B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-644/2012
A r r ê t d u 7 a o û t 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation et renvoi.
C-644/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant camerounais, né le 2 mars 1976, alias
B._______, ressortissant camerounais, né le 2 mars 1981, est arrivé la
première fois en Suisse le 11 octobre 2001 pour y déposer, sous cette
dernière identité, une demande d'asile.
Par décision du 8 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement ODM) a rendu une décision de non-entrée en matière sur
ladite requête de l'intéressé et a prononcé simultanément son renvoi de
Suisse.
Par arrêt du 10 décembre 2002, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre
cette décision.
B.
Du 12 au 17 février 2003, soit durant cinq jours, le requérant a été mis en
détention, en raison de la conversion d'une amende de 150 francs qui lui
avait été infligée par l'autorité compétente zurichoise pour avoir
contrevenu à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur les transports publics du 4
octobre 1985 (LTP, RS 742.40).
C.
Le 12 février 2005, le prénommé a contracté mariage à Pully avec
C._______, ressortissante suisse, née le 7 juillet 1960, divorcée et mère
de deux enfants. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour aux fins de lui permettre de vivre auprès de son épouse,
autorisation qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 11 août 2009.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
D.
Le 25 octobre 2005, l'intéressé a été interpellé par le corps des gardes-
frontière de La Côte, alors qu'il venait de pénétrer sur le territoire suisse
et qu'il se trouvait en compagnie de trois autres personnes. Des objets
pouvant servir à la commission d'escroqueries de type "wash-wash" ont
alors été trouvés dans le véhicule qu'il conduisait, soit notamment deux
faux billets de 1'000 francs noircis et une paire de gants en latex.
Par ordonnance du 23 mai 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement
de La Côte a prononcé un non-lieu à l'égard de A._______, dans la
C-644/2012
Page 3
mesure où l'enquête n'avait pas permis de confirmer l’accusation dont il
avait fait l’objet.
E.
Intercepté au poste de douane de Bardonnex le 5 janvier 2007, le
prénommé s'est légitimé au moyen d'une autorisation de séjour qui ne lui
appartenait pas et conduisait un véhicule, alors qu'il était sous retrait de
permis de conduire en Suisse jusqu'au 8 janvier 2007.
Le 16 février 2007, la gendarmerie de Genève a établi un rapport dont il
ressort notamment que les gardes-frontière de Bardonnex avaient
sollicité son intervention le 5 janvier 2007 au sujet de A._______, que ce
dernier s'était débattu en refusant de quitter la douane et qu'il avait
essayé de s'emparer de l'arme d'un officier de police, mais qu'il contestait
ces faits.
F.
Le 25 février 2007, l'épouse de l'intéressé a été auditionnée par la police
cantonale vaudoise en qualité de témoin dans le cadre d'une enquête
portant sur une escroquerie.
Le 26 février 2007, cette autorité a également entendu le requérant
comme personne appelée à fournir des renseignements, puis comme
prévenu, dans le cadre de cette enquête. Sa culpabilité n’a pas été
établie.
G.
Le 15 mars 2007, la Préfecture de Lausanne a condamné A._______ à
une amende de 715 francs, avec délai d'épreuve d'un an, pour conduite
en état d'ébriété (taux d'alcoolémie qualifié).
H.
Le 1er octobre 2007, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a
informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
SPOP) avoir enregistré un départ de l'intéressé au 4 septembre 2007
pour une destination inconnue.
Par écrits du 7 novembre 2007, A._______ et son épouse ont cependant
déclaré annuler toutes les procédures relatives à leur séparation et
reprendre la vie commune.
C-644/2012
Page 4
I.
Par jugement du 29 juillet 2008, le Tribunal de police de Lausanne a
reconnu A._______ coupable d'infraction à la loi fédérale du 25 juin 1982
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(LACI, RS 837.0) et l'a condamné à une amende de 1'500 francs.
J.
Le 29 septembre 2008, le prénommé a communiqué au Bureau des
étrangers de Lausanne qu'il avait quitté le domicile conjugal depuis cette
date.
K.
Sur requête du SPOP, la police de la ville de Lausanne a entendu, le 26
février 2009, l'épouse de l'intéressé dans le cadre d'une enquête
administrative tendant à déterminer les conditions de séjour en Suisse de
celui-ci. L’épouse a en particulier expliqué que c'était elle qui avait requis
la séparation, que les conjoints s'étaient séparés à trois reprises en
raison du fait que A._______ découchait, qu'il n'en avait rien à faire de
leur couple et qu'il avait très peu participé au frais du ménage. Elle a
encore précisé qu'ils avaient été séparés d'août à décembre 2007, mais
que son époux n'avait jamais quitté "la maison", qu'il avait cependant
vécu au Cameroun du 21 décembre 2007 au 21 janvier 2008, qu'elle
avait demandé une nouvelle séparation en février 2008, qu'elle l'avait
ensuite annulée le 3 mars 2008 et que le prénommé avait définitivement
quitté le domicile conjugal au mois de septembre 2008.
Lors de son audition du 3 mars 2009, le requérant a pour sa part indiqué
qu'il avait quitté le domicile conjugal au mois de septembre 2008, que le
couple n'avait été séparé qu'à deux reprises et que s'il rentrait tard, il
n'avait cependant jamais découché. Il a en outre affirmé qu’il n’y avait pas
eu de violences physiques ou psychologiques de sa part ou de celle de
son épouse, que toute sa famille vivait à l'étranger, qu'il était travailleur et
qu'il souhaitait rester en Suisse.
L.
Constatant notamment que l'intéressé vivait séparé de son épouse
depuis le mois de septembre 2008, par lettre du 12 mars 2009, le SPOP
a communiqué à celui-ci son intention de révoquer son autorisation de
séjour et de lui impartir un délai pour quitter ce pays, tout en lui donnant
la possibilité de se prononcer à ce sujet.
C-644/2012
Page 5
Dans ses déterminations du 9 avril 2009, A._______ a exposé, par
l'entremise de son précédent mandataire, qu'il n'était pas à l'origine de la
discorde conjugale, que celle-ci était due au comportement de son
épouse, laquelle en était à son troisième mariage, qu'il avait une activité
professionnelle, qu'il envisageait de suivre une formation pour devenir
chauffeur de taxi, qu'il versait une pension de 925 francs à son épouse et
qu'il n'avait jamais eu maille à partir avec la justice.
Par courrier du 20 avril 2009, le SPOP a observé que le prénommé ne
faisait plus ménage commun avec son épouse, mais s'est toutefois
déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse en application
de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), compte tenu de la durée de vie commune des époux et du
fait que son intégration paraissait réussie, sous réserve de l'approbation
de l'ODM.
M.
Par jugement du 30 juin 2010, entré en force le 13 juillet 2010, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des conjoints.
N.
Le 20 juillet 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il avait l'intention de
refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses
déterminations avant le prononcé d'une décision.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 9 septembre 2010,
par l'entremise de son nouveau conseil, le prénommé a notamment
allégué être au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée
comme nettoyeur depuis le 19 mars 2009, avoir été auparavant engagé
par une agence de placement en qualité de manœuvre, souhaiter se
former en obtenant un permis de conduire catégorie C, parler
couramment le français et avoir une très bonne connaissance du mode
de vie en Suisse ; il a ajouté que l'on ne pouvait lui reprocher d'entretenir
quelques liens avec sa famille vivant dans son pays d'origine. Il a
également exposé que les deux condamnations pénales dont il avait fait
l'objet ne concernaient pas des délits graves. Pour confirmer ses dires, il
a produit divers documents.
O.
Le 29 septembre 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de l'intéressé une
décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de
C-644/2012
Page 6
séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité
inférieure a relevé que si l'union conjugale du requérant avait duré plus
de trois ans, son parcours professionnel ne pouvait cependant être
considéré comme particulièrement réussi et son intégration sociale était
également insuffisante pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse,
dès lors que son comportement n'avait pas été irréprochable. Elle a
également retenu que la durée du séjour de A._______ en Suisse
paraissait courte comparée aux années passées dans son pays d'origine,
où il disposait d'un important réseau familial. Enfin, l'ODM a considéré
qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution
du renvoi du requérant serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 1 LEtr.
P.
Agissant par l'entremise de son ancien mandataire, le prénommé a
recouru, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
contre cette décision, le 3 novembre 2010, concluant principalement à
l'admission du recours, à la réformation de la décision entreprise dans le
sens de l'octroi d'une autorisation de séjour, et subsidiairement à
l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'ODM pour
nouvelle décision. Il a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations,
faisant valoir qu’il n’avait jamais compromis la sécurité publique, ni la
sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, qu’il avait globalement
respecté l'ordre juridique suisse, qu’il était très fier d'avoir œuvré pour la
construction du métro lausannois et qu’il était très apprécié de son
employeur. Il a ajouté que, comme il n'avait été au bénéfice d'une
autorisation de séjour qu'à la fin du mois d'avril 2005, on ne pouvait lui
reprocher les difficultés rencontrées pour trouver un emploi durant cette
année, que, dès 2006, il avait exercé diverses activités grâce à une
entreprise d’intérimaires, qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail de
durée indéterminée depuis le 19 mars 2009 et qu'en parallèle de son
activité professionnelle exercée à plein temps, il avait débuté une
formation en vue d'obtenir un permis de conduire catégorie C, de sorte
qu'il était bien intégré en Suisse. Il a en outre requis l'audition de témoins.
Q.
Par lettres des 7 et 8 novembre 2010 adressées respectivement au
Tribunal et à l'ODM, l'intéressé a notamment expliqué qu'il avait travaillé,
en 2006, comme manœuvre pour la construction de la ligne de métro de
Lausanne, qu'il avait également contribué, en 2007, à la construction d'un
tunnel dans le canton de Fribourg, que son épouse avait demandé la
séparation du fait qu'il avait découvert qu'elle avait un amant, qu'il s'était
C-644/2012
Page 7
alors retrouvé sans domicile, qu'il avait toujours été honnête, qu'il
travaillait comme nettoyeur, qu'il suivait des cours de conduite pour
devenir chauffeur de poids lourds et qu'il séjournait en Suisse depuis
presque dix ans.
R.
Le 8 décembre 2010, le recourant a en particulier produit quatre
déclarations écrites des témoins dont il avait précédemment requis
l'audition, une attestation certifiant qu'il était membre actif de l'Association
des ressortissants Bamendjou de Suisse et environs, ainsi qu'une
attestation mentionnant qu'il avait travaillé pour une entreprise de
construction entre 2006 et 2008.
S.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa réponse du 23 décembre 2010.
Le 30 janvier 2011, l'intéressé a transmis à l'autorité d'instruction des
attestations de formation dans le domaine des "Techniques de nettoyage
chantier", effectuée auprès du centre de formation DOSIM à Genève et
des certificats de travail.
Invité à se prononcer sur la réponse de l’ODM, le recourant a maintenu
ses conclusions dans ses déterminations du 9 février 2011.
T.
Par arrêt du 15 juillet 2011, le Tribunal a rejeté le recours du 3 novembre
2010, constatant que si l'union conjugale avait certes duré plus de trois
ans, l'intégration de l'intéressé ne pouvait cependant être considérée
comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr. Il a par ailleurs
estimé que l'examen du dossier ne permettait pas de retenir que la
poursuite du séjour en Suisse du requérant s'imposait pour des raisons
personnelles majeures en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que
l'approbation ne pouvait pas non plus être accordée sur la base de l'art.
30 al. 1 let. b LEtr.
U.
Par arrêt du 20 janvier 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours de
A._______ contre ce prononcé, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause
au Tribunal administratif fédéral pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. La Haute Cour a relevé que le
prénommé était professionnellement intégré, qu'il disposait d'un emploi
C-644/2012
Page 8
stable et qu'il pouvait se prévaloir d'une bonne intégration sociale en
Suisse au vu des lettres de soutien figurant au dossier. Elle a en outre
considéré que le Tribunal avait violé l'art. 50 al. 1 let. a LEtr en fondant
son examen sur un état de fait incomplet, dès lors qu'on ignorait la durée
du recours aux prestations de chômage, les motifs qui avaient pu amener
le recourant à en bénéficier ainsi que les circonstances qui avaient
conduit à sa condamnation pour infraction à l'assurance-chômage, que la
référence aux actes de défaut de biens était aussi incomplète, puisque
l'on ignorait leur montant, les causes de ces dettes et si le recourant les
avait remboursées ou s'y était employé de manière constante et efficace
et que l'arrêt attaqué mentionnait certes une série de condamnations
pénales, mais n'indiquait ni les faits à leur origine, ni à quelle date ils
avaient été commis, ni finalement le degré de culpabilité du recourant.
V.
Par courrier du 10 février 2012, le recourant a communiqué au Tribunal,
par l'entremise de son mandataire, que c'était à tort qu'il lui avait été
reproché d'avoir des actes de défaut de biens, tout en joignant la liste des
poursuites dressée, le 18 février 2009, par l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest mentionnant qu'à cette date il ne subsistait pas
d'inscription au registre des actes de défaut de biens. Il a ajouté que,
selon ce document, l'un des quatre actes de défaut de biens qui avaient
été mentionnés du 26 janvier 2006 au 26 février 2007 avait été payé le 15
octobre 2007 et que, s'agissant des autres actes de défaut de biens, qui
représentaient des primes d'assurance maladie en souffrance, on ne
pouvait qu'en déduire qu'ils avaient été payés le 25 septembre 2008, la
caisse maladie concernée ayant recouru aux services d'un office
d'encaissement.
Le 15 février 2012, l'intéressé a transmis un extrait de l'Office des
poursuites du district de Lausanne daté du 10 février 2012, indiquant qu'il
ne faisait l'objet ni de poursuites, ni d'actes de défaut de biens.
Le 16 février 2012, il a fourni copie du prononcé préfectoral du 15 mars
2007, ainsi que du courrier du 13 février 2012 de la Caisse cantonale de
chômage confirmant qu'il n'avait plus de solde débiteur ouvert.
Le 24 février 2012, le recourant a fait parvenir au Tribunal copie des
pièces relatives au jugement rendu, le 29 juillet 2008, par le Tribunal de
police de Lausanne, arguant en substance qu'il n'avait pas bénéficié à
cette occasion d'un procès équitable au sens de l'art. 6 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
C-644/2012
Page 9
fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où il n'avait jamais été
assisté d'un avocat, et que cette condamnation était le résultat d'erreurs
administratives et judiciaires. Il a également transmis copie du dossier
relatif à l'infraction de circulation routière pour laquelle il avait été
condamné par la Préfecture de Lausanne le 15 mars 2007, tout en
expliquant qu'il avait circulé à cinq heures moins dix du matin, alors qu'il
rentrait chez lui en revenant d'une fête africaine.
W.
Sur requête du Tribunal de céans, la Caisse cantonale de chômage de
Lausanne a certifié, par attestation du 12 mars 2012, que l'intéressé avait
été au bénéfice de l'indemnité de chômage du 7 mai 2007 au 19 mars
2009.
X.
Par ordonnance du 29 mars 2012, le Tribunal a transmis copie de ladite
attestation au recourant, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer
à ce sujet, et l'a également invité, d'une part, à lui communiquer les motifs
qui l'avaient amené à bénéficier des indemnités de l'assurance chômage,
ainsi que les causes de ses dettes et ce qu'elles concernaient, et, d'autre
part, à lui transmettre copie du prononcé, par lequel l'autorité compétente
zurichoise lui avait infligé une amende de 150 francs pour violation de la
LTP.
Y.
Par courrier du 20 avril 2012, l'intéressé a transmis plusieurs décomptes
de paiements de ladite Caisse cantonale de chômage pour les années
2007 à 2009.
Dans ses déterminations du 12 juin 2012, il a expliqué à propos de sa
détention de février 2003 qu'il avait été condamné, le 1er mars 2002, par
la police de la ville de Zurich, à une amende de 150 francs pour violation
de l'art. 51 par. 1 LTP, que, le 29 mai 2002, faute de paiement, cette
amende avait été convertie en cinq jours de détention, qu'il avait en effet
voyagé en train sans billet, que le contrôleur lui avait remis un document
qui le frappait d'une surtaxe de 80 francs à payer dans les cinq jours et
qu'il n'avait pas pu s'en acquitter du fait qu'il n'avait pas d'activité
lucrative. Concernant les actes de défaut de biens dont il avait fait l'objet,
il a précisé qu'il s'agissait de primes d'assurance maladie en retard, de
frais médicaux en souffrance, de la facture de réparation par un vitrier de
la vitre d'une porte cassée par un enfant de son ex-épouse, du prix d'un
livre de cuisine commandé par cette dernière et des frais et dépens du
C-644/2012
Page 10
procès en divorce. A cet égard, il a souligné que dans le régime vaudois
de l'assistance judiciaire, le Bureau alors compétent ne payait les frais et
dépens au plaideur créancier et bénéficiaire de l'assistance judiciaire
qu'après une poursuite contre le plaideur débiteur, que c'était ce que le
plaideur créancier avait fait, qu'ayant reçu dudit Bureau les frais et
dépens en question, il avait ensuite retiré la poursuite, charge au Bureau
de régler compte avec l'intéressé, et que l'Etat de Vaud ne l'avait pas
poursuivi. Il a en outre insisté sur le fait qu'il avait racheté tous les actes
de défaut de biens dont il faisait l'objet et qu'il n'y avait plus aucune
poursuite exécutoire à son encontre depuis le 18 février 2009. Il a par
ailleurs indiqué qu'il avait entrepris des démarches auprès de l'assurance
chômage suite à la lettre de résiliation (annonce de fin de mission) de
l'entreprise intérimaire pour le compte de laquelle il effectuait des
missions. A propos de sa condamnation du 29 juillet 2008 pour infraction
à la LACI, il a en particulier réitéré qu'elle était le résultat d'une violation
de son droit à un procès équitable et d'une accusation non sérieusement
vérifiée et fondée en définitive "sur l'aveu d'un justiciable qui n'(avait) pas
compris ce qui s'était réellement passé et (avait) ponctuellement et
intégralement réparé le dommage prétendument causé par une faute qu'il
n'avait pas commise". Il a enfin soutenu être professionnellement intégré
en Suisse, ne pas émarger à l'aide sociale, avoir toujours été
indépendant financièrement, s'être comporté correctement et maîtriser la
langue française.
Le 15 juin 2012, le recourant a produit plusieurs pièces, dont des extraits
de poursuites établis par l'Office des poursuites du district de Lausanne,
un rapport de la gendarmerie de Granges-Paccot daté du 12 février 2003
et un mandat d'exécution rédigé par l'autorité compétente zurichoise daté
du même jour.
Z.
Le 12 décembre 2013, l'intéressé a sollicité auprès du SPOP un visa de
retour, expliquant qu'il envisageait de se rendre au Cameroun du 10
janvier au 10 février 2014.
Par ordonnance du 29 avril 2014, le Tribunal a invité le requérant à fournir
un extrait de poursuites actualisé et à l'informer des éventuelles
modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle
depuis ses déterminations du 15 juin 2012.
Le recourant n'y a pas donné suite.
C-644/2012
Page 11
Les autres faits déterminants seront évoqués dans les considérants en
droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi,
respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une
autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]).
En l'espèce, A._______ a déposé, auprès de la commune de Vevey, une
demande de renouvellement de son autorisation de séjour au mois de
juillet 2009 (cf. pièce 64 du dossier cantonal), soit postérieurement à
l'entrée en vigueur de la LEtr, c'est, par conséquent, le nouveau droit
(matériel) qui est applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment arrêts du
TF 2C_547/2011 du 28 novembre 2011 consid. 1 et 2C_982/2010 du 3
mai 2011 consid. 1).
Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par
le nouveau droit.
C-644/2012
Page 12
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197;
PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300
et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp.
192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2011/43 consid.
6.1; 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1
LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'autorisation d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure
d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin
d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure
d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut
refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b
et art. 86 al. 1 de l'OASA).
C-644/2012
Page 13
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement, notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
les chiffres 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de l'ODM
[version remaniée et unifiée du 25.10.2013, laquelle a été actualisée le
04.07.2014], / Directives et circulaires / I. Domaine des étrangers >, consulté le
07.07.2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la
décision du SPOP du 20 avril 2009 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation de cette autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
4.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49
LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur
cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du TF 2C_289/2012
du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012
consid. 3).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu
invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
LEtr (MARTINA CARONI in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n. 55;
MARC SPESCHA in: Spescha, Thür, Zünd, Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème
édition, 2012, ad art. 42 n. 9).
C-644/2012
Page 14
4.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a contracté mariage à
Pully avec C._______, ressortissante suisse, en date du 12 février 2005.
Par jugement du 30 juin 2010, entré en force le 13 juillet 2010, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des conjoints. Le
recourant ne peut donc plus déduire un droit à une autorisation de séjour
de l'art. 42 al. 1 LEtr. Par ailleurs, selon les déclarations concordantes
des époux, ces derniers se sont définitivement séparés au mois de
septembre 2008 (cf. procès-verbaux d'audition des 26 février et 3 mars
2009). Ainsi, le recourant n'a manifestement pas vécu en ménage
commun pendant cinq ans avec son épouse. Il n'a dès lors pas non plus
de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 42 al.
3 LEtr, en relation avec l'art. 49 LEtr.
4.4 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas non plus
exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1
CEDH, car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité
d'invoquer cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation
étroite et effective avec la personne ayant un droit de présence en Suisse
(cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1; 131 II 265 consid. 5). Or, les
époux ont divorcé et ne font plus ménage commun.
5.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à
la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf.
arrêt du TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4), en relation
avec l'art. 77 al. 1 OASA.
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration
est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.3.3).
L'existence d'une véritable union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que
ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II
229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser
essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage
commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II précité consid. 2; 136 II
précité consid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du
C-644/2012
Page 15
domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II précité consid.
3.1.2).
5.2 Comme relevé ci-dessus, l'intéressé a contracté mariage à Pully avec
C._______ en date du 12 février 2005. Or, selon les déclarations
concordantes des conjoints, ces derniers se sont définitivement séparés
au mois de septembre 2008 (cf. procès-verbaux d'audition des 26 février
et 3 mars 2009), après avoir interrompu leur vie commune à deux, voire
trois reprises. Il y a ainsi lieu de considérer que leur union conjugale a
duré plus de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, de sorte que la
première condition de cette disposition est réalisée.
5.3 Il convient dès lors d'examiner si l'intégration du recourant peut être
considérée comme réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr.
5.3.1 Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour
est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle
de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger
s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a
LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs
de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée
au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de
l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.
b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le
Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé
tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non
exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions
et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans
l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes
disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr
ainsi que l’art. 3 OIE; notamment, ATF 134 II 1 consid. 4.1 et arrêt du TF
2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 ainsi que les arrêts cités).
5.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'un
étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux
C-644/2012
Page 16
prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui
maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments
sérieux permettant de nier son intégration (cf. arrêt du TF 2C_286/2013
du 21 mai 2013 consid. 2.4 et jurisprudence citée). Un étranger qui
obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu
mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses
besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu
que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié.
L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet
pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes
d'inactivité de durée raisonnable, par exemple une période sans emploi
de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans,
n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré
professionnellement (cf. arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012
consid. 3.3 et jurisprudence citée).
5.3.3 Si la procédure administrative est certes régie essentiellement par
le principe inquisitoire, il s'impose de rappeler ici que les parties ont le
devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid.
2b; cf. aussi l'arrêt du TF 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.1) et
l'autorité peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction (ATF 136 I 229
consid. 5.3).
Or il s’agit de relever en l’espèce que le recourant a violé son obligation
de collaborer à la constatation des faits au sens de l'art. 13 al. 1 let. a PA.
Dite obligation lui imposait en effet de fournir un extrait de poursuites
actualisé et d'exposer les éventuelles modifications survenues dans sa
situation personnelle et professionnelle depuis ses déterminations du 15
juin 2012, comme il y a été invité par ordonnance du Tribunal de céans
du 29 avril 2014. Or, l'intéressé n'a pas répondu à cette requête, si bien
que, comme indiqué dans le dispositif de son ordonnance précitée, le
Tribunal statue présentement en l'état du dossier.
5.3.4 Il ressort des documents versés au dossier qu'à partir de 2006,
grâce à une entreprise d’intérimaires, A._______ a exercé diverses
activités comme manœuvre et manutentionnaire, en contribuant
notamment à la construction de la ligne de métro de Lausanne et d'un
tunnel dans le canton de Fribourg. Suite à la lettre de résiliation (annonce
C-644/2012
Page 17
de fin de mission) de l'entreprise précitée, il a été au bénéfice de
l'indemnité de chômage du 7 mai 2007 au 19 mars 2009 (cf.
déterminations du 12 juin 2012 et attestation du 12 mars 2012 de la
Caisse cantonale de chômage de Lausanne), étant précisé que, pendant
cette période, il a néanmoins travaillé quelques mois. En effet, selon le
jugement rendu, le 29 juillet 2008, par le Tribunal de police de Lausanne,
il a été employé par des entreprises de construction par l'intermédiaire
d'une société de placement durant les mois de juin et juillet 2007 (cf.
également les demandes de restitution de ladite Caisse). En outre, cette
Caisse ne lui a versé aucune indemnité pour les mois d'octobre et
novembre 2008, dans la mesure où il avait perçu un gain (cf. décomptes
de paiements de la Caisse cantonale de chômage de Lausanne pour
octobre et novembre 2008). Depuis le 19 mars 2009, il est au bénéfice
d'un contrat de durée indéterminée en qualité de nettoyeur et donne
entière satisfaction à son employeur. Il a par ailleurs suivi des cours dans
le domaine des "techniques de nettoyage de chantier" et a entrepris une
formation en vue d'obtenir un permis de conduire de catégorie C. Il n'a
jamais eu recours à l'aide sociale vaudoise (cf. communication du
Contrôle des habitants de Lausanne datée du 27 avril 2005). L'évolution
récente de la situation professionnelle du recourant ne peut toutefois pas
être établie en raison de son manque de collaboration à l'établissement
des faits de la cause, de sorte qu'il sied tout au plus de supposer qu'elle
est demeurée inchangée. A tout le moins ceci n’est-il pas moins
vraisemblable que la thèse contraire. Au vu de ce qui précède, même s'il
a bénéficié des allocations de l'assurance chômage pendant dix-huit
mois, compte tenu du fait que, comme indiqué ci-dessus, la Caisse
cantonale de chômage de Lausanne ne lui a pas versé des indemnités
pendant quatre mois environ, il y a lieu d'admettre que l'intéressé est
professionnellement intégré en Suisse et qu'il dispose d'un emploi stable
(cf. arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.1).
Sur un autre plan, dans ses déterminations du 12 juin 2012, le recourant
a exposé que les actes de défaut de biens dont il avait fait l'objet
concernaient des primes d'assurance maladie en retard, des frais
médicaux en souffrance, une facture de réparation par un vitrier de la
vitre d'une porte cassée par un enfant de son ex-épouse, un livre de
cuisine commandé par cette dernière et des frais et dépens du procès en
divorce. Sur ce dernier point, il a expliqué que dans le régime vaudois de
l'assistance judiciaire, le Bureau alors compétent ne payait les frais et
dépens au plaideur créancier et bénéficiaire de l'assistance judiciaire
qu'après une poursuite contre le plaideur débiteur, que c'était ce que le
plaideur créancier avait fait, qu'ayant reçu dudit Bureau les frais et
C-644/2012
Page 18
dépens en question, celui-là avait ensuite retiré la poursuite, charge au
Bureau de régler compte avec l'intéressé, et que l'Etat de Vaud ne l'avait
pas poursuivi. Il a en outre insisté sur le fait qu'il avait racheté tous les
actes de défaut de biens auxquels il avait donné lieu et qu'il n'y avait plus
aucune poursuite exécutoire à son encontre depuis le 18 février 2009. Le
Tribunal constate à cet égard qu'il résulte de l'extrait établi, le 5 août
2011, par l'Office des poursuites du district de Lausanne que le requérant
avait fait l'objet de poursuites pour un montant total de 4'604.80 francs,
lesquelles ont été soit annulées, soit payées, et qu'il avait donné lieu à
des actes de défaut de biens pour un montant total de 1'557.40 francs,
tous radiés ultérieurement. Selon un extrait délivré par cette même
autorité le 10 février 2012, le recourant ne faisait plus l'objet ni de
poursuites, ni d'actes de défaut de biens. Force est ainsi de constater
qu'il a réussi à maîtriser sa situation financière. Certes, comme déjà
souligné ci-dessus, l'intéressé n'a pas donné suite à l'ordonnance du 29
avril 2014 l'invitant à fournir un extrait de poursuites actualisé. Cela étant,
le Tribunal de céans ne saurait nécessairement l'interpréter, en la
circonstance, comme l'aveu par le recourant d'une péjoration de sa
situation financière : il apparaît plus probable que le recourant, après les
efforts déployés pour obtenir la radiation des poursuites et des actes de
défaut de biens dont il faisait l'objet, ait fait en sorte de ne plus faire l'objet
d'inscription au registre des poursuites.
Par ailleurs, il y a lieu d'observer que le recourant a déposé une demande
d'asile sous une fausse identité et qu'il a séjourné de manière irrégulière
sur territoire helvétique suite à l'arrêt du 10 décembre 2002 de la CRA
déclarant irrecevable le recours interjeté conte la décision de l'ODR de
non-entrée en matière sur ladite requête. Le 1er mars 2002, il a été
condamné par la police de la ville de Zurich à une amende de 150 francs
pour violation de l'art. 51 par. 1 LTP, dès lors qu'il avait voyagé en train
sans billet, que le contrôleur lui avait remis un document qui le frappait
d'une surtaxe de 80 francs à payer dans les cinq jours et qu'il ne s'en était
pas acquitté. Le 29 mai 2002, faute de paiement, cette amende a été
convertie en cinq jours de détention (cf. rapport de la gendarmerie de
Granges-Paccot daté du 12 février 2003, mandat d'exécution rédigé par
l'autorité compétente zurichoise daté du même jour et déterminations du
12 juin 2012). Le 15 mars 2007, la Préfecture de Lausanne l'a condamné
à une amende de 715 francs, avec délai d'épreuve d'un an, dans la
mesure où, le 9 octobre 2006, il avait circulé au volant d'une automobile
en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié de 1.13 o/oo (cf. copie
du dossier relatif à cette infraction produit par le recourant en date du 24
février 2012). A cet égard, l'intéressé a exposé qu'il avait circulé à cinq
C-644/2012
Page 19
heures moins dix du matin, alors qu'il rentrait chez lui en revenant d'une
fête africaine (cf. courrier du 24 février 2012). Enfin, par jugement du 29
juillet 2008, le Tribunal de police de Lausanne l'a reconnu coupable
d'infraction à la LACI et l'a condamné à une amende de 1'500 francs pour
avoir fallacieusement déclaré à la Caisse cantonale de chômage de
Lausanne qu'il n'avait pas d'employeur durant les mois de juin et juillet
2007, alors que le dossier démontrait qu'il avait été employé par des
entreprises de construction par l'intermédiaire d'une société de
placement, et avoir ainsi indûment perçu des indemnités de chômage
d’un montant total de 4'746.30 francs ; il avait en outre pris des vacances
en août 2007 sans avertir ladite Caisse. A cet égard, quoi qu'en dise le
recourant, le Tribunal ne saurait remettre en cause ce jugement.
Enfin, l'intéressé maîtrise la langue française et au vu des lettres de
soutien, émanant de milieux divers et attestant toutes de sa bonne
intégration, force est de constater qu'il est bien intégré socialement en
Suisse (cf. arrêt du TF 2C_749/2011 précité consid. 4.2).
5.3.5 En définitive, au terme d’une appréciation globale des
circonstances, le Tribunal de céans parvient à la conclusion que le
recourant peut se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr. En effet, il s'impose d'observer que, quand bien même il a
bénéficié des indemnités de l'assurance chômage durant dix-huit mois
environ, l'intéressé est professionnellement intégré en Suisse, qu'il n'a
jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qu'il jouit également
d'une bonne intégration sociale et qu'il maîtrise la langue française.
Certes, le recourant a fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de
biens pour un montant total de respectivement 4'604.80 francs et
1'557.40 francs et son comportement sur territoire helvétique n'a pas
toujours été irréprochable. Ces éléments ne sauraient toutefois changer
cette appréciation, dès lors que l'intéressé s'est employé à rembourser
ses dettes, que selon l'extrait établi, le 10 février 2012, par l'Office des
poursuites du district de Lausanne, il ne faisait plus l'objet de poursuites
ou d'actes de défaut de biens, que son comportement n'a plus donné lieu
à une condamnation pénale depuis celle de 2008, que les faits reprochés
sont de plus relativement anciens (cf. consid. 5.3.4) et qu'il n'a plus de
solde débiteur ouvert auprès de la Caisse cantonale de chômage de
Lausanne (cf. courrier du 13 février 2012 de ladite Caisse).
5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant remplit les deux conditions
cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, de sorte que le renouvellement de
son autorisation de séjour se justifie au regard de cette disposition.
C-644/2012
Page 20
6.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Vu le sort réservé à la présente cause, la requête que l'intéressé a
formulée dans son recours du 3 novembre 2010 en vue de l'audition de
témoins est devenue sans objet.
Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la
prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de 900 francs
versée le 16 novembre 2010 lui sera restituée, dans la mesure où l'arrêt
du Tribunal de céans du 15 juillet 2011 a été annulé, par arrêt du Tribunal
fédéral du 20 janvier 2012. Etant donné que le recourant a été représenté
par Me Jean-Pierre Moser, avocat, jusqu'au décès de celui-ci le 28 juin
2014, il a en outre droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec
l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par son mandataire, le Tribunal estime, au
regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500
francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la
présente cause.
Le présent arrêt est notifié au recourant (par acte judiciaire) ainsi qu'à
l'Etude de feu son mandataire (par courrier A).
(le dispositif se trouve à la page suivante)
C-644/2012
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 29 septembre 2010 est
annulée.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais
de 900 francs versée le 16 novembre 2010 sera restitué au recourant,
sitôt l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il est octroyé au recourant une indemnité de 1'500 francs à titre de
dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant personnellement (Acte judiciaire; annexe: un formulaire
"adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au
moyen de l'enveloppe ci-jointe) et à l'Etude de feu Me Moser (courrier
A)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
C-644/2012
Page 22
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :