B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6435/2017
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (France),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente et mesures profession-
nelles (décision du 23 octobre 2017).
C-6435/2017
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), ressortissant
français né le (…) 1961, marié, travaille depuis le mois de juillet 2000 pour
la société B._______, à (…), en qualité de charpentier, au poste de chef
d’équipe. Auparavant, de mars 1987 à juin 2000, il avait occupé différents
emplois au service de plusieurs employeurs, en Suisse (pces AI 2, 7, 15,
17, p. 3).
B.
Le 18 mars 2016, l’assuré, dans l’exercice de sa profession, a été acci-
denté. Il s’est blessé au deuxième et troisième doigt de la main gauche
avec la scie circulaire qu’il manipulait (pce AI 8, p. 17). Transporté aux ur-
gences des C._______(D._______), il s’est vu diagnostiquer une fracture
comminutive ouverte Gustillo 1 P3 D2 et une plaie pulpaire D3 sans perte
de substance (pce AI 3, p. 1). A._______ a aussitôt été opéré (pour une
description de l’intervention chirurgicale, voir pce AI 8, p. 21). Il a quitté
l’hôpital le lendemain avec une prescription d’un traitement à base de pa-
racétamol, d’esoméprazole, d’ibuprofène, de tramadol et d’acide ascor-
bique (pce AI 3, p. 1).
C.
Du 18 mars au 15 septembre 2016, en raison de l’accident décrit précé-
demment, l’intéressé a été placé en arrêt de travail par les Drs E._______,
F._______ et G._______ travaillant tous trois au département de chirurgie
des D._______ (pce AI 3, pp. 3 à 8). Il a repris le travail le 16 septembre
2016, à plein temps (voir, notamment, pce AI 26, p. 32).
D.
Le 5 septembre 2016, A._______ a déposé une demande de prestations
d’invalidité, datée du 30 août 2016, auprès de l’Office des assurances so-
ciales de la H._______ (I._______ ; pce AI 1).
E.
E.a Le 21 février 2017, A._______ a subi une seconde intervention chirur-
gicale, liée à l’accident survenu le 18 mars 2016, en raison d’une pseudar-
throse au niveau de P3 D2 gauche (pour un descriptif précis de l’acte chi-
rurgical, voir pce AI 32, pp. 17 et 18).
C-6435/2017
Page 3
E.b Du 21 février au 30 avril 2017, l’intéressé a été placé en arrêt de travail
par la Dresse G._______ (pce AI 32, pp. 30, 32 et 33). Il a pu reprendre le
travail, à 100 %, le 1er mai 2017 (pces AI 27, p. 2, 29, p. 1 et 32, p. 30).
F.
Le 1er septembre 2017, l’I._______ a adressé à A._______ un projet de
décision, rejetant la demande de prestations déposée le 5 septembre 2016.
L’autorité cantonale a exposé que l’assuré avait été en incapacité totale de
travail du 18 mars au 15 septembre 2016 mais que, par la suite, son état
de santé s’était amélioré de telle façon qu’il avait pu reprendre son activité
habituelle à compter du 16 septembre 2016. L’I._______ a précisé que l’in-
téressé avait une seconde fois été en incapacité totale de travail du 21
février au 30 avril 2017 et qu’il avait repris son activité à compter du 1er mai
2017. Elle a constaté que ces deux périodes d’incapacité de travail avaient
duré moins d’une année, si bien que les conditions d’octroi d’une rente
d’invalidité (art. 28 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assu-
rance-invalidité [LAI ; RS 831.20]) n’étaient pas remplies (pce AI 35).
G.
Invité à prendre position sur le projet de décision précitée, A._______ n’a
fait valoir ni observations ni objections.
H.
H.a Le 11 octobre 2017, l’I._______ a transmis le dossier de la cause à
l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-
après : OAIE), en vue d’une prise de décision, A._______ résidant en
France voisine (pce AI 37).
H.b Par décision du 23 octobre 2017, l’OAIE a rejeté la requête de presta-
tions déposée par A._______ le 5 septembre 2016 (pce AI 38).
A l’appui de sa décision, l’autorité inférieure a repris l’argumentaire déve-
loppé dans le projet de décision de l’I._______ (ci-dessus, let. F).
I.
Le 15 novembre 2017 (date du sceau postal), A._______ a interjeté re-
cours à l’encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son
annulation (« je vous demande (…) de bien vouloir revoir cette décision me
concernant » ; pce TAF 1).
C-6435/2017
Page 4
Le recourant a évoqué les difficultés rencontrées lorsqu’il exerce son tra-
vail. Il a en particulier relevé avoir des difficultés à saisir de petites pièces
ou clous lors de réparation de machines électriques ou de menuiserie,
souffrir d’un manque de sensibilité au bout de l’index et du majeur de la
main gauche, devoir porter des gants et souffrir d’une arthrose au doigt
accidenté (pce TAF 1).
En annexe à son écrit, l’intéressé a produit quatre photographies (annexes
pce TAF 1).
J.
Invité à s’exprimer sur le recours déposé par A._______, l’OAIE a conclu,
dans une réponse datée du 8 janvier 2018, à son rejet (pce TAF 3).
Il s’est référé à une prise de position de l’I._______, datée du 19 décembre
2017, réitérant les arguments déjà évoqués dans le projet de décision et
dans la décision querellée (annexe pce TAF 3).
K.
Dans un courrier daté du 7 février 2018, A._______ a répliqué. Il a tout
d’abord sollicité être examiné par un médecin expert. Le recourant a en-
suite exposé les difficultés qu’il rencontre dans son travail quotidien et sol-
licité des mesures de réadaptation (pce TAF 5).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ;
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu
de l’art. 31 LTAF en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger
contre les décisions, au sens de l’art. 5 PA, concernant l’octroi de rente
d’invalidité prises par l’OAIE.
1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA ; RS 172.021) pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
C-6435/2017
Page 5
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ;
RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 En l’occurrence, la décision litigieuse, datée du 23 octobre 2017, a été
notifiée au recourant à une date que le dossier ne précise pas. Ceci dit, le
recours, déposé le 15 novembre 2017 (date du sceau postal ; ci-dessus,
let. I), l’a manifestement été dans le délai légal imparti (art. 60 al. 1 LPGA).
En outre, le recours a été interjeté dans les formes légales (art. 52 PA), par
un administré directement touché par la décision attaquée (art. 59 LPGA).
Partant le recours est recevable, quant à la forme.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont
produits, aussi en cas de changement des règles de droit, sauf si des dis-
positions particulières de droit transitoire en disposent autrement (ATF 136
V 24 consid. 4.3). En ce qui concerne les faits déterminants selon la juris-
prudence, le Tribunal de céans doit se limiter – en règle générale – à exa-
miner la situation de fait existant jusqu’à la date de la décision attaquée
(ATF 140 V 70 consid. 4.2 et ATF 130 V 445 consid. 1.2).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en
vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit euro-
péen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
ainsi qu'au Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règle-
ment (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements
sont donc applicables in casu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du
C-6435/2017
Page 6
8 juillet 2013 consid. 2.2 et 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à
l'art. 4 du règlement (CE) no 883/2004, les personnes auxquelles ce règle-
ment s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont sou-
mises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat
membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où
l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la pro-
cédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déter-
minées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
3.
L’office de l’assurance-invalidité du secteur d’activité dans lequel le fronta-
lier – in casu, A._______ réside dans le village de Bonne, sur territoire
français, situé à proximité de la frontière suisse – exerce une activité lucra-
tive est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées
par les frontaliers ; dans le cas concret, il s’agit de l’I._______. En re-
vanche, c’est l’OAIE qui notifie – comme en l’espèce – les décisions (art.
40 al. 2 du règlement sur l’assurance-invalidité [RAI ; RS 831.201]).
4.
4.1 Le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs
invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juri-
dique développée par l'autorité inférieure dans la décision attaquée (BE-
NOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème édit., 2015, p. 243 ; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procé-
dure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal adminis-
tratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe
aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATF 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER /
MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2ème édit., 2013, ch. 1.55).
5.
5.1 L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus
tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA.
C-6435/2017
Page 7
En l'espèce, le recourant a déposé sa requête de prestations d’invalidité le
5 septembre 2016 (ci-dessus, let. D), si bien que le Tribunal peut se limiter
à examiner s’il avait droit à une rente le 1er mars 2017 (soit six mois après
le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date
et le 23 octobre 2017, date de la décision attaquée marquant la limite dans
le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 con-
sid. 1.2 et 1.2.1 et ATF 129 V 1 consid. 1.2).
6.
En l’espèce, il s’agit d’examiner le bien-fondé de la décision rendue par
l’OAIE le 23 octobre 2017. L’objet du litige porte sur le droit d’A._______ à
obtenir des prestations de la part de l’assurance-invalidité suite à l’accident
du travail survenu le 18 mars 2016 et aux conséquences de celui-ci.
7.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes : d'une part, être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8
LPGA ; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI) ; d'autre part, compter trois années
entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus
de cinq ans au total (ci-dessus, let. A ; voir également pce AI 7), si bien qu’il
remplit la condition de la durée minimale de cotisations.
Reste dès lors à examiner la question de l'invalidité dans le cas d'espèce.
8.
8.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée ; elle
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Conformé-
ment à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut
C-6435/2017
Page 8
rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'ac-
complir ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation rai-
sonnablement exigibles (lettre a), présente une incapacité de travail de
40 % au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b) et,
au terme de cette année, est invalide à 40 % au moins (lettre c).
8.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-
à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi, le re-
venu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur
un marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI,
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les consé-
quences économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain proba-
blement permanente ou de longue durée. Le taux d'invalidité ne se confond
par conséquent pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin ; ce sont les conséquences économiques objec-
tives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 137 V 20 con-
sid. 2.2 et ATF 110 V 273 consid. 4b).
8.3 Selon le principe inquisitoire régissant la procédure dans le domaine
des assurances sociales, l'administration et, en procédure de recours, le
Tribunal, constatent les faits d'office, avec la collaboration des parties et
administrent les preuves nécessaires (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En
ce sens, sont déterminants tous les faits décisifs pour l’issue de la cause.
Les preuves sont à apprécier librement de manière consciencieuse et glo-
bale. Les autorités administratives et juridictionnelles sont ainsi tenues
d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en
soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de rendre un jugement
sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier
2013 consid. 3.2 et les références citées). Si elles acquièrent la conviction,
au terme d'une appréciation anticipée des preuves, que de nouvelles in-
vestigations ne pourrait l'amener à modifier son opinion, elles peuvent re-
noncer à l'administration d'une preuve (parmi d'autres, arrêts du Tribunal
fédéral 8C_256/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.1 et 9C_398/2011 du
23 février 2012 consid. 4.2 ainsi que les références citées).
8.4 En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer la capacité de travail d'un
assuré dans une activité lucrative ou dans l'accomplissement des travaux
habituels, les autorités administratives et juridictionnelles doivent s'appuyer
C-6435/2017
Page 9
sur des rapports médicaux concluants, sous peine de violer le principe in-
quisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_264/2015 du 12 août 2015 con-
sid. 3.2.3 et 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.3). Avant de con-
férer une pleine valeur probante à un rapport médical, ils s'assureront que
les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considéra-
tion les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médi-
cal et l'appréciation de la situation médicale sont claires et que les conclu-
sions de l'expert sont dûment motivées (ATF 140 V 70 consid. 6.1, ATF 137
V 64 consid. 2 et ATF 125 V 351 consid. 3a, ainsi que les références ci-
tées).
9.
9.1 En l’espèce, ainsi que l’a relevé à juste titre l’autorité de première ins-
tance, le recourant n’a pas été en incapacité de travail d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b
LAI). En effet, il ressort du dossier qu’A._______ a été accidenté le 18 mars
2016 et s’est trouvé en incapacité de travail du 18 mars au 15 septembre
2016, puis du 21 février au 30 avril 2017 (pce AI 32, pp. 32 et 33). Dans
l’intervalle, puis à compter du 1er mai 2017, le prénommé a réintégré l’en-
treprise B._______ et y a exercé normalement son activité professionnelle.
Aux termes de l’art. 29ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité (RAI ; RS 831.201), on est en présence d’une interruption notable
de ce délai – au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI cité précédemment – lors-
que l’assuré a été entièrement apte au travail pendant trente jours consé-
cutifs au moins, ce qui est précisément le cas en l’espèce. Aussi, l’interrup-
tion du délai d’attente – comme c’est le cas dans le cas présent – a pour
conséquence que, lors de la survenance d’une nouvelle incapacité de tra-
vail, un nouveau délai d’attente d’une année commence à courir sans qu’il
y ait lieu de prendre en considération les périodes antérieures d’incapacité
de travail (arrêts du Tribunal fédéral 9C_317/2016 du 25 août 2016 con-
sid. 3 et 4, I 320/01 du 10 décembre 2001 consid. 4c et I 392/05 et 420/05
du 24 août 2006 consid. 4.2 et les références citées).
9.2
9.2.1 Le délai d’attente n’est toutefois pas interrompu lorsque la reprise de
l’activité n’a qu’un but thérapeutique alors qu’il ne subsiste plus de réelle
capacité de travail utilisable sur le marché, lorsque l’activité exercée met
C-6435/2017
Page 10
manifestement à trop lourde contribution les forces de l’assuré ou encore
lorsque, quand bien même on doit admettre que l’assuré occupé dans un
centre de réadaptation aurait pu reprendre une activité lucrative en faisant
preuve de bonne volonté, les circonstances permettent de penser qu’un
essai de reprise du travail aurait probablement abouti à un échec (MICHEL
VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assu-
rance-invalidité [AI], 2011, n° 2032 et les références citées).
9.2.2 En l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet au Tribunal de
remettre en cause l’interruption du délai d’attente. A._______ a repris le
travail, le 16 septembre 2016, puis le 1er mai 2017 après une seconde opé-
ration chirurgicale (pce AI 29). Certes, dans son mémoire de recours du
15 novembre 2017, puis dans sa réplique du 7 février 2018, le recourant a
fait état de difficultés dans son travail, notamment lorsque la température
extérieure est basse (ci-dessus, let. I et K). Si le Tribunal n’entend pas les
mettre en doute, l’on ne saurait considérer l’activité exercée par A._______
comme étant trop lourde pour ses capacités physiques. Aucun élément du
dossier ne permet en effet de l’affirmer.
9.3 Il s’ensuit que c’est à raison que l’OAIE a considéré qu’A._______, le-
quel dispose d’une capacité de travail pleine et entière, ne remplit pas les
conditions pour l’octroi d’une rente d’invalidité ou de mesures d’ordre pro-
fessionnel.
10.
Au vu ce qui précède, il appert que le recours est manifestement infondé.
Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge
unique en application de l’art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10] – applica-
tion par le renvoi de l’art. 69 al. 2 LAI – en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF.
11.
11.1 Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal à
800 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable
par le truchement de l’art. 37 LTAF).
11.2 Le recourant ayant succombé, il n’est pas alloué de dépens (art. 7
al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
173.320.2]).
C-6435/2017
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente (30) jours qui suivent l’entrée en force du présent arrêt. Un bul-
letin de versement sera envoyé par courrier séparé.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
C-6435/2017
Page 12
Indication des voies de droit :
Le présente arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :