Cour III
C-643/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Jean-
Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représentée par Maître Bruno Kaufmann,
rue de Lausanne 18, case postale 84, 1702 Fribourg,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension d'une décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-643/2006
Vu
le premier séjour en Suisse de A._______, ressortissante
macédonienne née en 1964, durant lequel celle-ci a bénéficié d'une
autorisation de séjour à l'année par regroupement familial avec son
époux, B._______, avec lequel elle a eu deux filles jumelles, nées le 6
décembre 1991 à Fribourg,
le retour de la prénommée en Macédoine, probablement en 1995,
la nouvelle autorisation de séjour que le Service de la population et
des migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPOMI) a délivrée à
A._______, le 5 septembre 2003, en vue de vivre auprès de son
époux B._______, avec lequel elle avait eu deux nouveaux enfants
jumeaux le 12 novembre 1997,
la séparation des époux A._______ et B._______ le 8 septembre 2004
et l'attribution du droit de garde sur leurs quatre enfants à B._______,
la décision du SPOMI du 24 août 2005 refusant le renouvellement de
l'autorisation de séjour de A._______ et prononçant son renvoi du
territoire cantonal, motifs pris que le but initial de son séjour en
Suisse, qui était de vivre auprès de son époux, n'existait plus et qu'elle
ne pouvait se prévaloir en deux années de séjour ininterrompu en
Suisse d'une intégration sociale et professionnelle justifiant la
prolongation de son autorisation de séjour,
la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 22 mars
2006 confirmant sur recours le prononcé du SPOMI du 24 août 2005,
l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2006 rejetant, dans la mesure où il
était recevable, le recours déposé contre l'arrêt du Tribunal
administratif du canton de Fribourg du 22 mars 2006,
le courrier adressé par le SPOMI à l'ODM le 3 avril 2006, lui proposant
d'étendre la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de
la Confédération,
la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi, rendue par l'ODM le 17 mai 2006,
décision portant retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours,
Page 2
C-643/2006
le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 19 juin
2006 auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après:
DFJP), recours dans lequel elle a conclu à l'annulation de celle-ci et
fait valoir pour l'essentiel qu'elle était hospitalisée à l'Hôpital cantonal
psychiatrique de Marsens pour un risque de suicide accru et qu'il
convenait de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur celle
concernant l'attribution du droit de garde sur ses enfants cadets, sans
lesquels elle ne pouvait envisager de retourner vivre en Macédoine,
le certificat médical que la recourante a produit au dossier le 3 octobre
2006, dont il ressort qu'elle avait quitté l'Hôpital de Marsens le 31
juillet 2006 et suivait depuis lors un traitement ambulatoire (traitement
médicamenteux antidépresseur et tranquillisant-anxiolitique),
la décision du DFJP du 9 octobre 2006, rejetant la demande de
restitution de l'effet suspensif au recours et ordonnant son renvoi du
territoire suisse,
le départ de Suisse de A._______ pour la Macédoine le 10 février
2007, en exécution de la décision du DFJP du 9 octobre 2006,
l'octroi à la prénommée d'un visa d'entrée en Suisse pour une visite
familiale de 10 jours à ses enfants,
la venue en Suisse de A._______ du 28 novembre au 14 décembre
2007, date de son retour en Macédoine, après le rejet de sa demande
de prolongation de visa du 5 décembre 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'extension à tout le
territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui
Page 3
C-643/2006
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
LTAF première phrase),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution, tel notamment le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232) en vertu de
l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
que s'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable, conformément
à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008,
consid. 2),
que tel est le cas en l'occurrence,
qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 2 LEtr,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______, qui est directement touchée par la décision attaquée,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
Page 4
C-643/2006
qu'à l'échéance de l'autorisation, l'étranger est tenu de quitter le
canton, et que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation
peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 1 et 2
aLSEE),
que, lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une
décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi du
territoire cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter
le canton en un ordre de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 3 aLSEE), à
moins que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à
l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. art. 17 al. 2 i.f. aRSEE),
que, s'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le
territoire de la Confédération d'une mesure de renvoi cantonale, il
suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE,
que cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme
(cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52
consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss; cf. au
demeurant sur cette question l'arrêt du TAF C-8088/2007 du 7 mars
2008, consid. 3.1 et doctrine citée),
que, dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités
fribourgeoises, après une pesée des intérêts publics et privés en
présence, à refuser la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______ et à prononcer son renvoi du territoire cantonal, ne
sauraient être remis en question dans le cadre de la présente
procédure fédérale d'extension,
qu'ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt
privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à ses
attaches familiales ou professionnelles en ce pays, à la durée de son
séjour), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des
voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les
autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de
l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE,
Page 5
C-643/2006
que, du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition
des compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des
autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les
décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en
force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la
présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la
poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1
aLSEE, qui prévoit que le refus d'autorisation prononcé par le canton
est définitif),
que, partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire
suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3),
que dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur
l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation
irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé
à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante
dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner
sur son territoire pendant la durée de la procédure,
qu'en effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation
dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à
l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem),
qu'en l'espèce, force est de constater que la décision du SPOMI du 24
août 2005 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de A._______
et prononçant son renvoi du territoire cantonal, confirmée le 22 mars
2006 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg, a acquis force
de chose jugée et, partant, est exécutoire,
qu'à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, la recourante n'est donc
plus autorisée à résider légalement sur le territoire du canton de
Fribourg,
que, par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait
Page 6
C-643/2006
être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la
recourante, qui ne s'est jamais prévalue d'attaches particulières avec
un canton autre que celui de Fribourg, aurait engagé, à la suite de la
décision négative rendue par les autorités de ce canton, une nouvelle
procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré
disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf.
JAAC 62.52 consid. 9),
que, dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il
n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une
exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE,
que l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision
cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement
fondée quant à son principe,
qu'il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements
à l'exécution du renvoi,
que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être
renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État
tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international, et
qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 2 à 4 aLSEE),
qu'en l'espèce, la recourante a invoqué pour l'essentiel son mauvais
état de santé psychique et s'est donc implicitement prévalue de
l'inexigibilité (au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE) de l'exécution de son
renvoi de Suisse,
que, selon la jurisprudence relative à l'art. 14a al. 4 aLSEE, seuls des
problèmes médicaux susceptibles d'entraîner, faute de possibilités de
soins essentiels (par quoi il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine) dans le pays d'origine, une dégradation très rapide
de l'état de santé de l'étranger au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique
ou psychique peuvent justifier l'octroi d'une admission provisoire pour
des motifs médicaux (cf. Jurisprudence et informations de la
Page 7
C-643/2006
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24
consid. 5b p. 157s., et les références citées),
que le certificat médical que A._______ a produit au dossier, au
demeurant plus de trois mois après le dépôt de son recours, indique
certes qu'elle suivait alors un traitement ambulatoire et
médicamenteux (antidépresseur et tranquillisant-anxiolitique), mais ne
précise nullement que ce traitement devrait impérativement être
administré en Suisse, sous peine d'entraîner à bref délai les
conséquences dramatiques relevées ci-dessus,
que, dans ces circonstances et au regard de la jurisprudence rappelée
ci-dessus, les problèmes psychiques invoqués par la recourante
n'étaient pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son
renvoi dans son pays d'origine,
que l'argumentation de la recourante tirée de la question de
l'attribution du droit de garde sur ses deux enfants cadets n'est par
ailleurs pas pertinente dans le présent litige, ces motifs relevant de la
procédure cantonale d'autorisation, laquelle est définitivement close,
qu'au regard de la situation personnelle et psychique de A._______,
telle que présentée au dossier, le Tribunal est amené à considérer que
l'exécution de son renvoi apparaissait raisonnablement exigible,
l'intéressée ayant au demeurant quitté la Suisse le 10 février 2007
pour retourner en Macédoine,
que les considérations qui précèdent valent, a fortiori, dans le cadre
de l'examen du caractère licite de son renvoi de Suisse,
qu'en effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 14a al. 3 aLSEE
(cf. JICRA 2005 no 23 p. 209ss, JICRA 2004 no 7 consid. 5 p. 47ss,
JICRA 2001 no 17 consid. 4b p. 130s., qui se réfèrent à la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme au sujet
de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101]),
seules des circonstances très exceptionnelles et des considérations
humanitaires impérieuses, non réalisées en l'espèce, justifient qu'il soit
renoncé à l'exécution du renvoi pour des motifs médicaux,
Page 8
C-643/2006
que l'exécution de son renvoi était en outre possible (cf. art. 14a al. 2
aLSEE), comme l'a d'ailleurs confirmé son retour en Macédoine le 10
février 2007,
que, dans sa décision du 17 mai 2006, l'ODM n'a en conséquence ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète, et que cette décision n'est par ailleurs pas
inopportune (cf. art. 49 PA),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en
relation avec les art. 1 à 3 du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page 10
Page 9
C-643/2006
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance
versée le 16 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 1 992 153 en retour,
- en copie au Service de la population et des migrants, Fribourg
(annexe: dossier FR 162 092).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
Page 10