ç B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6439/2011
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Vito Valenti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représentée par AXA-ARAG Protection juridique Service
juridique RC et assurances,
recourante,
contre
SUVA Division Juridique,
case postale 4358, 6002 Lucerne,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-accidents ; Assujettissement à la SUVA (décision
du 15 novembre 2011).
C-6439/2011
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Faits :
A.
La société A._______, dont le siège est à X._______ (JU), a été constituée
le 22 août 2003 (pce 1). C._______ en est l'administratrice unique avec
signature individuelle et D._______ en est le superviseur administratif
(cf. les observations de A._______ du 27 mai 2013 ; TAF pce 33). Ses
statuts actuels sont du 21 décembre 2010 (cf. FOSC 129, n°7 du
11.01.2011). Depuis le 5 janvier 2011, A._______ poursuit le but suivant :
"la fabrication et le terminage T1, T2 et T3 de tous produits d'horlogerie,
achat et vente d'outillage et de machines-outils. La société peut en outre
acheter et vendre des immeubles." (selon l'extrait internet complet du
registre du commerce du canton du Jura ; extrait au 30 décembre 2013).
Cette entreprise est assurée pour les accidents auprès d'AXA-Winterthur
depuis le 15 décembre 2010 (pce 7).
B.
B.a Le 13 janvier 2011, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA ou la SUVA) constate que A._______ possède un
nouveau but depuis le 21 décembre 2010 (inscription au RC au 5 janvier
2011) et que celle-ci n'a jamais été affiliée à la SUVA (pce 1). Elle fait dès
lors parvenir un questionnaire pour l'examen de l'assurance obligatoire à
l'entreprise concernée, qui déclare, en date du 28 janvier 2011, travailler
nouvellement dans le terminage horloger T2 et T3 et occuper du personnel
assuré auprès de la société d'assurance AXA-Winterthur (pce 2).
B.b La SUVA Delémont procède à l'enregistrement de A._______ (pce 8)
sur la base d'une description d'entreprise non signée établie par un de ses
collaborateurs le 16 septembre 2011 (pce 5), dont il ressort que l'entreprise
concernée emploie trois personnes pour une masse salariale totale de
Fr. 150'000.-- en 2011 dans des travaux de terminage horloger (100%
assemblage de montres et mouvements de montre). La SUVA, se base à
cet égard sur un rapport du 15 septembre 2011 d'un de ses collaborateurs,
faisant état d'un entretien avec D._______, superviseur administratif de
A._______ et père de l'administratrice unique de A._______ (C._______),
ayant eu lieu le 9 septembre 2011 (pce 6). Il est mentionné que l'entretien
a eu lieu sur place et que, l'entreprise, qui s'occupe de terminaison
horlogère dans le haut de gamme, emploie des travailleurs qui utilisent
notamment compresseur, appareil à contrôler l'étanchéité et coupes-tiges.
C.
Par décision du 21 septembre 2011, la SUVA (ci-après : l'autorité inférieure)
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assure l'entreprise A._______ à titre obligatoire avec effet au
1er janvier 2012 contre les accidents professionnels et fixe les primes
correspondantes, lui transmettant pour le surplus les polices d'assurance
du 19 septembre 2011 contre les accidents professionnels et non
professionnels. Notant la nécessité de résilier les polices d'assurances
conclues auprès de AXA-Winterthur, la SUVA indique à A._______ avoir
parallèlement déjà informé cette société d'assurance en date du
21 septembre 2011 de la caducité au 31 décembre 2011 des assurances
conclues en se référant à l'art. 119 LAA. La SUVA expose que l'entreprise
A._______, dont les activités de terminage horloger consistent en
l'assemblage de montres et de mouvements de montre, est affiliée
obligatoirement sur la base de l'art. 66 al. 1 let. e LAA (pces 9 et 10).
D.
Par opposition non datée, reçue le 5 octobre 2011, A._______ indique ne
pas travailler avec des machines et estime ainsi pouvoir conserver son
contrat d'assurance auprès de AXA-Winterthur (pce 11).
E.
Par lettre du 6 octobre 2011, la SUVA accorde l'effet suspensif à
l'opposition, reportant ainsi l'entrée en vigueur de l'assurance jusqu'au
prononcé d'une décision entrée en force et permettant à A._______ de
continuer à être assurée auprès d'AXA-Winterthur (pce 12).
F.
Par décision sur opposition du 15 novembre 2011, la SUVA rejette
l'opposition de A._______, arguant que la société doit être obligatoirement
affiliée à la SUVA sur la base de l'art. 66 al. 1 let. e LAA, celle-ci utilisant
des machines à moteur pour le traitement et l'usinage de matière
(compresseur, appareil à contrôler l'étanchéité, coupes tiges). La SUVA en
veut pour preuve les statuts et le but de A._______ (pce 1), les photos
ressortant du site internet de la société (…) et les constatations faites lors
d'un entretien le 9 septembre 2011 entre D._______ et un collaborateur de
la SUVA Delémont (pce 6). L'autorité inférieure précise en outre que la
dimension et la puissance des machines ne joue pas de rôle et que le fait
de travailler des matières avec des machines suffit pour entraîner
l'affiliation obligatoire à la SUVA (pce 15).
G.
Le 26 novembre 2011, A._______, représentée par D._______, interjette
recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le TAF ou le Tribunal), s'opposant une nouvelle fois à son affiliation
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obligatoire à la SUVA. La recourante indique travailler uniquement dans
l'assemblage horloger T2-T3 et précise "[…] ce que votre expert a constaté
à juste titre, est l'emploi de sources d'air comprimé, coupe tige, polissage,
etc. Toutes ces machines appartiennent et sont exploitées par l'entreprise
B._______ sise dans le même bâtiment mais totalement isolée du local
d'activité de A._______"(TAF pce 1).
H.
Par ordonnance du 6 décembre 2011, le Tribunal de céans invite la
recourante à régulariser son recours par l'apposition de la signature d'une
personne légitimée à la représenter dans un délai de 7 jours dès réception
sous peine d'irrecevabilité (TAF pce 2). L'administratrice unique de
l'entreprise, C._______ retourne la signature requise le 12 décembre 2011
(TAF pce 3).
I.
Par décision incidente du 13 décembre 2011, le Tribunal de céans invite la
recourante à verser une avance sur les frais de procédure de Fr. 800.--
jusqu'au 27 janvier 2012, montant dont l'intéressée s'est acquittée dans le
délai imparti (TAF pces 4 à 6).
J.
Par réponse du 15 février 2012, la SUVA conclut au rejet du recours et au
maintien de la décision entreprise, soulignant que A._______, entreprise
unitaire exerçant des activités de terminage horloger, a été à juste titre
affiliée obligatoirement sur la base de l'art. 66 al. 1 let. e LAA, du fait que
celle-ci travaille avec des machines selon le rapport du 15 septembre 2009
(pce 6) et les photos ressortant de son site internet (TAF pce 8).
K.
Par réplique du 17 mars 2012, la recourante, par l'intermédiaire de
D._______, conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'admission
du recours, requérant pour le surplus un délai pour compléter son mémoire
de réplique. La recourante indique que ses employés utilisent des
brucelles, des pincettes et des appareils à contrôler l'étanchéité et
effectuent uniquement des activités de terminage horloger T2 (pose de
cadran-aiguilles, emboîtage, contrôles de marche et d'étanchéité) et T3
(pose de bracelets, certification et conditionnement). L'entreprise
A._______ souligne que ces employés ne travaillent pas avec des
machines et que la société B._______, située dans des locaux totalement
séparés, procède pour son compte au T1 (montage, achevage et réglage
du mouvement). La recourante précise que les machines dont la présence
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a été constatée par la SUVA lors de sa visite des lieux appartiennent en
réalité à l'entreprise B._______ et sont utilisées par les employés de celle-
ci. Elle mentionne encore que des photos des locaux de B._______ se
trouvent sur son site internet uniquement dans le but de montrer aux clients
les conditions de production et la qualité des mouvements assemblés dans
ses propres locaux (TAF pce 10).
L.
Par complément à la réplique du 30 mai 2012, la recourante, par
l'intermédiaire de son représentant nouvellement mandaté, transmet une
série de 18 photos sur papier et CD, tendant à prouver que ses locaux sont
séparés de ceux de B._______, bien qu'ils se situent dans le même
bâtiment, que ses locaux sont exempts de toute poussière et machines,
qu'il y a entre autre ni compresseur ni coupe-tiges contrairement à ce qui
ressort du rapport du 15 septembre 2011 (TAF pce 14).
M.
Par duplique du 3 juillet 2012, la SUVA maintient ses précédentes
conclusions. Se référant à l'entretien du 9 septembre 2011 d'un
collaborateur de la SUVA avec D._______ et à la photo no 13 produite par
la recourante, l'autorité inférieure maintient que les collaborateurs de
A._______ utilisent les machines de B._______, précisant que D._______
étant vraisemblablement employé par les deux entreprises, il est permis de
douter du caractère distincts de celles-ci. Pour finir, l'autorité inférieure
ajoute que, même si l'on devait admettre la version de A._______, celle-ci
devrait tout de même être affiliée obligatoirement à la SUVA sur la base de
l'art. 66 al. 1 let. m LAA, en tant qu'entreprise réalisant une surveillance
technique des travaux de préparation du moment qu'elle vérifie les pièces
réalisées par B._______ (TAF pce 16). Sont produites des extraits de la
Caisse de compensation du Jura pour les années 2008 à 2010, dont il
ressort que D._______ est employé de B._______
N.
Par triplique du 5 septembre 2012, la recourante conteste les allégations
de l'autorité inférieure, expliquant que D._______, mécanicien de
formation, est employé par B._______ et non par elle-même. L'intéressée
précise qu'elle ne procède pas au contrôle de pièces réalisées par
B._______, cette dernière s'occupant de l'achat, la vente et la révision de
machines. Par ailleurs, elle produit un nouvel exemplaire de la photo n°13,
qui selon elle, montre les employés travaillant dans les locaux de
A._______. La recourante répète que ses locaux sont bien distincts de
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ceux de B._______, autant sur le plan de ses activités que sur le plan
juridique (TAF pce 22).
O.
Par quadruplique du 19 octobre 2012, la SUVA souligne que, dans sa
réplique du 17 mars 2012, A._______ indique que B._______ procède au
T1 pour son compte et qu'en bonne logique, il faut considérer que
A._______ procède au contrôle de marche des pièces réalisées par cette
première entreprise. L'autorité inférieure relève par ailleurs que la
délimitation entre les activités de B._______ et de A._______ est loin d'être
claire, D._______ étant salarié de la première de ces sociétés et
s'exprimant pourtant pour la recourante dans la présente procédure
(TAF pce 24).
P.
Le 21 novembre 2012, la recourante dépose de nouvelles observations.
Réitérant ses précédentes conclusions, elle conteste procéder au contrôle
de marche de pièces réalisées par B._______ et nie avoir mentionné dans
sa réplique du 17 mars 2012 que B._______ procède au T1 pour son
compte. A._______ explique que cette entreprise, bien que dans le même
bâtiment, n'est pas active dans le domaine de l'horlogerie, mais dans
l'achat, la vente et la révision de machine et possède des locaux clairement
séparés (TAF pce 26).
Q.
Par ordonnance du 26 novembre 2012, le Tribunal de céans transmet une
copie des remarques du 21 novembre 2012 de la recourante à l'autorité
inférieure pour information (TAF pce 27).
R.
Invitée par ordonnance du 4 avril 2013 à indiquer au Tribunal jusqu'au
23 avril 2013 dans quels locaux les machines à moteur justifiant une
affiliation obligatoire à la SUVA a été constatée, et si l'utilisation de ces
machines par les employés de A._______ a été constatée (TAF pce 29), la
SUVA, par courrier du 22 avril 2013 (TAF pce 32), répond que la présence
d'un appareil à contrôler l'étanchéité a été constaté dans le local de
A._______ par un conseiller de l'agence de Delémont et que celui-ci a
également constaté la présence d'un coupe-tiges à moteur électrique, ainsi
que d'un compresseur dans le local de B._______. Etant entendu que la
présence d'un coupe-tiges à moteur électrique entraîne une affiliation
d'office à la SUVA, l'autorité inférieure précise que l'utilisation des
machines par les employés de A._______ n'a pas été constatée, mais que
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les machines ont uniquement été désignées par D._______ lors de la visite
des lieux.
S.
Invité par ordonnance du 4 avril 2013 à transmettre jusqu'au 23 avril 2013
au Tribunal une liste des machines utilisées par ses employés dans le
cadre du T2-T3 avec une photo/dessin de chaque machine, son nom et
son utilité, ainsi qu'à répondre à une série de questions sur son
fonctionnement interne (TAF pce 28), A._______, par courrier du
27 mai 2013 (TAF pce 33), indique que D._______ est employé de
B._______ comme mécanicien de précision et qu'il supervise
administrativement A._______ à titre gracieux du fait que sa fille,
C._______, en est l'administratrice et son épouse, E._______,
responsable d'atelier et salariée. Outre cette dernière, A._______
mentionne employer quatre autres personnes dans le montage horlogerie
T2-T3. La recourante relève également que B._______ n'a aucune
compétence dans le domaine de l'horlogerie T1, à savoir dans le montage-
assemblage de 80 à 250 pièces pour terminer un mouvement de montre,
et que les clients de A._______ lui fournissent directement les
mouvements assemblés.
T.
T.a Par ordonnances des 13 et 14 juin 2013, le Tribunal invite les parties à
se prononcer sur les dernières pièces jusqu'au 12 juillet 2013, informe les
parties de son intention de poser plusieurs questions à F._______,
administrateur unique de B._______ en qualité de témoin et les invite à
transmettre une liste d'éventuelles questions complémentaires à poser au
témoin jusqu'au 28 juin 2013 (TAF pces 36 et 37).
T.b Par courriers des 27 et 28 juin 2013, les parties mentionnent n'avoir
pas de questions complémentaires à soumettre au témoin (TAF pces 40 et
41). L'autorité inférieure relève que la recourante est en parfaite
contradiction avec les déclarations faites lors de sa réplique s'agissant du
fait que B._______ ne procède pas au T1 pour le compte de A._______
Pour sa part, la recourante répondant par courrier du 10 juillet 2013,
confirme la séparation stricte des locaux et activités de A._______ et de
B._______ (TAF pce 45).
U.
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Page 8
U.a Par ordonnance du 5 juillet 2013, notifiée le 9 juillet 2013, le Tribunal
invite l'administrateur unique de B._______, F._______, à répondre en
qualité de témoin jusqu'au 5 septembre 2013 à une série de questions
tendant à déterminer les domaines exacts d'activité de son entreprise et si
celle-ci effectue des travaux de terminage T1 pour le compte de A._______
ou si elle permet à A._______ d'utiliser ses locaux pour stocker un coupe-
tiges et un compresseur (TAF pces 43 et 44).
U.b Par courrier du 3 septembre 2013, F._______ indique que son
entreprise ne procède en aucun cas à des travaux de terminage T1 pour
le compte de A._______. En outre, il mentionne fournir à celle-ci la location
des locaux pour le montage T2-T3, lesquels sont séparés des locaux de
de B._______, à l'exception du partage des commodités et du bureau pour
la partie administrative et avec comme seul accès technique, celui au
coffre-fort situé dans les locaux de B._______ pour le stockage des
fournitures horlogères (TAF pces 48 et 50).
V.
Invité à se prononcer, l'autorité inférieure, dans un courrier du
20 novembre 2013, maintient intégralement les termes de sa réponse du
19 octobre 2012 et relève les contradictions au dossier s'agissant du rôle
de B._______ concernant des travaux de terminage T1. De plus, la SUVA
rappelle que, selon la jurisprudence, il importe peu que les machines soient
utilisées dans les propres ateliers de l'entreprise, à l'extérieur de ceux-ci
ou dans des ateliers d'autres entreprises (TAF pces 50 et 51).
W.
Par ordonnance du 17 janvier 2014, le Tribunal transmet les dernières
remarques de la SUVA à la recourante pour information et clôt l'échange
d'écriture (TAF pce 52).
X.
Invitée par ordonnance du Tribunal du 27 juin 2014 (TAF pce 54) ré-ouvrant
l'échange d'écriture, à produire jusqu'au 18 août 2014 différents moyens
de preuve associés à ses déclarations du 27 mai 2013, la recourante, sur
prolongation de délai jusqu'au 15 octobre 2014 (TAF pces 55 s.), produit
par courrier du 14 octobre 2014 une copie du bail à loyer pour locaux
commerciaux du 20 décembre 2010 la liant à B._______, une copie des
contrats de travail de ses employés, pour la plupart non signés, ainsi que
les détails de compte des travaux facturés entre le 1er janvier 2011 et le 30
juin 2014 et une copie des derniers bons de commande pour les différents
clients (TAF pce 57).
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Page 9
Y.
Par ordonnance du 30 octobre 2014, le Tribunal transmet pour information
à la SUVA les moyens de preuve fournis par A._______ (TAF pce 58).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de la Caisse nationale suisse
d'assurances contre les accidents (CNA/SUVA), concernant sa
compétence d'assurer les travailleurs d'une entreprise, peuvent être
contestées auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. h LTAF)
conformément à l'art. 109 let. a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20).
1.2 Selon l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est
soumise à la PA. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1er al. 1 LAA, les
dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non
pertinentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne
déroge à la LPGA.
1.3 En tant qu'employeur, la recourante est débitrice des primes de
l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels et,
pour le compte des salariés, des primes d'assurance contre les accidents
non professionnels (art. 91 LAA). Partant, elle est touchée par la décision
sur opposition litigieuse qui la contraint à être assurée auprès de la SUVA
à d'autres conditions que celles pratiquées par les assureurs-accidents
privés, de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci
soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). La qualité pour recourir doit donc
lui être reconnue. Elle est dûment représentée par son administratrice
unique (cf. extrait du RC ; TAF pce 3).
1.4 Interjeté en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA). L'avance sur les frais de procédure a en outre été
dûment acquittée (TAF pce 4 à 6), de sorte que le recours est recevable.
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Page 10
2.
2.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid.
1 ; ATF 123 II 385 consid. 3]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, ainsi que l'inopportunité (art. 49 PA ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2013, n° 2.149, p. 88).
2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal administratif fédéral
applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al.
4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch.
2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie
les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe
aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF
122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ;
KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., 1998, n. 677).
2.3 En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'autorité inférieure
était fondée, par sa décision sur opposition du 15 novembre 2011 (pce 15)
à procéder à l'affiliation obligatoire des employés de A._______ avec effet
au 1er janvier 2012. Les précisions suivantes doivent néanmoins être
apportées quant à l'objet du litige. Selon la pratique de la SUVA, confirmée
par le Tribunal de céans, lorsqu'une entreprise est déjà assurée auprès
d'un assureur privé, l'assujettissement obligatoire à la SUVA ne déploie pas
d'effet jusqu'au moment où la décision attaquée portant sur le principe de
l'assujettissement entre en force. Pendant la durée de la procédure, les
sinistres sont pris en charge par l'assureur privé. Si l'assujettissement à la
SUVA est confirmé, il lui appartiendra de rendre une nouvelle décision
tenant compte des conditions d'assurances applicables à l'entrée en
vigueur du contrat d'assurances. Dans le cas contraire, l'assujettissement
deviendra sans objet (cf. l'arrêt C-5670/2007 du 4 février 2009 du TAF
consid. 3.2 et 3.3). L'effet suspensif au recours accordé par la SUVA par
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courrier du 6 octobre 2011 (pce 12) est ainsi confirmé et reste effectif
jusqu'à l'entrée en force de la décision attaquée.
3.
3.1 En matière de soumission obligatoire à la SUVA, l'unité de base pour
décider de l'assujettissement est "l'entreprise" comme cela ressort de l'art.
66 LAA. Cette notion n'est pas définie précisément dans la LAA ni dans
son ordonnance d'application. Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que
l'entreprise au sens de l'assurance-accidents correspond à une personne
morale, une société de personnes, une raison individuelle, etc., qui a la
qualité d'employeur (ATF 113 V 327 consid. 4a, 346 consid. 3a).
3.2 L'art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises et administrations dont les
travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la SUVA, parmi
lesquelles figurent les entreprises qui travaillent avec des machines le
métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi
que les fonderies (let. e). L'énumération de l'art. 66 al. 1 LAA regroupe pour
l'essentiel des activités présentant des risques accrus ainsi que des
activités du secteur public (cf. le message à l'appui d'un projet de la loi
fédéral sur l'assurance-accidents du 18 août 1976 ; FF 1976 III 143, pp.
211 s.).
Chargé de désigner de manière détaillée les entreprises soumises à
l'obligation de s'assurer auprès de la SUVA (cf. art. 66 al. 2 LAA), le Conseil
fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les articles 73 ss
OLAA. Aux termes de l'art. 76 OLAA, sont également réputées entreprises
travaillant des matériaux au sens de l'art. 66 al. 1 let. e LAA, celles qui
transforment des granulés, des poudres ou des liquides en produits
synthétiques, ou encore celles qui récupèrent ou transforment un matériau.
3.3 Comme l'a relevé avec raison l'autorité inférieure, pour déterminer si
une entreprise doit ou non être assurée de manière obligatoire auprès de
la SUVA, la loi impose de procéder préalablement à certaines distinctions,
dont la première consiste à se demander si l'on est en présence d'une
entreprise unitaire, par opposition à une entreprise composite. Selon la
jurisprudence, est une entreprise unitaire, au sens de cette distinction, celle
qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul
domaine. Elle présente donc un caractère homogène ou prédominant, par
exemple en tant qu'entreprise de construction, entreprise commerciale,
société fiduciaire etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui
relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre. A cet
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Page 12
égard, la division de l'entreprise, sur le plan de l'organisation, en partie à
direction centralisée ou décentralisée, n'est pas déterminante si l'activité
de chacune de ces différentes parties est consacrée au même but et si elle
appartient au domaine d'activité habituelle dans l'entreprise. De même, la
diversification des produits ou des services n'est pas décisive, à condition
que cette diversification n'excède pas les limites du domaine d'activité
originaire (ATF 113 V 349 consid. 3a, 333 consid. 5b ; FRÉSARD/MOSER-
SZELLES, L'assurance-accident obligatoire in : U. MEYER [Edit.],
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, p. 825 ss n°
532, 2ème éd., Bâle 2007). En présence d'une entreprise unitaire, celle-ci
est soumise, avec tout son personnel, à l'assurance obligatoire, pour
autant qu'elle entre dans le champ d'application des entreprises
énumérées à l'art. 66 al. 1 LAA.
3.4 Si l'on est en présence d'une entreprise unitaire, il suffit que l'entreprise
en question effectue l'une des activités visées à l'art. 66 al. 1 LAA pour
qu'elle soit soumise de façon obligatoire à la SUVA. Le Tribunal fédéral a
précisé à plusieurs reprises que peu importait la proportion occupée par
cette activité dans l'entreprise en question. Même si l'entreprise unitaire ne
consacre qu'une part minime de son activité à une tâche visée par l'art. 66
al. 1 LAA, elle doit être assurée de manière obligatoire auprès de la SUVA
(cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2010 du 12 avril 2011, consid. 5.2 ;
l'arrêt du TF 8C_256/2009 du 8 juin 2009 consid. 3 ss et en particulier les
consid. 4.1 à 4.3, et les références citées ; l'arrêt du TFA du 26 janvier 2007
U 412/06, consid. 4.2).
3.5 En l'espèce, A._______, société anonyme qui emploie cinq personnes
salariées (cf. les observations de la recourante du 27 mai 2013 ;
TAF pce 33), peut à l'évidence être qualifiée d'entreprise unitaire au sens
de l'art. 66 al. 1 LAA, dès lors qu'elle effectue uniquement des tâches
relevant de son domaine d'activité, à savoir le terminage horloger, peu
importe à cet égard de savoir s'il s'agit du terminage T1-T3 comme l'avance
la SUVA ou uniquement du terminage T2-T3 comme l'avance la
recourante.
4.
Il convient maintenant de déterminer si la recourante, en tant qu'entreprise
unitaire, doit faire l'objet d'une affiliation obligatoire par la SUVA et, en
particulier, si elle remplit les conditions de l'art. 66 al 1 let. e LAA.
4.1 Selon les directives des primes 2012 de la SUVA (ci-après : directives
des primes 2012), le travail, la transformation ou la récupération avec des
C-6439/2011
Page 13
machines du métal entraîne l'assujettissement obligatoire à la SUVA au
sens de l'art. 66 al. 1 let. e LAA. Les directives précisent toutefois qu'une
entreprise est obligatoirement affiliée uniquement lorsqu'il s'agit de
machines à moteur fixes ou mobiles servant au façonnage par enlèvement
de copeaux (tournage, fraisage, perçage, rabotage, mortaisage, taillage,
sciage, meulage, polissage, sablage, etc.) ou sans enlèvement de copeaux
(pressage, étampage, pliage, repoussage, estampage, frappe, étirage,
martelage, formage à chaud, moulage par injection, extrusion
[filage/boudinage], moussage, formage sous vide, soufflage de feuilles et
de corps creux, soudage de matières synthétiques, etc.). Ne sont toutefois
pas considérés comme machines tous les outils à main sans moteur (cf.
les commentaires afférents à l'art. 66 1e LAA [Ressource : CD-Rom, édition
20.01.2012]).
4.2 Le nombre, la dimension et la puissance des machines employées, de
même que la durée de leur utilisation et les risques particuliers qu'elles
représentent sont en principe sans importance. Ne joue pas de rôle non
plus, le fait qu'on emploie les machines dans les propres ateliers de
l'entreprise, à l'extérieur de ceux-ci ou dans des ateliers d'autres
entreprises; il importe peu, au surplus, que les machines soient utilisées
uniquement par le chef d'entreprise ou aussi par les employés
(cf. notamment l'arrêt du TFA U 412/06 du 26 janvier 2007).
4.3 On renoncera, par contre, à un enregistrement lorsque le travail des
matériaux avec des machines ne se fait que très occasionnellement ou que
ces travaux ne servent qu'aux propres besoins de l'entreprise comme, par
exemple, à la réparation de son parc des machines ou à la fabrication
d'outils dont elle a besoin.
5.
5.1 Dans la présente occurrence, il s'agit ainsi principalement de
déterminer si des machines à moteur susceptibles d'entraîner l'affiliation
obligatoire de A._______ (cf. supra consid. 4) sont utilisées par les
employés de celle-ci dans le cadre de ses activités de terminage,
indépendamment de savoir si ces machines sont situées dans ses propres
locaux ou dans les locaux d'une autre entreprise, à savoir en l'espèce ceux
de B._______
5.2 D'une part, l'autorité inférieure, sur la base de constatations ressortant
de l'enquête effectuée sur place le 9 septembre 2011 et d'un entretien avec
D._______ (pce 6) ainsi que sur la base des photos disponibles sur le site
C-6439/2011
Page 14
internet de la société (…), retient que la recourante utilise dans le cadre de
ses activités des machines, tels que compresseur, appareil à contrôler
l'étanchéité et coupe-tiges, bien que celles-ci se situent en partie dans les
locaux de B._______ (cf. la motivation de la décision entreprise [pce 15]
ainsi que les diverses prises de position de l'autorité inférieure [TAF pces 8,
16, 24, 32 et 51]). L'autorité inférieure met par ailleurs en doute le caractère
distinct des deux entreprises, considérant la proximité des locaux,
l'implication dans la société A._______ de D._______, père de
l'administratrice unique de la société recourante, en tant que superviseur
administratif à titre gracieux, alors que celui-ci est employé par B._______
comme mécanicien de précision.
5.3 D'autre part, A._______ conteste dans le cadre de sa réplique que ses
employés utilisent des machines telles que compresseur ou coupe-tiges
dans le cadre de leurs activités de terminage T2-T3, toute poussière étant
incompatible avec ces activités (cf. également TAF pces 10, 14, 22, 26 et
45). De plus, la recourante relève que son site internet héberge des photos
de machines se trouvant dans les locaux de B._______ uniquement dans
le but d'illustrer les conditions de production et la qualité des mouvements
que ses employés assemblent. La recourante souligne qu'elle-même et
B._______ sont deux entreprises distinctes et sont situées dans des locaux
séparés.
5.4 Invitée à préciser la nature des équipements à moteur susceptible
d'entraîner une affiliation obligatoire au sens de l'art. 66 al. 1 let. e LAA, la
SUVA mentionne qu'en l'espèce la présence d'un coupe-tiges à moteur
électrique avec compresseur utilisé par les employés de A._______ dans
le cadre de leur activité pourrait entraîner une telle affiliation (cf. courrier
du 22 avril 2013 ; TAF pce 32). Or, l'autorité inférieure indique que la
présence d'un coupe-tiges à moteur électrique a été constatée dans les
locaux de B._______ lors de la visite des lieux, toutefois sans que son
utilisation par les employés de A._______ n'ait pu être constatée,
D._______ ayant simplement désignés les machines lors de la visite des
lieux. Au final, il ressort des différentes déclarations que dans les locaux
de A._______ se trouvent uniquement des appareils à contrôler
l'étanchéité.
6.
6.1 La procédure en matière d'assurances sociales est régie par le principe
inquisitoire qui impose au juge d'établir les faits déterminants pour la
résolution du litige, d'administrer les preuves et de les apprécier (cf. supra
C-6439/2011
Page 15
consid. 2.2). Ce principe n'est pas absolu et sa portée peut être restreinte
par l'obligation des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. art.
61 let. c LPGA; voir aussi ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références).
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Toutefois, en raison
de la maxime inquisitoire, le fardeau de la preuve n'est que subsidiaire.
6.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision,
sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, à défaut d'être établis
de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-
à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (notion de "vraisemblance prépondérante" ; ATF 135 V
45 consid. 6.1 ; ATF 125 V 195 consid. 2, ATF 121 V 47 consid. 2a, 208
consid. 6b et la référence ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 207, n°3.142).
6.3 En l'absence de vraisemblance prépondérante, on applique les
principes généraux selon l'art. 8 CC établis par la jurisprudence quant au
fardeau de la preuve objectif (CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer
des parties en procédure administrative, 2008, pp. 59 ss, n°171 à 176).
L'assuré doit ainsi présenter une version vraisemblable des faits
(ATF 103 V 175). S'il ne s'avère pas possible d'établir un état de fait
vraisemblablement conforme à la réalité, à savoir en cas de doute, il devra
être statué en défaveur de la partie qui entendait déduire un droit d'un état
de fait demeuré sans preuve. Ainsi, la partie qui veut déduire un droit de
faits n'ayant pas pu être prouvés ne supporte le fardeau de la preuve que
s'il n'était pas possible d'établir dans les limites du principe inquisitoire un
état de fait correspondant au degré de la vraisemblance prépondérante à
la réalité (cf. ATF 138 V 218 consid. 6 p. 221 sv.; 117 V 261 consid. 3b
p. 264; ATF 114 V 298, consid. 5b; ATF 111 V 197, consid. 5b; UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 2e éd., Zürich 2009, ad. art. 61, n°69 ss).
6.4 A cet égard, la jurisprudence prévoit encore qu'en cas de versions
contradictoires on accordera la préférence à la première version, alors que
l'assuré ignorait les conséquences juridiques possibles de ses propos
("déclaration de la première heure"; ATF 130 III 321 consid. 5; ATF 121 V
C-6439/2011
Page 16
45 consid. 2b; 115 V 143 consid. 8a; arrêt du TF U 268/99 du 17 janvier
2000 consid. 1; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents [LAA], Lausanne 1992, ad. Annexe 1 : le fardeau de
la preuve, pp. 319 ss). On relèvera cependant que ce principe ne constitue
pas une règle de droit immuable, faute de quoi elle entrerait en conflit avec
le principe de la libre appréciation des preuves selon art. 61 let. c LPGA
(arrêt du TF 9C_438/2012 du 29 octobre 2012 ; cf. également l'art. 19 PA
en relation avec l'art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
4 décembre 1947 (PCF, RS 273).
6.5 Par ailleurs, le tribunal peut considérer qu'un fait est prouvé et renoncer
à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen
objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait. Si de
tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la
cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des
mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération. Le cas
échéant, il peut renoncer à l'administration d'une preuve s'il acquiert la
conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle
mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.
2.1 p. 429 ; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135 ; arrêt du TF 8C_185/2007
du 18 mars 2008 et les références citées).
7.
7.1 En l'espèce, bien que l'on puisse reconnaître des liens étroits entre les
entreprises A._______ et B._______ - considérant notamment qu'il ressort
du contrat de location entre les deux entreprises des frais pour "location de
machine et installation" (TAF pce 57) -, il n'existe aucune preuve
convaincante au dossier permettant d'étayer, au sens de la vraisemblance
prépondérante, l'argumentation de la SUVA, laquelle sous-entend que
A._______ procède à des travaux de terminage T1 à l'aide notamment d'un
coupe-tige à moteur électrique dans le cadre de ses activités et pour ce
faire qu'elle utilise les locaux et les machines à moteur de B._______ (ou
qu'elle entrepose ses propres machines destinées au T1 dans les locaux
de B._______), les travaux de terminage T1 ne pouvant être effectués dans
la même pièce que les travaux de terminage T2-T3.
7.2 A ce propos, il est établi selon les déclarations de la SUVA que la seule
machine à moteur pouvant entraîner une affiliation obligatoire au sens de
l'art. 66 al. 1 let. e LAA dont la présence a été constatée dans les locaux
de B._______ est un coupe-tiges à moteur électrique. Il ressort des pièces
au dossier que l'utilisation de ce type de machines ne peut se faire dans la
C-6439/2011
Page 17
même pièce où est effectué le terminage T2-T3 en raison de la production
de poussières ou autres déchets. Les déclarations de A._______ selon
lesquelles ses employés n'utilisent pas de coupe-tiges électrique dans ses
propres locaux ne sont d'ailleurs pas contredites par l'autorité inférieure.
Reste à déterminer si l'utilisation de cette machine par A._______ dans les
locaux de B._______ a été rendu vraisemblable en l'espèce.
7.3 Il sied à cet égard de relever que, si l'implication au sein de
A._______ de D._______ - employé de B._______ et père de
l'administratrice unique de A._______ - soulève quelques interrogations
quant à savoir qui dirige dans les faits l'entreprise recourante, ce d'autant
qu'il ressort du rapport SUVA que C._______ ne travaille pas dans
l'entreprise, les déclarations de A._______, selon lesquelles ses employés
n'utilisent pas de machines dans les locaux de B._______ (cf. supra
consid. 7.4), sont confirmées par le témoignage écrit de F._______
(TAF pce 50). Or, en l'espèce, il n'y a pas de raison de mettre en doute ces
déclarations, le témoin ayant par ailleurs été averti des conséquences d'un
faux témoignage par ordonnance du 5 juillet 2013 (TAF pce 43) ce d'autant
que celles-ci sont corroborées par les moyens de preuve produits le
14 octobre 2014 par la recourante sur demande du Tribunal (TAF pce 57).
7.4 Pour étayer ses arguments, la SUVA, fait référence au rapport de son
agence de Delémont faisant suite à la visite des lieux du 9 septembre 2011
(pce 6), dont il ressort que pour effectuer les travaux de terminaison
horlogère dans le haut de gamme, les employés de A._______ utilisent des
outils tels que brucelles, pincettes, compresseur et appareil à contrôle
l'étanchéité, ainsi que des coupe-tiges entraînant clairement une affiliation
SUVA. Toutefois, il sied de relever que les documents d'affiliation ne sont
pas signés par une personne habilitée à représenter A._______ (pce 5) et
qu'aucune photo n'a été prise sur place. De plus, la visite a été conduite
par D._______, employé de
B._______ non formé en horlogerie et il ressort des déclarations de la
SUVA que son agence n'a pas constaté l'utilisation de machines par les
employés de A._______ lors de la visite des lieux, que ce soit dans les
locaux de B._______ ou dans ceux de A._______ (cf. les observations du
22 avril 2013 de la SUVA; TAF pce 32).
7.5 En outre, le Tribunal constate que ni les photos des locaux de
B._______ présentes sur le site internet de A._______ ni la photo version
papier n°13 (ou n°14 du CD-Rom) produite par A._______ en annexe à
son courrier du 30 mai 2012 (TAF pce 14) sur lesquelles s'appuie la SUVA
pour affirmer que les collaborateurs de la recourante utilisent des machines
C-6439/2011
Page 18
de B._______, ne prouvent la version de l'autorité inférieure. Ces photos
montrent simplement les locaux de B._______ remplis de machines, ce qui
ne permet en rien de conclure à une utilisation de celles-ci par les employés
de A._______ ou de B._______ pour procéder à du terminage T1. Par
ailleurs,
B._______ a pour activité l'achat, la vente et la révision de machines
employés selon le site internet de l'entreprise
(…) et comme but statutaire : "le commerce, l'achat et la vente de tous
équipements, l'import et l'export de marchandises" (cf. l'extrait complet
internet du registre du commerce du canton du Jura du 10 juin 2013). Ainsi,
il n'est pas possible d'exclure en l'espèce que les machines décrites par le
responsable SUVA de Delémont et ressortant des photos au dossier
étaient entreposées par B._______ pour la vente et la révision.
7.6 De son côté, la recourante conteste fermement que ses employés
procèdent à des travaux de terminage T1 et/ou utilisant des machines à
moteur (coupe-tiges électrique) dans les locaux de B._______, A._______
étant exclusivement active dans le domaine du terminage T2-T3 (cf. les
observations du 27 mai 2013 de la recourante; TAF pce 33). Le Tribunal
constate que ces déclarations sont confirmées par l'administrateur unique
de B._______ qui assure que "le seul accès technique des employés de
A._______ est l'accès au coffre type 5 situé dans les locaux de B._______
pour le stockage de leurs fournitures horlogères" (TAF pce 50). Qu'importe
au demeurant que les buts de la société citent également la fabrication et
le terminage T1, seule la réalisation effective du T1 avec des machines à
moteur étant déterminante en l'espèce pour permettre une affiliation
d'office à la SUVA.
7.7 Malgré les contradictions que l'on peut relever dans les déclarations de
la recourante à propos de savoir quelle entreprise, de B._______ ou de
toute autre entreprise externe, procède au terminage T1 des pièces dont
elle fait le montage T2-T3 (cf. la réplique du 17 mars 2012, ainsi que les
observations du 27 mai 2013; TAF pces 10 et 33), le Tribunal relève que la
recourante a clairement mentionné dans ses différentes prises de position
ne pas utiliser de coupe-tiges électrique dans le cadre de ses activités,
mais uniquement procéder à des contrôles d'étanchéité dans ses propres
locaux (cf. notamment la réplique; TAF pce 10). Par ailleurs, au vu du site
internet de A._______ et des photos fournies sur CD-Rom par la
recourante (photos 5, 6 et 8) montrant plusieurs panneaux, le Tribunal
relève que A._______ signale à la clientèle procéder uniquement au
terminage T2-T3. De plus, il ressort du dossier que la recourante annonce
de manière constante procéder uniquement au terminage T2-T3, ce depuis
C-6439/2011
Page 19
sa toute première déclaration dans le cadre du questionnaire pour
l'examen de l'assurance obligatoire rempli le 28 janvier 2011 (pce 2).
7.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il n'est pas possible en
l'espèce d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante que la
recourante procédait au T1 dans les locaux d'B._______ au moment de
son affiliation à la SUVA en 2012. Ainsi, la SUVA n'ayant pas été en mesure
d'apporter d'éléments décisifs permettant de conclure que les machines
visibles sur les photos au dossier des locaux de
B._______ sont la propriété de A._______ et sont utilisées par ses
employés dans le cadre de travaux de terminage T1 ou que celles-ci sont
mises à disposition par B._______ dans ce but, il sied d'appliquer les
principes découlant du fardeau de la preuve (cf. supra consid. 6.3) et de
retenir que les employés de A._______ n'utilisent pas de coupe-tiges
électrique ou d'autres machines à moteur dans le cadre de leurs activités
ni dans les locaux de A._______, ni dans les locaux de B._______
Partant, il apparaît au Tribunal que les pièces au dossier ne permettent pas
de justifier une affiliation d'office de la recourante par le biais de l'art. 66 al.
1 let. e LAA. Pour le futur, rien n'empêche la SUVA de procéder à de
nouveaux contrôles si des doutes subsistent sur le fonctionnement exact
de l'entreprise.
8.
L'autorité inférieure relève également que, même en admettant que la
recourante n'emploie pas de machines à moteur permettant l'affiliation
obligatoire sous l'angle de la lettre e, une telle affiliation devrait tout de
même être prononcée par le biais de l'art. 66 al. 1 let. m LAA, A._______
exerçant une surveillance technique sur les pièces assemblées dans le
cadre du terminage T1 par B._______ (cf. arrêt U 92/02 du TFA de 13
septembre 2002). Pour ce faire, elle s'appuie sur les premières
déclarations de la recourante indiquant que le terminage T1 était effectué
par B._______ pour son propre compte (cf. le recours et la réplique ;
TAF pces 1 et 10).
8.1 Il ressort de l'art. 66 al. 1 let. m LAA que, les entreprises de préparation,
de direction ou de surveillance technique des travaux mentionnés aux
lettres b à l sont assurées de manière obligatoire à la SUVA. Selon les
directives des primes 2012, les travaux doivent avoir un rapport direct avec
des projets à réaliser concrètement (cf. les commentaires afférents à
l'art. 66 1 m LAA [Ressource : CD-Rom, édition 20.01.2012]).
C-6439/2011
Page 20
8.2 La jurisprudence a précisé quelles étaient les activités visées par
l'art. 66 al. 1 let. m LAA s'agissant de la notion de préparation technique.
Ainsi, cette disposition vise notamment les bureaux techniques divers, par
exemple un bureau d'ingénieur ou un bureau d'architecte, dès lors qu'il
s'occupe de la réalisation d'un projet déterminé, en établissant des plans
concrets. Cette disposition s'oppose aux bureaux d'études qui ne
s'occupent que d'études et de calculs, sans obligation par rapport à un
projet concret, dans les domaines de la recherche, du développement, de
l'aménagement du territoire, etc. ; ces bureaux d'études ne sont pas
soumis à la CNA (arrêt du TFA U416/05 du 25 janvier 2006, consid. 3.4 et
les références citées). S'agissant de surveillance technique, il faudrait ainsi
que A._______ porte la responsabilité de vérifier le travail effectué
parB._______ en lui déléguant le terminage T1 à effectuer sur des pièces
fournies par une entreprise tierce.
8.3 Or, en l'espèce, il n'est pas possible d'établir au degré de la
vraisemblance prépondérante (cf. supra consid. 6) que B._______ procède
au T1 pour le compte de A._______
8.3.1 Certes, après avoir dans un premier temps déclaré, tant dans son
mémoire de recours que dans le cadre de sa réplique (TAF pces 1 et 10),
que les appareils mentionnés dans le rapport fait par le responsable SUVA
régional étaient utilisés par les employés de B._______ dans le cadre de
travaux de terminage T1 effectués pour son compte, la recourante indique
dans un deuxième temps que ses clients lui fournissent directement les
mouvements assemblés et qu'elle-même et B._______ n'ont aucune
compétences dans le domaine de terminage T1.
8.3.2 Selon la jurisprudence, en cas de déclarations contradictoires, il
faudrait préférer celle que la recourante a donnée en premier, alors qu'elle
en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant
être - consciemment ou non - le produit de réflexions antérieures (ATF 121
V 45 consid. 2a ; arrêt du TF 8C_184/2012 du 21 février 2013 consid. 4 ;
arrêt du TF U 572/06 du 23 février 2007 consid. 3). Néanmoins, cette
jurisprudence n'est pas absolue et le principe de la libre appréciation des
preuves selon art. 61 let. c LPGA reste déterminant (cf. supra consid. 6.4).
8.3.3 Or, les déclarations postérieures de la recourante selon lesquelles
B._______ ne procède pas au T1 pour son compte sont confirmées par les
dires de l'administrateur unique de B._______, F._______, lequel déclare
dans le cadre de son témoignage écrit du 3 septembre 2013 (TAF pce 50)
louer uniquement des locaux à A._______ en leur fournissant notamment
C-6439/2011
Page 21
électricité et air comprimé pour un montant mensuel de Fr. 2'800.-- dont
une somme de Fr. 1'800.-- pour les frais de chauffage, d'eau chaude, ainsi
que pour "la location de machine et installation" (TAF pce 57). Le témoin
indique que B._______ ne procède en aucun cas à des travaux de
terminage T1 pour le compte de A._______ Les documents produits par
A._______ le 14 octobre 2014 corroborent les indications de F._______
concernant le contrat de bail précité (TAF pce 57).
8.3.4 A cet égard, le Tribunal relève qu'il n'existe pas de raison de douter
du témoignage de F._______, notamment considérant que ses
déclarations coïncident avec les indications ressortant du registre du
commerce, dont il ressort que le but de l'entreprise B._______, est le
commerce, l'achat et la vente de tous équipements, import et export de
marchandises (cf. extrait complet internet du registre du commerce du
canton du Jura du 10 juin 2013).
8.4 Partant, le Tribunal ne saurait non plus retenir que A._______ procède
à une surveillance technique de pièces assemblées par B._______ au
sens de la lettre m de l'art. 66 al. 1 LAA et se doit d'admettre le recours,
ainsi que d'annuler la décision entreprise.
Au demeurant pour le futur, et comme déjà dit ci-dessus, rien n'empêche
la SUVA de procéder à une instruction plus approfondie, mais pour ce qui
est de la période soumise à l'examen du Tribunal, la SUVA n'a pas rendu
vraisemblable que B._______ procède au T1 pour le compte de
A._______.
9.
Au vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al.
1 et 2 PA). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 800.-- déjà versée par
la recourante lui sera restituée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné,
une fois le présent arrêt entré en force.
La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; également art. 64 al. 1 PA). En
l'espèce, une indemnité de partie de Fr. 3'000.--, TVA incluse, sera octroyée
à la recourante (cf. art. 14 al. 2 FITAF), au vu du travail effectué par le
représentant de la recourante au cours de l'échange d'écriture.
C-6439/2011
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 15 novembre 2011 annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure
d'un montant de Fr. 800.-- déjà versée par la recourante lui sera
remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il est attribué à la recourante au titre de dépens la somme de Fr. 3'000.-- à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._ ; Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents
(Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :