19 novembre 2012 dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une
rente.
G.
En procédure d'audition, l'assuré dépose des observations le
21 février 2013. Il conteste le projet de décision et allègue qu'il n'est plus
apte à travailler en raison d'un carcinome du rectum et d'une adénopathie
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para aortique gauche. Il requiert l'octroi d'au moins un quart de rente
d'invalidité (pce 38).
H.
Invité à se prononcer, le Dr G._______, oncologue et hématologue du
service médical de l'OAIE, requiert le 21 mai 2013 qu'une seconde
actualisation des pièces médicales soit requise auprès du centre
oncologique de Galicie qui suit régulièrement l'assuré, afin de savoir s'il est
toujours en rémission complète et vérifier s'il existe des séquelles (pce 40).
I.
L'INSS produit ainsi des pièces médicales complémentaires, notamment :
– un historique du suivi hospitalier de l'assuré établi par la
Dresse H._______, laquelle requiert le 4 juillet 2012 qu'une biopsie et
une rectoscopie soient effectuées, un toucher rectal n'étant pas
possible à ce moment-là en raison des douleurs de l'intéressé (pce 51);
– des résultats de radiologie du 1er août 2012 constatant l'absence
d'altérations morphologiques et de tumeur résiduelle (pce 48);
– des résultats de coloscopie du 22 août 2012 indiquant que l'assuré
souffre d'une rectite actinique (pce 47);
– un historique du suivi hospitalier de l'assuré du 26 janvier 2012 au
9 janvier 2013 établi par la Dresse H._______, dont il ressort que
l'intéressé a été opéré d'un carcinome au niveau anal latéral gauche à
la fin du mois de janvier 2012, puis qu'il a subi onze séances de
radiothérapie et une séance de chimiothérapie de mars 2012 jusqu'au
25 mai 2012 (pces 31 et 51) en raison de la présence de cellules
cancéreuses résiduelles; au début du mois de janvier 2013, le médecin,
malgré un toucher rectal douloureux et une composante glandulaire
d'aspect hyperplasique et de fibrose de la muqueuse musculaire,
constate finalement par biopsie qu'il n'y a pas de tumeur résiduelle
dans le cas de l'assuré qui a apparemment bien répondu au traitement
(pce 51);
– un rapport oncologique du 30 avril 2013 établi par le Dr I._______ décrit
l'absence de récidive locale ou de maladie distale ; il se dit en attente
des résultats du marqueur tumoral SCC et conseille la vigilance
(pce 46);
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– un formulaire E 213 du 20 mai 2013 établi par la Dresse J._______,
dont il ressort que l'assuré est en rémission sur la base d'un examen
personnel du 7 mai 2013; l'intéressé, malgré l'absence de douleurs, fait
état d'épisodes fréquents d'incontinence fécale; selon le médecin,
l'assuré présente une déficience fonctionnelle légère et discrète et est
ainsi apte à exercer son ancienne activité à temps plein ou toute autre
activité ne nécessitant pas d'effectuer des tâches lourdes surchargeant
la colonne lombaire et la ceinture abdominale. Le médecin ne relève
pas d'autres problèmes particuliers, à l'exception d'une hyperuricémie
(pce 45).
J.
Par décision du 10 octobre 2013 (pce 61; TAF pce 2), l'OAIE maintient son
projet de décision, considérant que les observations ressortant de la
procédure d'audition ne sont pas de nature à modifier son bien-fondé.
L'autorité inférieure se réfère à la prise de position du 19 septembre 2013
de son service médical établie par le Dr G._______, oncologue, lequel
indique que l'assuré est en rémission durable selon les pièces produites.
Le médecin confirme la prise de position précitée du Dr E._______ du
15 janvier 2013 et estime que l'assuré, après avoir été traité pour un
carcinome anal par chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie, est en
rémission complète sans séquelles, douleurs ou problèmes de selles
(pce 60).
K.
Le 12 novembre 2013, A._______ interjette recours à l'encontre de ladite
décision (TAF pce 1). Invoquant être en incapacité absolue de travail en
raison de son état de santé (carcinome du rectum avec tumeur résiduelle
et altérations post-chirurgicales compliquées), le recourant conclut à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité suisse ou au minimum à l'octroi d'un
quart de rente d'invalidité. Il verse un formulaire E 213 déjà au dossier.
L.
Par réponse du 28 janvier 2014, l'OAIE conclut au rejet du recours et au
maintien de la décision entreprise, au motif que le recourant ne présente
pas d'invalidité au sens de la loi suisse. L'Office se réfère aux prises de
position de son service médical lequel indique que l'assuré présente une
capacité de travail de 80% dans son activité habituelle de peintre depuis le
19 novembre 2012 suite à une rémission complète de son cancer, malgré
une période d'incapacité complète durant moins d'une année, soit du 10
janvier 2012 au 18 novembre 2011 (TAF pce 4).
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Page 7
M.
Par décision incidente du 7 février 2014, le Tribunal de céans invite le
recourant à verser une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.-- et à
déposer une réplique dans les 30 jours dès réception (TAF pce 5). Le 26
février le recourant verse le montant requis le 26 février 2014 (TAF pce 6).
N.
Le 10 mars 2014, le recourant dépose une réplique superposable à son
mémoire de recours (TAF pce 8). Celle-ci est transmise pour information à
l'autorité inférieure par ordonnance du 31 mars 2014 (TAF pce 9).
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA
(RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi et l'avance
de frais ayant été versée dans les délais, il est entré en matière sur le fond
du recours (TAF pce 6).
2.
2.1 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
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décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,
ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA).
2.2 En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V
157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 25 n°155, ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd,. 2013, n°154 ss).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ est citoyen d'un Etat membre de la
communauté européenne. Par conséquent, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est applicable.
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 ALCP, en relation avec la section A de l'annexe II
dans sa version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n°1/2012
du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), les
parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n°883/2004 portant sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le
règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 n°987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n°883/2004 (RS 0.831.109.268.11).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, à moins que le règlement
n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique
– tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés
ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou
plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
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Page 9
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.5 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3
et les réf. cit.). Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont
dès lors applicables dans le cas d'espèce.
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4,
28, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de cotisations (art. 36
al. 1 LAI, étant précisé que les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse [FF 2005 p. 4065; articles 6 et 45 du
règlement n°883/2004]).
Or, en l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de 3 ans (cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du
droit à la rente. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
5.
C-6431/2013
Page 10
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
5.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, un assuré a droit à une rente si sa capacité de
gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigible (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b; délai de carence, cf. les directives concernant
les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [DR], état au 1er
janvier 2015, chiffres 2021 et 3110 à 3114) et finalement si au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Ainsi l'AI
n'est en principe pas tenue de couvrir une incapacité de gain passagère
due à une maladie ou un accident.
5.3 La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid.
1c).
5.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant
le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le recourant
remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 1er août 2012
(six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 10 octobre 2013, date de
la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
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Page 11
de l'autorité de recours (art. 29 al. 3 LAI; ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les
réf).
6.
6.1 Au vu de la maxime inquisitoriale applicable (cf. supra consid. 2), il
appartient à l'administration de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. Afin
d'évaluer l'invalidité d'un assuré, l'administration, ou le juge en cas de
recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement
d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a).
L'art. 69 RAI prescrit à cet égard que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication
de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique
ou privée aux invalides.
6.2 Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, si, en
examinant une demande de prestations (art. 43 LPGA), notamment en
requérant l'avis du service médical régional, l'Office AI estime que les faits
sont suffisamment élucidés, il n'a pas l'obligation de requérir des
informations complémentaires, de recourir aux services d'un expert (art. 44
LPGA) ou de soumettre l'assuré à l'examen du service médical régional.
Par contre, une expertise doit être mise en œuvre lorsqu'il apparaît
nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas. Si l'administration ou
le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont
convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves
(appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e
éd., 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
6.3 D'autre part, les parties, particulièrement dans le domaine des
assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire,
ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement
être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des
faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
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Page 12
conséquences de l'absence de preuve. Ainsi, s'il appartient à l'autorité
d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte
application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle
s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du
moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations (art. 13 et
art. 19 PA en relation avec art. 40 PCF [RS 273]; ATF 117 V 261, ATF 116
V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références citées, ATF 114 Ia 114 p.
127).
7.
7.1 En l'espèce, il est établi à satisfaction par les différents médecins que
A._______, atteint d'un carcinome épidermoïde anal de stade T2 depuis le
12 décembre 2011, a été opéré le 30 janvier 2012 et traité par
chimiothérapie/radiothérapie jusqu'au 25 mai 2012 (pces 6 à 13 et 51;
cf. également le rapport oncologique du 19 novembre 2012 [pce 31] et le
formulaire E 213 du 20 mai 2013 [pce 45]). Les médecins espagnols et le
médecin de l'INSS décrivent sans exception une rémission sans tumeur
résiduelle à surveiller et une absence de séquelles intestinales à
l'exception d'une rectite actinique (pces 45 à 48 et 51).
7.2 Les médecins de l'INSS estiment que le recourant était durant son
traitement de radiothérapie/chimiothérapie incapable d'exercer une activité
professionnelle en raison de ses problèmes de santé (formulaire E 213 du
10 avril 2012; pce 6). Toutefois, dans un formulaire E 213 du 20 mai 2013
(pce 45), le service médical de l'INSS, dans un rapport complet et prenant
en compte les plaintes de l'assuré, atteste que le recourant a retrouvé une
capacité de travail entière dans son activité habituelle de peintre. Ces
conclusions sont suivies par l'OAIE (pces 37), et son service médical, dont
un oncologue (pces 36 et 60).
7.3 Le recourant invoque en procédure d'audition et de recours, toutefois
sans apporter de nouveaux éléments médicaux, que son état de santé ne
lui permet d'exercer aucune activité professionnelle depuis le diagnostic de
son carcinome du rectum (pce 37; TAF pces 1 et 8).
7.4 Ainsi, subsistent dans la présente cause uniquement des divergences
concernant l'établissement des limitations fonctionnelles du recourant et de
l'influence de son état de santé sur sa capacité de travail. Or, au vu des
pièces au dossier indiquant clairement une rémission sans séquelles
majeures et une capacité de travail retrouvée, le Tribunal ne saurait suivre
l'avis du recourant, étant donné qu'aucun élément au dossier ne va dans
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le sens d'une incapacité de travail absolue et permanente. Celles-ci ne
permettent pas d'étayer les dires du recourant qui invoque être en
incapacité de travail absolue sans toutefois amener d'élément permettant
de l'attester. En effet, il ressort du rapport oncologique du
19 novembre 2012 (pce 31) qu'il n'y a plus signe de tumeur. Ceci est attesté
par radiologie le 22 août 2012 (pce 48). La rémission est confirmée par
biopsie le 9 janvier 2013 (pce 51) et par le Dr I._______ dans un rapport
oncologique du 30 avril 2013 (pce 46).
7.5 Reste à déterminer quand le recourant a retrouvé une capacité entière
de travail dans son activité habituelle, telle que décrite par la
Dresse F._______, médecin de l'administration espagnole (cf. le formulaire
E 213 du 20 mai 2013 [pce 45]). Celle-ci se réfère aux rapports des
1er août 2012, 9 janvier 2013 et 30 avril 2013 (pces 31, 46 et 48), et estime
que l'assuré ne présente pas une incapacité permanente de travail au
moment de son examen, soit le 7 mai 2013. Au vu des pièces transmises
sur requête du Dr G._______, il ressort que l'état de santé n'était pas
encore stabilisé le 4 juillet 2012 (pce 51) juste après la radiothérapie et la
chimiothérapie, du moment que des examens supplémentaires étaient
alors requis. Par contre le 9 janvier 2013 (pce 51), une biopsie confirme
clairement l'absence de tumeur/récidive déjà évoquée le 1er août 2012
(pce 48) et le 19 novembre 2012 (pce 31). Selon les Drs G._______ et
E._______, médecins de l'administration, le recourant était en incapacité
de travail entière du 10 janvier 2012, date de son opération, jusqu'au
19 novembre 2012 au plus tard (pces 36 et 60).
7.6 Or, l'état de santé du recourant ne semble pas stabilisé le 19 novembre
2012, considérant que le Dr F._______ propose un réexamen dans 4 mois.
De plus, sur la base d'un examen en avril 2013, le Dr I._______,
oncologue, conseille la vigilance et on constate que des résultats du
marqueur tumoral SCC sont encore attendus (cf. pce 46). S'agissant du
rapport du 9 janvier 2013, bien que la présence d'une tumeur résiduelle
soit écartée et une réponse complète au traitement constatée, la Dresse
H._______ ne se prononce pas sur la capacité de travail du recourant
(pce 51 in fine). Au vu de ses éléments, le Tribunal estime qu'une capacité
de travail ne peut être reconnue au recourant au plus tôt dès le 7 mai 2013
(pce 45), au moment où un médecin l'ayant examiné le déclare apte à
reprendre son activité habituelle pour la première fois. Etant donné qu'une
rente d'invalidité peut être versée au plus tôt une année après la
survenance de l'incapacité de travail, le droit à une éventuelle rente
d'invalidité ne pouvait pas débuter dans le cas d'espèce avant le
1er janvier 2013 (cf. supra consid. 5.2).
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7.7 Partant, il sied de retenir que le recourant a présenté une incapacité de
travail d'au moins 40% du 10 janvier 2012 au 7 mai 2013, et présentait
ainsi au moment de la fin du délai de carence, soit le 1er janvier 2013, une
incapacité entière de travail ce jusqu'au 7 mai 2013.
8.
Au vu de tout ce qui précède, le recours du 12 novembre 2013 doit être
partiellement admis et la décision du 10 octobre 2013 réformée en ce sens
qu'une rente entière d'invalidité est octroyée au recourant du 1er janvier
2013 au 31 mai 2013. Le recours est rejeté pour le surplus.
9.
Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de
frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 400.--, versé le 26 février
2014 (TAF pce 6) à titre d'avance, lui sera restitué dès l'entrée en force du
présent arrêt.
Selon les art. 64 al.1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in
fine LTAF – la partie ayant obtenu gain de cause obtient une indemnité
pour le frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y
consacrer. En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant
en instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un
recours de six pages, accompagné d'un bordereau d'une pièce déjà au
dossier et la rédaction d'une réplique superposable de six pages
également. Ainsi, il se justifie d'allouer au recourant une indemnité à titre
de dépens de Fr. 1'000.-- (sans TVA) à charge de l'OAIE.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 10 octobre 2013
réformée en ce sens qu'une rente entière d'invalidité est octroyée au
recourant du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013. Le recours est rejeté pour le
surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de
Fr. 400.-- sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal dès l'entrée
en force du présent arrêt.
3.
Il est octroyé une indemnité de dépens de Fr. 1'000.-- au recourant, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.0055.2284.37 ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :